Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 20 mars 2026, n° 26/00154
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 26/00154 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWOK Monsieur [Q] [W] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 20 Mars 2026, Minute n° 26/155 Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l’instance pendante entre : 1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES Partie non comparante, ni représentée 2) Monsieur [Q] [W] né le 16/07/1956 en IRLANDE Domicilié : LARAGH DROMINA WOODSTOWN- 99136 en IRLANDE actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES Partie comparante représentée par Me Stéphanie ALIZARD, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) Le Ministère Public Partie jointe Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 19 Mars 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé, Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 20 Mars 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 19 mars 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [W] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
Motifs
MOTIFS L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 12 mars 2026, Monsieur [Q] [W] a été admis à compter du 12 mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 12 mars 2026 par Madame [A] [U] [J], son épouse, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 12 mars 2026 par le Docteur [V] [D] médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES. Le certificat médical d’admission précise que le patient, connu du secteur, avec un antécédant d’hospitalisation en 2008 en Irlande suite à un accès maniaque, a été conduit aux urgences suite à des troubles de comportement constatés par l'entourage familial depuis plusieurs jours, avec des consommations habituelles excessives d’alcool. Il mentionne un contact laborieux du fait de l’hypersomnolence (peut être iatrogène, liée au traitement sédatif administré la veille). Selon le médecin, une hospitalisation est nécessaire pour observation et bilans neuropsychique et somatique devant le tableau clinique et les éléments apportés par l’entourage, une décompensation psychiatrique type troubles bipolaires ou des troubles mentaux liés a l’alcool (voire même un delirium tremens) étant envisageables. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 13 mars 2026 par le Docteur [K] [L], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il fait état d’une désinhibition (le patient danse au cours de l’entretien), d’un discours de tonalité persécutive, logorrhéique et empreint de rationalisme morbide. Le précise que le patient met en avant une erreur d’interprétation s’agissant des comportements observés (aurait voulu faire des trous dans les murs de son appartement avec sa perceuse, essayé de casser la porte du voisin et retiré les fils électriques dans tout l'appartement, récupéré des objets dans les poubelles pour les mettre dans son appartement, accumulerait des objets dans l’appartement, dont des objets sexuels et des préservatifs usagers). Le médecin relève une compliance passive au traitement et à l’hospitalisation ainsi qu’une absence de conscience par le patient de la morbidité de son état. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 15 mars 2026 par le Docteur [Z] [S], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève un contact de mauvaise qualité, le patient ne parlant pas le français, une bonne orientation dans le temps et dans l’espace, une minimisation par le patient des troubles des conduites addictives et un discours centré sur ses problèmes relationnels avec son épouse dont il est séparé, une absence de critique par le patient des troubles de conduit à l’origine de l’hospitalisation et une absence de conscience par le patient de la morbidité de son état. Par décision du 13 mars 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète. L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 19 Mars 2026 par le Docteur [I] [P], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète afin de permettre la poursuite de l’ajustement thérapeutique. Il rappelle le contexte d’hospitalisation du patient suite à des troubles du comportement au domicile dans le cadre d’une décompensation d’une pathologie psychiatrique en rupture de traitement et de suivi. Il mentionne un contact correct, le patient étant calme sur le plan psychomoteur, un discours diffluent et circonlocutoire avec beaucoup de détails superflus témoignant d’une altération du cours de la pensée, sans idées délirantes au premier plan, une conscience encore fragile des troubles et une minimisation du comportement à l’origine de l’hospitalisation, notamment s’agissant des épisodes d’agressivité. Selon le médecin, le risque de mise en péril par le patient de son intégrité physique et psychique ainsi que celle d’autrui est persistant. Monsieur [Q] [W] n’a pas comparu à l’audience. Un certificat médical de situation a été établi le 20 mars 2026 par le Docteur [F], medecin psychiatre au centre hospitalier d’ANTIBES, indiquant que l’état de santé de l’intéressé ne permet pas son audition par le juge. Sur la régularité de la procédure : Aux termes des l’article L3211-2-2 du code de la santé publique : “ Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de lapersonne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mentalet confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admissiondéfinies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'undes deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmesconditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, lepsychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise encharge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cetteproposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux”. L’article L3212-4 du même code prévoit que : “Lorsque l'un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 conclut que l'état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l'établissement d'accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11". Il résulte de ces dispositions que la décision de maintien des soins psychiatriques intervient à l’issue de la période d’observation au cours de laquelle sont établis deux certificats médicaux, à 24 heures et 72 heures. Le directeur de l’établissement décide alors de la poursuite des soins sous contrainte et des modalités de prise en charge. En l’espèce, la décision ordonnant le maintien des soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète est datée du 13 mars 2026. Or, cette décision fait exrpressemment référence aux certificats médicaux établis le 13 mars 2026 par le Docteur [K] et le 15 mars 2026 par le Docteur [S]. Elle ordonne la poursuite de l’hospitalisation complète à compter du 16 mars 2026 et jusqu’au 15 avril 2026 inclus. Au vu de ces éléments, la mention de la date du 13 mars 2026 dans la décision de maintien des soins sous contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation constitue une simple erreur matérielle qui n’est pas de nature à entrainer la mainlevée de la mesure. Pour le reste, la procédure d’admission de Monsieur [Q] [W] en hospitalisation complète est régulière. Sur le fond : Il l ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés Monsieur [Q] [W] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Q] [W] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [Q] [W] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Dispositif
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Q] [W] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 26/00154 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWOK Monsieur [Q] [W] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 20 Mars 2026, Minute n° 26/155 Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l’instance pendante entre : 1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES Partie non comparante, ni représentée 2) Monsieur [Q] [W] né le 16/07/1956 en IRLANDE Domicilié : LARAGH DROMINA WOODSTOWN- 99136 en IRLANDE actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES Partie comparante représentée par Me Stéphanie ALIZARD, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) Le Ministère Public Partie jointe Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 19 Mars 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé, Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 20 Mars 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 19 mars 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [W] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ; MOTIFS L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 12 mars 2026, Monsieur [Q] [W] a été admis à compter du 12 mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 12 mars 2026 par Madame [A] [U] [J], son épouse, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 12 mars 2026 par le Docteur [V] [D] médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES. Le certificat médical d’admission précise que le patient, connu du secteur, avec un antécédant d’hospitalisation en 2008 en Irlande suite à un accès maniaque, a été conduit aux urgences suite à des troubles de comportement constatés par l'entourage familial depuis plusieurs jours, avec des consommations habituelles excessives d’alcool. Il mentionne un contact laborieux du fait de l’hypersomnolence (peut être iatrogène, liée au traitement sédatif administré la veille). Selon le médecin, une hospitalisation est nécessaire pour observation et bilans neuropsychique et somatique devant le tableau clinique et les éléments apportés par l’entourage, une décompensation psychiatrique type troubles bipolaires ou des troubles mentaux liés a l’alcool (voire même un delirium tremens) étant envisageables. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 13 mars 2026 par le Docteur [K] [L], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il fait état d’une désinhibition (le patient danse au cours de l’entretien), d’un discours de tonalité persécutive, logorrhéique et empreint de rationalisme morbide. Le précise que le patient met en avant une erreur d’interprétation s’agissant des comportements observés (aurait voulu faire des trous dans les murs de son appartement avec sa perceuse, essayé de casser la porte du voisin et retiré les fils électriques dans tout l'appartement, récupéré des objets dans les poubelles pour les mettre dans son appartement, accumulerait des objets dans l’appartement, dont des objets sexuels et des préservatifs usagers). Le médecin relève une compliance passive au traitement et à l’hospitalisation ainsi qu’une absence de conscience par le patient de la morbidité de son état. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 15 mars 2026 par le Docteur [Z] [S], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève un contact de mauvaise qualité, le patient ne parlant pas le français, une bonne orientation dans le temps et dans l’espace, une minimisation par le patient des troubles des conduites addictives et un discours centré sur ses problèmes relationnels avec son épouse dont il est séparé, une absence de critique par le patient des troubles de conduit à l’origine de l’hospitalisation et une absence de conscience par le patient de la morbidité de son état. Par décision du 13 mars 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète. L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 19 Mars 2026 par le Docteur [I] [P], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète afin de permettre la poursuite de l’ajustement thérapeutique. Il rappelle le contexte d’hospitalisation du patient suite à des troubles du comportement au domicile dans le cadre d’une décompensation d’une pathologie psychiatrique en rupture de traitement et de suivi. Il mentionne un contact correct, le patient étant calme sur le plan psychomoteur, un discours diffluent et circonlocutoire avec beaucoup de détails superflus témoignant d’une altération du cours de la pensée, sans idées délirantes au premier plan, une conscience encore fragile des troubles et une minimisation du comportement à l’origine de l’hospitalisation, notamment s’agissant des épisodes d’agressivité. Selon le médecin, le risque de mise en péril par le patient de son intégrité physique et psychique ainsi que celle d’autrui est persistant. Monsieur [Q] [W] n’a pas comparu à l’audience. Un certificat médical de situation a été établi le 20 mars 2026 par le Docteur [F], medecin psychiatre au centre hospitalier d’ANTIBES, indiquant que l’état de santé de l’intéressé ne permet pas son audition par le juge. Sur la régularité de la procédure : Aux termes des l’article L3211-2-2 du code de la santé publique : “ Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de lapersonne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mentalet confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admissiondéfinies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'undes deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmesconditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, lepsychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise encharge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cetteproposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux”. L’article L3212-4 du même code prévoit que : “Lorsque l'un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 conclut que l'état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l'établissement d'accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11". Il résulte de ces dispositions que la décision de maintien des soins psychiatriques intervient à l’issue de la période d’observation au cours de laquelle sont établis deux certificats médicaux, à 24 heures et 72 heures. Le directeur de l’établissement décide alors de la poursuite des soins sous contrainte et des modalités de prise en charge. En l’espèce, la décision ordonnant le maintien des soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète est datée du 13 mars 2026. Or, cette décision fait exrpressemment référence aux certificats médicaux établis le 13 mars 2026 par le Docteur [K] et le 15 mars 2026 par le Docteur [S]. Elle ordonne la poursuite de l’hospitalisation complète à compter du 16 mars 2026 et jusqu’au 15 avril 2026 inclus. Au vu de ces éléments, la mention de la date du 13 mars 2026 dans la décision de maintien des soins sous contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation constitue une simple erreur matérielle qui n’est pas de nature à entrainer la mainlevée de la mesure. Pour le reste, la procédure d’admission de Monsieur [Q] [W] en hospitalisation complète est régulière. Sur le fond : Il l ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés Monsieur [Q] [W] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Q] [W] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [Q] [W] à l’aide juridictionnelle provisoire. Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Q] [W] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-03-20T22:35:17.978Z.