Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 31 août 2026, n° 26/00521
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 26/00521 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q5Q3 Monsieur [S] [B] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 31 Août 2026, Minute n° 26/526 Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l’instance pendante entre : 1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES Partie non comparante, ni représentée 2) Monsieur [S] [B] né le 11/02/1993 à ANTIBES Domicilié 2 traverse du Barri- 06560 VALBONNE actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES Partie non comparante représentée par Me Camille LESUR, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) Le Ministère Public Partie jointe 4°) Association ASSIM, MJPM CS 83032 06201 NICE CEDEX 3 es qualitès de tuteur partie non comparante, ayant transmis un rapport le 28 aout 2026 Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 27 Août 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé, Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 31 Août 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 27 août 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [B] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
Motifs
MOTIFS L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. En l’espèce, Monsieur [S] [B] fait l’objet de soins sous contrainte sur décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES depuis le 20 juin 2025, un programme de soins ayant été mis en place à compter du 4 juillet 2025 suite à une décision du juge des libertés et de la détention en date du 30 juin 2025 autorisant la poursuite des soins sous contrainte. . Depuis cette date, les soins sous contrainte étaient maintenus selon les mêmes modalités par des décisions du Directeur de l’établissement de soins, intervenues mensuellement, suite à l’établissement de certificats médicaux. Monsieur [S] [B] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 20 août 2026, au vu d'un certificat médical établi 20 août 2026 par le Docteur [F], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier d’ANTIBES. Le certificat médical de demande de réintégration en hospitalisation complète précise que le patient, suivi au CMP dans le cadre d’un programme de soins pour une pathologie psychiatrique nécessitant un suivi spécialisé régulier, ne s’est pas présenté aux deux dernières consultations psychiatriques programmées. Il fait état d’une évolution récente rapportée par la mère du patient, marquée par un repli social majeur avec confinement quasi constant au domicile depuis plusieurs semaines, associé à une diminution importante des prises alimentaires et, plus récemment, a une réduction préoccupante des apports hydriques, ainsi qu’une majoration de l’irritabilité. Il indique que le patient, contacté par téléphone, a refusé de se présenter à l’hôpital afin de réévaluer sa situation clinique de sorte qu’une intervention des forces de l’ordre à domicile a été nécessaire afin de permettre son adressage aux urgences pour évaluation psychiatrique. Il mentionne lors de l’examen, un contact méfiant, marqué par une froideur affective, des attitudes pouvant évoquer la présence d’expériences hallucinatoires, notamment visuelles, une attitude calme sur le plan psychomoteur, sans agitation ni manifestations d’hétéro-agressivité observées, un discours pauvre, peu spontané, avec des réponses essentiellement laconiques, une banalisation par le patient du retrait social massif et une faible perception de la gravité de la situation. Selon le médecin, la réintégration en hospitalisation complète est nécessaire afin de permettre une réévaluation clinique rapprochée, une surveillance de l’état somatique et psychiatrique, ainsi qu'une réadaptation du projet thérapeutique. L’avis médical motivé établi le 27 août 2026 par le Docteur [F], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il mentionne un contact de bonne qualité, sans bizarreries ni méfiance pathologique, une attitude calme sur le plan psychomoteur, une absence de manifestations hétéro-agressives depuis son arrivée en service, un discours pauvre, peu élaboré minimaliste sans éléments délirants manifestes, une banalisation des troubles à l’origine de l’hospitalisation et une minimisation du repli social massif décrit par l’entourage, une ambivalence et une adhésion fragile aux soins (dit vouloir suivre son traitement tout en demandant une diminution de sa posologie). Selon le médecin, la prise en charge est à poursuivre afin de permettre la mise en place d’un traitement par injection retard, au vu de la fragilité psychique actuelle et de l’adhésion uniquement passive à l’hospitalisation. Monsieur [S] [B] a refusé de comparaitre à l’audience. Son conseil a soulevé des moyens tenant à la régularité de la procédure et au contenu du certificat médical de demande de réintégration. Sur la régularité de la procédure : Le conseil de Monsieur [S] [B] soulève une irrégularité de procédure tenant à l’absence d’établissement des certificats médicaux des 24 et 72 heures prévus à l’article L3211-2 du code de la santé publique. Or, les dispositions de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, relatives à la période d’observation dont fait l’objet la personne admise en soins psychiatriques sans consentement, ne sont pas applicables à la modification de la prise en charge décidée en application de l’article L3212-4 du code de la santé publique. Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures n’avaient donc pas à être établis en l’espèce. Pour le reste, il résulte des éléments qui précèdent que la procédure de Monsieur [S] [B] en hospitalisation complète est régulière. Sur le fond : Il ressort des pièces médicales jointes à la saisine que les troubles présentés par Monsieur [S] [B] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. S’agissant du contenu du certificat médical de réintégration, précisant que le patient ne se serait pas présente aux deux dernières consultations psychiatriques programmées, le conseil du patient relève à juste titre que le certificat médical mensuel du 9 juillet 2026 a été établi suite à une consultation psychiatrique, qui a, a priori, effectivement été réalisée. Cependant, cet élément ne permet pas d’indiquer que le contenu du certificat médical du 20 aout 2026 est erroné, dans la mesure où des rendez-vous psychiatriques peuvent être programmées en dehors du cadre de l’évaluation médicale mensuelle exigée par les textes. En tout état de cause, le certificat médical de réintégration décrit de manière précise et circonstanciée les troubles présentés par le patient et les motifs qui justifient une modification de la prise en charge. D’autre part, si une certaine amélioration de l’état clinique du patient apparait à la lecture de l’avis médical joint à la saisine, celui-ci fait état d’une fragilité psychique persistante et d’une ambivalence aux soins nécessitant la poursuite de la prise en charge actuelle. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [B] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [S] [B] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Dispositif
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [B] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 26/00521 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q5Q3 Monsieur [S] [B] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 31 Août 2026, Minute n° 26/526 Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l’instance pendante entre : 1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES Partie non comparante, ni représentée 2) Monsieur [S] [B] né le 11/02/1993 à ANTIBES Domicilié 2 traverse du Barri- 06560 VALBONNE actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES Partie non comparante représentée par Me Camille LESUR, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) Le Ministère Public Partie jointe 4°) Association ASSIM, MJPM CS 83032 06201 NICE CEDEX 3 es qualitès de tuteur partie non comparante, ayant transmis un rapport le 28 aout 2026 Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 27 Août 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé, Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 31 Août 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 27 août 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [B] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ; MOTIFS L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. En l’espèce, Monsieur [S] [B] fait l’objet de soins sous contrainte sur décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES depuis le 20 juin 2025, un programme de soins ayant été mis en place à compter du 4 juillet 2025 suite à une décision du juge des libertés et de la détention en date du 30 juin 2025 autorisant la poursuite des soins sous contrainte. . Depuis cette date, les soins sous contrainte étaient maintenus selon les mêmes modalités par des décisions du Directeur de l’établissement de soins, intervenues mensuellement, suite à l’établissement de certificats médicaux. Monsieur [S] [B] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 20 août 2026, au vu d'un certificat médical établi 20 août 2026 par le Docteur [F], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier d’ANTIBES. Le certificat médical de demande de réintégration en hospitalisation complète précise que le patient, suivi au CMP dans le cadre d’un programme de soins pour une pathologie psychiatrique nécessitant un suivi spécialisé régulier, ne s’est pas présenté aux deux dernières consultations psychiatriques programmées. Il fait état d’une évolution récente rapportée par la mère du patient, marquée par un repli social majeur avec confinement quasi constant au domicile depuis plusieurs semaines, associé à une diminution importante des prises alimentaires et, plus récemment, a une réduction préoccupante des apports hydriques, ainsi qu’une majoration de l’irritabilité. Il indique que le patient, contacté par téléphone, a refusé de se présenter à l’hôpital afin de réévaluer sa situation clinique de sorte qu’une intervention des forces de l’ordre à domicile a été nécessaire afin de permettre son adressage aux urgences pour évaluation psychiatrique. Il mentionne lors de l’examen, un contact méfiant, marqué par une froideur affective, des attitudes pouvant évoquer la présence d’expériences hallucinatoires, notamment visuelles, une attitude calme sur le plan psychomoteur, sans agitation ni manifestations d’hétéro-agressivité observées, un discours pauvre, peu spontané, avec des réponses essentiellement laconiques, une banalisation par le patient du retrait social massif et une faible perception de la gravité de la situation. Selon le médecin, la réintégration en hospitalisation complète est nécessaire afin de permettre une réévaluation clinique rapprochée, une surveillance de l’état somatique et psychiatrique, ainsi qu'une réadaptation du projet thérapeutique. L’avis médical motivé établi le 27 août 2026 par le Docteur [F], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il mentionne un contact de bonne qualité, sans bizarreries ni méfiance pathologique, une attitude calme sur le plan psychomoteur, une absence de manifestations hétéro-agressives depuis son arrivée en service, un discours pauvre, peu élaboré minimaliste sans éléments délirants manifestes, une banalisation des troubles à l’origine de l’hospitalisation et une minimisation du repli social massif décrit par l’entourage, une ambivalence et une adhésion fragile aux soins (dit vouloir suivre son traitement tout en demandant une diminution de sa posologie). Selon le médecin, la prise en charge est à poursuivre afin de permettre la mise en place d’un traitement par injection retard, au vu de la fragilité psychique actuelle et de l’adhésion uniquement passive à l’hospitalisation. Monsieur [S] [B] a refusé de comparaitre à l’audience. Son conseil a soulevé des moyens tenant à la régularité de la procédure et au contenu du certificat médical de demande de réintégration. Sur la régularité de la procédure : Le conseil de Monsieur [S] [B] soulève une irrégularité de procédure tenant à l’absence d’établissement des certificats médicaux des 24 et 72 heures prévus à l’article L3211-2 du code de la santé publique. Or, les dispositions de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, relatives à la période d’observation dont fait l’objet la personne admise en soins psychiatriques sans consentement, ne sont pas applicables à la modification de la prise en charge décidée en application de l’article L3212-4 du code de la santé publique. Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures n’avaient donc pas à être établis en l’espèce. Pour le reste, il résulte des éléments qui précèdent que la procédure de Monsieur [S] [B] en hospitalisation complète est régulière. Sur le fond : Il ressort des pièces médicales jointes à la saisine que les troubles présentés par Monsieur [S] [B] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. S’agissant du contenu du certificat médical de réintégration, précisant que le patient ne se serait pas présente aux deux dernières consultations psychiatriques programmées, le conseil du patient relève à juste titre que le certificat médical mensuel du 9 juillet 2026 a été établi suite à une consultation psychiatrique, qui a, a priori, effectivement été réalisée. Cependant, cet élément ne permet pas d’indiquer que le contenu du certificat médical du 20 aout 2026 est erroné, dans la mesure où des rendez-vous psychiatriques peuvent être programmées en dehors du cadre de l’évaluation médicale mensuelle exigée par les textes. En tout état de cause, le certificat médical de réintégration décrit de manière précise et circonstanciée les troubles présentés par le patient et les motifs qui justifient une modification de la prise en charge. D’autre part, si une certaine amélioration de l’état clinique du patient apparait à la lecture de l’avis médical joint à la saisine, celui-ci fait état d’une fragilité psychique persistante et d’une ambivalence aux soins nécessitant la poursuite de la prise en charge actuelle. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [B] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [S] [B] à l’aide juridictionnelle provisoire. Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [B] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-08-31T21:08:00.768Z.