Tribunal judiciaire d'Angers, Contrôle HSC/IC, 16 septembre 2025, n° 25/00848
Exposé du litige
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, Vu la l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 4] le29 septembre 2022, concernant : M. [U] [F] né le 01 Mai 2002 à [Localité 2] (GUINEE) Vu la saisine en date du 01 septembre 2025 du préfet du Maine et [Localité 4] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [U] [F], Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 15 septembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience, Vu les débats tenus en audience publique le 16 septembre 2025. M. [F] [U] a refusé de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer. L’Udaf de Maine et [Localité 4], tutrice, a été avisée de l’audience. Maitre LESAGE STRELISKI a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
Motifs
MOTIFS DE L’ORDONNANCE: Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public; En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1. Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités. Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le Département , n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre. M. [F] [U] bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée par jugement du 12 janvier 2023 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET [Localité 4]. M. [F] [U] né le 1ER MAI 2002 a été admis le 29 SEPTEMBRE 2022 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Préfet du MAINE ET LOIRE en date du 29 septembre 2022 prise en exécution d’un jugement du Tribunal Correctionnel du 29 septembre 2022 ayant déclaré M. [F] pénalement irresponsable des faits d’agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans et d’exhibitions sexuelles pour lesquels il était poursuivi, au vu des conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du Docteur [X] et de l’Ordonnance en date du 29 septembre 2022 du Tribunal correctionnel d’Angers ayant constaté que les troubles mentaux présentés par M. [F] compromettaient la sûreté des personnes et portaient atteinte de façon grave à l’ordre public. Par Arrêté du 4 octobre 2022 le Préfet du Maine et [Localité 4] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. L’article L 3213-4 du Code de la Santé Publique précise qu’il n’est pas applicable aux personnes mentionnées au II de l’article L 3211-12 soit aux personnes faisant l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L 3213-7 ou de l’article 706-135; la décision du représentant de l’Etat n’a des lors pas à comporter de durée puisque la mesure ne peut être levée qu’après réalisation d’une expertise. Par ordonnance du 20 septembre 2024 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [F] [U]. Par ordonnance du 18 mars 2025 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [F] [U]. Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure. Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du Juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12 ( saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( II de l’article L 3211-12-1). En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois. En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique, la décision de maintien des soins pour une durée de six mois prise par le Préfet ( article L 3213-4 alinéa 1) le pour la période du et portée le à la connaissance du patient. L’évaluation médicale motivée du collège mentionné à l’article [3] 3211-9 a été réalisée le 29 août 2025 et a conclu à la nécessité de maintenir les soins sans consentement en hospitalisation complète. L’ avis motivé en date du 29 août 2025, dressé par le DR [E] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient demeurait passif, qu’il était noté une apathie importante, un émoussement affectif, des difficultés cognitives, qu’il était hospitalisé pour un trouble psychique chronique résistant et sévère dans un contexte d’irresponsabilité pénale, ce qui justifiait le maintient de l’hospitalisation sous contrainte. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [F] [U] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [F], Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Ainsi rendu le 16 septembre 2025. Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à M. [U] [F] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 4], Copie de la présente ordonnance transmise à Me Laurence LESAGE-STRELISKI Copie de la présente ordonnance transmise par mail au Tuteur le 16/09/2025 le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1] Dossier : N° RG 25/00848 - N° Portalis DBY2-W-B7J-ICCD Minute : 25/00848 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE DEMANDEUR : Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 4] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit DÉFENDEUR : Monsieur [U] [F] Non comparant, représenté par Me Laurence LESAGE-STRELISKI, avocat au barreau d’ANGERS UDAF DE MAINE ET [Localité 4], en sa qualité de tuteur, Non comparant Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier, Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, Vu la l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 4] le29 septembre 2022, concernant : M. [U] [F] né le 01 Mai 2002 à [Localité 2] (GUINEE) Vu la saisine en date du 01 septembre 2025 du préfet du Maine et [Localité 4] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [U] [F], Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 15 septembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience, Vu les débats tenus en audience publique le 16 septembre 2025. M. [F] [U] a refusé de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer. L’Udaf de Maine et [Localité 4], tutrice, a été avisée de l’audience. Maitre LESAGE STRELISKI a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure. MOTIFS DE L’ORDONNANCE: Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public; En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1. Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités. Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le Département , n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre. M. [F] [U] bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée par jugement du 12 janvier 2023 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET [Localité 4]. M. [F] [U] né le 1ER MAI 2002 a été admis le 29 SEPTEMBRE 2022 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Préfet du MAINE ET LOIRE en date du 29 septembre 2022 prise en exécution d’un jugement du Tribunal Correctionnel du 29 septembre 2022 ayant déclaré M. [F] pénalement irresponsable des faits d’agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans et d’exhibitions sexuelles pour lesquels il était poursuivi, au vu des conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du Docteur [X] et de l’Ordonnance en date du 29 septembre 2022 du Tribunal correctionnel d’Angers ayant constaté que les troubles mentaux présentés par M. [F] compromettaient la sûreté des personnes et portaient atteinte de façon grave à l’ordre public. Par Arrêté du 4 octobre 2022 le Préfet du Maine et [Localité 4] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. L’article L 3213-4 du Code de la Santé Publique précise qu’il n’est pas applicable aux personnes mentionnées au II de l’article L 3211-12 soit aux personnes faisant l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L 3213-7 ou de l’article 706-135; la décision du représentant de l’Etat n’a des lors pas à comporter de durée puisque la mesure ne peut être levée qu’après réalisation d’une expertise. Par ordonnance du 20 septembre 2024 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [F] [U]. Par ordonnance du 18 mars 2025 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [F] [U]. Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure. Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du Juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12 ( saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( II de l’article L 3211-12-1). En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois. En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique, la décision de maintien des soins pour une durée de six mois prise par le Préfet ( article L 3213-4 alinéa 1) le pour la période du et portée le à la connaissance du patient. L’évaluation médicale motivée du collège mentionné à l’article [3] 3211-9 a été réalisée le 29 août 2025 et a conclu à la nécessité de maintenir les soins sans consentement en hospitalisation complète. L’ avis motivé en date du 29 août 2025, dressé par le DR [E] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient demeurait passif, qu’il était noté une apathie importante, un émoussement affectif, des difficultés cognitives, qu’il était hospitalisé pour un trouble psychique chronique résistant et sévère dans un contexte d’irresponsabilité pénale, ce qui justifiait le maintient de l’hospitalisation sous contrainte. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [F] [U] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [F], Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Ainsi rendu le 16 septembre 2025. Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à M. [U] [F] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 4], Copie de la présente ordonnance transmise à Me Laurence LESAGE-STRELISKI Copie de la présente ordonnance transmise par mail au Tuteur le 16/09/2025 le greffier
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Mise à jour de la source le 2025-09-18T20:11:00.793Z.