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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C110311

Cour de cassation, Première chambre civile, 6 avril 2022, n° 20-22.655

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 18,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Donne acte à M.[D] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [D].
 
 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [D] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
Texte intégral
CIV. 1
 
 NL
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 6 avril 2022
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. CHAUVIN, président
 
 
 
 Décision n° 10311 F
 
 Pourvoi n° P 20-22.655
 
 Aide juridictionnelle totale en demande
 au profit de M. [D].
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 9 octobre 2020.
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022
 
 M. [T] [D], domicilié [Adresse 5], actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4], [Adresse 1], Cedex, et représenté par l'association mandataire judiciaire, l'association APOGE, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-22.655 contre l'ordonnance rendue le 10 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (premier président), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ au directeur du centre hospitalier de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],
 
 2°/ à Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 2],
 
 3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, place Verdun, 13100 Aix-en-Provence,
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [D], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du directeur du centre hospitalier de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Donne acte à M.[D] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [D].
 
 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [D] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
 
 Moyens produits par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour M. [D]
 
 PREMIER MOYEN DE CASSATION 
 (régularité de la procédure devant la cour d'appel)
 
 M [T] [D] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir ordonné la poursuite des soins psychiatriques sans son consentement sous la forme de l'hospitalisation complète ;
 
 
 
 1°) ALORS QUE comme toute personne privée de liberté, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement a le droit d'être entendue par le magistrat chargé de contrôler cette mesure ; que seul un avis médical énonçant des motifs médicaux faisant obstacle, dans l'intérêt de la personne, à son audition, peut justifier de la priver de son droit à être entendue ; qu'en se bornant à indiquer que l'exposant n'avait pas comparu au motif que son état psychique ne lui permettait pas de se présenter à l'audience selon le certificat médical de situation du 8 septembre 2020, sans expliciter en quoi il était de son intérêt de ne pas y assister, le magistrat délégué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique applicable à la procédure d'appel conformément à l'article L.3211-12-4 du même code, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; 
 
 2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer au vu des conclusions du ministère public sans constater que son avis a été porté à la connaissance des parties ; que l'ordonnance énonce que le ministère public a, par un écrit du 8 septembre 2020, conclu à la confirmation de l'ordonnance mais n'était pas comparant ; qu'en ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de l'exposant sans constater que l'avis précité du ministère public avait été mis à la disposition de l'exposant, le magistrat délégué a violé les articles 16 et 431 du code procédure civile, et l'article R. 3211-21 du code de la santé publique, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
 
 SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION 
 
 (sur le bien-fondé de l'ordonnance)
 
 M [T] [D] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir ordonné la poursuite des soins psychiatriques sans son consentement sous la forme de l'hospitalisation complète ;
 
 
 
 ALORS QU'il appartient au juge, lorsqu'il statue sur le maintien en hospitalisation complète sans consentement d'une personne y ayant été admise en urgence, sur demande d'un tiers, par le directeur de l'établissement psychiatrique sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, de s'assurer qu'au jour où il statue, il existe toujours un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ; qu'en se bornant, après avoir indiqué que M. [D] avait été admis au centre hospitalier à la demande de sa sœur sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, à relever que la teneur des pièces médicales permettait de constater que les conditions fixées par [l']article L. 3212-1 du code de la santé publique étaient toujours réunies et qu'au regard de la pathologie de l'intéressé, des soins médicaux étaient indispensables pour remédier à son état clinique, pour en déduire que l'atteinte aux libertés individuelles de l'exposant était adaptée, nécessaire et proportionnée à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, sans rechercher si à la date à laquelle il statuait, il existait un risque grave d'atteinte à l'intégrité de l'intéressé, le magistrat délégué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, ensemble l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:53:17.401Z.