Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:CO10222
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 30 mars 2022, n° 20-20.908
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 10 septembre 2020 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 30 mars 2022 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 18,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la société HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. [X]. M. [X] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que son engagement de caution d'un montant de 130 000 euros envers la société HSBC n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment où il a été souscrit, le 18 juillet 2013, et de l'AVOIR condamné à payer à la société HSBC la somme de 130 000 euros en principal, 1°) ALORS QUE le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution d'une personne physique doit s'apprécier par rapport aux seuls biens et revenus déclarés par la caution lors de son engagement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [X] avait mentionné comme seul bien dans la fiche patrimoniale signée lors de son engagement de caution son habitation principale, pour une valeur nette de 100 000 euros ; qu'en prenant en compte, pour conclure à l'absence de disproportion manifeste du cautionnement de M. [X], non seulement la valeur de ce bien, mais aussi celle d'un autre bien immobilier ainsi que sur la valeur de ses parts dans la société cautionnée, éléments non mentionnés dans cette fiche, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 devenu L.332-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 2°) ALORS QUE subsidiairement, s'il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement au regard des ses revenus et patrimoine déclarés dans la fiche de renseignements, c'est au créancier qui invoque l'absence de disproportion en se prévalant d'actifs non déclarés par la caution, de rapporter la preuve de la valeur de ces actifs ; qu'en retenant que si M. [X] soutient que ses parts dans la société Smatt devraient être estimés à leur valeur vénale et non à leur valeur nominale, il ne justifie pas de cette valeur, quand il appartenait à la banque, qui se prévalait de ce bien mobilier non déclaré par M. [X] lors de la souscription du cautionnement, de rapporter la preuve de sa valeur vénale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation ; 3°) ALORS QU'en retenant que la société HSBC établissait que M. [X] était propriétaire d'un autre bien immobilier acquis le 10 décembre 2012 pour un prix de 50 000 euros, sans qu'il soit justifié par ce dernier qu'il l'ait été au moyen d'un emprunt, quand il appartenait à la banque de rapporter la preuve de la valeur nette de de bien, non mentionné dans la fiche patrimoniale de M. [X], la cour d'appel a encore inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation.
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10222 F Pourvoi n° Q 20-20.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022 M. [Y] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-20.908 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant à la société HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de M. [X], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC Continental Europe, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la société HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. [X]. M. [X] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que son engagement de caution d'un montant de 130 000 euros envers la société HSBC n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment où il a été souscrit, le 18 juillet 2013, et de l'AVOIR condamné à payer à la société HSBC la somme de 130 000 euros en principal, 1°) ALORS QUE le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution d'une personne physique doit s'apprécier par rapport aux seuls biens et revenus déclarés par la caution lors de son engagement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [X] avait mentionné comme seul bien dans la fiche patrimoniale signée lors de son engagement de caution son habitation principale, pour une valeur nette de 100 000 euros ; qu'en prenant en compte, pour conclure à l'absence de disproportion manifeste du cautionnement de M. [X], non seulement la valeur de ce bien, mais aussi celle d'un autre bien immobilier ainsi que sur la valeur de ses parts dans la société cautionnée, éléments non mentionnés dans cette fiche, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 devenu L.332-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 2°) ALORS QUE subsidiairement, s'il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement au regard des ses revenus et patrimoine déclarés dans la fiche de renseignements, c'est au créancier qui invoque l'absence de disproportion en se prévalant d'actifs non déclarés par la caution, de rapporter la preuve de la valeur de ces actifs ; qu'en retenant que si M. [X] soutient que ses parts dans la société Smatt devraient être estimés à leur valeur vénale et non à leur valeur nominale, il ne justifie pas de cette valeur, quand il appartenait à la banque, qui se prévalait de ce bien mobilier non déclaré par M. [X] lors de la souscription du cautionnement, de rapporter la preuve de sa valeur vénale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation ; 3°) ALORS QU'en retenant que la société HSBC établissait que M. [X] était propriétaire d'un autre bien immobilier acquis le 10 décembre 2012 pour un prix de 50 000 euros, sans qu'il soit justifié par ce dernier qu'il l'ait été au moyen d'un emprunt, quand il appartenait à la banque de rapporter la preuve de la valeur nette de de bien, non mentionné dans la fiche patrimoniale de M. [X], la cour d'appel a encore inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation.
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:55:53.426Z.