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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 26 juin 2026, n° 26/00368

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE






N° RG 26/00368 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2ZG 
Madame [R] [J]


ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT


Le 26 Juin 2026, Minute n° 26/378

Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste, 

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES

Partie non comparante, ni représentée

2) Madame [R] [J]
Née le 24/12/2007
Domiciliée 355 Avenue Hippolyte Fabre- 83370 FREJUS 
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’ANTIBES

Partie non comparante représentée par Me Samuel MAZZA, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3) MSA 3A 
En qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs 

Partie non comparante, 

4) Le Ministère Public

Partie jointe


Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise le 22 Juin 2026 et enregistrée au greffe le 23 Juin 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant, ayant transmis des observations écrites ; 

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 26 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 23 juin 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [R] [J] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

Motifs

MOTIFS 

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. 
résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. 
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). 
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. 
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. 
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 15 juin 2026, Madame [R] [J] a été admise à compter du 15 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 15 juin 2026 par Madame [E] [D], sa mère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 15 juin 2026 par le Docteur [T] [A], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical d’admission précise que la patiente, sortie de l’hôpital le 5 juin 2026, a quitté le domicile de sa mère pour rejoindre des SDF consommateurs de drogues. Il fait état de troubles du comportements (scarifications, mises en danger avec notion de viol sur la voie publique). Il fait état d’une opposition manifestée par la patiente à l’égard de sa mère et du personnel soignant ainsi que d’un refus par cette dernière des examens nécessaires et de l’hospitalisation. Il fait état d’une mesure de contention décidée afin d’éviter une agitation et une fugue. 
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 16 juin 2026 par le Docteur [W] [K], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il fait état de mises en danger à répétition, d’une absence de conscience par la patiente de ses troubles, d’une opposition aux soins et d’une consommation de substances illicites. 
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 18 juin 2026 par le Docteur [V] [C] [X], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il précise que la patiente, connue pour des antécédents psychiatriques, a été réadmise dans le service suite à des troubles de comportement avec conduites de mise en danger à répétition évoluant dans un contexte de trouble grave de la personnalité sous-jacent. Il relève un état psychique instable avec une opposition aux soins au premier plan et un refus par la patiente de l’entretien. Selon le médecin, il existe un risque imminent de passage à l’acte auto agressif (automutilation) nécessitant une mise à l’isolement. 
Par décision du 18 juin 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 22 Juin 2026 par le Docteur [V] [C] [X], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève la persistance d’un état psychique reste instable avec une opposition aux soins, un contact limité, la patiente expliquant mal tolérer l’hospitalisation et la prise en charge en chambre de soins intensifs, demandant sa sortie définitive pour rejoindre ses amis. Il fait état d’une immaturité affective au premier plan avec risque imminent conduites de mise en danger et de passage à l’acte auto-agressif avec auto mutilation nécessitant une surveillance rapprochée en chambre de soins intensifs. 

Madame [R] [J] n’a pas comparu à l’audience. Le certificat de situation, établi le 25 juin 2026 par le Docteur [L] [Q], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, fait état d’une impossibilité pour la patiente de comparaitre à l’audience. Il précise que la patiente présente des conduites automutilatoires, des crachats sanguinolents provoqués à force d’irriter sa gorge, des conduites à risque récurrentes sur personnalité émotionnellement labile de type impulsif. Il indique que l’état de mise en danger a nécessité ce jour une sédation chimique et un isolement thérapeutique. 

Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [R] [J] en hospitalisation complète est régulière. 

Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [R] [J] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, les certificats et avis médicaux font état d’une nouvelle dégradation de l’état de santé de la patiente suite à sa récente sortie de l’hôpital, dans un contexte d’errance et de mise en danger, ainsi que de la persistance des troubles présentés, marquées par un risque majeur de passage à l’acte auto-agressif et un refus des soins. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. 

En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [R] [J] sous la forme de l'hospitalisation complète.


PAR CES MOTIFS 

Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Madame [R] [J] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Dispositif

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [R] [J] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE






N° RG 26/00368 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2ZG 
Madame [R] [J]


ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT


Le 26 Juin 2026, Minute n° 26/378

Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste, 

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES

Partie non comparante, ni représentée

2) Madame [R] [J]
Née le 24/12/2007
Domiciliée 355 Avenue Hippolyte Fabre- 83370 FREJUS 
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’ANTIBES

Partie non comparante représentée par Me Samuel MAZZA, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3) MSA 3A 
En qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs 

Partie non comparante, 

4) Le Ministère Public

Partie jointe


Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise le 22 Juin 2026 et enregistrée au greffe le 23 Juin 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant, ayant transmis des observations écrites ; 

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 26 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 23 juin 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [R] [J] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

 


MOTIFS 

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. 
résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. 
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). 
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. 
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. 
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 15 juin 2026, Madame [R] [J] a été admise à compter du 15 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 15 juin 2026 par Madame [E] [D], sa mère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 15 juin 2026 par le Docteur [T] [A], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical d’admission précise que la patiente, sortie de l’hôpital le 5 juin 2026, a quitté le domicile de sa mère pour rejoindre des SDF consommateurs de drogues. Il fait état de troubles du comportements (scarifications, mises en danger avec notion de viol sur la voie publique). Il fait état d’une opposition manifestée par la patiente à l’égard de sa mère et du personnel soignant ainsi que d’un refus par cette dernière des examens nécessaires et de l’hospitalisation. Il fait état d’une mesure de contention décidée afin d’éviter une agitation et une fugue. 
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 16 juin 2026 par le Docteur [W] [K], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il fait état de mises en danger à répétition, d’une absence de conscience par la patiente de ses troubles, d’une opposition aux soins et d’une consommation de substances illicites. 
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 18 juin 2026 par le Docteur [V] [C] [X], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il précise que la patiente, connue pour des antécédents psychiatriques, a été réadmise dans le service suite à des troubles de comportement avec conduites de mise en danger à répétition évoluant dans un contexte de trouble grave de la personnalité sous-jacent. Il relève un état psychique instable avec une opposition aux soins au premier plan et un refus par la patiente de l’entretien. Selon le médecin, il existe un risque imminent de passage à l’acte auto agressif (automutilation) nécessitant une mise à l’isolement. 
Par décision du 18 juin 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 22 Juin 2026 par le Docteur [V] [C] [X], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève la persistance d’un état psychique reste instable avec une opposition aux soins, un contact limité, la patiente expliquant mal tolérer l’hospitalisation et la prise en charge en chambre de soins intensifs, demandant sa sortie définitive pour rejoindre ses amis. Il fait état d’une immaturité affective au premier plan avec risque imminent conduites de mise en danger et de passage à l’acte auto-agressif avec auto mutilation nécessitant une surveillance rapprochée en chambre de soins intensifs. 

Madame [R] [J] n’a pas comparu à l’audience. Le certificat de situation, établi le 25 juin 2026 par le Docteur [L] [Q], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, fait état d’une impossibilité pour la patiente de comparaitre à l’audience. Il précise que la patiente présente des conduites automutilatoires, des crachats sanguinolents provoqués à force d’irriter sa gorge, des conduites à risque récurrentes sur personnalité émotionnellement labile de type impulsif. Il indique que l’état de mise en danger a nécessité ce jour une sédation chimique et un isolement thérapeutique. 

Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [R] [J] en hospitalisation complète est régulière. 

Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [R] [J] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, les certificats et avis médicaux font état d’une nouvelle dégradation de l’état de santé de la patiente suite à sa récente sortie de l’hôpital, dans un contexte d’errance et de mise en danger, ainsi que de la persistance des troubles présentés, marquées par un risque majeur de passage à l’acte auto-agressif et un refus des soins. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. 

En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [R] [J] sous la forme de l'hospitalisation complète.


PAR CES MOTIFS 

Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Madame [R] [J] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [R] [J] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:27:53.490Z.