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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Malo, JLD CIVIL DINAN, 8 septembre 2025, n° 25/00155

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Vu les articles L 3211-2-1, L 3211-2-2, L 3211-12-1, L 3213-1 à L 3214-5 et R. 3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [N] [I], né le 13 octobre 1994 à [Localité 2] (22),

Vu la requête du représentant de l’Etat en date du 26 août 2025 concernant la personne précitée et les pièces jointes à la requête,

Vu les avis d’audience adressés au représentant de l’Etat, au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1]/[Localité 3], à la personne hospitalisée et au Ministère Public et à l’APM 22,

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 27 août 2025, 

Vu les débats à l’audience de ce jour en présence de Maître NONORGUE, 
 
*
Monsieur [N] [I] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 15 mars 2024 après une décision d’irresponsabilité pénale rendue le même jour par la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de RENNES en application des articles 706-135 et D47-29 du code de procédure pénale au visa de deux expertises psychiatriques réalisées les 29 août 2022 et 24 juillet 2023 par le docteur [K] d’une part et les docteurs [E] et [S] d’autre part. Monsieur [I] a été vu par le docteur [W] dans les 24 heures suivant son admission puis par le docteur [Z] dans les 72 heures, conformément aux dispositions de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique. Ces médecins ont confirmé la dangerosité psychiatrique de Monsieur [I] et préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète. L’hospitalisation a été maintenue depuis par arrêté du représentant de l’Etat dans le département des Côtes d’Armor avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention suivant ordonnances des 12 septembre 2024 et 10 mars 2025. Les certificats mensuels prévus à l’article L 3213-3 du code de la santé publique ont été établis par le docteur [Z] les 12 mars, 4 avril, 30 avril, 28 mai, 26 juin et 25 juillet 2025. Le collège prévu à l’article L 3211-9 du code de la santé publique a rendu son avis le 25 août 2025, concluant à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sans consentement. 

Par requête en date du 26 août 2025, le représentant de l’Etat a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Saint Malo aux fins de voir autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] pour garantir la sécurité des personnes et le maintien de l’ordre public. Le représentant de l’Etat se fonde notamment sur l’avis du collège précité duquel il ressort qu’en dépit de l’absence de troubles du comportement au sein de l’unité et d’une stabilité de l’état de Monsieur [I], sa dangerosité psychiatrique est toujours présente. Il est précisé que dans la mesure où le patient reste très peu conscient du caractère pathologique de son état, la poursuite des soins sans consentement est nécessaire. 

Par conclusions écrites en date du 27 août 2025, le Ministère public a requis le maintien de l’hospitalisation complète. 
 
Monsieur [I] a été entendu à l’audience du 8 septembre 2025 en présence de Maître NONORGUE, avocate commise d’office. Il indique vouloir retourner sur [Localité 3] et demande à être en soins libres. 

Maître NONORGUE a été entendue en ses observations au soutien des intérêts du patient.

Motifs

*
SUR CE : 

Sur la forme,

Le représentant de l’Etat a saisi le Juge au moins quinze jours avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision judiciaire ordonnant l’hospitalisation, soit dans le délai prévu à l’article L 3211-12-1-I du Code de la Santé Publique en joignant l’avis du collège, conformément au II du même article. Les certificats médicaux prévus à l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique ont été établis mensuellement. L’avis du collège a été recueilli conformément à l’article L 3211-12 du même code. 
 
Sur le fond,

Aux termes de l'article L3213-7 du code de la santé publique, au vu d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade, le représentant de l'État dans le département peut décider de l'admission en soins psychiatriques des personnes qui ont fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale et qui répondent aux conditions prévues à l’article L 3213-1 du même code. Aux termes dudit article, peuvent être admises en hospitalisation complète sans leur consentement les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Cette disposition est à concilier avec l'article L 3211-3 du code de la santé publique qui prévoit, de façon générale que lorsqu'une personne fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement, « les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis ».

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées et des débats que Monsieur [I] est atteint d’une schizophrénie hébéphrénique et qu’il n’a toujours pas conscience du caractère pathologique de ses troubles. Le cadre des soins sans consentement constitue donc le seul moyen de maintenir en place le traitement qui a permis la stabilisation de son état et d’éviter toute nouvelle décompensation. En effet, nonobstant les traitements mis en place, le collège prévu à l’article L 3211-9 relève que Monsieur [I] présente toujours une dangerosité psychiatrique. Outre le fait que les troubles qui restent présents chez le patient rendent impossible son consentement aux soins, sa dangerosité psychiatrique est de nature à compromettre gravement l’ordre public et la sécurité des personnes. Il convient en conséquence d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation actuelle de Monsieur [I].

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision,

AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [I],

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale,

Fait à DINAN, le 8 septembre 2025

La Greffière, Le Juge
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-MALO

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE





N° RG 25/00155 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DWGK

N° 
Décision du 08 Septembre 2025 


Nous, F. BERGOT, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, statuant en qualité de Juge chargé du contrôle des procédures de soins sans consentement, assisté de M. GELLY, Greffière,

Vu les articles L 3211-2-1, L 3211-2-2, L 3211-12-1, L 3213-1 à L 3214-5 et R. 3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [N] [I], né le 13 octobre 1994 à [Localité 2] (22),

Vu la requête du représentant de l’Etat en date du 26 août 2025 concernant la personne précitée et les pièces jointes à la requête,

Vu les avis d’audience adressés au représentant de l’Etat, au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1]/[Localité 3], à la personne hospitalisée et au Ministère Public et à l’APM 22,

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 27 août 2025, 

Vu les débats à l’audience de ce jour en présence de Maître NONORGUE, 
 
*
Monsieur [N] [I] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 15 mars 2024 après une décision d’irresponsabilité pénale rendue le même jour par la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de RENNES en application des articles 706-135 et D47-29 du code de procédure pénale au visa de deux expertises psychiatriques réalisées les 29 août 2022 et 24 juillet 2023 par le docteur [K] d’une part et les docteurs [E] et [S] d’autre part. Monsieur [I] a été vu par le docteur [W] dans les 24 heures suivant son admission puis par le docteur [Z] dans les 72 heures, conformément aux dispositions de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique. Ces médecins ont confirmé la dangerosité psychiatrique de Monsieur [I] et préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète. L’hospitalisation a été maintenue depuis par arrêté du représentant de l’Etat dans le département des Côtes d’Armor avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention suivant ordonnances des 12 septembre 2024 et 10 mars 2025. Les certificats mensuels prévus à l’article L 3213-3 du code de la santé publique ont été établis par le docteur [Z] les 12 mars, 4 avril, 30 avril, 28 mai, 26 juin et 25 juillet 2025. Le collège prévu à l’article L 3211-9 du code de la santé publique a rendu son avis le 25 août 2025, concluant à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sans consentement. 

Par requête en date du 26 août 2025, le représentant de l’Etat a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Saint Malo aux fins de voir autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] pour garantir la sécurité des personnes et le maintien de l’ordre public. Le représentant de l’Etat se fonde notamment sur l’avis du collège précité duquel il ressort qu’en dépit de l’absence de troubles du comportement au sein de l’unité et d’une stabilité de l’état de Monsieur [I], sa dangerosité psychiatrique est toujours présente. Il est précisé que dans la mesure où le patient reste très peu conscient du caractère pathologique de son état, la poursuite des soins sans consentement est nécessaire. 

Par conclusions écrites en date du 27 août 2025, le Ministère public a requis le maintien de l’hospitalisation complète. 
 
Monsieur [I] a été entendu à l’audience du 8 septembre 2025 en présence de Maître NONORGUE, avocate commise d’office. Il indique vouloir retourner sur [Localité 3] et demande à être en soins libres. 

Maître NONORGUE a été entendue en ses observations au soutien des intérêts du patient. 

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SUR CE : 

Sur la forme,

Le représentant de l’Etat a saisi le Juge au moins quinze jours avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision judiciaire ordonnant l’hospitalisation, soit dans le délai prévu à l’article L 3211-12-1-I du Code de la Santé Publique en joignant l’avis du collège, conformément au II du même article. Les certificats médicaux prévus à l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique ont été établis mensuellement. L’avis du collège a été recueilli conformément à l’article L 3211-12 du même code. 
 
Sur le fond,

Aux termes de l'article L3213-7 du code de la santé publique, au vu d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade, le représentant de l'État dans le département peut décider de l'admission en soins psychiatriques des personnes qui ont fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale et qui répondent aux conditions prévues à l’article L 3213-1 du même code. Aux termes dudit article, peuvent être admises en hospitalisation complète sans leur consentement les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Cette disposition est à concilier avec l'article L 3211-3 du code de la santé publique qui prévoit, de façon générale que lorsqu'une personne fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement, « les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis ».

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées et des débats que Monsieur [I] est atteint d’une schizophrénie hébéphrénique et qu’il n’a toujours pas conscience du caractère pathologique de ses troubles. Le cadre des soins sans consentement constitue donc le seul moyen de maintenir en place le traitement qui a permis la stabilisation de son état et d’éviter toute nouvelle décompensation. En effet, nonobstant les traitements mis en place, le collège prévu à l’article L 3211-9 relève que Monsieur [I] présente toujours une dangerosité psychiatrique. Outre le fait que les troubles qui restent présents chez le patient rendent impossible son consentement aux soins, sa dangerosité psychiatrique est de nature à compromettre gravement l’ordre public et la sécurité des personnes. Il convient en conséquence d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation actuelle de Monsieur [I]. 
 

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision,

AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [I],

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale,

Fait à DINAN, le 8 septembre 2025

La Greffière, Le Juge

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Mise à jour de la source le 2025-09-08T19:59:02.411Z.