Tribunal judiciaire d'Angers, Contrôle HSC/IC, 2 décembre 2025, n° 25/01122
Exposé du litige
COUR D'APPEL D’ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 3] Dossier : N° RG 25/01122 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IFFQ Minute : 25/01122 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE DEMANDEUR : Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 6] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit DÉFENDEUR : Monsieur [E] [U] Non comparant, représenté par Maître Alexis RENOU, avocat au barreau d’ANGERS UDAF DE MAINE ET [Localité 6], en sa qualité de curateur, Non comparant Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier, Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 6] le 03 juin 2024, concernant : M. [E] [U] né le 19 Mai 1975 à [Localité 4] Vu la saisine en date du 18 novembre du Représentant de l’Etat dans le département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [U] [E]. Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 30 novembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience, Vu les débats tenus en audience publique le 2 décembre 2025. M. [U] [E] n’a pas souhaité comparaître. L’UDAF de Maine et [Localité 6], curatrice, a été avisée de l’audience. Maitre Alexis RENOU a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
Motifs
MOTIFS DE L’ORDONNANCE: Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public; En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1. M. [U] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée ordonnée par jugement du 19 octobre 2023 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET [Localité 6]. M. [U] [E] né le 19 mai 1975 a été admis le 3 juin 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Préfet du MAINE ET [Localité 6] à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale pour des faits d’atteinte aux personnes punis de plus de 5 ans d’emprisonnement. Dans ce contexte au regard de la nature des faits ( punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins 10 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens), conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 II du Code de la Santé Publique, la mesure d’hospitalisation sans consentement ne peut être levée conformément aux dispositions de l’article L 3213-8 du Code de la Santé Publique que sur la base de deux expertises psychiatriques concordantes émanant de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement de santé d’accueil et de l’avis du collège mentionné à l’article [5] 3211-9 du Code de la Santé Publique. Les dispositions de l’article L 3213-4 du Code de la Santé Publique précisant les délais dans lesquels doivent intervenir les Arrêtés de renouvellement du Préfet afin de maintenir une hospitalisation sans consentement ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au II de l’article L 3211-12 ( article L 3213-4 dernier alinéa). Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Par ordonnance du 3 juin 2025 le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [U] [E]. Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure. Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du Juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12 ( saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( II de l’article L 3211-12-1). En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois. En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique. L’évaluation médicale motivée du collège mentionné à l’article [5] 3211-9 a été réalisée le 17 novembre 2025 et a conclu à la nécessité de réaliser une nouvelle expertise afin d’envisager la levée des soins sans consentement en hospitalisation complète. L’ avis motivé en date du 17 novembre 2025, dressé par le DR [I] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient était pris en charge dans un contexte de trouble psychique chronique. Le médecin relève que le discours demeure organisé, cohérent, orienté, sans éléments délirants. Il est noté une plainte chronique vis a vis d’hallucinations acoustico-verbales, notamment le soir qui sont habituelles, résistantes au traitement et ne modifient pas le comportement du patient. La thymie est actuellement en légère amélioration après une période (début novembre) marquée par une majoration de l’anxiété et la reprise d'idées suicidaires aujourd'hui amendées. Il existe par ailleurs une difficulté a initier les taches de la vie quotidienne, malgré une amélioration de l’anhedonie. Le contexte actuel, explique en partie la fragilité thymique de M. [U]. Sur le plan des soins il est noté un bon investissement tant sur l'intra que l'extra hospitalier, la prise régulière du traitement, la projection dans les soins en ambulatoire lorsqu'il sortira, un insight correct lui permettant de retenir des messages de psychoeducation sur sa maladie. Le comportement de M. [U] s'est amélioré durant la prise en charge. On relève notamment un arrêt des toxiques, un bon déroulement des temps de permissions proposés, une forte diminution des situations conflictuelles avec les autres patients. Il est par ailleurs critique vis a vis des troubles du comportement l'ayant conduit en hospitalisation. Dans ce contexte d’amélioration du trouble psychique, de l’insight, et des troubles du comportement, et en l’absence de solution d'hébergement hors de l’hôpital actuellement, il ne parait plus justifié de maintenir des soins sous contraintes. Pour le médecin comme pour le collège la levée de ceux-ci serait également un élément concret témoignant de l’amélioration de cette situation, dans l’attente d‘une avancée vis a vis du logement. En ce sens le docteur [I] et le Collège médical demandent la réalisation d'une nouvelle expertise nécessaire au projet de levée des soins. Au regard de l’avis du Collège et de l’avis motivé, ainsi que de la nature des faits ayant fondé la décision d’irresponsabilité pénale, la désignation de deux experts s’impose selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision. Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article R 3211-14 du Code de la Santé Publique les experts doivent déposer leur rapport dans un délai maximum de 12 jours à compter de leur désignation , soit en l’espèce avant le jeudi 11 décembre minuit. Dans l’attente de l’audience de renvoi, M. [U] demeure hospitalisé au CESAME selon les modalités de l’hospitalisation sans consentement. L’audience de renvoi est fixé au vendredi 12 décembre 2025 à 09h30.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [U], jusqu’au 12 décembre 2025, Avant dire droit sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte, Désignons : Docteur [M] [F] [P] Centre Hospitalier Guillaume Régnier [Adresse 1] [Localité 2] Docteur [B] [T] EPSM VENDEE – CH GEORGES MAZURELLE [Adresse 7] lesquels, après s'être fait communiquer tous documents utiles, auront pour mission d'examiner séparément, Monsieur M. [U] [E] et de déterminer si son état de santé permet la levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont il fait l’objet. Disons que les experts déposeront leurs rapports séparés au plus tard le 11 décembre 2025 avant minuit, Disons que les frais d'expertise seront mis à la charge du Trésor Public, Renvoyons l’affaire à l’audience du vendredi 12 décembre 2025 à 09 h 30. Ainsi rendu le 02 décembre 2025. Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à M. [E] [U] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 6], Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur Copie de la présente ordonnance transmise à Me Alexis RENOU Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur le 02/12/2025 le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 3] Dossier : N° RG 25/01122 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IFFQ Minute : 25/01122 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE DEMANDEUR : Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 6] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit DÉFENDEUR : Monsieur [E] [U] Non comparant, représenté par Maître Alexis RENOU, avocat au barreau d’ANGERS UDAF DE MAINE ET [Localité 6], en sa qualité de curateur, Non comparant Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier, Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 6] le 03 juin 2024, concernant : M. [E] [U] né le 19 Mai 1975 à [Localité 4] Vu la saisine en date du 18 novembre du Représentant de l’Etat dans le département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [U] [E]. Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 30 novembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience, Vu les débats tenus en audience publique le 2 décembre 2025. M. [U] [E] n’a pas souhaité comparaître. L’UDAF de Maine et [Localité 6], curatrice, a été avisée de l’audience. Maitre Alexis RENOU a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure. MOTIFS DE L’ORDONNANCE: Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public; En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1. M. [U] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée ordonnée par jugement du 19 octobre 2023 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET [Localité 6]. M. [U] [E] né le 19 mai 1975 a été admis le 3 juin 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Préfet du MAINE ET [Localité 6] à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale pour des faits d’atteinte aux personnes punis de plus de 5 ans d’emprisonnement. Dans ce contexte au regard de la nature des faits ( punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins 10 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens), conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 II du Code de la Santé Publique, la mesure d’hospitalisation sans consentement ne peut être levée conformément aux dispositions de l’article L 3213-8 du Code de la Santé Publique que sur la base de deux expertises psychiatriques concordantes émanant de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement de santé d’accueil et de l’avis du collège mentionné à l’article [5] 3211-9 du Code de la Santé Publique. Les dispositions de l’article L 3213-4 du Code de la Santé Publique précisant les délais dans lesquels doivent intervenir les Arrêtés de renouvellement du Préfet afin de maintenir une hospitalisation sans consentement ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au II de l’article L 3211-12 ( article L 3213-4 dernier alinéa). Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Par ordonnance du 3 juin 2025 le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [U] [E]. Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure. Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du Juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12 ( saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( II de l’article L 3211-12-1). En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois. En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique. L’évaluation médicale motivée du collège mentionné à l’article [5] 3211-9 a été réalisée le 17 novembre 2025 et a conclu à la nécessité de réaliser une nouvelle expertise afin d’envisager la levée des soins sans consentement en hospitalisation complète. L’ avis motivé en date du 17 novembre 2025, dressé par le DR [I] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient était pris en charge dans un contexte de trouble psychique chronique. Le médecin relève que le discours demeure organisé, cohérent, orienté, sans éléments délirants. Il est noté une plainte chronique vis a vis d’hallucinations acoustico-verbales, notamment le soir qui sont habituelles, résistantes au traitement et ne modifient pas le comportement du patient. La thymie est actuellement en légère amélioration après une période (début novembre) marquée par une majoration de l’anxiété et la reprise d'idées suicidaires aujourd'hui amendées. Il existe par ailleurs une difficulté a initier les taches de la vie quotidienne, malgré une amélioration de l’anhedonie. Le contexte actuel, explique en partie la fragilité thymique de M. [U]. Sur le plan des soins il est noté un bon investissement tant sur l'intra que l'extra hospitalier, la prise régulière du traitement, la projection dans les soins en ambulatoire lorsqu'il sortira, un insight correct lui permettant de retenir des messages de psychoeducation sur sa maladie. Le comportement de M. [U] s'est amélioré durant la prise en charge. On relève notamment un arrêt des toxiques, un bon déroulement des temps de permissions proposés, une forte diminution des situations conflictuelles avec les autres patients. Il est par ailleurs critique vis a vis des troubles du comportement l'ayant conduit en hospitalisation. Dans ce contexte d’amélioration du trouble psychique, de l’insight, et des troubles du comportement, et en l’absence de solution d'hébergement hors de l’hôpital actuellement, il ne parait plus justifié de maintenir des soins sous contraintes. Pour le médecin comme pour le collège la levée de ceux-ci serait également un élément concret témoignant de l’amélioration de cette situation, dans l’attente d‘une avancée vis a vis du logement. En ce sens le docteur [I] et le Collège médical demandent la réalisation d'une nouvelle expertise nécessaire au projet de levée des soins. Au regard de l’avis du Collège et de l’avis motivé, ainsi que de la nature des faits ayant fondé la décision d’irresponsabilité pénale, la désignation de deux experts s’impose selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision. Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article R 3211-14 du Code de la Santé Publique les experts doivent déposer leur rapport dans un délai maximum de 12 jours à compter de leur désignation , soit en l’espèce avant le jeudi 11 décembre minuit. Dans l’attente de l’audience de renvoi, M. [U] demeure hospitalisé au CESAME selon les modalités de l’hospitalisation sans consentement. L’audience de renvoi est fixé au vendredi 12 décembre 2025 à 09h30. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [U], jusqu’au 12 décembre 2025, Avant dire droit sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte, Désignons : Docteur [M] [F] [P] Centre Hospitalier Guillaume Régnier [Adresse 1] [Localité 2] Docteur [B] [T] EPSM VENDEE – CH GEORGES MAZURELLE [Adresse 7] lesquels, après s'être fait communiquer tous documents utiles, auront pour mission d'examiner séparément, Monsieur M. [U] [E] et de déterminer si son état de santé permet la levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont il fait l’objet. Disons que les experts déposeront leurs rapports séparés au plus tard le 11 décembre 2025 avant minuit, Disons que les frais d'expertise seront mis à la charge du Trésor Public, Renvoyons l’affaire à l’audience du vendredi 12 décembre 2025 à 09 h 30. Ainsi rendu le 02 décembre 2025. Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à M. [E] [U] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 6], Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur Copie de la présente ordonnance transmise à Me Alexis RENOU Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur le 02/12/2025 le greffier
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Mise à jour de la source le 2025-12-20T20:10:16.020Z.