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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:CO00217

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 23 mars 2022, n° 20-22.753

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,4 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 octobre 2020, RG n° 19/00004), la société G7 investissement (la société G7) a été mise en redressement judiciaire le 5 décembre 2017. La société Lor a déclaré au passif du redressement judiciaire une créance d'un montant de 13 260 euros représentant des redevances pour la rémunération d'un mandat social, laquelle a été admise par une ordonnance du juge-commissaire (n° 2018JC03681) du 11 décembre 2018 dont la société G7 a fait appel.

Moyens

Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 2. La société G7 fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire , alors « qu'une ordonnance de référé, par essence provisoire, constatant une créance, ne peut être retenue par le juge-commissaire pour statuer sur son admission au passif de la procédure collective d'une société ; qu'en décidant au contraire d'admettre la créance de 13 260 euros invoquée par la société Lor et qui était contestée par la société G7 investissement en s'appuyant sur une décision rendue par un juge des référés dépourvue de toute autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce. »

Motifs

Réponse de la Cour 
 
 Vu les articles L. 624-2 du code de commerce et 488 du code de procédure civile ; 
 
 3. Une ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Dès lors, le juge-commissaire, saisi de la contestation d'une créance déclarée, doit se prononcer sur l'existence, la nature et le montant de cette créance sans pouvoir fonder sa décision sur une ordonnance de référé, même exécutoire, ayant accordé une provision au créancier sur l'obligation en cause.
 
 4. Pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé l'admission de la créance de la société Lor au passif du redressement judiciaire, l'arrêt constate que le juge des référés a condamné la société G7 à payer à la société Lor une somme de 11 760 euros en principal outre une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il retient que cette décision exécutoire n'a été remise en cause par aucune décision au fond et en déduit qu'elle fonde la décision d'admission. 
 
 5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel la société G7 investissement a déclaré renoncer, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
 
 Condamne la société Lor aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
Texte intégral
COMM.
 
 FB
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 23 mars 2022
 
 
 
 
 Cassation
 
 
 M. RÉMERY, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Arrêt n° 217 F-D
 
 Pourvoi n° V 20-22.753 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022
 
 La société G7 investissement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 20-22.753 contre l'arrêt n° RG 19/00004 rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Lor, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de co-mandataire judiciaire de la société G7 investissement,
 
 3°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [P], prise en qualité de co-mandataire judiciaire de la société G7 investissement,
 
 défendeurs à la cassation.
 
 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société G7 investissement, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lor, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 octobre 2020, RG n° 19/00004), la société G7 investissement (la société G7) a été mise en redressement judiciaire le 5 décembre 2017. La société Lor a déclaré au passif du redressement judiciaire une créance d'un montant de 13 260 euros représentant des redevances pour la rémunération d'un mandat social, laquelle a été admise par une ordonnance du juge-commissaire (n° 2018JC03681) du 11 décembre 2018 dont la société G7 a fait appel.
 
 Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 2. La société G7 fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire , alors « qu'une ordonnance de référé, par essence provisoire, constatant une créance, ne peut être retenue par le juge-commissaire pour statuer sur son admission au passif de la procédure collective d'une société ; qu'en décidant au contraire d'admettre la créance de 13 260 euros invoquée par la société Lor et qui était contestée par la société G7 investissement en s'appuyant sur une décision rendue par un juge des référés dépourvue de toute autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce. »
 
 Réponse de la Cour 
 
 Vu les articles L. 624-2 du code de commerce et 488 du code de procédure civile ; 
 
 3. Une ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Dès lors, le juge-commissaire, saisi de la contestation d'une créance déclarée, doit se prononcer sur l'existence, la nature et le montant de cette créance sans pouvoir fonder sa décision sur une ordonnance de référé, même exécutoire, ayant accordé une provision au créancier sur l'obligation en cause.
 
 4. Pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé l'admission de la créance de la société Lor au passif du redressement judiciaire, l'arrêt constate que le juge des référés a condamné la société G7 à payer à la société Lor une somme de 11 760 euros en principal outre une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il retient que cette décision exécutoire n'a été remise en cause par aucune décision au fond et en déduit qu'elle fonde la décision d'admission. 
 
 5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel la société G7 investissement a déclaré renoncer, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
 
 Condamne la société Lor aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
 
 Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société G7 investissement.
 
 SECOND MOYEN DE CASSATION 
 
 Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 11 décembre 2018 n° 2018JC03681 qui a admis la créance de l'EURL Lor au passif de la procédure collective de la société G7 investissement à hauteur de la somme de 13.260 € à titre chirographaire ;
 
 ALORS QU' une ordonnance de référé, par essence provisoire, constatant une créance, ne peut être retenue par le juge-commissaire pour statuer sur son admission au passif de la procédure collective d'une société ; qu'en décidant au contraire d'admettre la créance de 13.260 € invoquée par la société Lor et qui était contestée par la société G7 Investissement en s'appuyant sur une décision rendue par un juge des référés dépourvue de toute autorité de la chose jugée, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.624-2 du code de commerce.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:58:45.304Z.