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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 28 août 2026, n° 26/00518

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE






N° RG 26/00516 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q5OH 
Madame [U] [V]


ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT


Le 26 Août 2026, Minute n° 26/521

Devant nous,Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière, 

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
au
Partie non comparante, ni représentée

2) Madame [U] [V]
née le 21/01/1974 à MARIGNANE
Domiciliée 36 Avenue St Louis- 06400 CANNES 

actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES

Partie comparante assistée de Me Laureen HUGEL, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

4°) Madame [O] [Z], Association ATIAM
N.NOEL@atiam.org 
es qualitès de curateur

partie non comparante

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 24 Août 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus hors la présence du public le 26 Août 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 25 août 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [U] [V] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

Motifs

MOTIFS 

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. 
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. 
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). 
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. 
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. 
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 17 août 2026, Madame [U] [V] a été admise à compter du 17 août 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 17 août 2026 par Madame [O] [Z], Association ATIAM , sa curatrice, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 17 août 2026 par le Docteur [E], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical d’admission précise que la patiente, connue en psychiatrie, hospitalisée depuis deux jours en soins libres pour décompensation psychotique et propos incohérents liés à la rupture de traitement, avec délire d’empoisonnement et vécu persécutif, manifeste une opposition aux soins et une recrudescence délirante avec conviction totale et hallucinations acoustico-verbales rapportées. Il relève un refus par l’intéressée de la prise du traitement, sa demande de sortie définitive et une absence de critique de son état.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 18 août 2026 par le Docteur [G], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève un contact méfiant, une bonne orientation dans le temps et dans l’espace et capacité d’élaboration, des idées de persécution et de préjudice, une interprétativité, une bradypsychie, une thymie dysphorique avec fatigabilité, une irritabilité avec des sentiments de persécution et de préjudice, une adhésion fragile aux soins et une réticence aux traitements que la patiente refuse dans un premier temps, un insight partiel, une opposition aux soins et un risque de mise en danger par la patiente d’elle-même ou d’autrui. 
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 20 août 2026 par le Docteur [K], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Selon le médecin, le contact reste médiocre, avec une méfiance persistante, une réticence et une crainte de dévoilement de ses informations personnelles, le discours est légèrement accéléré, centré sur sa demande de sortie d’hospitalisation. Il relève des idées délirantes de persécution et de préjudice, des hallucinations acoustico-verbales, une thymie dépressive avec un fond d’irritabilité et une faible tolérance à la frustration, une absence de conscience du caractère pathologique de ses symptômes et une opposition persistante aux soins. 
Par décision du 20 août 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 24 Août 2026 par le Docteur [G], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il mentionne un contact méfiant, une attitude revendicatrice, un discours cohérent, une bonne orientation dans le temps et l’espace, des idées de persécution et de préjudice et la verbalisation d’hallucinations auditives, une interprétativité, une thymie plutôt dysphorique, une faible adhésion aux soins avec une opposition passive et un insight partiel. Selon le médecin, il existe une ambivalence aux soins et un risque de mise en danger persistant par la patiente d’elle-même ou d’autrui. 
A l’audience, Madame [U] [V] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement la concernant. 
Sur la régularité de la procédure :
Sur les modalités d’assistance de la patiente par un avocat : 
Aux termes de l’article R3211-13 du code de la santé publique, la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques est avisée qu'elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office par le juge le cas échéant ou qu'elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2.
En l’espèce, l’avis d’audience remis à Madame [U] [V], que cette dernière a refuser de signer, rappelle les modalités d’assistance en vue de l’audience. 
La patiente ayant reçu cette information et n’ayant pas fait savoir qu’elle entendait désigner un avocat, il a été procédé à la désignation d’un avocat commis d’office conformément aux dispositions applicables. 
La procédure est donc régulière sur ce point. 
Sur l’accès de la patiente aux pièces du dossier :
En application de l’article R3211-13 du code de la santé publique, l'avis d'audience indique que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut avoir accès aux pièces listées à l’article R. 3211-12 du code de la santé publique dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. 
En l’espèce, l’avis d’audience remis à Madame [U] [V], rappelle la possibilité pour la patiente de consulter les pièces de son dossier au sein de l’établissement d’accueil. 
Cette dernière a donc été informée des modalités de consultation du dossier la concernant conformément aux dispositions précitées. 
Il n’est pas établi que cette dernière ait sollicité la communication de ces pièces qui lui aurait été refusée comme elle le soutient.
Aucune irrégularité de procédure ne saurait donc être retenue sur ce fondement. 
Sur la demande tendant à voir écarter des débats la requête du directeur d’établissement et les pièces annexées: 
Il résulte des éléments qui précèdent que la patiente a été en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier d’hospitalisation la concernant. 
Par ailleurs, la requête et les pièces jointes ont été communiquées à son conseil en vue de l’audience. 
Aucune violation du principe du contradictoire en saurait donc être retenue en l’espèce. La demande de la patiente tendant à voir écarter des débats la requête du directeur de l’établissement de soins et les pièces annexées sera donc rejetée. 
Sur la demande de communication de pièces sous asteinte: 
Madame [U] [V] sollicite que soit ordonnée la communication sous astreinte de son entier dossier médical. 
Or, les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 du code de la santé publique sont annexées à la requête. 
Aucune pièce complémentaire n’apparait utile à la prise de décision.
Il convient donc de rejeter la demande de communication de pièces sous astreinte formée par Madame [U] [V]. 
Sur le moyen tiré de la compétence du signataire des décisions d’admission et de maintien des soins sous contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète :
En application des articles L 6143-7, D 6143-33 et D 6143-34 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement de soins peut déléguer sa compétence en vue de la signature à un agent. La délégation est régulire dès lors qu’elle précise le nom et la fonction de l’agent délégataire ainsi que la nature des actes délégués. 
Les décisions de délégation n’ont pas à être incorporées d’office au dossier par l’autorité requérante. 
En l’espèce, lors de l’audience Madame [U] [V] a soulevé une irrégularité de procédure tenant à l’absence de compétence du signataire de la décision d’admission et de maintien des soins sous contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète. 
Par décision du 16 avril 2026, communiquée au conseil de la patiente, le Directeur de l’établissement de soins a donné délégation de signature à Madame [Q] en vue de signer tout acte relatif aux modalités de soins et d’hospitalisation en psychiatrie pour les patients pris en charge au sein du pôle santé mentale. 
La procédure est donc régulière.
Sur le moyen tiré de l’absence d’établissement des certificats médicaux de la période d’observation : 
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. 
En l’espèce, Madame [U] [V] a été admise en hospitalisation complète le 17 aout 2026. 
Un premier certificat médical a été établi le 18 aout 2026 par le Docteur [G] et un second le 20 aout 2026 par le Docteur [K]. 
Ces certificats médicaux, dont le contenu a précédemment été rappelé, décrivent l’état mental de la patiente et font état de la nécessité de maintenir les soins psychiatriques. 
Les dispositions légales relatives à la période d’observation ont donc été respectées. 
Sur le moyen tiré de la régularité de la décision de maintien de l’hospitalisation complète : 
En appplication de l’article L3212-4 du code de la santé publique, lorsque les deux certificats médicaux établis pendant la période d’observation ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. 
Selon l’article L3211-3 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En l’espèce, par décision du 20 aout 2026, le directeur de l’établissement d’accueil a décidé de la poursiite des soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 20 aout 2026, conformément aux certificats médicaux établis les 18 et 20 aout 2026. 
La décision fait état du reccueil des observations de la patiente, étant rappelé que le certificat médical du 20 aout 2026 indique que cette dernière sollicite sa sortie définitive d’hospitalisation. 
La décision du 20 aout 2026 ordonnant le maintien des soins sous contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète a donc bien été prise conformément aux dispositions de l’article L3212-4 du code de la santé publique, après recueil des observations de la patiente. 
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [U] [V] en hospitalisation complète est régulière. 
Sur le fond :
En application de l’article R3211-14 du code de la santé publique, le juge peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner une mesure d’instruction. 
En l’espèce, les certificats médicaux établis au cours de l’hospitalisation et dont le contenu a précédemment été rappelé, décrivent de manière précise l’état de santé de la patiente et comportent des indications suffisantes sur les motifs nécessitant la poursuite des soins. 
Ils font état de la persistance des troubles présentés par la patiente et d’unne faible adhésion aux soins dans le cadre de l’hospitalisation faisant suite à une décompensation en lien avec une rupture de traitement. 
Il est donc établi que l’état de santé mental de la patiente impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. 
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner de mesure d’expertise comme sollicité par Madame [U] [V]. 

Au vu des éléments qui précèdent, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [V] sous la forme de l'hospitalisation complète. 

PAR CES MOTIFS 

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [U] [V] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Rejetons la demande de Madame [U] [V] tendant à voir écarter des débats la requête du directeur de l’établissement de soins et les pièces annexées.
Rejetons la demande de communication de pièces sous astreinte. 
Rejetons la demande d’expertise.

Dispositif

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [V] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière, 

La greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE






N° RG 26/00516 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q5OH 
Madame [U] [V]


ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT


Le 26 Août 2026, Minute n° 26/521

Devant nous,Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière, 

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
au
Partie non comparante, ni représentée

2) Madame [U] [V]
née le 21/01/1974 à MARIGNANE
Domiciliée 36 Avenue St Louis- 06400 CANNES 

actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES

Partie comparante assistée de Me Laureen HUGEL, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

4°) Madame [O] [Z], Association ATIAM
N.NOEL@atiam.org 
es qualitès de curateur

partie non comparante

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 24 Août 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus hors la présence du public le 26 Août 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 25 août 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [U] [V] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

 



MOTIFS 

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. 
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. 
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). 
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. 
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. 
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 17 août 2026, Madame [U] [V] a été admise à compter du 17 août 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 17 août 2026 par Madame [O] [Z], Association ATIAM , sa curatrice, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 17 août 2026 par le Docteur [E], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical d’admission précise que la patiente, connue en psychiatrie, hospitalisée depuis deux jours en soins libres pour décompensation psychotique et propos incohérents liés à la rupture de traitement, avec délire d’empoisonnement et vécu persécutif, manifeste une opposition aux soins et une recrudescence délirante avec conviction totale et hallucinations acoustico-verbales rapportées. Il relève un refus par l’intéressée de la prise du traitement, sa demande de sortie définitive et une absence de critique de son état.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 18 août 2026 par le Docteur [G], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève un contact méfiant, une bonne orientation dans le temps et dans l’espace et capacité d’élaboration, des idées de persécution et de préjudice, une interprétativité, une bradypsychie, une thymie dysphorique avec fatigabilité, une irritabilité avec des sentiments de persécution et de préjudice, une adhésion fragile aux soins et une réticence aux traitements que la patiente refuse dans un premier temps, un insight partiel, une opposition aux soins et un risque de mise en danger par la patiente d’elle-même ou d’autrui. 
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 20 août 2026 par le Docteur [K], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Selon le médecin, le contact reste médiocre, avec une méfiance persistante, une réticence et une crainte de dévoilement de ses informations personnelles, le discours est légèrement accéléré, centré sur sa demande de sortie d’hospitalisation. Il relève des idées délirantes de persécution et de préjudice, des hallucinations acoustico-verbales, une thymie dépressive avec un fond d’irritabilité et une faible tolérance à la frustration, une absence de conscience du caractère pathologique de ses symptômes et une opposition persistante aux soins. 
Par décision du 20 août 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 24 Août 2026 par le Docteur [G], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il mentionne un contact méfiant, une attitude revendicatrice, un discours cohérent, une bonne orientation dans le temps et l’espace, des idées de persécution et de préjudice et la verbalisation d’hallucinations auditives, une interprétativité, une thymie plutôt dysphorique, une faible adhésion aux soins avec une opposition passive et un insight partiel. Selon le médecin, il existe une ambivalence aux soins et un risque de mise en danger persistant par la patiente d’elle-même ou d’autrui. 
A l’audience, Madame [U] [V] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement la concernant. 
Sur la régularité de la procédure :
Sur les modalités d’assistance de la patiente par un avocat : 
Aux termes de l’article R3211-13 du code de la santé publique, la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques est avisée qu'elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office par le juge le cas échéant ou qu'elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2.
En l’espèce, l’avis d’audience remis à Madame [U] [V], que cette dernière a refuser de signer, rappelle les modalités d’assistance en vue de l’audience. 
La patiente ayant reçu cette information et n’ayant pas fait savoir qu’elle entendait désigner un avocat, il a été procédé à la désignation d’un avocat commis d’office conformément aux dispositions applicables. 
La procédure est donc régulière sur ce point. 
Sur l’accès de la patiente aux pièces du dossier :
En application de l’article R3211-13 du code de la santé publique, l'avis d'audience indique que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut avoir accès aux pièces listées à l’article R. 3211-12 du code de la santé publique dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. 
En l’espèce, l’avis d’audience remis à Madame [U] [V], rappelle la possibilité pour la patiente de consulter les pièces de son dossier au sein de l’établissement d’accueil. 
Cette dernière a donc été informée des modalités de consultation du dossier la concernant conformément aux dispositions précitées. 
Il n’est pas établi que cette dernière ait sollicité la communication de ces pièces qui lui aurait été refusée comme elle le soutient.
Aucune irrégularité de procédure ne saurait donc être retenue sur ce fondement. 
Sur la demande tendant à voir écarter des débats la requête du directeur d’établissement et les pièces annexées: 
Il résulte des éléments qui précèdent que la patiente a été en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier d’hospitalisation la concernant. 
Par ailleurs, la requête et les pièces jointes ont été communiquées à son conseil en vue de l’audience. 
Aucune violation du principe du contradictoire en saurait donc être retenue en l’espèce. La demande de la patiente tendant à voir écarter des débats la requête du directeur de l’établissement de soins et les pièces annexées sera donc rejetée. 
Sur la demande de communication de pièces sous asteinte: 
Madame [U] [V] sollicite que soit ordonnée la communication sous astreinte de son entier dossier médical. 
Or, les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 du code de la santé publique sont annexées à la requête. 
Aucune pièce complémentaire n’apparait utile à la prise de décision.
Il convient donc de rejeter la demande de communication de pièces sous astreinte formée par Madame [U] [V]. 
Sur le moyen tiré de la compétence du signataire des décisions d’admission et de maintien des soins sous contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète :
En application des articles L 6143-7, D 6143-33 et D 6143-34 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement de soins peut déléguer sa compétence en vue de la signature à un agent. La délégation est régulire dès lors qu’elle précise le nom et la fonction de l’agent délégataire ainsi que la nature des actes délégués. 
Les décisions de délégation n’ont pas à être incorporées d’office au dossier par l’autorité requérante. 
En l’espèce, lors de l’audience Madame [U] [V] a soulevé une irrégularité de procédure tenant à l’absence de compétence du signataire de la décision d’admission et de maintien des soins sous contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète. 
Par décision du 16 avril 2026, communiquée au conseil de la patiente, le Directeur de l’établissement de soins a donné délégation de signature à Madame [Q] en vue de signer tout acte relatif aux modalités de soins et d’hospitalisation en psychiatrie pour les patients pris en charge au sein du pôle santé mentale. 
La procédure est donc régulière.
Sur le moyen tiré de l’absence d’établissement des certificats médicaux de la période d’observation : 
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. 
En l’espèce, Madame [U] [V] a été admise en hospitalisation complète le 17 aout 2026. 
Un premier certificat médical a été établi le 18 aout 2026 par le Docteur [G] et un second le 20 aout 2026 par le Docteur [K]. 
Ces certificats médicaux, dont le contenu a précédemment été rappelé, décrivent l’état mental de la patiente et font état de la nécessité de maintenir les soins psychiatriques. 
Les dispositions légales relatives à la période d’observation ont donc été respectées. 
Sur le moyen tiré de la régularité de la décision de maintien de l’hospitalisation complète : 
En appplication de l’article L3212-4 du code de la santé publique, lorsque les deux certificats médicaux établis pendant la période d’observation ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. 
Selon l’article L3211-3 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En l’espèce, par décision du 20 aout 2026, le directeur de l’établissement d’accueil a décidé de la poursiite des soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 20 aout 2026, conformément aux certificats médicaux établis les 18 et 20 aout 2026. 
La décision fait état du reccueil des observations de la patiente, étant rappelé que le certificat médical du 20 aout 2026 indique que cette dernière sollicite sa sortie définitive d’hospitalisation. 
La décision du 20 aout 2026 ordonnant le maintien des soins sous contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète a donc bien été prise conformément aux dispositions de l’article L3212-4 du code de la santé publique, après recueil des observations de la patiente. 
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [U] [V] en hospitalisation complète est régulière. 
Sur le fond :
En application de l’article R3211-14 du code de la santé publique, le juge peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner une mesure d’instruction. 
En l’espèce, les certificats médicaux établis au cours de l’hospitalisation et dont le contenu a précédemment été rappelé, décrivent de manière précise l’état de santé de la patiente et comportent des indications suffisantes sur les motifs nécessitant la poursuite des soins. 
Ils font état de la persistance des troubles présentés par la patiente et d’unne faible adhésion aux soins dans le cadre de l’hospitalisation faisant suite à une décompensation en lien avec une rupture de traitement. 
Il est donc établi que l’état de santé mental de la patiente impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. 
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner de mesure d’expertise comme sollicité par Madame [U] [V]. 

Au vu des éléments qui précèdent, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [V] sous la forme de l'hospitalisation complète. 

PAR CES MOTIFS 

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [U] [V] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Rejetons la demande de Madame [U] [V] tendant à voir écarter des débats la requête du directeur de l’établissement de soins et les pièces annexées.
Rejetons la demande de communication de pièces sous astreinte. 
Rejetons la demande d’expertise.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [V] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière, 

La greffière Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-26, code de la sante publique R3211-13, code de la sante publique R3211-14, code de la sante publique L3212-4, code de procedure penale R93-2, code de la sante publique D6143-33, code de procedure civile 431, code de la sante publique D6143-34, code de la sante publique L6143-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T21:10:21.487Z.