Décision de justice
Cour d'appel de Chambéry, 2ème Chambre, 19 mai 2022, n° 20/00415
AutreRevendication d'un bien immobilier
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE La parcelle cadastrée section B n°477 sise sur la commune d'Excenevex est constituée d'une bande de terrain qui suit le découpage des rives du lac Léman. La commune d'Excenevex revendique la propriété de terres riveraines situées au Nord de cette parcelle, autrefois recouvertes par le lac Léman. Par acte du 9 décembre 2010, elle a assigné l'Etat afin qu'il soit dit qu'elle est propriétaire des surfaces revendiquées. Par ordonnance du 21 février 2012, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Monsieur [H], ayant notamment pour mission de donner son avis sur le niveau de la laisse des plus hautes eaux du lac Léman, de donner des éléments d'appréciation permettant de fixer la limite de propriété des terres émergées et riveraines et de déterminer avec précision l'étendue des terres situées à Excenevex entre le lieudit La Tuillière et le ruisseau le Vion, riveraines de la parcelle concernée et située entre le lac Léman et la limite de propriété proposée. Le rapport d'expertise a été déposé le 6 novembre 2012. Par jugement avant dire droit du 8 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a invité les parties à produire différentes pièces et à conclure sur certains points. Par jugement contradictoire du 27 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a : - débouté la commune d'Excenevex de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, - écarté des débats les conclusions n°6 signifiées pour le compte de la commune d'Excenevex le 05 mars 2018, - débouté la commune d'Excenevex de sa demande tendant à ce qu'il soit dit qu'elle est propriétaire, sur son territoire, de la parcelle cadastrée section B n°477 et des terres émergées riveraines de cette parcelle qui seraient d'une altimétrie supérieure à la cote 372,97 m NGF, - dit n'y avoir lieu à publication du jugement au service de la publicité foncière de Thonon-les-Bains, - condamné la commune d'Excenevex à payer à l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la commune d'Excenevex aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selas Agis, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 13 mars 2020, la commune d'Excenevex, a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la commune d'Excenevex, prise en la personne de son maire en exercice demande à la cour de : - juger que la limite du domaine public de lac Léman est fixée à l'intersection avec les rives du Lac, d'un plan horizontal formé par le plus haut niveau atteint par les eaux en dehors des crues exceptionnelles, - juger que ledit plan horizontal est situé depuis un arrêt du Conseil d'Etat du 23 février 1979 à la hauteur de 372.97 mètres NGF, - juger que les terres situées à une altitude supérieure à 372.97 m NGF sont la propriété du propriétaire riverain, en conséquence, - réformer le jugement entrepris ayant rejeté ses demandes, prononcé des condamnations à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles et dit n'y avoir lieu à publier la décision au service de la publicité foncière, dès lors, - accueillir sa demande en revendication de propriété dès lors qu'elle est propriétaire titrée de la parcelle B477 selon acte du 21 mai 2021, - homologuer les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur [H], - juger qu'elle est propriétaire des terres émergées, d'une altitude supérieure à la cote de 372.97 m NGF, riveraines de sa parcelle cadastrée section B 477 et dont la surface est délimitée sur le plan topographique de Monsieur [H], - débouter l'Etat de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - dire que la présente décision sera publiée au service de la publicité foncière de Thonon-les-Bains pour valoir titre à son profit, - condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise outre les frais de publicité foncière de la décision à intervenir et ce au profit, si besoin est, de Maître [S], SELARL Alcalex, sur son affirmation de droits. En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 19 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'Etat, pris en la personne de M. le Préfet de la Haute-Savoie demande à la cour de : à titre principal, - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 27 septembre 2018 en ce qu'il n'a pas jugé que les parcelles revendiquées par la commune d'Excenevex - terres d'une altitude supérieure à la cote de 372.97 m NGF et dont la surface est délimitée sur le plan topographique de Monsieur [H] - sont sa propriété, - accueillir sa demande 'tendant à voir les parcelles, en leur qualité de dépendances du domaine public, comme ayant fait l'objet d'une concession de plage, rendant impossible toute aliénation par la commune, par la voie de la prescription trentenaire acquisitive', - à défaut, juger qu'il rapporte la preuve d'une prescription trentenaire acquisitive à son bénéfice sur les parcelles revendiquées par la commune, et ce, en vertu de l'article 2261 du code civil, eu égard aux conventions de concessions qu'il a 'consenties au projet de la commune', - juger qu'il est propriétaire des terres d'une altitude supérieure à la cote de 372.97 m NGF et dont la surface est délimitée sur le plan topographique de M. [H], soit par appartenance au domaine public, soit par prescription acquisitive, - débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes de revendication de propriété, d'homologation du rapport d'expertise de M. [H], de voir dire et juger que la commune est propriétaire des terres sus-énoncées, - dire et juger que la décision sera publiée au service de la publicité foncière de Thonon-les-Bains pour valoir titre à son profit, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 27 septembre 2018 en toutes ses dispositions, - débouter la commune d'Excenevex de sa demande tendant à ce qu'il soit dit qu'elle est propriétaire, sur son territoire, de la parcelle cadastrée section B n°477 et des terres émergées riveraines de cette parcelle qui seraient d'une altimétrie supérieure à la cote 372.97 m NGF, - rejeter la demande de publication du jugement ou de l'arrêt à la publicité foncière de Thonon-les-Bains, - condamner la commune d'Excenevex à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la commune d'Excenevex aux dépens de l'instance comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, y ajoutant, - condamner la commune d'Excenevex au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la commune d'Excenevex aux entiers frais et dépens de la présente instance y compris les frais de publicité foncière de la décision à intervenir. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la propriété de la parcelle n°B 477 La commune d'Excenevex a retracé l'historique de la parcelle B 477 : elle est issue d'une division d'une ancienne parcelle 350 et avait été attribuée à M. [V] [T] le 25 mars 1976 (pièce n°14). Après le décès de ce dernier c'est M. [K] [B] qui a été désigné comme légataire universel (pièce n°23). Finalement les consorts [B], héritiers de M. [K] [B] ont vendu à la commune d'Excenevex la parcelle B 477 par acte notarié du 27 mai 2021 (pièce n°30). Par conséquent la propriété de la parcelle B 477, laquelle au demeurant n'est pas revendiquée par l'Etat, est bien celle de la commune d'Excenevex, sans qu'il soit nécessaire de se pencher sur la question d'une acquisition par prescription de cette parcelle : la commune dispose en effet aujourd'hui d'un titre. Sur la propriété des terres situées au Nord de la parcelle B 477 La commune d'Excenevex prétend que les terres situées au Nord de la parcelle B477 jusqu'au point altimétrique 372.97 mètres NGF lui appartiennent par application d'une règle jurisprudentielle, tant judiciaire qu'administrative, selon laquelle le lac Léman serait soumis à un régime dérogatoire concernant la délimitation du domaine public. Elle prétend en effet que la limite du domaine public est fixée à l'intersection avec les rives du lac d'un plan horizontal formé par le plus haut niveau atteint par les eaux en dehors des crues exceptionnelles, plan fixé depuis 1979 à la hauteur de 372,97 mètres NGF. En dessus de cette limite les terres appartiendraient au propriétaire riverain, en deçà au domaine public. L'Etat explique, pour sa part, qu'il y a lieu de faire application de la règle de l'article 558 du code civil à laquelle renvoie l'article L. 2111-13 du code général de la propriété des personnes publiques précisant, en substance, que l'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs de sorte que le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau peut couvrir, mais que l'état conserve la propriété des surfaces autrefois recouvertes par le lac Léman et désormais occupées par des alluvions. L'Etat ajoute que, à supposer que cette règle ne soit pas applicable, il a acquis par prescription trentenaire les terres litigieuses en ayant opéré sur elles, pendant plus de 30 ans des concessions de plage au profit de la commune d'Excenevex. L'article L. 2111-13 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que la propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment naturellement dans les cours d'eau domaniaux est soumise aux dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du code civil. En ce qui concerne les lacs domaniaux, les dispositions de l'article 558 du même code sont applicables. L'article 558 du code civil prévoit, pour sa part, que : 'l'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer. Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires'. La jurisprudence administrative, statuant à propos des berges françaises du lac Léman, a posé en principe que, si un lac ou un étang ne comporte pas de décharge, la limite est alors fixée de manière constante, par l'intersection avec les rives du plan d'eau formé par le plus haut niveau atteint par les eaux en dehors des crues exceptionnelles (CE, 23 février 1979, n°92776 à n° 92778, Assoc. syndicale copr. domaine de Coudrée). La jurisprudence judiciaire avait déjà elle-même adopté ce principe en jugeant que le lac Léman est défini, au regard de la domanialité, par l'intersection avec la rive du plan horizontal, alors coté à 373,06 mètres (cass. civ. 1, 4 janvier 1967, n°65.108-88). Cette cote est aujourd'hui fixée à 372,97 mètres NGF, comme cela a été reconnu par arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 19 février 1980. La cour de cassation a rappelé ce principe pour dire que les parcelles se situant en dessous de cette cote appartiennent au domaine public et obligé ainsi des propriétaires de parcelles voisines à détruire des constructions faites en dessous de la limite ainsi définie (cass. civ.3, 31 mai 2011, n°10.17-802). A contrario les parcelles se situant au dessus de cette limite appartiennent bien au propriétaire riverain. Il en résulte que l'article 558 alinéa 2 du code civil trouve sa limite dans l'existence d'une décharge fixe en l'absence de laquelle il doit être fait application des règles dérogatoires posées par la jurisprudence. Il convient de noter que l'expert a parfaitement rappelé ces principes dans son rapport en confirmant que le lac Léman n'avait pas de décharge fixe, puisque son niveau varie en fonction de l'altitude des vannes réglables du barrage du Seujet, et en précisant qu'il convenait de retenir comme laisse des eaux les plus hautes la cote 372,97 mètres (expertise p. 17/24). En conséquence, il convient de dire que, par principe, la propriété des terres situées au Nord de la parcelle B 477 sur la commune d'Excenevex et se trouvant à une altitude supérieure à la cote 372,97 NGF est rattachée à la propriété de cette parcelle. L'article 2261 du code civil dispose que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. En l'espèce l'Etat se prévaut de la prescription acquisitive sur les terres litigieuses en arguant du fait qu'il a octroyé des concessions depuis plus de 30 ans et que le périmètre de ces concessions reprend exactement celui des terrains litigieux. Toutefois, il est constant en jurisprudence que la possession au sens de l'usucapion suppose que soit rapportée la preuve de faits matériels de possession, l'existence d'actes juridiques étant, à eux seuls, insuffisants (cass. civ. 3°, 4 mai 2011, n°14-12.383 ; 19 novembre 2015, n°14-24.225). Or en l'espèce, l'Etat ne met en avant aucun acte de possession matérielle qui viendrait renforcer les seuls actes juridiques dont il se prévaut. Il ne peut donc valablement invoquer à son profit la prescription acquisitive des terres litigieuses. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la cour, réformant le jugement déféré dit que la commune d'Excenevex, propriétaire de la parcelle cadastrée B 477, est également propriétaire des terres riveraines émergées situées au Nord de cette parcelle et supérieures à la cote 372,97 mètres NGF, telles que délimitées dans l'annexe B et plan au 1/1000ème du rapport d'expertise judiciaire de M. [Z] [H] en date du 2 novembre 2012. Le présent arrêt sera publié à la publicité foncière de Thonon-les-Bains aux frais de la commune d'Excenevex. Par conséquent, l'Etat sera débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'Etat qui succombe sera condamné, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, aux dépens de première instance et d'appel, et ce compris les frais de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit du conseil de la commune d'Excenevex par application de l'article 699 du code de procédure civile. Il sera débouté en outre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de faire supporter par l'Etat partie des frais irrépétibles exposés par la commune d'Excenevex en première instance et en appel. Il sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déboute l'Etat de l'ensemble de ses demandes, Dit que la commune d'Excenevex, propriétaire de la parcelle cadastrée B 477, est également propriétaire des terres riveraines émergées se trouvant au Nord de cette parcelle et supérieures à la cote 372,97 mètres NGF, telles que délimitées dans l'annexe B et plan au 1/1000ème du rapport d'expertise judiciaire de M. [Z] [H] en date du 2 novembre 2012, Dit que le présent arrêt sera publié à la publicité foncière de Thonon-les-Bains aux frais de la commune d'Excenevex, Condamne l'Etat aux dépens de première instance et d'appel, Maître [F] [S] étant autorisée à recouvrer directement auprès de lui ceux d'appel dont elle a fait l'avance sans recevoir provision, Condamne l'Etat à payer à la commune d'Excenevex la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 19 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière pour le prononcé. La GreffièreLa Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 19 Mai 2022 N° RG 20/00415 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GN2I Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 27 Septembre 2018, RG 10/02829 Appelante COMMUNE D'EXCENEVEX prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, Chef Lieu, 74140 EXCENEVEX Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me Cédric BORNARD, avocat plaidant au barreau de LYON Intimé L'ETAT pris en la personne de Monsieur le Préfet de la Haute Savoie, demeurant 8 rue du 30ème régiment d'infranterie - 74034 ANNECY Représenté par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 mars 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE La parcelle cadastrée section B n°477 sise sur la commune d'Excenevex est constituée d'une bande de terrain qui suit le découpage des rives du lac Léman. La commune d'Excenevex revendique la propriété de terres riveraines situées au Nord de cette parcelle, autrefois recouvertes par le lac Léman. Par acte du 9 décembre 2010, elle a assigné l'Etat afin qu'il soit dit qu'elle est propriétaire des surfaces revendiquées. Par ordonnance du 21 février 2012, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Monsieur [H], ayant notamment pour mission de donner son avis sur le niveau de la laisse des plus hautes eaux du lac Léman, de donner des éléments d'appréciation permettant de fixer la limite de propriété des terres émergées et riveraines et de déterminer avec précision l'étendue des terres situées à Excenevex entre le lieudit La Tuillière et le ruisseau le Vion, riveraines de la parcelle concernée et située entre le lac Léman et la limite de propriété proposée. Le rapport d'expertise a été déposé le 6 novembre 2012. Par jugement avant dire droit du 8 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a invité les parties à produire différentes pièces et à conclure sur certains points. Par jugement contradictoire du 27 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a : - débouté la commune d'Excenevex de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, - écarté des débats les conclusions n°6 signifiées pour le compte de la commune d'Excenevex le 05 mars 2018, - débouté la commune d'Excenevex de sa demande tendant à ce qu'il soit dit qu'elle est propriétaire, sur son territoire, de la parcelle cadastrée section B n°477 et des terres émergées riveraines de cette parcelle qui seraient d'une altimétrie supérieure à la cote 372,97 m NGF, - dit n'y avoir lieu à publication du jugement au service de la publicité foncière de Thonon-les-Bains, - condamné la commune d'Excenevex à payer à l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la commune d'Excenevex aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selas Agis, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 13 mars 2020, la commune d'Excenevex, a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la commune d'Excenevex, prise en la personne de son maire en exercice demande à la cour de : - juger que la limite du domaine public de lac Léman est fixée à l'intersection avec les rives du Lac, d'un plan horizontal formé par le plus haut niveau atteint par les eaux en dehors des crues exceptionnelles, - juger que ledit plan horizontal est situé depuis un arrêt du Conseil d'Etat du 23 février 1979 à la hauteur de 372.97 mètres NGF, - juger que les terres situées à une altitude supérieure à 372.97 m NGF sont la propriété du propriétaire riverain, en conséquence, - réformer le jugement entrepris ayant rejeté ses demandes, prononcé des condamnations à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles et dit n'y avoir lieu à publier la décision au service de la publicité foncière, dès lors, - accueillir sa demande en revendication de propriété dès lors qu'elle est propriétaire titrée de la parcelle B477 selon acte du 21 mai 2021, - homologuer les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur [H], - juger qu'elle est propriétaire des terres émergées, d'une altitude supérieure à la cote de 372.97 m NGF, riveraines de sa parcelle cadastrée section B 477 et dont la surface est délimitée sur le plan topographique de Monsieur [H], - débouter l'Etat de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - dire que la présente décision sera publiée au service de la publicité foncière de Thonon-les-Bains pour valoir titre à son profit, - condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise outre les frais de publicité foncière de la décision à intervenir et ce au profit, si besoin est, de Maître [S], SELARL Alcalex, sur son affirmation de droits. En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 19 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'Etat, pris en la personne de M. le Préfet de la Haute-Savoie demande à la cour de : à titre principal, - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 27 septembre 2018 en ce qu'il n'a pas jugé que les parcelles revendiquées par la commune d'Excenevex - terres d'une altitude supérieure à la cote de 372.97 m NGF et dont la surface est délimitée sur le plan topographique de Monsieur [H] - sont sa propriété, - accueillir sa demande 'tendant à voir les parcelles, en leur qualité de dépendances du domaine public, comme ayant fait l'objet d'une concession de plage, rendant impossible toute aliénation par la commune, par la voie de la prescription trentenaire acquisitive', - à défaut, juger qu'il rapporte la preuve d'une prescription trentenaire acquisitive à son bénéfice sur les parcelles revendiquées par la commune, et ce, en vertu de l'article 2261 du code civil, eu égard aux conventions de concessions qu'il a 'consenties au projet de la commune', - juger qu'il est propriétaire des terres d'une altitude supérieure à la cote de 372.97 m NGF et dont la surface est délimitée sur le plan topographique de M. [H], soit par appartenance au domaine public, soit par prescription acquisitive, - débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes de revendication de propriété, d'homologation du rapport d'expertise de M. [H], de voir dire et juger que la commune est propriétaire des terres sus-énoncées, - dire et juger que la décision sera publiée au service de la publicité foncière de Thonon-les-Bains pour valoir titre à son profit, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 27 septembre 2018 en toutes ses dispositions, - débouter la commune d'Excenevex de sa demande tendant à ce qu'il soit dit qu'elle est propriétaire, sur son territoire, de la parcelle cadastrée section B n°477 et des terres émergées riveraines de cette parcelle qui seraient d'une altimétrie supérieure à la cote 372.97 m NGF, - rejeter la demande de publication du jugement ou de l'arrêt à la publicité foncière de Thonon-les-Bains, - condamner la commune d'Excenevex à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la commune d'Excenevex aux dépens de l'instance comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, y ajoutant, - condamner la commune d'Excenevex au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la commune d'Excenevex aux entiers frais et dépens de la présente instance y compris les frais de publicité foncière de la décision à intervenir. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la propriété de la parcelle n°B 477 La commune d'Excenevex a retracé l'historique de la parcelle B 477 : elle est issue d'une division d'une ancienne parcelle 350 et avait été attribuée à M. [V] [T] le 25 mars 1976 (pièce n°14). Après le décès de ce dernier c'est M. [K] [B] qui a été désigné comme légataire universel (pièce n°23). Finalement les consorts [B], héritiers de M. [K] [B] ont vendu à la commune d'Excenevex la parcelle B 477 par acte notarié du 27 mai 2021 (pièce n°30). Par conséquent la propriété de la parcelle B 477, laquelle au demeurant n'est pas revendiquée par l'Etat, est bien celle de la commune d'Excenevex, sans qu'il soit nécessaire de se pencher sur la question d'une acquisition par prescription de cette parcelle : la commune dispose en effet aujourd'hui d'un titre. Sur la propriété des terres situées au Nord de la parcelle B 477 La commune d'Excenevex prétend que les terres situées au Nord de la parcelle B477 jusqu'au point altimétrique 372.97 mètres NGF lui appartiennent par application d'une règle jurisprudentielle, tant judiciaire qu'administrative, selon laquelle le lac Léman serait soumis à un régime dérogatoire concernant la délimitation du domaine public. Elle prétend en effet que la limite du domaine public est fixée à l'intersection avec les rives du lac d'un plan horizontal formé par le plus haut niveau atteint par les eaux en dehors des crues exceptionnelles, plan fixé depuis 1979 à la hauteur de 372,97 mètres NGF. En dessus de cette limite les terres appartiendraient au propriétaire riverain, en deçà au domaine public. L'Etat explique, pour sa part, qu'il y a lieu de faire application de la règle de l'article 558 du code civil à laquelle renvoie l'article L. 2111-13 du code général de la propriété des personnes publiques précisant, en substance, que l'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs de sorte que le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau peut couvrir, mais que l'état conserve la propriété des surfaces autrefois recouvertes par le lac Léman et désormais occupées par des alluvions. L'Etat ajoute que, à supposer que cette règle ne soit pas applicable, il a acquis par prescription trentenaire les terres litigieuses en ayant opéré sur elles, pendant plus de 30 ans des concessions de plage au profit de la commune d'Excenevex. L'article L. 2111-13 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que la propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment naturellement dans les cours d'eau domaniaux est soumise aux dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du code civil. En ce qui concerne les lacs domaniaux, les dispositions de l'article 558 du même code sont applicables. L'article 558 du code civil prévoit, pour sa part, que : 'l'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer. Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires'. La jurisprudence administrative, statuant à propos des berges françaises du lac Léman, a posé en principe que, si un lac ou un étang ne comporte pas de décharge, la limite est alors fixée de manière constante, par l'intersection avec les rives du plan d'eau formé par le plus haut niveau atteint par les eaux en dehors des crues exceptionnelles (CE, 23 février 1979, n°92776 à n° 92778, Assoc. syndicale copr. domaine de Coudrée). La jurisprudence judiciaire avait déjà elle-même adopté ce principe en jugeant que le lac Léman est défini, au regard de la domanialité, par l'intersection avec la rive du plan horizontal, alors coté à 373,06 mètres (cass. civ. 1, 4 janvier 1967, n°65.108-88). Cette cote est aujourd'hui fixée à 372,97 mètres NGF, comme cela a été reconnu par arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 19 février 1980. La cour de cassation a rappelé ce principe pour dire que les parcelles se situant en dessous de cette cote appartiennent au domaine public et obligé ainsi des propriétaires de parcelles voisines à détruire des constructions faites en dessous de la limite ainsi définie (cass. civ.3, 31 mai 2011, n°10.17-802). A contrario les parcelles se situant au dessus de cette limite appartiennent bien au propriétaire riverain. Il en résulte que l'article 558 alinéa 2 du code civil trouve sa limite dans l'existence d'une décharge fixe en l'absence de laquelle il doit être fait application des règles dérogatoires posées par la jurisprudence. Il convient de noter que l'expert a parfaitement rappelé ces principes dans son rapport en confirmant que le lac Léman n'avait pas de décharge fixe, puisque son niveau varie en fonction de l'altitude des vannes réglables du barrage du Seujet, et en précisant qu'il convenait de retenir comme laisse des eaux les plus hautes la cote 372,97 mètres (expertise p. 17/24). En conséquence, il convient de dire que, par principe, la propriété des terres situées au Nord de la parcelle B 477 sur la commune d'Excenevex et se trouvant à une altitude supérieure à la cote 372,97 NGF est rattachée à la propriété de cette parcelle. L'article 2261 du code civil dispose que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. En l'espèce l'Etat se prévaut de la prescription acquisitive sur les terres litigieuses en arguant du fait qu'il a octroyé des concessions depuis plus de 30 ans et que le périmètre de ces concessions reprend exactement celui des terrains litigieux. Toutefois, il est constant en jurisprudence que la possession au sens de l'usucapion suppose que soit rapportée la preuve de faits matériels de possession, l'existence d'actes juridiques étant, à eux seuls, insuffisants (cass. civ. 3°, 4 mai 2011, n°14-12.383 ; 19 novembre 2015, n°14-24.225). Or en l'espèce, l'Etat ne met en avant aucun acte de possession matérielle qui viendrait renforcer les seuls actes juridiques dont il se prévaut. Il ne peut donc valablement invoquer à son profit la prescription acquisitive des terres litigieuses. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la cour, réformant le jugement déféré dit que la commune d'Excenevex, propriétaire de la parcelle cadastrée B 477, est également propriétaire des terres riveraines émergées situées au Nord de cette parcelle et supérieures à la cote 372,97 mètres NGF, telles que délimitées dans l'annexe B et plan au 1/1000ème du rapport d'expertise judiciaire de M. [Z] [H] en date du 2 novembre 2012. Le présent arrêt sera publié à la publicité foncière de Thonon-les-Bains aux frais de la commune d'Excenevex. Par conséquent, l'Etat sera débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'Etat qui succombe sera condamné, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, aux dépens de première instance et d'appel, et ce compris les frais de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit du conseil de la commune d'Excenevex par application de l'article 699 du code de procédure civile. Il sera débouté en outre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de faire supporter par l'Etat partie des frais irrépétibles exposés par la commune d'Excenevex en première instance et en appel. Il sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déboute l'Etat de l'ensemble de ses demandes, Dit que la commune d'Excenevex, propriétaire de la parcelle cadastrée B 477, est également propriétaire des terres riveraines émergées se trouvant au Nord de cette parcelle et supérieures à la cote 372,97 mètres NGF, telles que délimitées dans l'annexe B et plan au 1/1000ème du rapport d'expertise judiciaire de M. [Z] [H] en date du 2 novembre 2012, Dit que le présent arrêt sera publié à la publicité foncière de Thonon-les-Bains aux frais de la commune d'Excenevex, Condamne l'Etat aux dépens de première instance et d'appel, Maître [F] [S] étant autorisée à recouvrer directement auprès de lui ceux d'appel dont elle a fait l'avance sans recevoir provision, Condamne l'Etat à payer à la commune d'Excenevex la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 19 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière pour le prononcé. La GreffièreLa Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general de la propriete des personnes publiques L2111-13, code civil 557, code civil 2261, code civil 560, code civil 558, code civil 556, code civil 562). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2025 · Tribunal judiciaire d'Angers · Se déclare incompétent · n° 21/01361
en commun : code general de la propriete des personnes publiques L2111-13, code civil 560, code civil 556
- 25 mai 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/02167
en commun : code civil 557, code civil 556, code civil 562
Mise à jour de la source le 2022-05-25T11:04:26.764Z.