Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C310175
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 6 avril 2022, n° 21-15.152
Irrecevabilité
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Chronologie de l'affaire
- 5 novembre 2020 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 6 avril 2022 · Cour de cassation · Irrecevabilité (cette décision)
Jugé 17,0 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
Vu l'article 612 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme TEILLER, président Décision n° 10175 F Pourvoi n° D 21-15.152 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 M. [B] [S], domicilié [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société civile immobilière du Mas de la Mule, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-15.152 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [S], épouse [V], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société Le Mas de la Mule, 3°/ à la société LM Immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de sa présidente Mme [C] [W], agissant en qualité de liquidateur de la SCI du Mas de la Mule, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [V], Mme [W], ès qualités, et de la société LM Immobilier, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 612 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:51:27.440Z.