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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 20 avril 2022, n° 22/01156

AutreDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Exposé du litige

APPELANT

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris 



INTIMÉ

M. [R] [N]

né le 12 Mai 1983 à Dakar, de nationalité Belge



RETENU au centre de rétention de [Localité 1]

assisté de Me Alexander Walden, avocat de permanence au barreau de Paris



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,



- Vu l'ordonnance du 16 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés, ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours soit jusqu'au 16 mai 2022 à 19h30 et ordonnant que l'intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 18 avril 2022, à 19h12, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts de Seine tendant à l'infirmation partielle de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [R] [N] assisté de son avocat ;

Motifs

SUR QUOI,



C'est à tort que le premier juge a ordonné un examen par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement. Le juge judiciaire ne peut en effet pas donner d'injonction à la préfecture de produire un certificat médical de compatibilité de l'état de santé avec la rétention ni l'éloignement. Il ne pouvait en application du principe de séparation des pouvoirs qu'inviter l' administration à saisir le médecin de l' OFII pour apprécier la compatibilité entre son état de santé et la rétention, la question de la compatibilité avec la mesure d'éloignement ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire. 



En l'espèce, le médecin de l' OFII ayant constaté que l'état de santé de M [R] [N] nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci lui permettait de voyager sans risque vers le pays d'origine.



Ainsi, il n'y a pas lieu d'inviter l'administration à faire procéder à un nouvel examen médical, en l'absence d'éléments de nature à justifier d'une aggravation de l'état de santé de M [R] [N] depuis ce précédent examen rendant la mesure de rétention incompatible. 



Il convient de rappeler à l'intimé qu'il peut faire l'objet, à sa demande, sur le fondement de l'article de l'article R752-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une nouvelle évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. Il ne justifie pas en l'état avoir saisi en vain le service médical du centre de rétention d'une demande de consultation médicale ,étant également rappelé à l'administration qu'elle doit s'accompagner d'une inscription sur le registre de rétention. Il convient de constater à cet égard que l'étranger avait refusé l'examen médical en garde à vue le 17 mars 2022. 



Il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné un examen par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement et statuant à nouveau sur ce point de dire n'y avoir lieu à inviter l'administration à faire procéder à un tel examen.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



INFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné un examen par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement,



STATUANT à nouveau sur ce point,



DISONS n'y avoir lieu à inviter l' administration à faire procéder à un tel examen,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 20 avril 2022 à



LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,













REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:



Pour information: 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 20 avril 2022 

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01156 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSVM 



Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2022, à 14h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris 



INTIMÉ

M. [R] [N]

né le 12 Mai 1983 à Dakar, de nationalité Belge



RETENU au centre de rétention de [Localité 1]

assisté de Me Alexander Walden, avocat de permanence au barreau de Paris



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,



- Vu l'ordonnance du 16 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés, ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours soit jusqu'au 16 mai 2022 à 19h30 et ordonnant que l'intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 18 avril 2022, à 19h12, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts de Seine tendant à l'infirmation partielle de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [R] [N] assisté de son avocat ; 



SUR QUOI,



C'est à tort que le premier juge a ordonné un examen par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement. Le juge judiciaire ne peut en effet pas donner d'injonction à la préfecture de produire un certificat médical de compatibilité de l'état de santé avec la rétention ni l'éloignement. Il ne pouvait en application du principe de séparation des pouvoirs qu'inviter l' administration à saisir le médecin de l' OFII pour apprécier la compatibilité entre son état de santé et la rétention, la question de la compatibilité avec la mesure d'éloignement ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire. 



En l'espèce, le médecin de l' OFII ayant constaté que l'état de santé de M [R] [N] nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci lui permettait de voyager sans risque vers le pays d'origine.



Ainsi, il n'y a pas lieu d'inviter l'administration à faire procéder à un nouvel examen médical, en l'absence d'éléments de nature à justifier d'une aggravation de l'état de santé de M [R] [N] depuis ce précédent examen rendant la mesure de rétention incompatible. 



Il convient de rappeler à l'intimé qu'il peut faire l'objet, à sa demande, sur le fondement de l'article de l'article R752-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une nouvelle évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. Il ne justifie pas en l'état avoir saisi en vain le service médical du centre de rétention d'une demande de consultation médicale ,étant également rappelé à l'administration qu'elle doit s'accompagner d'une inscription sur le registre de rétention. Il convient de constater à cet égard que l'étranger avait refusé l'examen médical en garde à vue le 17 mars 2022. 



Il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné un examen par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement et statuant à nouveau sur ce point de dire n'y avoir lieu à inviter l'administration à faire procéder à un tel examen. 



PAR CES MOTIFS



INFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné un examen par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement,



STATUANT à nouveau sur ce point,



DISONS n'y avoir lieu à inviter l' administration à faire procéder à un tel examen,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 20 avril 2022 à



LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,













REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:



Pour information: 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2022-04-26T11:13:01.412Z.