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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, JLD, 23 juin 2026, n° 26/01132

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique 

--------------------


Le 23 Juin 2026, Angélika LEMAIRE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, statuant publiquement après débats tenus le 22 juin 2026 au Centre Hospitalier de Gonesse, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit. 

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]

Comparant

Sur la mesure concernant : 

Madame [T] [P] épouse [D]
Née le 02 Mars 1996 à [Localité 3] (SEINE-[Localité 4]), 
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie SAINT JEAN, avocat au barreau de VAL D'OISE
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Non Comparante 

Tiers :

Monsieur [M] [C] [N]
Demeurant [Adresse 2]

Non comparant

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

Madame [T] [P] épouse [D] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 12 juin 2026 à la demande d’un tiers en urgence.

Par requête en date du 18 Juin 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier et le tiers ont été régulièrement convoqués à l'audience.


Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
Sur l’irrégularité de la saisine du juge aux fins de contrôle de la mesure :

Le conseil de Madame [T] [P] épouse [D] soutient que la requête aux fins de saisine du juge pour le contrôle de la mesure d’hospitalisation complète est irrégulière en ce qu’elle a été formalisée par Madame [L] [O] qui ne dispose pas d’une délégation de signature expresse pour saisir valablement le magistrat en application de la décision du 06 octobre 2025 portant délégation de signature par le directeur intérimaire de l’établissement du centre hospitalier de [Localité 2]. Il rappelle l’application de l’article D6143-34 du code de la santé publique et l’arrêt de la Cour de cassation du 16 octobre 2024 qui impose que la délégation de signature soit précise quant à la nature des actes délégués.

En application des articles L. 6143-7, D. 6143-33 et D. 6143-34 du code de la santé publique, si le directeur de l'établissement hospitalier peut donner délégation de signature, celle-ci doit mentionner la nature des actes délégués.

En l’espèce, la décision du 06 octobre 2025 portant délégation de la signature du directeur d’établissement du centre hospitalier de Gonesse prévoit dans l’article 5 « Délégation particulière au pôle de psychiatrie adulte et de pédopsychiatrie » qu’une délégation permanente de signature est donnée à Mme [L] [O] à l’effet de gérer et de signer dans la limite de leurs attributions et au nom du Directeur notamment les documents relatifs à la tenue des audiences du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

C’est sur la base de cette délégation pour les documents relatifs à la tenue des audiences du magistrat du siège du tribunal judiciaire que Madame [L] [O] a signé la requête reçue le 18 juin 2026 par le greffe du tribunal judiciaire de Pontoise en charge du service des hospitalisations sous contraintes aux fins de prolongation de la mesure dont bénéficie Madame [T] [P] épouse [D].

Il ne peut être considéré que la délégation de signature visant « les documents relatifs à la tenue des audiences du magistrat du siège du tribunal judiciaire » est générale alors qu’elle est incluse dans la partie concernant la délégation relative au pôle de psychiatrie adulte et pour les documents relatifs à la tenue de l’audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire ce qui inclut la requête aux fins de saisine du juge, préalable nécessaire à la tenue de l’audience du juge aux fins de contrôle de la mesure de l’hospitalisation complète.

Par conséquent, la délégation est délivrée de manière circonscrite et ne revêt pas de caractère général de sorte qu’aucune irrégularité n’affecte la saisine du juge aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur le maintien de la mesure :

L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.

Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 19 juin 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante. Aux termes du même avis motivé, l'état de santé de la patiente ne permet pas son audition par le juge. 

En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Rejette le moyen tiré de l’irrégularité de la saisine du juge aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [T] [P] épouse [D] ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. 

Le Greffier, La Vice-Présidente, 



Notifications faites à : 
La personne hospitalisée par remise d'une copie via le Directeur de l’établissement 
Signature de la personne hospitalisée 





Le conseil par remise d’une copie via PLEX






Le Directeur d’établissement par remise d’une copie par mail 




Le Ministère public
Le greffier
Texte intégral
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01132 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PN3E 
MINUTE N° :


ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

 (PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique 

--------------------


Le 23 Juin 2026, Angélika LEMAIRE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, statuant publiquement après débats tenus le 22 juin 2026 au Centre Hospitalier de Gonesse, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit. 

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]

Comparant

Sur la mesure concernant : 

Madame [T] [P] épouse [D]
Née le 02 Mars 1996 à [Localité 3] (SEINE-[Localité 4]), 
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie SAINT JEAN, avocat au barreau de VAL D'OISE
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Non Comparante 

Tiers :

Monsieur [M] [C] [N]
Demeurant [Adresse 2]

Non comparant

MOTIFS DE LA DECISION : 

Madame [T] [P] épouse [D] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 12 juin 2026 à la demande d’un tiers en urgence.

Par requête en date du 18 Juin 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier et le tiers ont été régulièrement convoqués à l'audience.


Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
Sur l’irrégularité de la saisine du juge aux fins de contrôle de la mesure :

Le conseil de Madame [T] [P] épouse [D] soutient que la requête aux fins de saisine du juge pour le contrôle de la mesure d’hospitalisation complète est irrégulière en ce qu’elle a été formalisée par Madame [L] [O] qui ne dispose pas d’une délégation de signature expresse pour saisir valablement le magistrat en application de la décision du 06 octobre 2025 portant délégation de signature par le directeur intérimaire de l’établissement du centre hospitalier de [Localité 2]. Il rappelle l’application de l’article D6143-34 du code de la santé publique et l’arrêt de la Cour de cassation du 16 octobre 2024 qui impose que la délégation de signature soit précise quant à la nature des actes délégués.

En application des articles L. 6143-7, D. 6143-33 et D. 6143-34 du code de la santé publique, si le directeur de l'établissement hospitalier peut donner délégation de signature, celle-ci doit mentionner la nature des actes délégués.

En l’espèce, la décision du 06 octobre 2025 portant délégation de la signature du directeur d’établissement du centre hospitalier de Gonesse prévoit dans l’article 5 « Délégation particulière au pôle de psychiatrie adulte et de pédopsychiatrie » qu’une délégation permanente de signature est donnée à Mme [L] [O] à l’effet de gérer et de signer dans la limite de leurs attributions et au nom du Directeur notamment les documents relatifs à la tenue des audiences du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

C’est sur la base de cette délégation pour les documents relatifs à la tenue des audiences du magistrat du siège du tribunal judiciaire que Madame [L] [O] a signé la requête reçue le 18 juin 2026 par le greffe du tribunal judiciaire de Pontoise en charge du service des hospitalisations sous contraintes aux fins de prolongation de la mesure dont bénéficie Madame [T] [P] épouse [D].

Il ne peut être considéré que la délégation de signature visant « les documents relatifs à la tenue des audiences du magistrat du siège du tribunal judiciaire » est générale alors qu’elle est incluse dans la partie concernant la délégation relative au pôle de psychiatrie adulte et pour les documents relatifs à la tenue de l’audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire ce qui inclut la requête aux fins de saisine du juge, préalable nécessaire à la tenue de l’audience du juge aux fins de contrôle de la mesure de l’hospitalisation complète.

Par conséquent, la délégation est délivrée de manière circonscrite et ne revêt pas de caractère général de sorte qu’aucune irrégularité n’affecte la saisine du juge aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur le maintien de la mesure :

L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.

Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 19 juin 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante. Aux termes du même avis motivé, l'état de santé de la patiente ne permet pas son audition par le juge. 

En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Rejette le moyen tiré de l’irrégularité de la saisine du juge aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [T] [P] épouse [D] ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. 

Le Greffier, La Vice-Présidente, 



Notifications faites à : 
La personne hospitalisée par remise d'une copie via le Directeur de l’établissement 
Signature de la personne hospitalisée 





Le conseil par remise d’une copie via PLEX






Le Directeur d’établissement par remise d’une copie par mail 




Le Ministère public
Le greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique D6143-34, code de la sante publique R3211-9, code de la sante publique D6143-33, code de la sante publique L6143-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:41:09.116Z.