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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 12 mai 2022, n° 22/00964

AutreDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Motifs

Attendu qu'il y a lieu, au vu du message en date du 29 novembre 2021 adressé au greffe par RPVA, et du justificatif de domicile adressé en cours de délibéré à la demande de la cour, de rectifier ladite décision et de dire que M. [E] demeure [Adresse 6].

Dispositif

PAR CES MOTIFS 





Vu l'article 462 du code civil ,



Vu l'arrêt en date du 9 décembre 2021 de la cour d'appel de Paris, 



Rectifie ladite décision en ce sens que M. [E] demeure [Adresse 6], au lieu de [Adresse 2],



Laisse les dépens à la charge du trésor public, 





 LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10



ARRET RECTIFICATIF DU 12 MAI 2022



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00964 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAVB



Saisine sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt du 09 Décembre 2021 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/28267







DEMANDEURS A LA REQUETE :

 

Monsieur [K] [E]

[Adresse 6]

[Localité 11]



et



Monsieur [Y] [H]

[Adresse 5]

[Localité 7]



et



Société CELINE B

[Adresse 9]

[Localité 12]



Représentés par Me Philippe FROGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 154







DEFENDEURS A LA REQUETE : 





Madame [C] [R]

[Adresse 4]

[Localité 14] (JAPON)



Représentée par Me Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249

Assistée de Me Akiko NAGASAWA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2086



AARPI BDF AVOCATS

[Adresse 3]

[Localité 10]



Représentée par Me Pacome BAGUET de la SELARL BTD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1943













SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [G] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VELVET [Localité 15] sis au [Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 13]



Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479













COMPOSITION DE LA COUR :







En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère.



Ces magistrats ont rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Madame Clarisse GRILLON, Conseillère







Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA



 









ARRÊT :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.







***











Vu l'arrêt en date du 9 décembre 2021 de la cour d'appel de Paris , 



Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 23 décembre 2021 par le conseil de M. [E], de Celine B et de M.[H],



Vu la demande d'observation adressée par le greffe à l'autre partie, qui a conclu le 28 janvier 2022 au rejet,



Attendu que le conseil de M.[E],de Celine B et de M.[H] sollicite la rectification de l'arrêt en date du 9 décembre 2021 de la cour d'appel de Paris au motif que l'adresse de M. [E] dont il aurait avisé le greffe le 29 novembre 2021 serait erronée et que ses clients ont élu domicile en son cabinet,



Attendu qu'il y a lieu, au vu du message en date du 29 novembre 2021 adressé au greffe par RPVA, et du justificatif de domicile adressé en cours de délibéré à la demande de la cour, de rectifier ladite décision et de dire que M. [E] demeure [Adresse 6]. 





PAR CES MOTIFS 





Vu l'article 462 du code civil ,



Vu l'arrêt en date du 9 décembre 2021 de la cour d'appel de Paris, 



Rectifie ladite décision en ce sens que M. [E] demeure [Adresse 6], au lieu de [Adresse 2],



Laisse les dépens à la charge du trésor public, 





 LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2022-05-18T11:05:18.111Z.