Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C110315
Cour de cassation, Première chambre civile, 13 avril 2022, n° 21-10.165
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 26 février 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 13 avril 2022 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 25,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [D] [E]. M. [D] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait autorisé M. [N] [E] et Mmes [W] et [L] [S] à vendre divers biens indivis sans le consentement de M. [D] [E] et dit que les ventes ainsi conclues seront opposables à M. [D] [E] ; 1°/ ALORS QU'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun ; que l'acte autorisé par justice doit être celui dont le refus met en péril l'intérêt commun ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que « le refus opposé par M. [D] [E] à l'usage de fonds indivis pour régler les charges de copropriété met en péril l'intérêt commun », la cour d'appel a autorisé non pas l'emploi de ces fonds au paiement desdites charges, mais la vente des biens immobiliers indivis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 815-5 du code civil ; 2°/ ALORS QUE, au surplus, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ; que dès lors, l'absence de consentement d'un indivisaire à ces mesures exclut nécessairement que son refus puisse mette en péril l'intérêt commun des indivisaires ; qu'en retenant pourtant que « le refus opposé par M. [D] [E] à l'usage de fonds indivis pour régler les charges de copropriété met en péril l'intérêt commun », cependant que portant sur une mesure nécessaire à la conservation des biens indivis qui pouvait être prise par tout indivisaire, le refus de l'un ne pouvait mettre en péril l'intérêt commun, la cour d'appel a violé l'article 815-5 du code civil, ensemble l'article 815-2 du même code ; 3°/ ALORS QU'en autorisant la vente des biens immeubles indivis au motif que le refus de règlement des charges par M. [D] [E] mettait en péril l'intérêt commun, quand elle constatait elle-même que « l'indivision dont dépendent les biens indivis en copropriété comprend des liquidités suffisantes pour faire face au passif indivis », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 815-5 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10315 F Pourvoi n° G 21-10.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 M. [D] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-10.165 contre l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de M. [N] [E], domicilié [Adresse 5], 2°/ à Mme [W] [S], épouse [B], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [L] [S], épouse [K], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [D] [E], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [D] [E]. M. [D] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait autorisé M. [N] [E] et Mmes [W] et [L] [S] à vendre divers biens indivis sans le consentement de M. [D] [E] et dit que les ventes ainsi conclues seront opposables à M. [D] [E] ; 1°/ ALORS QU'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun ; que l'acte autorisé par justice doit être celui dont le refus met en péril l'intérêt commun ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que « le refus opposé par M. [D] [E] à l'usage de fonds indivis pour régler les charges de copropriété met en péril l'intérêt commun », la cour d'appel a autorisé non pas l'emploi de ces fonds au paiement desdites charges, mais la vente des biens immobiliers indivis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 815-5 du code civil ; 2°/ ALORS QUE, au surplus, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ; que dès lors, l'absence de consentement d'un indivisaire à ces mesures exclut nécessairement que son refus puisse mette en péril l'intérêt commun des indivisaires ; qu'en retenant pourtant que « le refus opposé par M. [D] [E] à l'usage de fonds indivis pour régler les charges de copropriété met en péril l'intérêt commun », cependant que portant sur une mesure nécessaire à la conservation des biens indivis qui pouvait être prise par tout indivisaire, le refus de l'un ne pouvait mettre en péril l'intérêt commun, la cour d'appel a violé l'article 815-5 du code civil, ensemble l'article 815-2 du même code ; 3°/ ALORS QU'en autorisant la vente des biens immeubles indivis au motif que le refus de règlement des charges par M. [D] [E] mettait en péril l'intérêt commun, quand elle constatait elle-même que « l'indivision dont dépendent les biens indivis en copropriété comprend des liquidités suffisantes pour faire face au passif indivis », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 815-5 du code civil.
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:50:09.355Z.