notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 26 juin 2026, n° 26/00369

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE






N° RG 26/00369 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2ZH 
Monsieur [F] [B]


ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT


Le 26 Juin 2026, Minute n° 26/379

Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [E] [Q], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste, 

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) Le Directeur du centre hospitalier de Grasse

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [F] [B]
Né le 09/11/1971 à NICE
Domicilié 653 Route de la madeleine- 06140 TOURETTES-SUR-LOUP 
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de GRASSE

Partie comparante assistée de Me Samuel MAZZA, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe


Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise le 22 Juin 2026 et enregistrée au greffe le 23 Juin 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 26 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 23 juin 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [B] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

Motifs

MOTIFS 

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. 
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. 
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). 
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. 
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. 
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 15 juin 2026, Monsieur [F] [B] a été admis à compter du 15 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 15 juin 2026 par Madame [S] [M], son ex-conjointe, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 16 juin 2026 à 1H49 par le Docteur [U] [J], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE. 
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 16 juin 2026 par le Docteur [K] [I], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. 
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 18 juin 2026 par le Docteur [R] [T], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par décision du 18 juin 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 22 Juin 2026 par le Docteur [U] [J], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [F] [B] a indiqué ne pas s’opposer à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement le concernant. Son conseil a soulevé des irrégularités de procédure et indiqué, sur le fond, que la poursuite de la mesure n’est pas justifiée compte tenu du consentement du patient aux soins. 
Sur la régularité de la procédure : 
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. 
Le conseil de Monsieur [F] [B] soulève une irrégularité de procédure tenant au fait que la décision d’admission, du 15 juin 2026 est antérieure au certificat médical initial en date du 16 juin 2026. 
Il résulte des pièces de la procédure que le 15 juin 2026, le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de Monsieur [F] [B] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers, au vu du certificat médical établi par le Docteur [U] le 15 juin 2026.
La notification faite au patient de cette décision est en date du 15 juin 2026. 
Or, le certifcat médical d’admission établi par le Docteur [U] est en date du 16 juin 2026 à 01H49. 
Il en résulte que la décision d’admission du patient est antérieure au certificat médical initial établi le lendemain. 
L’admission en soins sans consentement avant l’établissement d’un certificat médical attestant de la nécessité des soins constitue une irrégularité de procédure portant atteinte aux droits du patient. 
Il convient donc d’ordonner la mainlevée de la mesure sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le conseil de Monsieur [F] [B]. 

L’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d'hospitalisation complète prenant fin dès l'établissement de ce programme ou à l’expiration du délai.

En l’espèce, compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés lors de l’admission du patient et de la nécessaire poursuite des soins il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins. 
 
PAR CES MOTIFS 

Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Monsieur [F] [B] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Dispositif

Ordonnons la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [B] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Différons de vingt-quatre heures cette mainlevée afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins pour accompagner Monsieur [F] [B] dans la poursuite de ses soins.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE






N° RG 26/00369 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2ZH 
Monsieur [F] [B]


ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT


Le 26 Juin 2026, Minute n° 26/379

Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [E] [Q], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste, 

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) Le Directeur du centre hospitalier de Grasse

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [F] [B]
Né le 09/11/1971 à NICE
Domicilié 653 Route de la madeleine- 06140 TOURETTES-SUR-LOUP 
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de GRASSE

Partie comparante assistée de Me Samuel MAZZA, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe


Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise le 22 Juin 2026 et enregistrée au greffe le 23 Juin 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 26 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 23 juin 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [B] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

 











MOTIFS 

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. 
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. 
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). 
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. 
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. 
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 15 juin 2026, Monsieur [F] [B] a été admis à compter du 15 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 15 juin 2026 par Madame [S] [M], son ex-conjointe, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 16 juin 2026 à 1H49 par le Docteur [U] [J], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE. 
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 16 juin 2026 par le Docteur [K] [I], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. 
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 18 juin 2026 par le Docteur [R] [T], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par décision du 18 juin 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 22 Juin 2026 par le Docteur [U] [J], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [F] [B] a indiqué ne pas s’opposer à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement le concernant. Son conseil a soulevé des irrégularités de procédure et indiqué, sur le fond, que la poursuite de la mesure n’est pas justifiée compte tenu du consentement du patient aux soins. 
Sur la régularité de la procédure : 
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. 
Le conseil de Monsieur [F] [B] soulève une irrégularité de procédure tenant au fait que la décision d’admission, du 15 juin 2026 est antérieure au certificat médical initial en date du 16 juin 2026. 
Il résulte des pièces de la procédure que le 15 juin 2026, le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de Monsieur [F] [B] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers, au vu du certificat médical établi par le Docteur [U] le 15 juin 2026.
La notification faite au patient de cette décision est en date du 15 juin 2026. 
Or, le certifcat médical d’admission établi par le Docteur [U] est en date du 16 juin 2026 à 01H49. 
Il en résulte que la décision d’admission du patient est antérieure au certificat médical initial établi le lendemain. 
L’admission en soins sans consentement avant l’établissement d’un certificat médical attestant de la nécessité des soins constitue une irrégularité de procédure portant atteinte aux droits du patient. 
Il convient donc d’ordonner la mainlevée de la mesure sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le conseil de Monsieur [F] [B]. 

L’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d'hospitalisation complète prenant fin dès l'établissement de ce programme ou à l’expiration du délai.

En l’espèce, compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés lors de l’admission du patient et de la nécessaire poursuite des soins il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins. 
 
PAR CES MOTIFS 

Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Monsieur [F] [B] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [B] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Différons de vingt-quatre heures cette mainlevée afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins pour accompagner Monsieur [F] [B] dans la poursuite de ses soins.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-26, code de procedure penale R93-2, code de procedure civile 431). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:28:46.461Z.