Tribunal judiciaire de Pontoise, JLD, 23 juin 2026, n° 26/01134
Exposé du litige
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique -------------------- Le 23 Juin 2026, Angélika LEMAIRE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, statuant publiquement après débats tenus le 22 juin 2026 au Centre Hospitalier de Gonesse, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit. Demandeur : M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2] Comparant Sur la mesure concernant : Monsieur [N] [G] Né le 27 Novembre 1979 à [Localité 3] (SEINE-[Localité 4]), Demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Nathalie SAINT-JEAN, avocat au barreau de VAL D'OISE Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2] Non Comparant [Localité 5] : Madame [W] [G] Demeurant [Adresse 2] Non comparant
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Monsieur [N] [G] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 12 juin 2026 à la demande d’un tiers en urgence. Par requête en date du 18 Juin 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète. Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier et le tiers ont été régulièrement convoqués à l'audience. Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure. Sur l’irrégularité de la saisine du juge aux fins de contrôle de la mesure : Le conseil de Monsieur [N] [G] soutient que la requête aux fins de saisine du juge pour le contrôle de la mesure d’hospitalisation complète est irrégulière en ce qu’elle a été formalisée par Madame [J] [Q] qui ne dispose pas d’une délégation de signature expresse pour saisir valablement le magistrat en application de la décision du 06 octobre 2025 portant délégation de signature par le directeur intérimaire de l’établissement du centre hospitalier de [Localité 2]. Il rappelle l’application de l’article D6143-34 du code de la santé publique et l’arrêt de la Cour de cassation du 16 octobre 2024 qui impose que la délégation de signature soit précise quant à la nature des actes délégués. En application des articles L. 6143-7, D. 6143-33 et D. 6143-34 du code de la santé publique, si le directeur de l'établissement hospitalier peut donner délégation de signature, celle-ci doit mentionner la nature des actes délégués. En l’espèce, la décision du 06 octobre 2025 portant délégation de la signature du directeur d’établissement du centre hospitalier de Gonesse prévoit dans l’article 5 « Délégation particulière au pôle de psychiatrie adulte et de pédopsychiatrie » qu’une délégation permanente de signature est donnée à Mme [J] [Q] à l’effet de gérer et de signer dans la limite de leurs attributions et au nom du Directeur notamment les documents relatifs à la tenue des audiences du magistrat du siège du tribunal judiciaire. C’est sur la base de cette délégation pour les documents relatifs à la tenue des audiences du magistrat du siège du tribunal judiciaire que Madame [J] [Q] a signé la requête reçue le 18 juin 2026 par le greffe du tribunal judiciaire de Pontoise en charge du service des hospitalisations sous contraintes aux fins de prolongation de la mesure dont bénéficie Monsieur [N] [G]. Il ne peut être considéré que la délégation de signature visant « les documents relatifs à la tenue des audiences du magistrat du siège du tribunal judiciaire » est générale alors qu’elle est incluse dans la partie concernant la délégation relative au pôle de psychiatrie adulte et pour les documents relatifs à la tenue de l’audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire ce qui inclut la requête aux fins de saisine du juge, préalable nécessaire à la tenue de l’audience du juge aux fins de contrôle de la mesure de l’hospitalisation complète. Par conséquent, la délégation est délivrée de manière circonscrite et ne revêt pas de caractère général de sorte qu’aucune irrégularité n’affecte la saisine du juge aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète. Le moyen sera donc rejeté. Sur l’absence de notification des droits au patient : Aux termes de l’article L3211-3 alinéa 3 à 5 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. En l’espèce, le conseil de Monsieur [N] [G] soulève le défaut de notification au patient de ses droits prévus à l’article L3211-3 du code de la santé publique, notamment quant au droit de consulter un médecin et un avocat, qui porte nécessairement grief aux droits de celui-ci. Or, il résulte du verso de la notification de la décision d’admission délivrée au patient le 12 juin 2026 que ses droits lui ont bien été notifiés. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur le maintien de la mesure : L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins. Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 19 juin 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante. Aux termes du même avis motivé, l'état de santé du patient ne permet pas son audition par le juge. En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Rejette le moyen tiré de l’irrégularité de la saisine du juge aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ; Rejette le moyen tiré de l’absence de notification de ses droits à Monsieur [N] [G] ; Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [N] [G] ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le Greffier, La Vice-Présidente, Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d'une copie via le Directeur de l’établissement Signature de la personne hospitalisée Le conseil par remise d’une copie via PLEX Le Directeur d’établissement par remise d’une copie par mail Le Ministère public Le greffier
Texte intégral
Cour d'appel de Versailles Tribunal Judiciaire de Pontoise N° RG 26/01134 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PN3H MINUTE N° : 26/711 ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE (PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique -------------------- Le 23 Juin 2026, Angélika LEMAIRE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, statuant publiquement après débats tenus le 22 juin 2026 au Centre Hospitalier de Gonesse, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit. Demandeur : M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2] Comparant Sur la mesure concernant : Monsieur [N] [G] Né le 27 Novembre 1979 à [Localité 3] (SEINE-[Localité 4]), Demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Nathalie SAINT-JEAN, avocat au barreau de VAL D'OISE Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2] Non Comparant [Localité 5] : Madame [W] [G] Demeurant [Adresse 2] Non comparant MOTIFS DE LA DECISION : Monsieur [N] [G] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 12 juin 2026 à la demande d’un tiers en urgence. Par requête en date du 18 Juin 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète. Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier et le tiers ont été régulièrement convoqués à l'audience. Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure. Sur l’irrégularité de la saisine du juge aux fins de contrôle de la mesure : Le conseil de Monsieur [N] [G] soutient que la requête aux fins de saisine du juge pour le contrôle de la mesure d’hospitalisation complète est irrégulière en ce qu’elle a été formalisée par Madame [J] [Q] qui ne dispose pas d’une délégation de signature expresse pour saisir valablement le magistrat en application de la décision du 06 octobre 2025 portant délégation de signature par le directeur intérimaire de l’établissement du centre hospitalier de [Localité 2]. Il rappelle l’application de l’article D6143-34 du code de la santé publique et l’arrêt de la Cour de cassation du 16 octobre 2024 qui impose que la délégation de signature soit précise quant à la nature des actes délégués. En application des articles L. 6143-7, D. 6143-33 et D. 6143-34 du code de la santé publique, si le directeur de l'établissement hospitalier peut donner délégation de signature, celle-ci doit mentionner la nature des actes délégués. En l’espèce, la décision du 06 octobre 2025 portant délégation de la signature du directeur d’établissement du centre hospitalier de Gonesse prévoit dans l’article 5 « Délégation particulière au pôle de psychiatrie adulte et de pédopsychiatrie » qu’une délégation permanente de signature est donnée à Mme [J] [Q] à l’effet de gérer et de signer dans la limite de leurs attributions et au nom du Directeur notamment les documents relatifs à la tenue des audiences du magistrat du siège du tribunal judiciaire. C’est sur la base de cette délégation pour les documents relatifs à la tenue des audiences du magistrat du siège du tribunal judiciaire que Madame [J] [Q] a signé la requête reçue le 18 juin 2026 par le greffe du tribunal judiciaire de Pontoise en charge du service des hospitalisations sous contraintes aux fins de prolongation de la mesure dont bénéficie Monsieur [N] [G]. Il ne peut être considéré que la délégation de signature visant « les documents relatifs à la tenue des audiences du magistrat du siège du tribunal judiciaire » est générale alors qu’elle est incluse dans la partie concernant la délégation relative au pôle de psychiatrie adulte et pour les documents relatifs à la tenue de l’audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire ce qui inclut la requête aux fins de saisine du juge, préalable nécessaire à la tenue de l’audience du juge aux fins de contrôle de la mesure de l’hospitalisation complète. Par conséquent, la délégation est délivrée de manière circonscrite et ne revêt pas de caractère général de sorte qu’aucune irrégularité n’affecte la saisine du juge aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète. Le moyen sera donc rejeté. Sur l’absence de notification des droits au patient : Aux termes de l’article L3211-3 alinéa 3 à 5 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. En l’espèce, le conseil de Monsieur [N] [G] soulève le défaut de notification au patient de ses droits prévus à l’article L3211-3 du code de la santé publique, notamment quant au droit de consulter un médecin et un avocat, qui porte nécessairement grief aux droits de celui-ci. Or, il résulte du verso de la notification de la décision d’admission délivrée au patient le 12 juin 2026 que ses droits lui ont bien été notifiés. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur le maintien de la mesure : L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins. Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 19 juin 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante. Aux termes du même avis motivé, l'état de santé du patient ne permet pas son audition par le juge. En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée. PAR CES MOTIFS Rejette le moyen tiré de l’irrégularité de la saisine du juge aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ; Rejette le moyen tiré de l’absence de notification de ses droits à Monsieur [N] [G] ; Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [N] [G] ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le Greffier, La Vice-Présidente, Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d'une copie via le Directeur de l’établissement Signature de la personne hospitalisée Le conseil par remise d’une copie via PLEX Le Directeur d’établissement par remise d’une copie par mail Le Ministère public Le greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique D6143-34, code de la sante publique D6143-33, code de la sante publique R3211-9, code de la sante publique 5, code de la sante publique L6143-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:41:29.957Z.