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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C210226

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 31 mars 2022, n° 20-19.019

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 21,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [B] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société BTSG, prise en la personne de M. [T] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [D] Schmid la somme de 2 500 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux.
Texte intégral
CIV. 2
 
 FD
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 31 mars 2022
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10226 F
 
 Pourvoi n° M 20-19.019 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022
 
 M. [M] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-19.019 contre l'ordonnance n° RG : 18/00054 rendue le 18 juin 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2 , chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BTSG, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [T] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [D] Schmid, société d'exercice libéral par actions simplifiée, défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [B], de la SCP Gaschignard, avocat de la société BTSG, prise en la personne de M. [T] [Y], en qualité de liquidateur de la société [D] Schmid, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [B] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société BTSG, prise en la personne de M. [T] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [D] Schmid la somme de 2 500 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux.
 
 MOYENS ANNEXES à la présente décision
 
 Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [B].
 
 PREMIER MOYEN DE CASSATION 
 
 M. [M] [B] fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée D'AVOIR :
 
 . décidé que la société Brunet Schmid, avocat au barreau de Paris, a intérêt à agit dans l'instance en fixation d'honoraires qu'elle a introduite contre lui ;
 
 . fixé à 7 200 € ht le montant total des honoraires qu'il doit à la société [D] Schmid pour les deux missions qu'il lui a confiés de septembre 2015 à fin mai 2016 ;
 
 . dit que les sommes qu'il a versées à la société [D] Schmid s'élèvent à 2 250 € ht ;
 
 . condamné M. [M] [B] à payer à la société [D] Schmid la somme de 4 950 €, augmentée, d'une part, de la tva au taux de 20 %, d'autre part, des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2017, et, enfin, des intérêts desdits intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
 
 . ALORS QUE la cession de créance, donc l'apport d'une créance à une société, n'est opposable au débiteur cédé, s'il n'y a pas déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte ; que la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel de Paris énonce, pour déclarer recevable l'action en fixation d'honoraires que la société [D] Schmid a formée contre M. [M] [B], que Mme [V] [D], avocate signataire de la convention d'honoraires dont se prévaut la société [D] Schmid, a « transféré » à celle-ci la créance d'honoraires qu'elle détenait personnellement contre M. [M] [B] ; qu'en s'abstenant de justifier que cette cession de créance a été notifiée à M. [M] [B], qu'il y a consenti ou encore qu'il en a pris acte, la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel de Paris a violé les articles 1324 et 1843-3 du code civil.
 
 SECOND MOYEN DE CASSATION 
 
 M. [M] [B] fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée D'AVOIR :
 
 . décidé que la société Brunet Schmid, avocat au barreau de Paris, a intérêt à agit dans l'instance en fixation d'honoraires qu'elle a introduite contre lui ;
 
 
 . fixé à 7 200 € ht le montant total des honoraires qu'il doit à la société [D] Schmid pour les deux missions qu'il lui a confiés de septembre 2015 à fin mai 2016 ;
 
 . dit que les sommes qu'il a versées à la société [D] Schmid s'élèvent à 2 250 € ht ;
 
 . condamné M. [M] [B] à payer à la société [D] Schmid la somme de 4 950 €, augmentée, d'une part, de la tva au taux de 20 %, d'autre part, des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2017, et, enfin, des intérêts desdits intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
 
 . ALORS QUE, si la cession de créance emporte transport des accessoires de la créance cédée, elle n'emporte pas, sauf indivisibilité, transport d'une autre créance que cette créance cédée ; que la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel de Paris indique que la société [D] Schmid est cessionnaire de la créance que Mme [V] [D] détenait contre M. [M] [B] ; qu'elle retient que cette créance s'élève à 5 200 € ht et que ce chiffre correspond à l'addition de la créance de Mme [V] [D] contre M. [M] [B] (10 h à 220 € l'heure, soit 2 200 €) et de la créance de Mme [L] [Z], collaboratrice de Mme [V] [D], contre le même M. [M] [B] (20 h à 150 € l'heure, soit 3 000 €) ; qu'en s'abstenant d'expliquer comment Mme [V] [D] est devenue titulaire de la créance de Mme [L] [Z], quand elle constate que Mme [L] [Z] a, au même titre que Mme [V] [D], accepté la mission protection sociale que M. [M] [B] lui a personnellement proposée (arrêt attaqué, p. 11, 2e alinéa), la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel de Paris a violé l'article 1321 du code civil.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:54:03.045Z.