Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 19 mai 2022, n° 19/05469
AutreDemande en paiement relative à un autre contrat
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Exposé du litige
Par conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 5 décembre 2019, M. [Z] [K] demande à la Cour de : Vu les articles 1108, 1134, 1184, 1186, 1147, 1690 et 1324 du Code Civil, 1 - Après avoir constaté la réalité des dysfonctionnements du matériel, l'interdépendance des contrats entre SLS et INPS, les vices du consentement dont a été victime l'appelant qui a utilisé le matériel avec difficulté jusqu'en octobre 2014 et, en l'état de l'interdépendance voire de la confusion des contrats entre SLS et INPS, réunies sur un même échéancier-facture ; 2 - Par conséquent de réformer le jugement querellé et : - de prononcer la nullité du contrat et d'ordonner la restitution de toutes les sommes versées depuis l'origine par le locataire, à tout le moins de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes et d'ordonner le remboursement de la somme de 11.221,57 €, prélevée dans le cadre de l'exécution forcée du jugement querellé ; ou à défaut, - de constater sa résiliation du contrat à la date du 1er octobre 2014 aux torts exclusifs de COPY MANAGEMENT désormais en liquidation judiciaire et donc de prononcer la caducité à l'encontre de son partenaire financier, SLS et d'en tirer les mêmes conséquences que pour la nullité ; - de condamner l'intimée en réparation du préjudice matériel et moral de l'avocat, à la somme forfaitaire de 25.000,00 € de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire, - de débouter SLS de ses demandes par ailleurs erronées au paiement des frais de recouvrement, de la clause pénale, des intérêts conventionnels, sur l'exécution provisoire et d'ordonner la restitution du matériel à ses frais ; - de condamner SLS à la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 7 février 2022, la SAS SIEMENS LEASE SERVICES demande de : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil (anciens), Vu le bon de commande et les conditions générales, - confirmer les termes du jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Toulon le 4 février 2019 en toutes ses dispositions, - débouter M. [Z] [K] de ses demandes, Y ajoutant, - condamner M. [Z] [K] à verser à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] [K] aux entiers dépens. La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 février 2022.
Motifs
Motifs de la décision Compte tenu de la date de signature du contrat (novembre 2013) et en application de l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 relatif à l'entrée en vigueur de cette ordonnance portant réforme du droit des obligations, le litige sera tranché selon les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, les articles visés étant les articles anciens de ce code. Sur l'interdépendance des contrats Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération globale incluant une location financière sont interdépendants. Les clauses des contrats interdépendants contraires à ce principe sont déclarées non-écrites. Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation, la résolution ou l'annulation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. En l'espèce le caractère interdépendant des contrats ne peut être nié, la société COPY MANAGEMENT s'étant engagée avec M. [Z] [K] pour la fourniture d'un photocopieur conformément au bon de commande, et pour assurer la maintenance de celui-ci, financé par un contrat de location de longue durée. Le matériel a été vendu à la bailleresse par le fournisseur le lendemain de la signature du contrat de location de longue durée, étant précisé que bailleur et fournisseur ont signé un acte de 'transfert du contrat de location' qui est en réalité un acte de vente du matériel. Enfin la société COPY MANAGEMENT a donné mandat à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES selon acte du 25/10/2013 de recouvrer pour son compte le montant des redevances de maintenance ou de prestation de service dues en vertu du contrat de maintenance du même jour. Les contrats de fourniture de matériel et de location financière sont donc liés à la même opération économique et par là même interdépendants. En revanche, contrairement aux affirmations particulièrement confuses de M. [Z] [K] sur ce point, il n'y a eu aucune cession du contrat de location qui aurait été signé par la société COPY MANAGEMENT à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES, au sens de l'article 1690 du code civil. L'acte de 'cession' visé dans les conclusions de l'appelant est en effet l'acte de cession du matériel, troisième volet de cet ensemble contractuel tripartite, et non un acte de cession du contrat de location au sens de l'article précité, nonobstant le terme équivoque de l'intitulé de cet acte. Sur la nullité de l'ensemble contractuel Tout d'abord M. [Z] [K] prétend que les documents contractuels seraient affectés de plusieurs vices de forme, justifiant le prononcé de la nullité de ces actes. La SAS SIEMENS LEASE SERVICES réfute ces divers arguments. En premier lieu M. [Z] [K] ne peut soutenir qu'il n'existe aucun lien contractuel direct entre lui et le bailleur, puisque d'une part il ne conteste pas que c'est bien sa signature qui est apposée sur le contrat de location du 7 novembre 2013, lequel indique bien au titre du locataire ' M. [Z] [K]', au titre du bailleur ' la SAS SIEMENS LEASE SERVICES ' et au titre du fournisseur ' la société COPY MANAGEMENT'. Le fait qu'il n'ait, selon ses dires, pas reçu le contrat final est indifférent, d'autant qu'il ne conteste pas avoir reçu la facture unique de loyer. De plus aucune cession de contrat de location n'existe ainsi qu'il a été dit précédemment. En second lieu il n'existe aucune discordance entre le bon de commande et le contrat de location dans les mentions relatives au coût de maintenance et aux loyers, ni aucune ambiguïté. Le montant de la maintenance est de 150€ par mois, soit 450€ par trimestre et s'ajoute au montant du loyer, pour un loyer total de 500€ par mois, soit 1500€ /trimestre. Enfin le contrat de maintenance prévoit une rémunération au forfait ( recouvrée par le bailleur) et le cas échéant une facturation à la copie en cas de dépassement du forfait copie. Les clauses contractuelles sont donc claires et non discordantes. Il n'y a pas de double facturation comme le soutient l'appelant. Ensuite le document appelé 'acte de transfert du contrat de location' est improprement appelé comme tel, mais les clauses qui y sont contenues sont clairement les clauses de vente du matériel objet du contrat de location, et les références sont exactes. Enfin M. [Z] [K] reconnaît lui-même que les dispositions de la 'loi Hamon' relatives aux contrats signés hors établissement, et notamment celles relatives à la nécessité d'un bordereau de rétractation, ne sont pas applicables en l'espèce compte tenu de la date du contrat. Aucun vice de forme n'est donc susceptible de remettre en cause la validité des contrats. M. [Z] [K] soutient ensuite que l'ensemble contractuel serait dolosif et que la SAS SIEMENS LEASE SERVICES aurait prêté son concours à une tromperie, ne serait-ce que par laxisme. Il indique que le contrat de garantie et de maintenance prévoyait uniquement une facturation à la copie et qu'il n'a jamais donné son accord pour payer au bailleur la maintenance déjà facturée par le prestataire. Outre que les prétendus agissements dolosifs reprochés sont imputables à la société COPY MANAGEMENT, qui n'est pas dans la cause, et non au bailleur, M. [Z] [K] n'explique aucunement en quoi ce dernier aurait commis des agissements dolosifs, alors que les actes sont clairs et qu'il les a signés en toute connaissance de cause. La demande de nullité pour dol est rejetée. En conséquence le contrat de location dont l'inexécution est poursuivie est parfaitement valable. Le jugement est confirmé. Sur la résiliation et la caducité des contrats A titre subsidiaire, M. [Z] [K] demande de prononcer la résiliation aux torts exclusifs du couple de partenaires formés de COPY MANAGEMENT et de SLS, à la date stipulée dans le courrier qu'il a adressé à COPY-MANAGEMENT, le 10 juin 2014 avec effet au 1er octobre 2014. Il invoque les dysfonctionnements du matériel et l'absence de toute prestation de la société COPY MANAGEMENT, et soutient que ce fait entraîne la caducité du contrat de location. Il rappelle les nombreuses procédures diligentées par de nombreuses victimes contre la société COPY MANAGEMENT. En premier lieu, comme le relève l'intimée, la société COPY MANAGEMENT n'a pas été appelée dans la cause par M. [Z] [K], le fait qu'elle soit aujourd'hui en liquidation judiciaire étant indifférent puisqu'il aurait dû déclarer sa créance et faire attraire le liquidateur en la cause. Or il n'est pas possible de prononcer la résolution ou la résiliation d'un contrat aux torts d'une partie qui n'a pas été appelée en la cause. En conséquence la prétendue défaillance de la société COPY MANAGEMENT, qui au demeurant n'est justifiée que par le courrier laconique de M. [Z] [K] du 10 juin 2014 résiliant de manière unilatérale et sans mise en demeure préalable le contrat de maintenance (et le contrat de location qu'il a cessé de payer), ne peut être retenue. En second lieu il n'est pas possible d'invoquer comme preuve dans le présent litige les agissements de la société COPY MANAGEMENT/INPS révélés dans d'autres procédures. Enfin aucun manquement contractuel n'est reproché par M. [Z] [K] à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES. En conséquence, et sans remettre en cause aucunement l'interdépendance des contrats et ses conséquences, la demande de résiliation du contrat de maintenance ne peut prospérer et la caducité du contrat de location est rejetée. Le jugement est confirmé. M. [Z] [K] est débouté de l'ensemble de ses demandes de restitution des loyers versés et de condamnation à dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi. Sur le montant des condamnations L'article 9 du contrat de location stipule que : '9.2 En cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit, le locataire restituera l'équipement sur simple demande du bailleur et versera immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, taxes en sus. Il est expressément entendu que l'indemnité de résiliation et les dommages et intérêts complémentaires devront être payés par le locataire au bailleur à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la date d'effet de la résiliation. L'indemnité ci-dessus calculée portera intérêt au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter du jour de la résiliation dans les conditions de l'article 14.4 et sera majorée de tous frais et honoraires qui devront être éventuellement exposé pour en assurer le recouvrement. A titre de pénalité pour inexécution du contrat le locataire paiera en sus au bailleur une somme égale à 10 % du montant hors taxe de l'indemnité de résiliation stipulée ci-dessus.' M. [Z] [K] ayant cessé de régler les loyers et la résiliation du contrat de location ayant été prononcée par la SAS SIEMENS LEASE SERVICES par courrier du 29 janvier 2016 à effet du 1er avril 2016, le locataire est redevable des sommes dues au titre du contrat de location, à savoir : - loyers échus impayés : 7.200€ (4 factures impayées) avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2016 - loyers à échoir :12x1.050€ = 12.600€ HT avec intérêts conventionnels de 1,5% par mois à compter du 1er avril 2016 (et non 15 février 2016 comme indiqué par le premier juge) - clause pénale 10%1.260€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2016 (et non 15 février 2016 comme indiqué par le premier juge). Seule l'indemnité de 40€ par facture pour 'frais de recouvrement' sera rejetée, cette somme n'étant pas justifiée, notamment par le visa de l'article L.446-1 du code de commerce qui n'existe pas. Le jugement est confirmé sauf en ce qui concerne la somme de 160€ et le point de départ des intérêts afférents à l'indemnité de résiliation. Par ailleurs en ce qui concerne les intérêts conventionnels au taux de 1,5% par mois, il convient de rappeler qu'ils ne pourront être réclamés que dans la limite du taux d'usure. La restitution du matériel détenu par le locataire est confirmée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [Z] [K] ayant succombé, il est condamné aux dépens et à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES une somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dispositif
Par ces motifs La cour statuant publiquement, contradictoirement Déboute M. [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes; Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts des sommes dues au titre de l'indemnité de résiliation et les frais de recouvrement; Statuant sur les chefs infirmés Dit que les intérêts conventionnels de 1,5% par mois afférents à la somme de 12.600€ seront dûs à compter du 1er avril 2016; Dit les intérêts conventionnels au taux de 1,5% par mois ne pourront être réclamés que dans la limite du taux d'usure; Dit que les intérêts au taux légal afférents à la pénalité de 1.260€ seront dûs à compter du 1er avril 2016; Déboute la SAS SIEMENS LEASE SERVICES de sa demande en paiement d'une somme de 160€ au titre des frais de recouvrement; Y ajoutant Condamne M. [Z] [K] à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [Z] [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 19 MAI 2022 N° 2022/ 163 Rôle N° RG 19/05469 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEB7W [Z] [K] C/ SAS SIEMENS LEASE SERVICES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Inès MADYAN Me Marco FRISCIA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 04 Février 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/04065. APPELANT Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 3] [Adresse 1] représenté par Me Inès MADYAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SAS SIEMENS LEASE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2] représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022 Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions et moyens M. [Z] [K], avocat, a signé le 25 octobre 2013 avec la société COPY MANAGEMENT un bon de commande pour un photocopieur TA 2550 neuf + socle copieur fax, imprimante scanner fax. Le contrat prévoyait la formation et l'installation à la charge de la société COPY MANAGEMENT, et la garantie totale pièces main-d''uvre et déplacement du technicien sous 4 heures ouvrées. Ce matériel devait être financé par une location longue durée moyennant un ' Coût mensuel de 500€ HT /mois dont 150€ HT de service inclus dans le prix sur 21 trimestres.' Le même jour un contrat de garantie et maintenance copie a été signé entre la société COPY MANAGEMENT et M. [Z] [K] relatif au coût des copies supplémentaires hors abonnement. Ce matériel était financé par une location longue durée selon contrat signé le 7 novembre 2013 n° 20131001482 avec la SAS SIEMENS LEASE SERVICES pour une durée de 63 mois moyennant 21 loyers trimestriels de 1.050€ HT, et 450€ HT au titre de la maintenance, soit 1.500€ T ( 1.794€TTC). Le photocopieur a été livré le 7 novembre 2013 selon procès-verbal de réception. Le même jour M. [Z] [K] a signé une attestation selon laquelle il reconnaissait que le montant des loyers était calculé en intégrant la somme de 2.980€ qu'il devait au titre d'un précédent contrat de location clôturé par résiliation anticipée. Le matériel a été acquis par la SAS SIEMENS LEASE SERVICES à la société COPY MANAGEMENT selon 'acte de transfert du contrat de location' et facture du 08 novembre 2013 pour un montant de 22.944,24€ TTC. Par courrier en date du 10 juin 2014 M. [Z] [K] a indiqué à la société COPY MANAGEMENT qu'il entendait suspendre puis résilier le contrat qui les liait dès le mois d'octobre suivant en raison des difficultés rencontrées dans le fonctionnement du matériel et de ses nombreuses réclamations. Il a cessé de régler les loyers à compter de l'échéance d'octobre 2014. Un premier courrier recommandé de mise en demeure a été adressé par la SAS SIEMENS LEASE SERVICES à M. [Z] [K] le 13 janvier 2015, dûment réceptionné, puis par courrier recommandé du 29 janvier 2016 la SAS SIEMENS LEASE SERVICES a prononcé la résiliation du contrat de location à la date du 1er avril 2016 et sollicité le paiement des loyers restant dûs et de l'indemnité de résiliation pour un montant total de 21.829,90€. Suivant exploit en date du 7 juillet 2016, la société SIEMENS LEASE SERVICES a attrait M. [Z] [K] devant le Tribunal de Grande instance de TOULON aux fins de le voir condamner à lui verser le montant des sommes restant dues au titre du contrat de location résilié et à restituer sous astreinte le matériel lui appartenant. M. [Z] [K] a opposé de nombreux moyens pour prononcer la nullité du contrat de location et subsidiairement la résiliation fautive par la bailleresse du dit contrat, en raison des manquements de la société COPY MANAGEMENT. Par jugement en date du 4 février 2019, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a rejeté les moyens soulevés par le défendeur et a : - constaté la résiliation anticipée du contrat de location à la date du 1er avril 2016, - condamné M. [Z] [K] à verser à la société SIEMENS LEASE SERVICES les sommes de : - 7.200 € TTC au titre des loyers échus au 31 mars 2016, outre intérêts légaux à compter du 29 janvier 2016 - 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement - 12.600 € HT au titre de l'indemnité de résiliation, outre intérêts conventionnels de 1,5% par mois à compter du 15 février 2016, - 1.260€ au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2016, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil - condamné M. [Z] [K] à restituer le matériel loué 15 jours après la signification du présent jugement, - dit n'y avoir lieu de fixer une astreinte, - condamné M. [Z] [K] à verser à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - ordonné l' exécution provisoire. M. [Z] [K] a interjeté appel par déclaration en date du 4 avril 2019. Par ordonnance en date du 10 septembre 2020 le conseiller de la mise en état a débouté la SAS SIEMENS LEASE SERVICES de sa demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution. Par conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 5 décembre 2019, M. [Z] [K] demande à la Cour de : Vu les articles 1108, 1134, 1184, 1186, 1147, 1690 et 1324 du Code Civil, 1 - Après avoir constaté la réalité des dysfonctionnements du matériel, l'interdépendance des contrats entre SLS et INPS, les vices du consentement dont a été victime l'appelant qui a utilisé le matériel avec difficulté jusqu'en octobre 2014 et, en l'état de l'interdépendance voire de la confusion des contrats entre SLS et INPS, réunies sur un même échéancier-facture ; 2 - Par conséquent de réformer le jugement querellé et : - de prononcer la nullité du contrat et d'ordonner la restitution de toutes les sommes versées depuis l'origine par le locataire, à tout le moins de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes et d'ordonner le remboursement de la somme de 11.221,57 €, prélevée dans le cadre de l'exécution forcée du jugement querellé ; ou à défaut, - de constater sa résiliation du contrat à la date du 1er octobre 2014 aux torts exclusifs de COPY MANAGEMENT désormais en liquidation judiciaire et donc de prononcer la caducité à l'encontre de son partenaire financier, SLS et d'en tirer les mêmes conséquences que pour la nullité ; - de condamner l'intimée en réparation du préjudice matériel et moral de l'avocat, à la somme forfaitaire de 25.000,00 € de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire, - de débouter SLS de ses demandes par ailleurs erronées au paiement des frais de recouvrement, de la clause pénale, des intérêts conventionnels, sur l'exécution provisoire et d'ordonner la restitution du matériel à ses frais ; - de condamner SLS à la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 7 février 2022, la SAS SIEMENS LEASE SERVICES demande de : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil (anciens), Vu le bon de commande et les conditions générales, - confirmer les termes du jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Toulon le 4 février 2019 en toutes ses dispositions, - débouter M. [Z] [K] de ses demandes, Y ajoutant, - condamner M. [Z] [K] à verser à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] [K] aux entiers dépens. La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 février 2022. Motifs de la décision Compte tenu de la date de signature du contrat (novembre 2013) et en application de l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 relatif à l'entrée en vigueur de cette ordonnance portant réforme du droit des obligations, le litige sera tranché selon les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, les articles visés étant les articles anciens de ce code. Sur l'interdépendance des contrats Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération globale incluant une location financière sont interdépendants. Les clauses des contrats interdépendants contraires à ce principe sont déclarées non-écrites. Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation, la résolution ou l'annulation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. En l'espèce le caractère interdépendant des contrats ne peut être nié, la société COPY MANAGEMENT s'étant engagée avec M. [Z] [K] pour la fourniture d'un photocopieur conformément au bon de commande, et pour assurer la maintenance de celui-ci, financé par un contrat de location de longue durée. Le matériel a été vendu à la bailleresse par le fournisseur le lendemain de la signature du contrat de location de longue durée, étant précisé que bailleur et fournisseur ont signé un acte de 'transfert du contrat de location' qui est en réalité un acte de vente du matériel. Enfin la société COPY MANAGEMENT a donné mandat à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES selon acte du 25/10/2013 de recouvrer pour son compte le montant des redevances de maintenance ou de prestation de service dues en vertu du contrat de maintenance du même jour. Les contrats de fourniture de matériel et de location financière sont donc liés à la même opération économique et par là même interdépendants. En revanche, contrairement aux affirmations particulièrement confuses de M. [Z] [K] sur ce point, il n'y a eu aucune cession du contrat de location qui aurait été signé par la société COPY MANAGEMENT à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES, au sens de l'article 1690 du code civil. L'acte de 'cession' visé dans les conclusions de l'appelant est en effet l'acte de cession du matériel, troisième volet de cet ensemble contractuel tripartite, et non un acte de cession du contrat de location au sens de l'article précité, nonobstant le terme équivoque de l'intitulé de cet acte. Sur la nullité de l'ensemble contractuel Tout d'abord M. [Z] [K] prétend que les documents contractuels seraient affectés de plusieurs vices de forme, justifiant le prononcé de la nullité de ces actes. La SAS SIEMENS LEASE SERVICES réfute ces divers arguments. En premier lieu M. [Z] [K] ne peut soutenir qu'il n'existe aucun lien contractuel direct entre lui et le bailleur, puisque d'une part il ne conteste pas que c'est bien sa signature qui est apposée sur le contrat de location du 7 novembre 2013, lequel indique bien au titre du locataire ' M. [Z] [K]', au titre du bailleur ' la SAS SIEMENS LEASE SERVICES ' et au titre du fournisseur ' la société COPY MANAGEMENT'. Le fait qu'il n'ait, selon ses dires, pas reçu le contrat final est indifférent, d'autant qu'il ne conteste pas avoir reçu la facture unique de loyer. De plus aucune cession de contrat de location n'existe ainsi qu'il a été dit précédemment. En second lieu il n'existe aucune discordance entre le bon de commande et le contrat de location dans les mentions relatives au coût de maintenance et aux loyers, ni aucune ambiguïté. Le montant de la maintenance est de 150€ par mois, soit 450€ par trimestre et s'ajoute au montant du loyer, pour un loyer total de 500€ par mois, soit 1500€ /trimestre. Enfin le contrat de maintenance prévoit une rémunération au forfait ( recouvrée par le bailleur) et le cas échéant une facturation à la copie en cas de dépassement du forfait copie. Les clauses contractuelles sont donc claires et non discordantes. Il n'y a pas de double facturation comme le soutient l'appelant. Ensuite le document appelé 'acte de transfert du contrat de location' est improprement appelé comme tel, mais les clauses qui y sont contenues sont clairement les clauses de vente du matériel objet du contrat de location, et les références sont exactes. Enfin M. [Z] [K] reconnaît lui-même que les dispositions de la 'loi Hamon' relatives aux contrats signés hors établissement, et notamment celles relatives à la nécessité d'un bordereau de rétractation, ne sont pas applicables en l'espèce compte tenu de la date du contrat. Aucun vice de forme n'est donc susceptible de remettre en cause la validité des contrats. M. [Z] [K] soutient ensuite que l'ensemble contractuel serait dolosif et que la SAS SIEMENS LEASE SERVICES aurait prêté son concours à une tromperie, ne serait-ce que par laxisme. Il indique que le contrat de garantie et de maintenance prévoyait uniquement une facturation à la copie et qu'il n'a jamais donné son accord pour payer au bailleur la maintenance déjà facturée par le prestataire. Outre que les prétendus agissements dolosifs reprochés sont imputables à la société COPY MANAGEMENT, qui n'est pas dans la cause, et non au bailleur, M. [Z] [K] n'explique aucunement en quoi ce dernier aurait commis des agissements dolosifs, alors que les actes sont clairs et qu'il les a signés en toute connaissance de cause. La demande de nullité pour dol est rejetée. En conséquence le contrat de location dont l'inexécution est poursuivie est parfaitement valable. Le jugement est confirmé. Sur la résiliation et la caducité des contrats A titre subsidiaire, M. [Z] [K] demande de prononcer la résiliation aux torts exclusifs du couple de partenaires formés de COPY MANAGEMENT et de SLS, à la date stipulée dans le courrier qu'il a adressé à COPY-MANAGEMENT, le 10 juin 2014 avec effet au 1er octobre 2014. Il invoque les dysfonctionnements du matériel et l'absence de toute prestation de la société COPY MANAGEMENT, et soutient que ce fait entraîne la caducité du contrat de location. Il rappelle les nombreuses procédures diligentées par de nombreuses victimes contre la société COPY MANAGEMENT. En premier lieu, comme le relève l'intimée, la société COPY MANAGEMENT n'a pas été appelée dans la cause par M. [Z] [K], le fait qu'elle soit aujourd'hui en liquidation judiciaire étant indifférent puisqu'il aurait dû déclarer sa créance et faire attraire le liquidateur en la cause. Or il n'est pas possible de prononcer la résolution ou la résiliation d'un contrat aux torts d'une partie qui n'a pas été appelée en la cause. En conséquence la prétendue défaillance de la société COPY MANAGEMENT, qui au demeurant n'est justifiée que par le courrier laconique de M. [Z] [K] du 10 juin 2014 résiliant de manière unilatérale et sans mise en demeure préalable le contrat de maintenance (et le contrat de location qu'il a cessé de payer), ne peut être retenue. En second lieu il n'est pas possible d'invoquer comme preuve dans le présent litige les agissements de la société COPY MANAGEMENT/INPS révélés dans d'autres procédures. Enfin aucun manquement contractuel n'est reproché par M. [Z] [K] à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES. En conséquence, et sans remettre en cause aucunement l'interdépendance des contrats et ses conséquences, la demande de résiliation du contrat de maintenance ne peut prospérer et la caducité du contrat de location est rejetée. Le jugement est confirmé. M. [Z] [K] est débouté de l'ensemble de ses demandes de restitution des loyers versés et de condamnation à dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi. Sur le montant des condamnations L'article 9 du contrat de location stipule que : '9.2 En cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit, le locataire restituera l'équipement sur simple demande du bailleur et versera immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, taxes en sus. Il est expressément entendu que l'indemnité de résiliation et les dommages et intérêts complémentaires devront être payés par le locataire au bailleur à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la date d'effet de la résiliation. L'indemnité ci-dessus calculée portera intérêt au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter du jour de la résiliation dans les conditions de l'article 14.4 et sera majorée de tous frais et honoraires qui devront être éventuellement exposé pour en assurer le recouvrement. A titre de pénalité pour inexécution du contrat le locataire paiera en sus au bailleur une somme égale à 10 % du montant hors taxe de l'indemnité de résiliation stipulée ci-dessus.' M. [Z] [K] ayant cessé de régler les loyers et la résiliation du contrat de location ayant été prononcée par la SAS SIEMENS LEASE SERVICES par courrier du 29 janvier 2016 à effet du 1er avril 2016, le locataire est redevable des sommes dues au titre du contrat de location, à savoir : - loyers échus impayés : 7.200€ (4 factures impayées) avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2016 - loyers à échoir :12x1.050€ = 12.600€ HT avec intérêts conventionnels de 1,5% par mois à compter du 1er avril 2016 (et non 15 février 2016 comme indiqué par le premier juge) - clause pénale 10%1.260€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2016 (et non 15 février 2016 comme indiqué par le premier juge). Seule l'indemnité de 40€ par facture pour 'frais de recouvrement' sera rejetée, cette somme n'étant pas justifiée, notamment par le visa de l'article L.446-1 du code de commerce qui n'existe pas. Le jugement est confirmé sauf en ce qui concerne la somme de 160€ et le point de départ des intérêts afférents à l'indemnité de résiliation. Par ailleurs en ce qui concerne les intérêts conventionnels au taux de 1,5% par mois, il convient de rappeler qu'ils ne pourront être réclamés que dans la limite du taux d'usure. La restitution du matériel détenu par le locataire est confirmée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [Z] [K] ayant succombé, il est condamné aux dépens et à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES une somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Par ces motifs La cour statuant publiquement, contradictoirement Déboute M. [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes; Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts des sommes dues au titre de l'indemnité de résiliation et les frais de recouvrement; Statuant sur les chefs infirmés Dit que les intérêts conventionnels de 1,5% par mois afférents à la somme de 12.600€ seront dûs à compter du 1er avril 2016; Dit les intérêts conventionnels au taux de 1,5% par mois ne pourront être réclamés que dans la limite du taux d'usure; Dit que les intérêts au taux légal afférents à la pénalité de 1.260€ seront dûs à compter du 1er avril 2016; Déboute la SAS SIEMENS LEASE SERVICES de sa demande en paiement d'une somme de 160€ au titre des frais de recouvrement; Y ajoutant Condamne M. [Z] [K] à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [Z] [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1108, code civil 1186, code civil 1324, code civil 1690, code de commerce L446-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03875
en commun : code civil 1324, code civil 1690
- 3 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00120
en commun : code civil 1324, code civil 1690
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01666
en commun : code civil 1324, code civil 1690
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03563
en commun : code civil 1324, code civil 1690
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03019
en commun : code civil 1324, code civil 1690
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03008
en commun : code civil 1324, code civil 1690
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01150
en commun : code civil 1324, code civil 1690
- 22 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00620
en commun : code civil 1324, code civil 1690
Mise à jour de la source le 2022-05-25T11:03:56.130Z.