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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 2 décembre 2022, n° 22/00536

IrrecevabilitéDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Exposé du litige

APPELANTS

Monsieur et Madame [Z]

demeurant [Adresse 1]



comparants, non représentés,



INTIMÉS 

1/M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [3]

demeurant [Adresse 2]



non comparant, non représenté,



2/M. [R] [Z] (Personne faisant l'objet des soins)

né le 16/11/2003 à INCONNU 

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé à l'Hôpital [3]



comparant en personne, assisté de Me Béatrice IRLANDE, avocat commis d'office au barreau de Paris,



TIERS

Madame [T] [Z]

demeurant [Adresse 1]



comparante, non représentée,



MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,



DÉCISION



Par décision du 13 novembre 2022, le directeur du centre hospitalier [3] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques en urgence de M. [R] [Z], à la demande de sa mère [T] [Z]. Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.



Saisi par le directeur de l'établissement aux fins de contrôle de la mesure, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète par décision du 21 novembre 2022.



Par acte enregistré le 24 novembre 2022, M. et Mme [Z], les parents et, s'agissant de la mère, tiers ayant demandé l'admission, ont interjeté appel decette ordonnance.



M. et Mme [Z], la personne en soins psychiatriques sans consentement et le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience.



L'audience s'est tenue le 1er décembre 2022, au siège de la juridiction, en audience publique.



A cette audience, tenue publiquement, le délégué du premier président a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'appelante, au motif que le tiers n'a pas la qualité de partie à la procédure.



L'avocate générale considère que l'appel est l'irrecevable au motif que le tiers n'a pas la qualité de partie selon l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.

Motifs

SUR CE,



Il résulte des dispositions des articles L. 3211-12 et R. 3211-13 du code de la santé publique que le tiers qui a formulé la demande de soins psychiatriques sans consentement peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'obtenir la mainlevée de cette mesure et que, lorsque la saisine du juge n'émane pas de ce tiers, celui-ci est avisé de l'audience de première instance ou d'appel, peut faire parvenir ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, et demander à être entendu, mais n'a pas la qualité de partie (1re Civ., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.629, Bull. 2017, I, n° 237).



Par ailleurs, l'article R. 3211-21 du même code prévoit que les parties et, lorsqu'il n'est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit. 



Selon l'article R.3211-7 du même code, la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques prononcées en application du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions du code de la santé publique, lequel ne comporte pas de dispositions concernant les personnes habilitées à former un recours. Il en résulte que les règles du code de procédure civile relatives au droit d'appel sont applicables.



Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé et, en matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.



La procédure relative aux soins psychiatrique sans consentement ne relevant pas de la matière gracieuse, seule une partie à la procédure dispose du droit d'appel. 



Ni le tiers qui a formulé la demande de soins psychiatriques sans consentement, en l'espèce la mère du patient, ni le père de celui-ci, n'ont saisi le juge des libertés et de la détention, de sorte qu'ils n'ont pas la qualité de partie à la procédure et que leur appel ne peut qu'être déclaré irrecevable. 



Il convient dès lors de déclarer irrecevable la déclaration d'appel de M. et Mme [Z].

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Le délégué du premier président, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,



DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par M. et Mme [Z].



LAISSE les dépens à la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 02 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

















































Une copie certifiée conforme notifiée le 02 Décembre 2022 par fax à :





 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





 ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2022



(n°537, 3 pages)



N° du répertoire général : N° RG 22/00536 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWDT



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04746



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Décembre 2022



Décision réputée contradictoire 



COMPOSITION



Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,



assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et Roxane AUBIN du prononcé de la décision



APPELANTS

Monsieur et Madame [Z]

demeurant [Adresse 1]



comparants, non représentés,



INTIMÉS 

1/M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [3]

demeurant [Adresse 2]



non comparant, non représenté,



2/M. [R] [Z] (Personne faisant l'objet des soins)

né le 16/11/2003 à INCONNU 

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé à l'Hôpital [3]



comparant en personne, assisté de Me Béatrice IRLANDE, avocat commis d'office au barreau de Paris,



TIERS

Madame [T] [Z]

demeurant [Adresse 1]



comparante, non représentée,



MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,



DÉCISION



Par décision du 13 novembre 2022, le directeur du centre hospitalier [3] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques en urgence de M. [R] [Z], à la demande de sa mère [T] [Z]. Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.



Saisi par le directeur de l'établissement aux fins de contrôle de la mesure, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète par décision du 21 novembre 2022.



Par acte enregistré le 24 novembre 2022, M. et Mme [Z], les parents et, s'agissant de la mère, tiers ayant demandé l'admission, ont interjeté appel decette ordonnance.



M. et Mme [Z], la personne en soins psychiatriques sans consentement et le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience.



L'audience s'est tenue le 1er décembre 2022, au siège de la juridiction, en audience publique.



A cette audience, tenue publiquement, le délégué du premier président a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'appelante, au motif que le tiers n'a pas la qualité de partie à la procédure.



L'avocate générale considère que l'appel est l'irrecevable au motif que le tiers n'a pas la qualité de partie selon l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. 



SUR CE,



Il résulte des dispositions des articles L. 3211-12 et R. 3211-13 du code de la santé publique que le tiers qui a formulé la demande de soins psychiatriques sans consentement peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'obtenir la mainlevée de cette mesure et que, lorsque la saisine du juge n'émane pas de ce tiers, celui-ci est avisé de l'audience de première instance ou d'appel, peut faire parvenir ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, et demander à être entendu, mais n'a pas la qualité de partie (1re Civ., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.629, Bull. 2017, I, n° 237).



Par ailleurs, l'article R. 3211-21 du même code prévoit que les parties et, lorsqu'il n'est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit. 



Selon l'article R.3211-7 du même code, la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques prononcées en application du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions du code de la santé publique, lequel ne comporte pas de dispositions concernant les personnes habilitées à former un recours. Il en résulte que les règles du code de procédure civile relatives au droit d'appel sont applicables.



Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé et, en matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.



La procédure relative aux soins psychiatrique sans consentement ne relevant pas de la matière gracieuse, seule une partie à la procédure dispose du droit d'appel. 



Ni le tiers qui a formulé la demande de soins psychiatriques sans consentement, en l'espèce la mère du patient, ni le père de celui-ci, n'ont saisi le juge des libertés et de la détention, de sorte qu'ils n'ont pas la qualité de partie à la procédure et que leur appel ne peut qu'être déclaré irrecevable. 



Il convient dès lors de déclarer irrecevable la déclaration d'appel de M. et Mme [Z].



PAR CES MOTIFS,



Le délégué du premier président, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,



DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par M. et Mme [Z].



LAISSE les dépens à la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 02 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

















































Une copie certifiée conforme notifiée le 02 Décembre 2022 par fax à :





 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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Mise à jour de la source le 2022-12-08T23:00:00.000Z.