Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 28 octobre 2022, n° 22/03475
Exposé du litige
APPELANT : M. [P] [G] né le 27 février 1964 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] Informé le 27 octobre 2022 à 11h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 27 octobre 2022 à 11h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 26 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen soulevé oralement et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 10 novembre 2022 ; - Vu l'appel interjeté le 26 octobre 2022, à 16h35, par M. [P] [G] ;
Motifs
SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que : - le premier moyen tirté de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention n'invoque aucun moyen de droit ou de fait susceptible de prospérer et n'expose aucun argument de contestation de la motivation de l'ordonnance fondée sur les dispositions de l'article R 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la seconde mention d'appel concernant le défaut de diligence n'est étayée d'aucun document ni argument circonstancié, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du nouveau laissez-passer par le consulat, comme dûment caractérisée par le premier juge, l'audition consulaire ayant eu lieu le 12 octobre 2022 et les empreintes transmises au consulat le 24 octobre 2022 de sorte qu' il résulte de la procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 28 octobre 2022 à 10h00 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03475 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRML Décision déférée : ordonnance rendue le 26 octobre 2022, à 11h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [G] né le 27 février 1964 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] Informé le 27 octobre 2022 à 11h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 27 octobre 2022 à 11h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 26 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen soulevé oralement et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 10 novembre 2022 ; - Vu l'appel interjeté le 26 octobre 2022, à 16h35, par M. [P] [G] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que : - le premier moyen tirté de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention n'invoque aucun moyen de droit ou de fait susceptible de prospérer et n'expose aucun argument de contestation de la motivation de l'ordonnance fondée sur les dispositions de l'article R 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la seconde mention d'appel concernant le défaut de diligence n'est étayée d'aucun document ni argument circonstancié, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du nouveau laissez-passer par le consulat, comme dûment caractérisée par le premier juge, l'audition consulaire ayant eu lieu le 12 octobre 2022 et les empreintes transmises au consulat le 24 octobre 2022 de sorte qu' il résulte de la procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 28 octobre 2022 à 10h00 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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Mise à jour de la source le 2022-11-05T23:00:00.000Z.