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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 26 juin 2026, n° 26/00375

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE






N° RG 26/00375 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q244 
Madame [W] [X] épouse [K]


ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT


Le 26 Juin 2026, Minute n° 26/381

Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste , 

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES

Partie non comparante, ni représentée

2) Madame [W] [X] épouse [K]
Née le 22/09/1956 
Domiciliée 311 Chemin des terres blanches Famille ASTRE- 06600 ANTIBES 
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’ANTIBES

Partie comparante assistée de Me Samuel MAZZA, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse


3°) Le Ministère Public

Partie jointe

4°) Monsieur [G] [K]
En sa qualité de curateur, 
Partie non comparante 

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 24 Juin 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 26 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 25 juin 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [W] [X] épouse [K] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

Motifs

MOTIFS 

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. 
résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. 
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). 
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. 
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. 
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 17 juin 2026 , Madame [W] [X] épouse [K] a été admise à compter du 17 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 17 juin 2026 par Monsieur [C] [K], son fils, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 17 juin 2026 par le Docteur [V] [T], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES. 
Le certificat médical d’admission précise que la patiente, connue pour un trouble de l’humeur, actuellement suivie par un psychiatre libéral et la psychologue de l’hôpital, présente un contact familial, une humeur joviale et un discours désorganisé, l’entourage familial signalant des troubles du comportement avec des déambulations nocturnes. Il relève une ambivalence aux soins et des projets désadaptés évoqués par la patiente.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 18 juin 2026 par le Docteur [U] [B], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accuei. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. 
Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, pour trouble du comportement à domicile dans un contexte de décompensation thymique. La patiente est décrite comme calme, de contact adapté, dans l’échange, présentant un logorrhéique organisé, cohérent avec des éléments délirants à thématique mégalomaniaque au premier plan et une thymie haute sans exaltation psychomotrice associée. Selon le médecin, bien que la patiente soit en accord avec l’hospitalisation en vue du réajustement de son traitement, l’instabilité thymique observée nécessite le maintien de la contrainte. 
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 20 juin 2026 par le Docteur [N] [F], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il fait état d’un apaisement progressif de la symptomatologie, l’état clinique de la patiente restant toutefois fragile (persistance d’une exaltation de l’humeur marquée par une labilité émotionnelle, une irritabilité ainsi qu’une intolérance à la frustration, adhésion encore partielle aux soins). 
Par décision du 20 juin 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.

L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 24 Juin 2026 par le Docteur [L] [Q], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il relève un contact normal, une présentation adaptée, une thymie globalement neutre, sans signe manifeste d'effondrement thymique ni d'exaltation de l'humeur ou d’accélération psychomotrice. Il est fait état d’une discours fluide, cohérent et structuré, témoignant d’une organisation cognitive satisfaisante. Le médecin relève toutefois une tendance persistante de l’intéressée à minimiser le caractère pathologique des comportements ayant motivé la prise en charge et survenus au domicile avant l'hospitalisation. Dès lors, bien que l’adhésion aux soins et au traitement soit qualifiée le satisfaisante, le médecin préconise le maintien de la prise en charge actuelle au regard de la vulnérabilité psychique persistante et de la nécessité de consolider les soins et afin de finaliser le réajustement thérapeutique entrepris et de permettre l'élaboration d'un projet social et d'orientation adapté.
A l’audience, Madame [W] [X] épouse [K] a indiqué ne pas s’opposer à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement la concernant. Son conseil a soulevé l’absence de motivation suffisante du certificat médical d’admission s’agissant de la condition d’urgence. Il a fait valoir que la prise en charge actuelle n’est pas justifiée compte tenu de l’adhésion aux soins de la patiente et de la conscience par cette dernière de ses troubles. 
Sur le moyen tiré de la régularité de la procédure : 
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
S’agissant d’une mesure dérogatoire à la procédure de droit commun, ses conditions doivent être appréciées strictement.
Il n’est pas exigé de justifier du caractère exceptionnel du recours à cette procédure, étant rappelé que les conditions de son application doivent être appréciées au cas par cas, au regard de la situation de chaque patient, sans qu’il ne puisse être tiré de grief du recours régulier par l’établissement de soins à cette procédure dans le cadre de mesures décidées à l’égard d’autres patients.
En l’espèce, le certificat médical d’admission relève notamment une désorganisation du discours, des troubles du comportement signalés par l’entourage et des déambulations nocturnes. 
Ces éléments sont de nature à caractériser que l’état de santé de la patiente est de nature à occasionner un risque grave d’atteinte à son intégrité physique. 
Les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique apparaissent donc respectées.
Pour le reste, il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [W] [X] épouse [K] en hospitalisation complète est régulière. 
Sur le fond : 
Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [W] [X] épouse [K] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si une amélioration de l’état clinique de la patiente a été constaté au cours de l’hospitalisation, celui-ci est décrit comme encore fraile, alors que la patiente minimise les troubles à l’origine de l’hospitalisation et que l’adhésion aux soins reste à consolider. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. 
En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [W] [X] épouse [K] sous la forme de l'hospitalisation complète. 











PAR CES MOTIFS 

Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Madame [W] [X] épouse [K] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Dispositif

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [W] [X] épouse [K] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière, 

La greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE






N° RG 26/00375 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q244 
Madame [W] [X] épouse [K]


ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT


Le 26 Juin 2026, Minute n° 26/381

Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste , 

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES

Partie non comparante, ni représentée

2) Madame [W] [X] épouse [K]
Née le 22/09/1956 
Domiciliée 311 Chemin des terres blanches Famille ASTRE- 06600 ANTIBES 
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’ANTIBES

Partie comparante assistée de Me Samuel MAZZA, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse


3°) Le Ministère Public

Partie jointe

4°) Monsieur [G] [K]
En sa qualité de curateur, 
Partie non comparante 

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 24 Juin 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 26 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 25 juin 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [W] [X] épouse [K] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;





MOTIFS 

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. 
résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. 
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). 
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. 
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. 
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 17 juin 2026 , Madame [W] [X] épouse [K] a été admise à compter du 17 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 17 juin 2026 par Monsieur [C] [K], son fils, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 17 juin 2026 par le Docteur [V] [T], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES. 
Le certificat médical d’admission précise que la patiente, connue pour un trouble de l’humeur, actuellement suivie par un psychiatre libéral et la psychologue de l’hôpital, présente un contact familial, une humeur joviale et un discours désorganisé, l’entourage familial signalant des troubles du comportement avec des déambulations nocturnes. Il relève une ambivalence aux soins et des projets désadaptés évoqués par la patiente.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 18 juin 2026 par le Docteur [U] [B], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accuei. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. 
Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, pour trouble du comportement à domicile dans un contexte de décompensation thymique. La patiente est décrite comme calme, de contact adapté, dans l’échange, présentant un logorrhéique organisé, cohérent avec des éléments délirants à thématique mégalomaniaque au premier plan et une thymie haute sans exaltation psychomotrice associée. Selon le médecin, bien que la patiente soit en accord avec l’hospitalisation en vue du réajustement de son traitement, l’instabilité thymique observée nécessite le maintien de la contrainte. 
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 20 juin 2026 par le Docteur [N] [F], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il fait état d’un apaisement progressif de la symptomatologie, l’état clinique de la patiente restant toutefois fragile (persistance d’une exaltation de l’humeur marquée par une labilité émotionnelle, une irritabilité ainsi qu’une intolérance à la frustration, adhésion encore partielle aux soins). 
Par décision du 20 juin 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.

L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 24 Juin 2026 par le Docteur [L] [Q], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il relève un contact normal, une présentation adaptée, une thymie globalement neutre, sans signe manifeste d'effondrement thymique ni d'exaltation de l'humeur ou d’accélération psychomotrice. Il est fait état d’une discours fluide, cohérent et structuré, témoignant d’une organisation cognitive satisfaisante. Le médecin relève toutefois une tendance persistante de l’intéressée à minimiser le caractère pathologique des comportements ayant motivé la prise en charge et survenus au domicile avant l'hospitalisation. Dès lors, bien que l’adhésion aux soins et au traitement soit qualifiée le satisfaisante, le médecin préconise le maintien de la prise en charge actuelle au regard de la vulnérabilité psychique persistante et de la nécessité de consolider les soins et afin de finaliser le réajustement thérapeutique entrepris et de permettre l'élaboration d'un projet social et d'orientation adapté.
A l’audience, Madame [W] [X] épouse [K] a indiqué ne pas s’opposer à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement la concernant. Son conseil a soulevé l’absence de motivation suffisante du certificat médical d’admission s’agissant de la condition d’urgence. Il a fait valoir que la prise en charge actuelle n’est pas justifiée compte tenu de l’adhésion aux soins de la patiente et de la conscience par cette dernière de ses troubles. 
Sur le moyen tiré de la régularité de la procédure : 
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
S’agissant d’une mesure dérogatoire à la procédure de droit commun, ses conditions doivent être appréciées strictement.
Il n’est pas exigé de justifier du caractère exceptionnel du recours à cette procédure, étant rappelé que les conditions de son application doivent être appréciées au cas par cas, au regard de la situation de chaque patient, sans qu’il ne puisse être tiré de grief du recours régulier par l’établissement de soins à cette procédure dans le cadre de mesures décidées à l’égard d’autres patients.
En l’espèce, le certificat médical d’admission relève notamment une désorganisation du discours, des troubles du comportement signalés par l’entourage et des déambulations nocturnes. 
Ces éléments sont de nature à caractériser que l’état de santé de la patiente est de nature à occasionner un risque grave d’atteinte à son intégrité physique. 
Les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique apparaissent donc respectées.
Pour le reste, il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [W] [X] épouse [K] en hospitalisation complète est régulière. 
Sur le fond : 
Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [W] [X] épouse [K] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si une amélioration de l’état clinique de la patiente a été constaté au cours de l’hospitalisation, celui-ci est décrit comme encore fraile, alors que la patiente minimise les troubles à l’origine de l’hospitalisation et que l’adhésion aux soins reste à consolider. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. 
En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [W] [X] épouse [K] sous la forme de l'hospitalisation complète. 











PAR CES MOTIFS 

Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Madame [W] [X] épouse [K] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [W] [X] épouse [K] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière, 

La greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:27:50.134Z.