notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Caen, Recours Soins psychiatriq, 31 juillet 2026, n° 26/01869

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE CAEN

[Adresse 1]

[Localité 1]

[XXXXXXXX01]

[Courriel 1]





 



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT





N° RG 26/01869 - N° Portalis DBVC-V-B7K-H3O6 

N° MINUTE : 44/2026





O R D O N N A N C E

DU 31 JUILLET 2026 

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION





Appel de l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2026 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN 





APPELANT : 



Monsieur [B] [H]

né le 01 Août 1985 à [Localité 2]

Chez M.[T] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne ,

assisté de Me TOUZE , substituant Me Antoine BOUDARD, avocat au barreau de CAEN



actuellement hospitalisé à :



EPSM

[Adresse 3]

[Localité 1]





PARTIES INTERVENANTES : 



EPSM

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparant . ( personnel médical présent )



PREFET DU CALVADOS

ARS DE BASSE NORMANDIE

[Adresse 4]

[Localité 1]



Non comparant 



ATMP 14

[Adresse 5]

[Localité 1]



Non comparant



LE MINISTÈRE PUBLIC :



En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 23 juillet 2026;









Devant Nous, Anne-Claire CUSEY, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de CAEN du 3 juillet 2026 , assistée d'Emmanuelle GOULARD, greffière

 

A l'audience publique du 31 Juillet 2026, ont été entendus : M. [B] [H] et Maître TOUZÉ substituant Maître BOUDARD , son avocat.



Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ; 



DÉBATS à l'audience publique du 31 Juillet 2026;



Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.



ORDONNANCE prononcée publiquement le 31 Juillet 2026, signée par Anne-Claire CUSEY et Emmanuelle GOULARD; 





Nous, Anne-Claire CUSEY,





Vu l'ordonnance du magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de M. [B] [H] , hospitalisé à l'établissement EPSM depuis le 21 septembre 2012 ;



Vu la notification de cette ordonnance le 21 juillet 2026 à M. [B] [H] ;



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par l'avocat de M. [B] [H] le 22 Juillet 2026 ;



Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 31 Juillet 2026;



Vu les pièces du dossier ;



Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général en date du 27 juillet 2026 ;

Motifs

DÉCISION :





Procédure



Vu les articles L. 3211-12-1 et L 3213-1 du code de la santé publique,



Vu l' arrêté du Préfet du Calvados ordonnant l'admission en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, de M. [B] [H] .



Par requête en date 8 juillet 2026 le Préfet du Calvados , a saisi le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [B] [H] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.



Par ordonnance du 21 Juillet 2026, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [B] [H] ; cette décision a été notifiée le jour même à M. [B] [H], qui en a interjeté appel le 22 Juillet 2026.



Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, M. [B] [H], son conseil, Me Antoine BOUDARD, le directeur Etablissement EPSM, et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 31 Juillet 2026.



Le docteur [Z] [C] a établi le 29 juillet 2026 un certificat médical de situation.





















Sur la recevabilité de l'appel



L'appel formé par M. [B] [H] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.





Sur la régularité de la procédure



A l'audience du 31 Juillet 2026, l'avocat de M. [B] [H] soulève des irrégularités de procédure. Il expose ainsi que les dispositions de l'article L3213-3 du code de la santé publique n'ont pas été respectées au vu des erreurs et manquements relevés dans les certificats médicaux figurant au dossier. Ainsi, la preuve de la réalisation d'un examen mensuel, obligatoire, sur la période de 6 mois n'est pas rapportée de sorte que la mesure privative de liberté dont M. [B] [H] fait l'objet doit être levée. Une telle irrégularité lui fait nécessairement grief.



Aux termes de l'article L3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessaitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaires. 



L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la constitution selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. 



En l'espèce, M. [B] [H], alors qu'il était détenu, a été hospitalisé sous contrainte le 21 septembre 2012 à la suite d'un arrêté ordonnant son admission en soins psychiatriques, un certificat médical ayant été établi le jour-même. Par un arrêt du 17 juin 2014, la chambre de l'instruction l'a déclaré irresponsable pénalement et ordonné son hospitalisation complète. Conformément aux dispositions légales en vigueur et depuis lors, la régularité d'une telle mesure privative de liberté a été contrôlée tous les 6 mois, le représentant de l'Etat ayant systématiquement prolongé la mesure de soins contraints pour cette même période maximale, renouvelable, conformément aux dispositions de l'article L3213-4 du code de la santé publique. 



Effectivement, si le patient est maintenu de façon constante en hospitalisation, un contrôle par le juge s'opère tous les 6 mois. Quel que soit l'auteur de la décision d'admission, un psychiatre de l'établissement d'accueil doit établir chaque mois un certificat médical circonstancié (ou un avis médical sur la base du dossier médical si l'examen du patient s'avère impossible) indiquant si les soins sont toujours nécessaires et se prononçant le cas échéant sur la forme de la prise en charge. 



Concernant la décision d'admission prise par le représentant de l'Etat ou l'autorité judiciaire, l'obligation relative aux certificats médicaux mensuels résulte de l'article L3213-3 du code de la santé publique qui dispose dans son premier alinéa que 'I.-Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient'.



Par ordonnance du 21 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé le maintien de l'hospitalisation sous contrainte de M. [B] [H]. Le premier juge a relevé que si le certificat du mois de mars ne comporte pas la mention de l'année et que le certificat du mois de mai est daté à 2025, ils mentionnent tous deux qu'ils sont postérieurs à 2024. En outre, ils ne correspondent pas aux certificats émis les 27 mars 2025 et 23 mai 2025.



En l'espèce, figurent au dossier : 

- un certificat médical du Dr [Z] [C] en date du 17 février 2026 à 12h qui fait état chez M. [B] [H] d'un trouble psychiatrique chronique caractérisé par des idées délirantes qui peuvent générer par moment des troubles du comportement. M. [B] [H] est incarcéré depuis le 27 novembre 2025 et refuse les soins proposés au SMPR. Selon le psychiatre de l'établissement, l'hospitalisation sous contrainte reste nécessaire.

- un certificat médical du Dr [Z] [C] en date du 17 mars (sans date) qui fait le même constat, précisant que M. [B] [H] est revenu de 4 mois d'incarcération et a arrêté les soins psychiatriques (refus de son IM et d'un suivi SMPR). A la suite de ce retour, M. [B] [H] a été mis en chambre d'isolement compte tenu du risque d'éhétéro-agressivité dans un contexte d'anosognosie totale et de refus de traitement. Le traitement ayant été repris, une sortie progressive de l'isolement a été programmée. Selon le psychiatre de l'établissement, l'hospitalisation sous contrainte reste nécessaire.

- un certificat médical du Dr [Z] [C] du 17 avril 2026 à 12h qui caratérise le trouble psychiatrique chronique dont souffre M. [B] [H] par des idées délirantes qui peuvent générer par moment des troubles du comportement, les conditions de son retour à l'EPSM à la suite de son incarcération de 4 mois étant reprises. Il est mentionnée qu'il a fugué la semaine précédente à la suite de l'élargissement du cadre de la chambre d'isolement, M. [B] [H] ayant consommé des toxiques. Il est revenu le mercredi soir, sans critiquer sa fugue dont le risque demeure très présent. Son adhésion aux soins est très faible. Selon le psychiatre de l'établissement, l'hospitalisation sous contrainte reste nécessaire.

- un certificat médical du Dr [Z] [C] du 23 mai 2025 à 12h50. Il est indiqué que M. [B] [H] présente des éléments délirants et une anosognosie totale et qu'il refuse le traitement injectable retard. Un changement de traitement de fond a ainsi été effectué qu'il accepte de façon passive. Le patient demeure toutefois ambivalent par rapport à son hospitalisation. Selon le psychiatre de l'établissement, l'hospitalisation sous contrainte reste nécessaire 

- un certificat médical du 15 juin 2026 du Dr [Z] [C] qui rappelle la pathologie de M. [B] [H] qui accepte maintenant son traitement de façon passive et critique de manière superficielle ses consommations. Il tente de négocier ses traitements et n'accepte pas l'hospitalisation en psychiatrie, son adhésion aux soins étant très faible et fragile. Selon le psychiatre de l'établissement, l'hospitalisation sous contrainte reste nécessaire, M. [B] [H] pouvant très vite être décompensé en l'absence d'une prise en charge globale psychiatrique.



En définitive, deux certificats comportent des erreurs matérielles :

- celui du 17 mars, sans la mention de l'année, date incontestablement de l'année 2026 en ce que le psychiatre mentionne le retour d'incarcération de M. [B] [H]. Or, il a été incarcéré au CP [Etablissement 1] du 8 décembre 2025 au 27 février 2026 à la suite de sa condamnation le 28 novembre 2025 pour des faits de violence et outrage sur DPAP en récidive (consultation de Genesis).

- celui du 23 mai mentionne l'année 2025, les services de l'Etat évoquant là encore une simple erreur matérielle et le premier juge le comparant à un autre certificat médical établi par Dr [V] [G] établi le 15 mai 2025 à 9h41. L'erreur de plume est manifeste, deux certificats médicaux n'étant pas établis le même mois (un certificat médical pourra cependant se cumuler avec un simple avis médical, rendu lorsque le patient ne peut être examiné). A cet égard, il n'est pas contestable que M. [B] [H] compte tenu de l'ancienneté de sa mesure privative de liberté, a été rencontré mensuellement par un psychiatre, ce dernier bénéficiant d'un suivi particulièrement rapproché qu'il soit incarcéré ou hospitalisé. Ainsi, M. [B] [H] confirme à l'audience qu'il rencontre des psychiatres et qu'il est récemment sorti d'isolement (où il est resté 3 semaines) et qu'il n'a pas depuis lors fugué. Il souhaite quitter l'hôpital, promettant qu'il ne fera plus de 'bêtises'. M. [B] [H] confirme également avoir changé de traitement et bénéficier d'injections tous les 28 jours.



Partant, les erreurs matérielles relevées ne constituent pas des irrégularités de procédure faisant grief à M. [B] [H] de sorte que la mainlevée de la mesure n'a pas à être ordonnée comme l'a justement décidé le premier juge. 





Sur le fond



Le conseil de M. [B] [H] ne conteste pas le bien-fondé d'une telle mesure. Il est relevé par le premier juge que le collège des experts indique, le 6 juillet 2026, que M. [B] [H] présente une symptomatologie psychiatrique caractérisée par des idées délirantes et un vécu persécutif des soins. Bien qu'il accepte passivement une partie de son traitement médicamenteux, il ne perçoit aucunement l'intérêt des soins et de l'hospitalisation en cours. Ainsi, M. [B] [H] sollicite de manière récurrente l'arrêt de ses traitements et de son hospitalisation, fuguant régulièrement. Une rupture de soins entraînerait un risque majeur de décompensation de sa pathologie et de troubles du comportement a type d'hétéro-agressivité.





Le certificat médical du 29 juillet 2026 rédigé par le Dr [Z] [C] souligne que M. [B] [H] adhère aux traitements mais qu'il a fugué à la suite de l'annonce de son orientation en UMD. Il reste dans l'attente de son transfert, des mises en danger avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif sont possibles. Il présente une anosognosie totale.



Au surplus, il existe un régime spécifique de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète par le représentant de l'Etat lorsque l'admission a été décidée par l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale ou par le représentant de l'Etat sur le fondement de l'article L3213-7 du code de la santé publique, lorsque la personne a été reconnue irresponsable pénalement de faits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins 10 ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Deux hypothèses sont distinguées selon que le collège d'experts de l'article L3211-9 du code de la santé publique préconise soit la mise en place d'un programme de soins, soit une mainlevée de la mesure de soins sans consentement. Or, en l'espèce le collège d'experts conclut à la nécessite de poursuivre de soins psychiatriques sans consentement.



Partant, il est indispensable de maintenir son hospitalisation sous contrainte, ses troubles compromettant la sûreté des personnes et portant atteinte de façon grave à l'ordre public. 





PAR CES MOTIFS :





Statuant publiquement par ordonnance, 



Déclarons l'appel de M. [B] [H] recevable ;



Confirmons l'ordonnance entreprise ;



Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.



Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'Etat. 









Emmanuelle GOULARD Anne-Claire CUSEY
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN

[Adresse 1]

[Localité 1]

[XXXXXXXX01]

[Courriel 1]





 



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT





N° RG 26/01869 - N° Portalis DBVC-V-B7K-H3O6 

N° MINUTE : 44/2026





O R D O N N A N C E

DU 31 JUILLET 2026 

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION





Appel de l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2026 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN 





APPELANT : 



Monsieur [B] [H]

né le 01 Août 1985 à [Localité 2]

Chez M.[T] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne ,

assisté de Me TOUZE , substituant Me Antoine BOUDARD, avocat au barreau de CAEN



actuellement hospitalisé à :



EPSM

[Adresse 3]

[Localité 1]





PARTIES INTERVENANTES : 



EPSM

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparant . ( personnel médical présent )



PREFET DU CALVADOS

ARS DE BASSE NORMANDIE

[Adresse 4]

[Localité 1]



Non comparant 



ATMP 14

[Adresse 5]

[Localité 1]



Non comparant



LE MINISTÈRE PUBLIC :



En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 23 juillet 2026;









Devant Nous, Anne-Claire CUSEY, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de CAEN du 3 juillet 2026 , assistée d'Emmanuelle GOULARD, greffière

 

A l'audience publique du 31 Juillet 2026, ont été entendus : M. [B] [H] et Maître TOUZÉ substituant Maître BOUDARD , son avocat.



Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ; 



DÉBATS à l'audience publique du 31 Juillet 2026;



Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.



ORDONNANCE prononcée publiquement le 31 Juillet 2026, signée par Anne-Claire CUSEY et Emmanuelle GOULARD; 





Nous, Anne-Claire CUSEY,





Vu l'ordonnance du magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de M. [B] [H] , hospitalisé à l'établissement EPSM depuis le 21 septembre 2012 ;



Vu la notification de cette ordonnance le 21 juillet 2026 à M. [B] [H] ;



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par l'avocat de M. [B] [H] le 22 Juillet 2026 ;



Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 31 Juillet 2026;



Vu les pièces du dossier ;



Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général en date du 27 juillet 2026 ;





DÉCISION :





Procédure



Vu les articles L. 3211-12-1 et L 3213-1 du code de la santé publique,



Vu l' arrêté du Préfet du Calvados ordonnant l'admission en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, de M. [B] [H] .



Par requête en date 8 juillet 2026 le Préfet du Calvados , a saisi le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [B] [H] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.



Par ordonnance du 21 Juillet 2026, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [B] [H] ; cette décision a été notifiée le jour même à M. [B] [H], qui en a interjeté appel le 22 Juillet 2026.



Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, M. [B] [H], son conseil, Me Antoine BOUDARD, le directeur Etablissement EPSM, et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 31 Juillet 2026.



Le docteur [Z] [C] a établi le 29 juillet 2026 un certificat médical de situation.





















Sur la recevabilité de l'appel



L'appel formé par M. [B] [H] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.





Sur la régularité de la procédure



A l'audience du 31 Juillet 2026, l'avocat de M. [B] [H] soulève des irrégularités de procédure. Il expose ainsi que les dispositions de l'article L3213-3 du code de la santé publique n'ont pas été respectées au vu des erreurs et manquements relevés dans les certificats médicaux figurant au dossier. Ainsi, la preuve de la réalisation d'un examen mensuel, obligatoire, sur la période de 6 mois n'est pas rapportée de sorte que la mesure privative de liberté dont M. [B] [H] fait l'objet doit être levée. Une telle irrégularité lui fait nécessairement grief.



Aux termes de l'article L3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessaitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaires. 



L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la constitution selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. 



En l'espèce, M. [B] [H], alors qu'il était détenu, a été hospitalisé sous contrainte le 21 septembre 2012 à la suite d'un arrêté ordonnant son admission en soins psychiatriques, un certificat médical ayant été établi le jour-même. Par un arrêt du 17 juin 2014, la chambre de l'instruction l'a déclaré irresponsable pénalement et ordonné son hospitalisation complète. Conformément aux dispositions légales en vigueur et depuis lors, la régularité d'une telle mesure privative de liberté a été contrôlée tous les 6 mois, le représentant de l'Etat ayant systématiquement prolongé la mesure de soins contraints pour cette même période maximale, renouvelable, conformément aux dispositions de l'article L3213-4 du code de la santé publique. 



Effectivement, si le patient est maintenu de façon constante en hospitalisation, un contrôle par le juge s'opère tous les 6 mois. Quel que soit l'auteur de la décision d'admission, un psychiatre de l'établissement d'accueil doit établir chaque mois un certificat médical circonstancié (ou un avis médical sur la base du dossier médical si l'examen du patient s'avère impossible) indiquant si les soins sont toujours nécessaires et se prononçant le cas échéant sur la forme de la prise en charge. 



Concernant la décision d'admission prise par le représentant de l'Etat ou l'autorité judiciaire, l'obligation relative aux certificats médicaux mensuels résulte de l'article L3213-3 du code de la santé publique qui dispose dans son premier alinéa que 'I.-Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient'.



Par ordonnance du 21 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé le maintien de l'hospitalisation sous contrainte de M. [B] [H]. Le premier juge a relevé que si le certificat du mois de mars ne comporte pas la mention de l'année et que le certificat du mois de mai est daté à 2025, ils mentionnent tous deux qu'ils sont postérieurs à 2024. En outre, ils ne correspondent pas aux certificats émis les 27 mars 2025 et 23 mai 2025.



En l'espèce, figurent au dossier : 

- un certificat médical du Dr [Z] [C] en date du 17 février 2026 à 12h qui fait état chez M. [B] [H] d'un trouble psychiatrique chronique caractérisé par des idées délirantes qui peuvent générer par moment des troubles du comportement. M. [B] [H] est incarcéré depuis le 27 novembre 2025 et refuse les soins proposés au SMPR. Selon le psychiatre de l'établissement, l'hospitalisation sous contrainte reste nécessaire.

- un certificat médical du Dr [Z] [C] en date du 17 mars (sans date) qui fait le même constat, précisant que M. [B] [H] est revenu de 4 mois d'incarcération et a arrêté les soins psychiatriques (refus de son IM et d'un suivi SMPR). A la suite de ce retour, M. [B] [H] a été mis en chambre d'isolement compte tenu du risque d'éhétéro-agressivité dans un contexte d'anosognosie totale et de refus de traitement. Le traitement ayant été repris, une sortie progressive de l'isolement a été programmée. Selon le psychiatre de l'établissement, l'hospitalisation sous contrainte reste nécessaire.

- un certificat médical du Dr [Z] [C] du 17 avril 2026 à 12h qui caratérise le trouble psychiatrique chronique dont souffre M. [B] [H] par des idées délirantes qui peuvent générer par moment des troubles du comportement, les conditions de son retour à l'EPSM à la suite de son incarcération de 4 mois étant reprises. Il est mentionnée qu'il a fugué la semaine précédente à la suite de l'élargissement du cadre de la chambre d'isolement, M. [B] [H] ayant consommé des toxiques. Il est revenu le mercredi soir, sans critiquer sa fugue dont le risque demeure très présent. Son adhésion aux soins est très faible. Selon le psychiatre de l'établissement, l'hospitalisation sous contrainte reste nécessaire.

- un certificat médical du Dr [Z] [C] du 23 mai 2025 à 12h50. Il est indiqué que M. [B] [H] présente des éléments délirants et une anosognosie totale et qu'il refuse le traitement injectable retard. Un changement de traitement de fond a ainsi été effectué qu'il accepte de façon passive. Le patient demeure toutefois ambivalent par rapport à son hospitalisation. Selon le psychiatre de l'établissement, l'hospitalisation sous contrainte reste nécessaire 

- un certificat médical du 15 juin 2026 du Dr [Z] [C] qui rappelle la pathologie de M. [B] [H] qui accepte maintenant son traitement de façon passive et critique de manière superficielle ses consommations. Il tente de négocier ses traitements et n'accepte pas l'hospitalisation en psychiatrie, son adhésion aux soins étant très faible et fragile. Selon le psychiatre de l'établissement, l'hospitalisation sous contrainte reste nécessaire, M. [B] [H] pouvant très vite être décompensé en l'absence d'une prise en charge globale psychiatrique.



En définitive, deux certificats comportent des erreurs matérielles :

- celui du 17 mars, sans la mention de l'année, date incontestablement de l'année 2026 en ce que le psychiatre mentionne le retour d'incarcération de M. [B] [H]. Or, il a été incarcéré au CP [Etablissement 1] du 8 décembre 2025 au 27 février 2026 à la suite de sa condamnation le 28 novembre 2025 pour des faits de violence et outrage sur DPAP en récidive (consultation de Genesis).

- celui du 23 mai mentionne l'année 2025, les services de l'Etat évoquant là encore une simple erreur matérielle et le premier juge le comparant à un autre certificat médical établi par Dr [V] [G] établi le 15 mai 2025 à 9h41. L'erreur de plume est manifeste, deux certificats médicaux n'étant pas établis le même mois (un certificat médical pourra cependant se cumuler avec un simple avis médical, rendu lorsque le patient ne peut être examiné). A cet égard, il n'est pas contestable que M. [B] [H] compte tenu de l'ancienneté de sa mesure privative de liberté, a été rencontré mensuellement par un psychiatre, ce dernier bénéficiant d'un suivi particulièrement rapproché qu'il soit incarcéré ou hospitalisé. Ainsi, M. [B] [H] confirme à l'audience qu'il rencontre des psychiatres et qu'il est récemment sorti d'isolement (où il est resté 3 semaines) et qu'il n'a pas depuis lors fugué. Il souhaite quitter l'hôpital, promettant qu'il ne fera plus de 'bêtises'. M. [B] [H] confirme également avoir changé de traitement et bénéficier d'injections tous les 28 jours.



Partant, les erreurs matérielles relevées ne constituent pas des irrégularités de procédure faisant grief à M. [B] [H] de sorte que la mainlevée de la mesure n'a pas à être ordonnée comme l'a justement décidé le premier juge. 





Sur le fond



Le conseil de M. [B] [H] ne conteste pas le bien-fondé d'une telle mesure. Il est relevé par le premier juge que le collège des experts indique, le 6 juillet 2026, que M. [B] [H] présente une symptomatologie psychiatrique caractérisée par des idées délirantes et un vécu persécutif des soins. Bien qu'il accepte passivement une partie de son traitement médicamenteux, il ne perçoit aucunement l'intérêt des soins et de l'hospitalisation en cours. Ainsi, M. [B] [H] sollicite de manière récurrente l'arrêt de ses traitements et de son hospitalisation, fuguant régulièrement. Une rupture de soins entraînerait un risque majeur de décompensation de sa pathologie et de troubles du comportement a type d'hétéro-agressivité.





Le certificat médical du 29 juillet 2026 rédigé par le Dr [Z] [C] souligne que M. [B] [H] adhère aux traitements mais qu'il a fugué à la suite de l'annonce de son orientation en UMD. Il reste dans l'attente de son transfert, des mises en danger avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif sont possibles. Il présente une anosognosie totale.



Au surplus, il existe un régime spécifique de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète par le représentant de l'Etat lorsque l'admission a été décidée par l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale ou par le représentant de l'Etat sur le fondement de l'article L3213-7 du code de la santé publique, lorsque la personne a été reconnue irresponsable pénalement de faits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins 10 ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Deux hypothèses sont distinguées selon que le collège d'experts de l'article L3211-9 du code de la santé publique préconise soit la mise en place d'un programme de soins, soit une mainlevée de la mesure de soins sans consentement. Or, en l'espèce le collège d'experts conclut à la nécessite de poursuivre de soins psychiatriques sans consentement.



Partant, il est indispensable de maintenir son hospitalisation sous contrainte, ses troubles compromettant la sûreté des personnes et portant atteinte de façon grave à l'ordre public. 





PAR CES MOTIFS :





Statuant publiquement par ordonnance, 



Déclarons l'appel de M. [B] [H] recevable ;



Confirmons l'ordonnance entreprise ;



Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.



Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;



Laissons les dépens à la charge de l'Etat. 









Emmanuelle GOULARD Anne-Claire CUSEY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3213-4, code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique L3211-9, code de la sante publique R3211-19, code de la sante publique L3213-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T16:42:04.185Z.