Décision de justice
Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 7 décembre 2022, n° 21/03042
AutreDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Exposé du litige
EXPOSE : La société civile de construction vente [Adresse 4] (ci-après SCCV [Adresse 4]), en qualité de maître d'ouvrage, et la société Pertuy Construction, aujourd'hui dénommée Bouygues Bâtiment Nord-Est (ci-après SAS BBNE) ont conclu le 28 mai 2013, puis complété par un avenant n°1 en date du 19 janvier 2015, un contrat d'entreprise générale portant sur la construction de trois bâtiments sur un terrain sis à [Adresse 3] - à usage d'habitation et commercial - et de divers autres locaux. En raison des désaccords survenus entre les contractants et en application de la clause compromissoire figurant à l'article 18 du cahier des clauses administratives particulières, le Président du tribunal de grande instance de Nancy, statuant en la forme des référés comme juge d'appui, a désigné Monsieur [K] [W] en qualité d'arbitre unique, avec pour mission de fixer le périmètre de sa mission dans le respect du principe du contradictoire. Par une deuxième ordonnance du 24 mai 2016 rendue en tant que juge des référés dans une procédure opposant non seulement la SCCV [Adresse 4] et la SAS BBNE mais également l'architecte, des sous-traitants intervenus à la construction et leurs assureurs - ordonnance à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, de la procédure et de la mission donnée à l'expert -, le Président du tribunal de grande instance de Nancy a ordonné une expertise confiée à Monsieur [U]. Par ordonnances des 7 mars, 25 avril, 7 novembre et 28 novembre 2017 auxquelles il convient également de se référer, la mission de l'expert a été étendue à d'autres désordres et à d'autres prestataires. Monsieur [U] a déposé son rapport en date du 14 août 2020. Monsieur [K] [W] a rendu le 4 août 2021 sa sentence arbitrale par laquelle il : - a constaté son incompétence pour connaître de la demande reconventionnelle de la SCCV [Adresse 4] relative aux infiltrations ; - s'est déclaré incompétent pour connaître de tous les autres chefs de demandes formulés tant par la SAS BBNE que par la SCCV [Adresse 4] ; - a déclaré irrecevable la SCCV [Adresse 4] : * en sa demande tendant à condamner la SAS BBNE au paiement de la somme de 16646,4 euros au titre du dysfonctionnement des portes automatiques ; * en sa demande tendant à condamner la SAS BBNE au paiement de la somme de 354169,34 euros TTC à titre d'indemnité en raison des menuiseries extérieures non-conformes (absence d'OB) ; * en sa demande d'ordonner des investigations globales complémentaires sur l'intégralité des bâtiments en ce qui concerne la déficience acoustique et en sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la SAS BBNE au paiement d'une somme de 924000 euros TTC de ce chef ; * en ses demandes relatives à la fissuration du sous-sol et aux désordres causés à l'appartement D62 par la Pergola ; - a condamné la société la SAS BBNE au paiement de la somme de 46211 euros au titre du retard contractuel pour la tranche 1, dit que cette somme sera productive d'intérêts et d'intérêts moratoires conformément aux dispositions contractuelles depuis l'engagement de la procédure arbitrale ; - a débouté la SCCV [Adresse 4] de sa demande de pénalité au titre du retard pour la tranche 2 ; - a établi le décompte définitif à 12745496,31 euros TTC, constaté le trop payé par la SCCV [Adresse 4] à la SAS BBNE à hauteur de 112835,08 euros et condamné la société la SAS BBNE à lui rembourser ladite somme de 112835,08 euros avec intérêts et intérêts moratoires depuis l'engagement de la procédure arbitrale ; - a condamné la SAS BBNE à payer à la SCCV [Adresse 4] la somme de 24125 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres, la déboutant de ses demandes pour le surplus ; - a débouté la SCCV [Adresse 4] de sa demande de paiement d'une indemnité de 57000 euros TTC au titre des réserves non levées ; - a condamné la SAS BBNE à payer à la SCCV [Adresse 4] la somme de 23592 euros au titre des honoraires complémentaires de la maîtrise d''uvre et de l'AMO ; - a condamné la SAS BBNE à payer à la SCCV [Adresse 4] la somme de 73793,53 euros au titre des préjudices commerciaux ou financiers liés à la prolongation du portage des appartements invendus ; - a établi les honoraires de l'arbitre à 72000 euros TTC et condamné la SAS BBNE et la SCCV [Adresse 4] à en supporter chacune la moitié, soit 36000 euros TTC ; - a condamné la SAS BBNE à payer à la SCCV [Adresse 4] la somme de 120000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et pour le surplus aux dépens de la procédure d'expertise et de la procédure d'arbitrage ; - a débouté les parties de toutes leurs autres prétentions et demandes. Cette sentence a été signifiée aux parties le 10 août 2021. Le 7 septembre 2021, la SAS BBNE a saisi Monsieur [K] [W], en sa qualité d'arbitre, d'une requête en rectification d'erreurs matérielles, en omission de statuer et en interprétation. Par sentence du 2 décembre 2021, signifiée aux parties le 6 décembre 2021, l'arbitre a : - rectifié, dans le tableau n°4 de décompte figurant p 32 de la sentence du 4 août 2021, la somme de 81868,23 euros HT (deuxième colonne de la ligne Travaux en moins-value) pour la remplacer par la somme de 81668,23 euros HT ; - rectifié par voie de conséquence le compte entre les parties et le dispositif selon la formule suivante : ' établi le décompte définitif à 12745256,31 euros TTC, constate le trop payé par la SCCV [Adresse 4] à la SAS BBNE à hauteur de 112595,08 euros et condamne la SAS BBNE à lui rembourser ladite somme de 112595,08 euros avec intérêts et intérêts moratoires depuis l'engagement de la procédure arbitrale ' ; - déclaré irrecevables toutes les autres demandes de la SAS BBNE tendant à la rectification d'erreurs matérielles en ce qu'elles tendent en réalité à la révision de la sentence du 4 août 2021 et portent atteinte à l'autorité de chose jugée ; - dit que la sentence du 4 août 2021 n'est affectée par aucune omission de statuer et déboute la SAS BBNE des demandes de ce chef ; - dit que la sentence du 4 août 2021 n'est affectée d'aucune ambiguïté s'agissant des frais de procédure et dit n'y avoir lieu à interprétation ; - condamné la SAS BBNE à payer à la SCCV [Adresse 4] la somme de 20000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis à la charge de la SAS BBNE EST l'intégralité des honoraires d'arbitrage afférents à ce recours, soit 12000 euros TTC ; - débouté les parties de toutes leurs autres prétentions et demandes. Par déclaration adressée par la voie électronique au greffe le 29 décembre 2021, la SAS BBNE a saisi la cour d'appel de Nancy d'un recours en annulation de la sentence rendue le 2 décembre 2021 en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable des demandes en rectification d'erreurs matérielles concernant sa part de responsabilité pour des honoraires complémentaires de l'AMO et du maître d'oeuvre ; concernant sa part de responsabilité au titre de la mévente ; sa condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens, - dit que la sentence n'est affectée par aucune omission de statuer et l'a déboutée de ses demandes, - dit que la sentence n'est affecté d'aucune ambiguïté et dit n'y avoir lieu à interprétation, - l'a condamnée aux frais d'arbitrage et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCCV [Adresse 4] a constitué avocat le 3 février 2022. La SAS BBNE a notifié ses premières conclusions le 28 mars 2022 auxquelles il convient de se référer en tant que de besoin. Le 28 juin 2022, la SCCV [Adresse 4] a notifié des conclusions au fond auxquelles il convient de se référer en tant que de besoin. Le même jour, la SCCV [Adresse 4] a notifié une requête devant le conseiller de la mise en état par laquelle elle conteste la recevabilité de la SAS BBNE à l'encontre des sentences du 4 août et 2 décembre 2021 et réclame sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées le 27 septembre 2022, elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122 et suivants, 462 et 1492 et suivants du code de procédure civile de : * dire et juger que le recours de la SAS BBNE à l'encontre de la sentence du 2 décembre 2021 n'est pas recevable ; * dire et juger que le recours de la SAS BBNE à l'encontre de la sentence du 4 août 2021 n'est pas recevable ; * débouter intégralement la SAS BBNE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; * condamner la société SAS BBNE à lui verser une indemnité de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, outre les entiers dépens. Le 31 août 2021, la SAS BBNE a conclu sur incident et elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122, 500, 789, 907 1442 à 1503 du code de procédure civile, de l'article 18 du CCAP et des deux sentences arbitrales, de : À titre principal, - écarter les fins de non-recevoir soulevées par la SCCV [Adresse 4], - rejeter toutes les demandes de la SCCV [Adresse 4], À titre subsidiaire, - à supposer que le conseiller de la mise en état considère que la SCCV [Adresse 4] soulève une fin de non-recevoir tenant à l'irrecevabilité du recours de la SAS BBNE en ce qu'il constituerait un recours en « réformation » de la sentence du 4 août 2021, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette fin de non-recevoir et sur la question de fond qu'elle nécessite de trancher au préalable, - écarter les autres fins de non-recevoir soulevées par la SCCV [Adresse 4], - rejeter toutes les demandes de la SCCV [Adresse 4], En tout état de cause, - condamner la SCCV [Adresse 4] à payer à la SAS BBNE la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 19 octobre 2022 où les avocats ont développé oralement leurs conclusions écrites, avant que l'affaire soit mise en délibéré au 7 décembre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu les actes de la procédure auxquels il convient de se référer, * Sur les règles applicables au recours en annulation Il résulte de l'alinéa 1 de l'article 1464 du code de procédure civile que 'à moins que les parties n'en soient convenues autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques' et énonce aux alinéas suivants plusieurs principes directeurs du procès civil définis par le code de procédure civile auxquels il ne peut être dérogé. Ce code confère à son article 1470 aux juridictions arbitrales la possibilité de trancher les incidents de vérifications d'écritures et de faux conformément aux règles définies pour les juridictions judiciaires et précise que la suspension d'instance est également régie selon ces mêmes règles. L'article 1485 du code de procédure civile énonce que 'La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu'elle tranche. Toutefois, à la demande d'une partie, le tribunal arbitral peut interpréter la sentence, réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent ou la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées'. Il se déduit de ces textes que le litige soumis à la juridiction arbitrale n'est pas nécessairement soumis aux règles procédurales de droit commun définies par le code de procédure civile en dehors de certains textes spécifiquement visés, parmi lesquels ne figurent pas les articles 461 à 464 du code de procédure civile, et que les parties, d'un commun accord, ou, à défaut, l'arbitre peuvent définir d'autres règles procédurales auxquelles le litige est soumis. En l'espèce, ni les parties, ni l'arbitre n'ont défini un régime procédural spécifique concernant les recours pour rectification des erreurs et omissions matérielles, des omission de statuer et de l'interprétation de la sentence arbitrale ou les modalités de contestation de la sentence arbitrale rendue sur un tel recours. Dans ces conditions, il convient de se référer aux règles de droit commun définies aux articles 461 à 464 du code de procédure civile, tant qu'elles ne sont pas contraires au régime spécifique de l'arbitrage et notamment aux règles posées concernant les recours, à savoir : * l'article 1489 qui dispose que la sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties, volonté qui en l'espèce n'a pas été exprimée, * l'article 1491 qui énonce qu'à défaut de faculté d'appel, la sentence peut toujours faire l'objet d'un recours en annulation dans l'un des six les cas limitatifs énumérés à l'article 1492, * l'article 1486 qui limite à trois mois à compter de la notification de la sentence initiale pour déposer une requête en interprétation, en omission de statuer ou en rectification d'erreur matérielle. En application de l'article 461 du code de procédure civile, le jugement interprétatif ou qui refuse d'interpréter un précédent jugement est soumis, concernant les voies de recours, aux mêmes règles que la décision interprétée et un tel jugement est susceptible d'appel même si les délais d'appel sont échus contre la décision originaire. L'article 462 précise que le jugement rendu en rectification d'erreur ou d'omission matérielle ne peut être attaqué que par la voie d'un recours en cassation si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée. En revanche, la décision qui rejette une requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle obéit aux règles ordinaires pour les voies de recours et est donc susceptible d'être contestée par des recours de même nature que ceux pouvant être exercés contre la décision initiale (Civ. 2, 21 décembre 2000, n°98-19.550). L'article 463 ajoute qu'en matière d'omission de statuer, la nouvelle décision donne lieu aux mêmes voies de recours que la décision initiale. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée. Il y a lieu de faire application de ces règles dans le silence des parties et de l'arbitre, à l'exception du délai pour déposer la requête, lequel est limité par l'article 1486 du code de procédure civile à 3 mois à compter de la notification de la sentence. ** Sur l'irrecevabilité tirée de l'absence d'ouverture du recours en annulation contre la sentence en ce qui concerne les dispositions en matière de rectification d'erreur et d'omission matérielles L'article 122 du code de procédure civile définit la fin comme le moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa prétention sans examen au fond, tel le défaut de qualité. L'article 125 du même code précise qu'elles doivent être relevées d'office, lorsqu'elles présentent un caractère d'ordre public, notamment en l'absence d'ouverture d'une voie de recours. La Cour de cassation en a déduit que lorsque la voie de l'appel n'est pas ouverte, que ce soit par exemple car la demande n'excède pas le taux de ressort (Soc, 15 janvier 2014, n°12-25.404) ou car la décision rectifiée est passée en force de chose jugée (Civ 2, 8 octobre 1986, bull. civ. II n°145 ; 18 janviver 2016, n°04-17.294), l'appel est irrecevable. La sentence du 2 décembre 2021 a rectifié une somme figurant dans le tableau de décompte n°4 et a par voie de conséquence modifié le montant du décompte définitif et le montant du trop payé par la SCCV Saint George. Elle a déclaré irrecevable toutes les autres demandes de la SAS BBNE tendant à la rectification d'erreurs matérielles en ce qu'elles tendent en réalité à la révision de la sentence du 4 août 2021 et portent atteinte à l'autorité de chose jugée, point contesté par la SAS BBNE dans le recours qu'elle soumet à la cour. Le chef critiqué de la sentence ne fait pas droit à une demande de rectification ; contrairement à ce que soutient la SCCV [Adresse 4], il n'est donc pas soumis au dernier alinéa de l'article 462 du code civil et il peut dès lors faire l'objet du recours en annulation prévu aux articles 1491 et suivants. *** Sur l'absence de l'ouverture de recours contre les sentences des 4 août et 2 décembre 2021 au regard de la force de chose jugée attachée à la sentence du 4 août 2021 L'article 1486 du code de procédure civile fixe, dans le cadre de la réglementation spécifique à l'arbitrage, à 3 mois à compter de la notification de la sentence le délai dans lequel la requête en interprétation, en omission de statuer ou en rectification d'erreur matérielle visée à l'alinéa 2 de l'article 1485 doit être présentée. Contrairement à ce que soutient la SCCV [Adresse 4], le fait que la sentence initiale du 4 août 2021 ne puisse plus faire l'objet d'un recours depuis le 10 septembre 2021 et qu'elle a force de chose jugée depuis cette date n'affecte en rien la possibilité de la SAS BBNE de former une requête fondée sur l'article 1485 du code de procédure civile puis d'exercer un recours à l'encontre de la sentence rendue sur cette requête, dès lors qu'il en a saisi l'arbitre avant le 10 novembre 2021 et qu'il a exercé son recours en annulation de la deuxième sentence dans le délai d'un mois de la notification de celle-ci, ce qui est le cas. Par ailleurs, la déclaration d'appel et le dispositif des conclusions au fond de la SAS BBNE ne vise qu'à l'annulation de chefs du dispositif de la sentence arbitrale du 2 décembre 2021 et, pour les secondes à demander à la cour de statuer au fond : * sur ses demandes de rectifier des erreurs matérielles concernant l'indemnité de mévente et les honoraires complémentaires de l'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) et du maître d'oeuvre déclarées irrecevables ; * sur les chefs de demandes omis au titre des frais divers, des autres travaux supplémentaires habillage hall d'entrée, des autres travaux supplémentaires faux plafond local vélos et accès caves, des autres travaux supplémentaires blocs de secours, de la levée des réserves concernant l'appartement de Monsieur [D], des préjudices BBNE, de la TVA à 20 % sur la somme de 71951,14 euros et des intérêts moratoires relatifs aux retards de paiement en cours de chantier tels que justifiés dans le dire N°72 et en conséquence de condamner la SCCV [Adresse 4], après avoir établi le décompte définitif du marché, en y intégrant les 8 sommes précitées, d'un montant total de 137733,94 euros TTC, à verser à la Société BBNE la somme de 2538,86 euros TTC au titre du solde qui lui est dû suivant le nouveau décompte définitif du marché ; de dire que cette somme sera productive d'intérêts et d'intérêts moratoires conformément aux dispositions contractuelles depuis l'engagement de la procédure arbitrale, * en conséquence, de rectifier la sentence arbitrale du 4 août 2021 concernant la condamnation de BBNE au titre des frais irrépétibles et des dépens, et ce de l'une des deux manières suivantes : À titre principal, CONDAMNER la SCCV [Adresse 4] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 au profit de la Société BBNE s'établissant à 185.956,39 euros correspondant aux dépenses engagées dans le cadre de l'instance arbitrale ayant abouti à la sentence du 4 août 2021 et dans le cadre du présent recours en rectification d'erreurs matérielles et en omission de statuer, ainsi que dans le cadre de l'expertise judiciaire, CONDAMNER la SCCV [Adresse 4] aux entiers dépens des deux procédures arbitrales, à savoir celle ayant abouti à la sentence du 4 août 2021 et celle ayant abouti à la sentence du 2 décembre 2021, de même qu'aux entiers dépens de la procédure introduite par le présent recours, ainsi que de la procédure expertale. CONDAMNER la SCCV [Adresse 4] à prendre à sa charge l'intégralité des frais d'arbitrage de Monsieur [W] afférents à la sentence du 2 décembre 2021. À titre subsidiaire, JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens des deux procédures arbitrales, à savoir celle ayant abouti à la sentence du 4 août 2021 et celle ayant abouti à la sentence du 2 décembre 2021, de même que ses frais irrépétibles et dépens de la procédure introduite par le présent recours, ainsi que de la procédure expertale. JUGER que chacune des parties prendra à sa charge la moitié des frais d'arbitrage de Monsieur [W] afférents à la sentence du 2 décembre 2021, qu'il est demandé à la Cour de ramener à la somme de 5000 euros au vu de l'annulation partielle de ladite sentence qu'elle prononcera. Il ressort du recours en rectification d'erreur matérielle, en omission de statuer et en interprétation soumis à l'expert (pièce 111-1 de SAS BBNE) que l'ensemble de ces points figuraient dans la saisine de celui-ci, à l'exception de celui tendant à ramener les honoraires de l'expert à 5000 euros. Dès lors, le recours ne tend bien qu'à l'annulation de la sentence du 2 décembre 2021 et non à celle de la sentence initiale. S'agissant du moyen soulevé par la SCCV [Adresse 4] selon lequel le recours en rectification et en omission constituerait un appel déguisé de la sentence initiale, il revient à contester la qualification d'erreur matérielle ou d'omission de statuer des manquements reprochés par la SAS BBNE à l'encontre de la sentence arbitrale initiale. Or cette appréciation relève de l'examen du bien-fondé des demandes soumises à la cour par le recours et non de celui de sa recevabilité. L'examen de la fin de non-recevoir ainsi soulevée ne nécessite donc pas que soit préalablement tranché une question de fond, au sens de l'article 789 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de débouter la SCCV [Adresse 4] de ses demandes en irrecevabilité du recours de la SAS BBNE à l'encontre de la sentence du 4 août 2021 - dans la mesure où seule la sentence du 2 décembre 2021 est contestée - et à l'encontre de la sentence du 2 décembre 2021 - aucun des moyens d'irrecevabilité soulevés n'étant fondé. **** sur les dépens de l'incident et l'article 700 du code de procédure civile La SCCV [Adresse 4] sera condamnée aux dépens de l'incident. Il y a lieu de la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la SAS BBNE une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Nous Mélina BUQUANT, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'être déférée à la cour conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, Rejetons la demande de la société civile de construction vente [Adresse 4] tendant à faire déclarer irrecevable le recours de la société anonyme simplifiée Bouygues Bâtiment Nord-Est en ce qu'il est allegué qu'il vise la sentence du 4 août 2021 ; Rejetons la demande de la société civile de construction vente [Adresse 4] tendant à faire déclarer irrecevable le recours de la société anonyme simplifiée Bouygues Bâtiment Nord-Est à en ce qu'il est dirigé contre la sentence du 2 décembre 2021 ; Renvoyons l'affaire à la mise en état du 10 janvier 2023 pour l'établissement d'un calendrier de procédure ou fixation ; Condamnons la société civile de construction vente [Adresse 4] aux dépens de l'incident ; Condamnons la société civile de construction vente [Adresse 4] à payer à la société anonyme simplifiée Bouygues Bâtiment Nord-Est 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. Signé : C. PERRIN Signé : M. BUQUANT Minute en neuf pages.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 1ère chambre civile N° RG 21/03042 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4TL Recours en annulation de la sentence arbitrale rendue par Monsieur [W] le 2 décembre 2021 Ordonnance N° /2022 du 07 Décembre 2022 O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T Nous, Mélina BUQUANT, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, en remplacement de Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat régulièrement empêchée, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 19 octobre 2022 ; Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 21/03042 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4TL , APPELANTE S.A.S. BOUYGUES BATIMENT NORD EST, venant aux droits de la société PERTUY CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Jean-Baptiste ROCHE, avocat au barreau de LISIEUX INTIMÉE Société Civile Immobilière de Construction Vente [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 19 octobre 2022, les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 07 décembre 2022 ; Et ce jour, 07 décembre 2022, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE : La société civile de construction vente [Adresse 4] (ci-après SCCV [Adresse 4]), en qualité de maître d'ouvrage, et la société Pertuy Construction, aujourd'hui dénommée Bouygues Bâtiment Nord-Est (ci-après SAS BBNE) ont conclu le 28 mai 2013, puis complété par un avenant n°1 en date du 19 janvier 2015, un contrat d'entreprise générale portant sur la construction de trois bâtiments sur un terrain sis à [Adresse 3] - à usage d'habitation et commercial - et de divers autres locaux. En raison des désaccords survenus entre les contractants et en application de la clause compromissoire figurant à l'article 18 du cahier des clauses administratives particulières, le Président du tribunal de grande instance de Nancy, statuant en la forme des référés comme juge d'appui, a désigné Monsieur [K] [W] en qualité d'arbitre unique, avec pour mission de fixer le périmètre de sa mission dans le respect du principe du contradictoire. Par une deuxième ordonnance du 24 mai 2016 rendue en tant que juge des référés dans une procédure opposant non seulement la SCCV [Adresse 4] et la SAS BBNE mais également l'architecte, des sous-traitants intervenus à la construction et leurs assureurs - ordonnance à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, de la procédure et de la mission donnée à l'expert -, le Président du tribunal de grande instance de Nancy a ordonné une expertise confiée à Monsieur [U]. Par ordonnances des 7 mars, 25 avril, 7 novembre et 28 novembre 2017 auxquelles il convient également de se référer, la mission de l'expert a été étendue à d'autres désordres et à d'autres prestataires. Monsieur [U] a déposé son rapport en date du 14 août 2020. Monsieur [K] [W] a rendu le 4 août 2021 sa sentence arbitrale par laquelle il : - a constaté son incompétence pour connaître de la demande reconventionnelle de la SCCV [Adresse 4] relative aux infiltrations ; - s'est déclaré incompétent pour connaître de tous les autres chefs de demandes formulés tant par la SAS BBNE que par la SCCV [Adresse 4] ; - a déclaré irrecevable la SCCV [Adresse 4] : * en sa demande tendant à condamner la SAS BBNE au paiement de la somme de 16646,4 euros au titre du dysfonctionnement des portes automatiques ; * en sa demande tendant à condamner la SAS BBNE au paiement de la somme de 354169,34 euros TTC à titre d'indemnité en raison des menuiseries extérieures non-conformes (absence d'OB) ; * en sa demande d'ordonner des investigations globales complémentaires sur l'intégralité des bâtiments en ce qui concerne la déficience acoustique et en sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la SAS BBNE au paiement d'une somme de 924000 euros TTC de ce chef ; * en ses demandes relatives à la fissuration du sous-sol et aux désordres causés à l'appartement D62 par la Pergola ; - a condamné la société la SAS BBNE au paiement de la somme de 46211 euros au titre du retard contractuel pour la tranche 1, dit que cette somme sera productive d'intérêts et d'intérêts moratoires conformément aux dispositions contractuelles depuis l'engagement de la procédure arbitrale ; - a débouté la SCCV [Adresse 4] de sa demande de pénalité au titre du retard pour la tranche 2 ; - a établi le décompte définitif à 12745496,31 euros TTC, constaté le trop payé par la SCCV [Adresse 4] à la SAS BBNE à hauteur de 112835,08 euros et condamné la société la SAS BBNE à lui rembourser ladite somme de 112835,08 euros avec intérêts et intérêts moratoires depuis l'engagement de la procédure arbitrale ; - a condamné la SAS BBNE à payer à la SCCV [Adresse 4] la somme de 24125 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres, la déboutant de ses demandes pour le surplus ; - a débouté la SCCV [Adresse 4] de sa demande de paiement d'une indemnité de 57000 euros TTC au titre des réserves non levées ; - a condamné la SAS BBNE à payer à la SCCV [Adresse 4] la somme de 23592 euros au titre des honoraires complémentaires de la maîtrise d''uvre et de l'AMO ; - a condamné la SAS BBNE à payer à la SCCV [Adresse 4] la somme de 73793,53 euros au titre des préjudices commerciaux ou financiers liés à la prolongation du portage des appartements invendus ; - a établi les honoraires de l'arbitre à 72000 euros TTC et condamné la SAS BBNE et la SCCV [Adresse 4] à en supporter chacune la moitié, soit 36000 euros TTC ; - a condamné la SAS BBNE à payer à la SCCV [Adresse 4] la somme de 120000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et pour le surplus aux dépens de la procédure d'expertise et de la procédure d'arbitrage ; - a débouté les parties de toutes leurs autres prétentions et demandes. Cette sentence a été signifiée aux parties le 10 août 2021. Le 7 septembre 2021, la SAS BBNE a saisi Monsieur [K] [W], en sa qualité d'arbitre, d'une requête en rectification d'erreurs matérielles, en omission de statuer et en interprétation. Par sentence du 2 décembre 2021, signifiée aux parties le 6 décembre 2021, l'arbitre a : - rectifié, dans le tableau n°4 de décompte figurant p 32 de la sentence du 4 août 2021, la somme de 81868,23 euros HT (deuxième colonne de la ligne Travaux en moins-value) pour la remplacer par la somme de 81668,23 euros HT ; - rectifié par voie de conséquence le compte entre les parties et le dispositif selon la formule suivante : ' établi le décompte définitif à 12745256,31 euros TTC, constate le trop payé par la SCCV [Adresse 4] à la SAS BBNE à hauteur de 112595,08 euros et condamne la SAS BBNE à lui rembourser ladite somme de 112595,08 euros avec intérêts et intérêts moratoires depuis l'engagement de la procédure arbitrale ' ; - déclaré irrecevables toutes les autres demandes de la SAS BBNE tendant à la rectification d'erreurs matérielles en ce qu'elles tendent en réalité à la révision de la sentence du 4 août 2021 et portent atteinte à l'autorité de chose jugée ; - dit que la sentence du 4 août 2021 n'est affectée par aucune omission de statuer et déboute la SAS BBNE des demandes de ce chef ; - dit que la sentence du 4 août 2021 n'est affectée d'aucune ambiguïté s'agissant des frais de procédure et dit n'y avoir lieu à interprétation ; - condamné la SAS BBNE à payer à la SCCV [Adresse 4] la somme de 20000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis à la charge de la SAS BBNE EST l'intégralité des honoraires d'arbitrage afférents à ce recours, soit 12000 euros TTC ; - débouté les parties de toutes leurs autres prétentions et demandes. Par déclaration adressée par la voie électronique au greffe le 29 décembre 2021, la SAS BBNE a saisi la cour d'appel de Nancy d'un recours en annulation de la sentence rendue le 2 décembre 2021 en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable des demandes en rectification d'erreurs matérielles concernant sa part de responsabilité pour des honoraires complémentaires de l'AMO et du maître d'oeuvre ; concernant sa part de responsabilité au titre de la mévente ; sa condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens, - dit que la sentence n'est affectée par aucune omission de statuer et l'a déboutée de ses demandes, - dit que la sentence n'est affecté d'aucune ambiguïté et dit n'y avoir lieu à interprétation, - l'a condamnée aux frais d'arbitrage et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCCV [Adresse 4] a constitué avocat le 3 février 2022. La SAS BBNE a notifié ses premières conclusions le 28 mars 2022 auxquelles il convient de se référer en tant que de besoin. Le 28 juin 2022, la SCCV [Adresse 4] a notifié des conclusions au fond auxquelles il convient de se référer en tant que de besoin. Le même jour, la SCCV [Adresse 4] a notifié une requête devant le conseiller de la mise en état par laquelle elle conteste la recevabilité de la SAS BBNE à l'encontre des sentences du 4 août et 2 décembre 2021 et réclame sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées le 27 septembre 2022, elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122 et suivants, 462 et 1492 et suivants du code de procédure civile de : * dire et juger que le recours de la SAS BBNE à l'encontre de la sentence du 2 décembre 2021 n'est pas recevable ; * dire et juger que le recours de la SAS BBNE à l'encontre de la sentence du 4 août 2021 n'est pas recevable ; * débouter intégralement la SAS BBNE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; * condamner la société SAS BBNE à lui verser une indemnité de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, outre les entiers dépens. Le 31 août 2021, la SAS BBNE a conclu sur incident et elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122, 500, 789, 907 1442 à 1503 du code de procédure civile, de l'article 18 du CCAP et des deux sentences arbitrales, de : À titre principal, - écarter les fins de non-recevoir soulevées par la SCCV [Adresse 4], - rejeter toutes les demandes de la SCCV [Adresse 4], À titre subsidiaire, - à supposer que le conseiller de la mise en état considère que la SCCV [Adresse 4] soulève une fin de non-recevoir tenant à l'irrecevabilité du recours de la SAS BBNE en ce qu'il constituerait un recours en « réformation » de la sentence du 4 août 2021, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette fin de non-recevoir et sur la question de fond qu'elle nécessite de trancher au préalable, - écarter les autres fins de non-recevoir soulevées par la SCCV [Adresse 4], - rejeter toutes les demandes de la SCCV [Adresse 4], En tout état de cause, - condamner la SCCV [Adresse 4] à payer à la SAS BBNE la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 19 octobre 2022 où les avocats ont développé oralement leurs conclusions écrites, avant que l'affaire soit mise en délibéré au 7 décembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Vu les actes de la procédure auxquels il convient de se référer, * Sur les règles applicables au recours en annulation Il résulte de l'alinéa 1 de l'article 1464 du code de procédure civile que 'à moins que les parties n'en soient convenues autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques' et énonce aux alinéas suivants plusieurs principes directeurs du procès civil définis par le code de procédure civile auxquels il ne peut être dérogé. Ce code confère à son article 1470 aux juridictions arbitrales la possibilité de trancher les incidents de vérifications d'écritures et de faux conformément aux règles définies pour les juridictions judiciaires et précise que la suspension d'instance est également régie selon ces mêmes règles. L'article 1485 du code de procédure civile énonce que 'La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu'elle tranche. Toutefois, à la demande d'une partie, le tribunal arbitral peut interpréter la sentence, réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent ou la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées'. Il se déduit de ces textes que le litige soumis à la juridiction arbitrale n'est pas nécessairement soumis aux règles procédurales de droit commun définies par le code de procédure civile en dehors de certains textes spécifiquement visés, parmi lesquels ne figurent pas les articles 461 à 464 du code de procédure civile, et que les parties, d'un commun accord, ou, à défaut, l'arbitre peuvent définir d'autres règles procédurales auxquelles le litige est soumis. En l'espèce, ni les parties, ni l'arbitre n'ont défini un régime procédural spécifique concernant les recours pour rectification des erreurs et omissions matérielles, des omission de statuer et de l'interprétation de la sentence arbitrale ou les modalités de contestation de la sentence arbitrale rendue sur un tel recours. Dans ces conditions, il convient de se référer aux règles de droit commun définies aux articles 461 à 464 du code de procédure civile, tant qu'elles ne sont pas contraires au régime spécifique de l'arbitrage et notamment aux règles posées concernant les recours, à savoir : * l'article 1489 qui dispose que la sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties, volonté qui en l'espèce n'a pas été exprimée, * l'article 1491 qui énonce qu'à défaut de faculté d'appel, la sentence peut toujours faire l'objet d'un recours en annulation dans l'un des six les cas limitatifs énumérés à l'article 1492, * l'article 1486 qui limite à trois mois à compter de la notification de la sentence initiale pour déposer une requête en interprétation, en omission de statuer ou en rectification d'erreur matérielle. En application de l'article 461 du code de procédure civile, le jugement interprétatif ou qui refuse d'interpréter un précédent jugement est soumis, concernant les voies de recours, aux mêmes règles que la décision interprétée et un tel jugement est susceptible d'appel même si les délais d'appel sont échus contre la décision originaire. L'article 462 précise que le jugement rendu en rectification d'erreur ou d'omission matérielle ne peut être attaqué que par la voie d'un recours en cassation si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée. En revanche, la décision qui rejette une requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle obéit aux règles ordinaires pour les voies de recours et est donc susceptible d'être contestée par des recours de même nature que ceux pouvant être exercés contre la décision initiale (Civ. 2, 21 décembre 2000, n°98-19.550). L'article 463 ajoute qu'en matière d'omission de statuer, la nouvelle décision donne lieu aux mêmes voies de recours que la décision initiale. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée. Il y a lieu de faire application de ces règles dans le silence des parties et de l'arbitre, à l'exception du délai pour déposer la requête, lequel est limité par l'article 1486 du code de procédure civile à 3 mois à compter de la notification de la sentence. ** Sur l'irrecevabilité tirée de l'absence d'ouverture du recours en annulation contre la sentence en ce qui concerne les dispositions en matière de rectification d'erreur et d'omission matérielles L'article 122 du code de procédure civile définit la fin comme le moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa prétention sans examen au fond, tel le défaut de qualité. L'article 125 du même code précise qu'elles doivent être relevées d'office, lorsqu'elles présentent un caractère d'ordre public, notamment en l'absence d'ouverture d'une voie de recours. La Cour de cassation en a déduit que lorsque la voie de l'appel n'est pas ouverte, que ce soit par exemple car la demande n'excède pas le taux de ressort (Soc, 15 janvier 2014, n°12-25.404) ou car la décision rectifiée est passée en force de chose jugée (Civ 2, 8 octobre 1986, bull. civ. II n°145 ; 18 janviver 2016, n°04-17.294), l'appel est irrecevable. La sentence du 2 décembre 2021 a rectifié une somme figurant dans le tableau de décompte n°4 et a par voie de conséquence modifié le montant du décompte définitif et le montant du trop payé par la SCCV Saint George. Elle a déclaré irrecevable toutes les autres demandes de la SAS BBNE tendant à la rectification d'erreurs matérielles en ce qu'elles tendent en réalité à la révision de la sentence du 4 août 2021 et portent atteinte à l'autorité de chose jugée, point contesté par la SAS BBNE dans le recours qu'elle soumet à la cour. Le chef critiqué de la sentence ne fait pas droit à une demande de rectification ; contrairement à ce que soutient la SCCV [Adresse 4], il n'est donc pas soumis au dernier alinéa de l'article 462 du code civil et il peut dès lors faire l'objet du recours en annulation prévu aux articles 1491 et suivants. *** Sur l'absence de l'ouverture de recours contre les sentences des 4 août et 2 décembre 2021 au regard de la force de chose jugée attachée à la sentence du 4 août 2021 L'article 1486 du code de procédure civile fixe, dans le cadre de la réglementation spécifique à l'arbitrage, à 3 mois à compter de la notification de la sentence le délai dans lequel la requête en interprétation, en omission de statuer ou en rectification d'erreur matérielle visée à l'alinéa 2 de l'article 1485 doit être présentée. Contrairement à ce que soutient la SCCV [Adresse 4], le fait que la sentence initiale du 4 août 2021 ne puisse plus faire l'objet d'un recours depuis le 10 septembre 2021 et qu'elle a force de chose jugée depuis cette date n'affecte en rien la possibilité de la SAS BBNE de former une requête fondée sur l'article 1485 du code de procédure civile puis d'exercer un recours à l'encontre de la sentence rendue sur cette requête, dès lors qu'il en a saisi l'arbitre avant le 10 novembre 2021 et qu'il a exercé son recours en annulation de la deuxième sentence dans le délai d'un mois de la notification de celle-ci, ce qui est le cas. Par ailleurs, la déclaration d'appel et le dispositif des conclusions au fond de la SAS BBNE ne vise qu'à l'annulation de chefs du dispositif de la sentence arbitrale du 2 décembre 2021 et, pour les secondes à demander à la cour de statuer au fond : * sur ses demandes de rectifier des erreurs matérielles concernant l'indemnité de mévente et les honoraires complémentaires de l'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) et du maître d'oeuvre déclarées irrecevables ; * sur les chefs de demandes omis au titre des frais divers, des autres travaux supplémentaires habillage hall d'entrée, des autres travaux supplémentaires faux plafond local vélos et accès caves, des autres travaux supplémentaires blocs de secours, de la levée des réserves concernant l'appartement de Monsieur [D], des préjudices BBNE, de la TVA à 20 % sur la somme de 71951,14 euros et des intérêts moratoires relatifs aux retards de paiement en cours de chantier tels que justifiés dans le dire N°72 et en conséquence de condamner la SCCV [Adresse 4], après avoir établi le décompte définitif du marché, en y intégrant les 8 sommes précitées, d'un montant total de 137733,94 euros TTC, à verser à la Société BBNE la somme de 2538,86 euros TTC au titre du solde qui lui est dû suivant le nouveau décompte définitif du marché ; de dire que cette somme sera productive d'intérêts et d'intérêts moratoires conformément aux dispositions contractuelles depuis l'engagement de la procédure arbitrale, * en conséquence, de rectifier la sentence arbitrale du 4 août 2021 concernant la condamnation de BBNE au titre des frais irrépétibles et des dépens, et ce de l'une des deux manières suivantes : À titre principal, CONDAMNER la SCCV [Adresse 4] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 au profit de la Société BBNE s'établissant à 185.956,39 euros correspondant aux dépenses engagées dans le cadre de l'instance arbitrale ayant abouti à la sentence du 4 août 2021 et dans le cadre du présent recours en rectification d'erreurs matérielles et en omission de statuer, ainsi que dans le cadre de l'expertise judiciaire, CONDAMNER la SCCV [Adresse 4] aux entiers dépens des deux procédures arbitrales, à savoir celle ayant abouti à la sentence du 4 août 2021 et celle ayant abouti à la sentence du 2 décembre 2021, de même qu'aux entiers dépens de la procédure introduite par le présent recours, ainsi que de la procédure expertale. CONDAMNER la SCCV [Adresse 4] à prendre à sa charge l'intégralité des frais d'arbitrage de Monsieur [W] afférents à la sentence du 2 décembre 2021. À titre subsidiaire, JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens des deux procédures arbitrales, à savoir celle ayant abouti à la sentence du 4 août 2021 et celle ayant abouti à la sentence du 2 décembre 2021, de même que ses frais irrépétibles et dépens de la procédure introduite par le présent recours, ainsi que de la procédure expertale. JUGER que chacune des parties prendra à sa charge la moitié des frais d'arbitrage de Monsieur [W] afférents à la sentence du 2 décembre 2021, qu'il est demandé à la Cour de ramener à la somme de 5000 euros au vu de l'annulation partielle de ladite sentence qu'elle prononcera. Il ressort du recours en rectification d'erreur matérielle, en omission de statuer et en interprétation soumis à l'expert (pièce 111-1 de SAS BBNE) que l'ensemble de ces points figuraient dans la saisine de celui-ci, à l'exception de celui tendant à ramener les honoraires de l'expert à 5000 euros. Dès lors, le recours ne tend bien qu'à l'annulation de la sentence du 2 décembre 2021 et non à celle de la sentence initiale. S'agissant du moyen soulevé par la SCCV [Adresse 4] selon lequel le recours en rectification et en omission constituerait un appel déguisé de la sentence initiale, il revient à contester la qualification d'erreur matérielle ou d'omission de statuer des manquements reprochés par la SAS BBNE à l'encontre de la sentence arbitrale initiale. Or cette appréciation relève de l'examen du bien-fondé des demandes soumises à la cour par le recours et non de celui de sa recevabilité. L'examen de la fin de non-recevoir ainsi soulevée ne nécessite donc pas que soit préalablement tranché une question de fond, au sens de l'article 789 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de débouter la SCCV [Adresse 4] de ses demandes en irrecevabilité du recours de la SAS BBNE à l'encontre de la sentence du 4 août 2021 - dans la mesure où seule la sentence du 2 décembre 2021 est contestée - et à l'encontre de la sentence du 2 décembre 2021 - aucun des moyens d'irrecevabilité soulevés n'étant fondé. **** sur les dépens de l'incident et l'article 700 du code de procédure civile La SCCV [Adresse 4] sera condamnée aux dépens de l'incident. Il y a lieu de la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la SAS BBNE une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros. PAR CES MOTIFS, Nous Mélina BUQUANT, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'être déférée à la cour conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, Rejetons la demande de la société civile de construction vente [Adresse 4] tendant à faire déclarer irrecevable le recours de la société anonyme simplifiée Bouygues Bâtiment Nord-Est en ce qu'il est allegué qu'il vise la sentence du 4 août 2021 ; Rejetons la demande de la société civile de construction vente [Adresse 4] tendant à faire déclarer irrecevable le recours de la société anonyme simplifiée Bouygues Bâtiment Nord-Est à en ce qu'il est dirigé contre la sentence du 2 décembre 2021 ; Renvoyons l'affaire à la mise en état du 10 janvier 2023 pour l'établissement d'un calendrier de procédure ou fixation ; Condamnons la société civile de construction vente [Adresse 4] aux dépens de l'incident ; Condamnons la société civile de construction vente [Adresse 4] à payer à la société anonyme simplifiée Bouygues Bâtiment Nord-Est 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. Signé : C. PERRIN Signé : M. BUQUANT Minute en neuf pages.
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Mise à jour de la source le 2022-12-12T23:00:00.000Z.