Tribunal judiciaire de Saintes, JLD, 20 janvier 2026, n° 26/00008
Dispositif
FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [G] [L] a été admis le 17 juillet 2025 dans le service psychiatrie du Centre Hospitalier de [Localité 3] par arrêté du maire de la commune de [Localité 4] maintenu par arrêté du préfet de Charente-Maritime en date du 18 juillet 2025 pris en application de l‘article L 3213-2 du code de la santé publique et au vu d’un certificat médical du Dr [Y] ; Cette hospitalisation s’est poursuivie sous forme d’une hospitalisation complète qui a été maintenue par ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de ce tribunal en date du 28 juillet 2025 ; Par requête en date du 13 janvier 2026 , le Préfet de la Charente-Maritime a saisi le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés afin qu’il soit à nouveau statué sur cette mesure conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 I 3° du code de la santé publique ; Par avis écrit, le procureur de la République a requis le maintien de la mesure ; Sur la régularité de la procédure Le préfet de Charente-Maritime a prononcé régulièrement par arrêtés le maintien de la mesure conformément aux dispositions de l’article L 3213- 4 du code de la santé publique ; Au cours de l'hospitalisation et chaque mois conformément aux dispositions de l’article L 3213-3 du code de la santé publique ont été établis les certificats médicaux circonstanciés considérant comme adaptée la prise en charge décidée sous la forme de l'hospitalisation complète ; La saisine du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés a bien été effectuée dans le délai de 15 jours avant l’expiration du délai de six mois de la décision de maintien. Elle est accompagnée de l’avis motivé du Dr [Z] en date du 26 décembre 2025 rappelant que M. [H] [G] [L] a été hospitalisé pour un état d'agitation délirante avec hétéro-agressivité importante; il constate que le patient est calme et moins délirant qu'à son admission, prend correctement son traitement mais n'a aucune conscience de ses troubles et ne se perçoit pas comme malade; le psychiatre considère qu'il présente un risque important de récidive s'il ne prend pas son traitement et conclut à la nécessité du maintien de la mesure Sur la poursuite de la mesure Les débats n’ont pas mis en évidence d’éléments contredisant la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète étant rappelé que si le juge veille à ce que les certificats médicaux répondent aux prescriptions des textes du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure il ne peut y substituer sa propre appréciation médicale des troubles de la personne soumise aux soins ; En l’espèce, au vu des certificats joints à la requête, il apparaît que la procédure est régulière et que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète est adaptée, nécessaire et proportionnée ; Il convient en conséquence d’autoriser la poursuite de la mesure ; [R] CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l'objet M. [H] [G] [L]; RAPPELONS que la présente décision est susceptible d'appel devant le Premier Président de la cour d'appel de POITIERS dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de POITIERS, seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif ; Laisse les dépens à la charge de l'État. Fait et jugé à [Localité 5], le Mardi 20 Janvier 2026 La Greffière Le magistrat Mme PICQ M. MAIRE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: ORDONNANCE DU JUGE CHARGEDU CONTROLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DES LIBERTES STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE (Saisine à 06 mois par le représentant de l'État) -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: N° RG 26/00008 - N° Portalis DBXD-W-B7K-ETWO Devant Nous, M. MAIRÉ, magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de SAINTES, assisté de Mme Zoé PICQ greffiere, à l'audience publique du 20 Janvier 2026 tenue au Centre hospitalier de JONZAC. SAISINE [R] Monsieur le préfet de la Charente-Maritime Agence régionale de Santé Délégation départementale de la [Localité 1] [Adresse 1] Régulièrement avisé absent et non représenté PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS Monsieur [H] [G] [L] né le 15 Novembre 1993 à [Localité 2], [Adresse 2] Hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3]. assisté de Me BRAGEOT, avocate au Barreau de Saintes PARTIE INTERVENANTE Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de SAINTES Régulièrement avisé absent et non représenté TIERS CONVOQUÉ Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 3]. Régulièrement avisé absent et non représenté FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [G] [L] a été admis le 17 juillet 2025 dans le service psychiatrie du Centre Hospitalier de [Localité 3] par arrêté du maire de la commune de [Localité 4] maintenu par arrêté du préfet de Charente-Maritime en date du 18 juillet 2025 pris en application de l‘article L 3213-2 du code de la santé publique et au vu d’un certificat médical du Dr [Y] ; Cette hospitalisation s’est poursuivie sous forme d’une hospitalisation complète qui a été maintenue par ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de ce tribunal en date du 28 juillet 2025 ; Par requête en date du 13 janvier 2026 , le Préfet de la Charente-Maritime a saisi le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés afin qu’il soit à nouveau statué sur cette mesure conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 I 3° du code de la santé publique ; Par avis écrit, le procureur de la République a requis le maintien de la mesure ; Sur la régularité de la procédure Le préfet de Charente-Maritime a prononcé régulièrement par arrêtés le maintien de la mesure conformément aux dispositions de l’article L 3213- 4 du code de la santé publique ; Au cours de l'hospitalisation et chaque mois conformément aux dispositions de l’article L 3213-3 du code de la santé publique ont été établis les certificats médicaux circonstanciés considérant comme adaptée la prise en charge décidée sous la forme de l'hospitalisation complète ; La saisine du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés a bien été effectuée dans le délai de 15 jours avant l’expiration du délai de six mois de la décision de maintien. Elle est accompagnée de l’avis motivé du Dr [Z] en date du 26 décembre 2025 rappelant que M. [H] [G] [L] a été hospitalisé pour un état d'agitation délirante avec hétéro-agressivité importante; il constate que le patient est calme et moins délirant qu'à son admission, prend correctement son traitement mais n'a aucune conscience de ses troubles et ne se perçoit pas comme malade; le psychiatre considère qu'il présente un risque important de récidive s'il ne prend pas son traitement et conclut à la nécessité du maintien de la mesure Sur la poursuite de la mesure Les débats n’ont pas mis en évidence d’éléments contredisant la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète étant rappelé que si le juge veille à ce que les certificats médicaux répondent aux prescriptions des textes du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure il ne peut y substituer sa propre appréciation médicale des troubles de la personne soumise aux soins ; En l’espèce, au vu des certificats joints à la requête, il apparaît que la procédure est régulière et que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète est adaptée, nécessaire et proportionnée ; Il convient en conséquence d’autoriser la poursuite de la mesure ; [R] CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l'objet M. [H] [G] [L]; RAPPELONS que la présente décision est susceptible d'appel devant le Premier Président de la cour d'appel de POITIERS dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de POITIERS, seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif ; Laisse les dépens à la charge de l'État. Fait et jugé à [Localité 5], le Mardi 20 Janvier 2026 La Greffière Le magistrat Mme PICQ M. MAIRE
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Mise à jour de la source le 2026-04-14T20:10:08.954Z.