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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 23 juin 2025, n° 21/01361

Se déclare incompétentContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Mme [A] [G] est propriétaire d’une parcelle non bâtie située commune de [Localité 1], cadastrée [Cadastre 1], désignée sous le nom de « [Localité 3] », située en bordure du Louet, cours d’eau domanial correspondant à un bras de la Loire.

Cette parcelle est séparée du lit du cours d’eau par des dépôts alluvionnaires (bancs de sable) qui ont progressivement formé des atterrissements au Nord Ouest de la parcelle, sur une superficie de 1,2 hectare qui n’est pas cadastrée. Un sentier faisant partie du chemin de grande randonnée GR3 se trouve sur ces atterrissements, entre la parcelle [Cadastre 1] et le Louet.

Par délibération du 26 octobre 2020, le conseil municipal de la commune de [Localité 1] a décidé d’organiser une campagne de coupe de bois en vue de la gestion et de l'entretien des zones naturelles du territoire communal. La participation des personnes intéressées devait donner lieu à la signature d’une convention d’affouage, en contrepartie d’une participation forfaitaire à la coupe de bois de 40 euros par signataire, la maire de la commune étant autorisée à signer toutes les pièces relatives à cette décision. La campagne de coupe s’est déroulée en novembre et décembre 2020.

Estimant que des coupes de bois avaient été faites sur sa propriété, Mme [G] a d’abord formé en décembre 2020 un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes contre la délibération du 26 octobre 2020 puis a saisi le même tribunal le 10 février 2021 d’un recours en annulation des contrats pris en application de la délibération litigieuse et en annulation de tous les actes antécédents ou subséquents, qu’ils soient contractuels ou unilatéraux, ayant permis la réalisation de ces coupes.

Le conseil municipal de Denée, prenant acte du recours exercé par Mme [G] devant le tribunal administratif de Nantes contre la délibération du 26 octobre 2020 et de ce qu’un vice de procédure affectant l’ordre du jour de la réunion était susceptible de constituer une illégalité externe justifiant le retrait de la délibération, a pris le 22 février 2021 une nouvelle délibération par laquelle il a retiré celle du 26 octobre 2020, a autorisé la coupe du bois sur le chemin du GR3 en bordure du Louet et de la parcelle [Cadastre 1], a autorisé la maire à signer les conventions relatives aux coupes de bois avec des personnes de droit privé, a validé de façon rétroactive les conventions de coupe de bois qui ont été signées les 16 et 17 novembre 2020 et a fixé le montant forfaitaire de la participation à la coupe de bois à 40 euros par signataire.

Mme [G] a saisi le tribunal administratif de Nantes le 22 avril 2021 d’un recours en annulation de la délibération du 22 février 2021, en demandant qu’il soit joint avec son recours contre la délibération du 26 octobre 2020.

Par lettre recommandée du 16 avril 2021, Mme [G] a présenté une demande indemnitaire préalable à la commune de [Localité 1] en réparation du préjudice résultant de la coupe d’arbres qui a été rejetée par la maire selon courrier recommandé du 16 juin 2021. 

Par acte d'huissier de justice du 13 août 2021, Mme [G] a fait assigner la commune de Denée devant le présent tribunal sur les demandes suivantes :

“Vu les dispositions de l’article 556 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 361-1 du code de l’environnement,
Vu la jurisprudence du Tribunal des conflits,

Dire et juger recevables et bien fondée l’action de Mme [G] à l’endroit de la commune de [Localité 1] ;
Constatant la voie de fait :
Condamner la commune de [Localité 1] à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
* Au titre du coût de replantation des cent frênes détruits : 64 728 euros 
* Au titre du préjudice résiduel esthétique et d’agrément : 10 000 euros 
 * Au titre du préjudice moral spécifique : 5 000 euros 
Condamner la commune de [Localité 1] à verser à Mme [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.”

Pat jugement du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Denée du 26 octobre 2020, a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Denée du 22 février 2021 et a enjoint au maire de la commune de Denée de saisir le juge judiciaire afin qu’il tire les conséquences de ces deux annulations. 

Pour faire droit aux demandes d’annulation, le tribunal administratif a notamment considéré, d’une part, que la bande de terrain litigieuse se situe sous le niveau auquel les plus hautes eaux peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles et appartient ainsi au domaine public de l’Etat et que, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin du GR3 en bordure du Louet et de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] serait un chemin rural qui pourrait de ce fait être regardé comme faisant partie du domaine privé de la commune de Denée, celle-ci n’apportant aucun élément permettant d’établir son droit de propriété sur ces terres. Le tribunal administratif en a conclu que Mme [G] était fondée à soutenir qu’en autorisant les coupes de bois litigieuses sur des parcelles qui ne lui appartenaient pas sans justifier d’aucun titre pour ce faire, la commune de Denée a excédé sa compétence et entaché sa décision d’erreur de droit. 

*

Dans ses dernières conclusions d’incident récapitulatives (n° 6) communiquées par voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la commune de [Localité 1] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 771 du code de procédure civile, de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, de l’article 560 du code civil, de l’article L. 2111-13 du code général de la propriété des personnes publiques, de l’article L. 341-14 du code de l’environnement, des articles L. 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de : 
 
-déclarer le tribunal judiciaire d’Angers incompétent au profit du tribunal administratif de Nantes pour statuer sur les demandes présentées par Mme [G] ; 
- débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 
- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [G] aux dépens. 

La commune de [Localité 1] fait valoir en substance que :

- le Louet étant un cours d’eau domanial, la bande de terrain correspondant aux atterrissements est une dépendance du domaine public fluvial, par application des articles L. 2111-13 du code général de la propriété des personnes publiques et 560 du code civil, de sorte que Mme [G] ne peut en revendiquer la propriété ;
- il résulte de la jurisprudence du Tribunal des conflits que seules les juridictions administratives sont compétentes pour trancher la question de la propriété de ce terrain;
- la juridiction judiciaire n’est pas compétente pour statuer sur une éventuelle action indemnitaire portant sur les conventions d’affouage signées, alors que le recours au fond de Mme [G] ne concerne pas une indemnisation sur le fondement des conventions signées par la commune mais uniquement sur une indemnisation de la voie de fait qu’elle estime subir ; - les critères, tels qu’ils ressortent de la jurisprudence du Tribunal des conflits, permettant de reconnaître l'existence d’une voie de fait ne sont pas réunis dès lors que la commune n’a pas procédé à la coupe litigieuse sur la propriété de Mme [G] mais sur le domaine public fluvial du Louet, qu’elle n’a jamais autorisé les personnes privées ayant procédé à cette coupe à effectuer des coupes sur la propriété de la demanderesse, que la campagne de coupe ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration et que les coupes effectuées n’ont pas eu pour effet l’extinction du droit de propriété, s’agissant d’un simple abattage d’arbres et non d’un arrachage qui aurait empêché toute repousse ; 

- la juridiction judiciaire est par conséquent incompétente en l’absence de voie de fait telle qu’alléguée par Mme [G].
*

Par ses dernières conclusions sur incident récapitulatives (n° 6) communiquées par voie électronique le 15 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Mme [G] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 556 du code civil, de l’article L. 361-1 du code de l’environnement et de la jurisprudence du Tribunal des conflits, de :

- déclarer le tribunal judiciaire d’Angers compétent pour statuer sur ses demandes ;
- débouter la commune de [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 
- condamner la commune de [Localité 1] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’incident. 
 
Mme [G] fait valoir en substance que :

- les arbres dont elle déplore la disparition n’étaient pas plantés sur les atterrissements mais bien sur sa parcelle cadastrée [Cadastre 1], en haut de talus, à l’intérieur de l’ancien mur d’enceinte de la parcelle dont il subsiste des vestiges ;
- la solution du litige ne dépend pas de la question de la propriété de la bande de terre exondée jouxtant la parcelle cadastrée [Cadastre 1] dont elle est propriétaire puisque les arbres coupés, situés en haut de butte, étaient tous situés sur cette parcelle cadastrée [Cadastre 1] et non sur la bande alluvionnaire agrégée à celle-ci ;
- la compétence exclusive du juge judiciaire s’infère de la seule nature de droit privé des contrats d’affouage conclus par la commune de Denée, instrument par lequel son préjudice s’est réalisé, et qui a été reconnue par le jugement du tribunal administratif de Nantes ;
- cette même compétence exclusive se justifie également pour statuer sur les exceptions en défense soulevées par la commune de [Localité 1], en ce qu'elles portent sur des questions relatives à la propriété ;
- s’agissant de la portée du jugement du tribunal administratif de Nantes, la seule question dont était saisi le juge administratif était de savoir si la commune avait ou non compétence pour autoriser le maire à conclure avec des particuliers des conventions visant à organiser des coupes d’arbres sur les terres alluvionnaires bordant à l’Ouest la parcelle cadastrée [Cadastre 1] mais à aucun moment le juge administratif n’a examiné la question toute différente de savoir si les arbres effectivement coupés et emportés étaient situés sur la parcelle [Cadastre 1], pour tout ou partie, ou sur les terres alluvionnaires adjacentes ; 
- s’agissant de l’autorité du jugement du tribunal administratif de Nantes, elle se limite au dispositif du jugement et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, de sorte que le juge judiciaire, qui n’est pas lié par le raisonnement du juge administratif, entacherait son jugement d’incompétence négative et commettrait une erreur de droit s’il devait se considérer lié par la qualification juridique donnée aux faits de l’espèce par le juge administratif ;
- les atterrissements formés dans la rivière domaniale sont exhaussés au-dessus du niveau des eaux coulant à plein bord sans déborder et dans ce cas, elle peut en revendiquer la propriété en vertu des articles L. 2111-13 du code général de la propriété des personnes publiques, 560 du code civil et 556 du code civil, le juge judiciaire étant seul compétent pour statuer tant sur ses demandes que sur celles de la commune ;
- subsidiairement, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de son action indemnitaire sur le fondement de la voie de fait dans la mesure où, d’une part, les coupes ont eu pour effet d’éteindre son droit de propriété dans la mesure où il s’agissait de coupes rases ayant conduit à la destruction des frênes sans possibilité de repousse et qui l’ont définitivement privée de la valeur économique représentée par ces arbres et, d’autre part, ces coupes n’ont pas été réalisées dans l’exercice de pouvoirs appartenant à l’administration, en l’absence de mise en demeure préalable de procéder à des coupes d'entretien et alors qu’il n’entrait manifestement pas dans les pouvoirs de la commune d’habiliter des particuliers à procéder au saccage d’arbres se trouvant sur une parcelle privée, puis de procéder à l’expropriation du produit de ces coupes et à leur redistribution au profit de certains habitants de la commune contre la perception d’une redevance.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur l’exception d’incompétence :

Aux termes du 1° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

La question de la compétence matérielle ne peut être abordée que par référence à l’objet du litige tel qu’il résulte de l’assignation qui saisit le tribunal, étant observé que s’agissant d’une exception qui doit être soulevée avant toute défense au fond, le tribunal ne pourrait à ce stade de la procédure être saisi de demandes additionnelles qui seraient formulées dans des conclusions au fond.

Aux termes du dispositif de l’assignation rappelé ci-dessus, Mme [G] demande au tribunal de constater la voie de fait et de condamner la commune, en conséquence de cette constatation, au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice qu’elle soutient avoir subi.

Mme [G] ne peut par conséquent soutenir, sauf à se contredire, que la compétence de l’ordre judiciaire se justifie en raison de la nature de droit privé des contrats d’affouage conclus par la commune de Denée avec des tiers, alors que la demande au fond dont le tribunal est saisi ne porte pas sur l'annulation des contrats d’affouage ni même sur les conséquences indemnitaires de l’exécution de ces contrats. La position de Mme [G], qui considère désormais que la question d’une éventuelle voie de fait ne justifierait la compétence du juge judiciaire qu’à titre subsidiaire, revient à modifier indirectement l’objet du litige en profitant pour ce faire du débat qui s’est instauré devant le juge de la mise en état au sujet de la compétence administrative ou judiciaire.

Il convient par conséquent d’examiner l’exception d’incompétence en recherchant si le préjudice allégué par la demanderesse résulte de circonstances pouvant ou non recevoir la qualification de voie de fait.

Il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.

Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété.

Mme [G] soutient en page 9 de ses dernières conclusions que la solution du présent litige ne dépend pas de la question de la propriété de la bande de terre exondée jouxtant sa parcelle cadastrée [Cadastre 1] dans la mesure où les arbres coupés, situés en haut de butte, se trouvaient tous situés sur cette parcelle cadastrée [Cadastre 1] et non sur la bande alluvionnaire agrégée à celle-ci. Il n’y a donc pas lieu de rechercher si les atterrissements situés au Nord Ouest de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] relèvent du domaine public fluvial ou si Mme [G] peut en revendiquer la propriété par l’effet de la prescription acquisitive, étant au surplus observé qu’une telle recherche excéderait les pouvoirs du juge de la mise en état dès lors qu’elle touche au fond du droit. 



De la même façon, il n’y a pas lieu de rechercher à qui appartient l’emprise du chemin de randonnée GR3 dès lors que Mme [G] ne soutient pas que celui-ci serait sa propriété ou qu’il empiéterait sur sa parcelle cadastrée [Cadastre 1].

Sauf pour elle à se contredire, le préjudice dont Mme [G] entend obtenir réparation ne pourrait donc résulter que des dégradations affectant les arbres implantés sur sa parcelle cadastrée [Cadastre 1] et non ceux se trouvant en périphérie de la parcelle, y compris sur l’emprise du chemin correspondant au GR3.

Des atteintes à des végétaux peuvent emporter extinction du droit de propriété, au sens de la jurisprudence du Tribunal des conflits, si elles conduisent à leur destruction complète ou quasi-complète, ce qui est le cas de l’arrachage mais pas de l’élagage ni même d’une coupe sévère lorsqu’elle laisse la possibilité d’une repousse dans un temps raisonnable.

Mme [G] produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 25 février 2021 par Me [O] [R], huissier de justice, qui a constaté qu’environ une centaine d’arbres avaient été coupés alors qu’ils étaient situés au sommet du talus désigné par Mme [G] comme matérialisant la limite de sa propriété. Certaines des photographies annexées au procès-verbal permettent de visualiser un muret en pierres qui correspond à la limite de propriété et celle-ci est matérialisée à d’autres endroits par une clôture en fil de fer barbelé. Or les photographies annexées au procès-verbal ainsi que d’autres prises de vue communiquées par Mme [G] (pièces n° 12) révèlent que les souches des arbres abattus se trouvent devant les fils de fer barbelé, c’est-à-dire du côté du Louet et non du côté de la propriété de Mme [G]. Il apparaît également que si des branches voire des parties de tronc (lorsque le tronc principal se divise en un tronc secondaire en partie basse du fût) ont été coupées, c'est seulement lorsque les branches ou le tronc secondaire dépassent la limite matérialisée par le fils de fer barbelé. L'huissier ne va pas à l’encontre de cette analyse lorsqu’il précise dans son procès-verbal que “certains (arbres) sont clairement derrière la clôture mais les parties qui dépassaient côté Louet ont été coupées”. Il ne ressort donc pas clairement de ce procès-verbal ni des autres éléments invoqués par la demanderesse que les arbres qui ont été coupés à la base du tronc se trouvent sur la propriété de Mme [G].

La commune de [Localité 1] communique de son côté un procès-verbal de constat établi le 11 mars 2021 par Me [B] [D], huissier de justice, qui relate avoir constaté que des troncs d’arbres ont été tronçonnés côté GR3 mais qu’aucun arbre du côté de l’indivision [G], c’est-à-dire à l’arrière des barbelés, n’a été coupé. Il a également constaté que des branches en provenance des arbres se trouvant sur la propriété de Mme [G] ont été coupées lorsqu’elles dépassaient la limite de propriété. Les photographies annexées à ce procès-verbal permettent de confirmer que les souches des arbres coupés se trouvent devant les barbelés qui matérialisent la limite de propriété, c’est-à-dire du côté du Louet et non du côté de la propriété de Mme [G].

Il est possible de considérer que lorsque des arbres tels que des frênes sont sciés en partie basse du tronc, il en résulte pour le propriétaire du sol une extinction de son droit de propriété portant sur ces arbres dans la mesure où la repousse est peu probable et qu’en outre, ces arbres ont besoin de plusieurs années, voire plusieurs dizaines d’années, avant d’arriver à maturité.

Mais en l’espèce, la preuve n’est pas rapportée que des arbres situés sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] de Mme [G] ont été sciés en partie basse du tronc. Mme [G] ne peut donc se plaindre que du fait que ses arbres ont été amputés de certaines branches ou parfois de leur tronc secondaire, ce qui ne remet pas en cause l'existence même de ces arbres ni leur pérennité, et n’emporte pas extinction du droit de propriété au sens de la jurisprudence du Tribunal des conflits.

Il s’en déduit que les préjudices que Mme [G] serait en droit d’invoquer ne trouvent pas leur origine dans une voie de fait commise par la commune de [Localité 1].




La mise en cause de la responsabilité de la commune de [Localité 1] ne pouvant dès lors être recherchée au motif qu’elle serait l’auteur d’une voie de fait, celle-ci est bien fondée à soutenir que le litige ne relève pas de la compétence du juge judiciaire puisque la voie de fait est le seul fondement juridique de l’action invoqué dans l’assignation. Il convient dès lors de faire droit à l’exception d’incompétence matérielle.

Selon l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Il n’y a pas lieu en conséquence de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nantes comme le sollicite la commune de Denée mais seulement de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

- Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Mme [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la commune de [Localité 1] et de condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement. Cette dernière doit être déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

DIT qu’en l’absence d’une voie de fait, le tribunal judiciaire d’Angers est matériellement incompétent pour connaître de la présente affaire ;

RENVOIE en conséquence les parties à mieux se pourvoir ;
 
CONDAMNE Mme [A] [G] aux dépens de l'instance à laquelle il est mis fin par la présente décision ;

CONDAMNE Mme [A] [G] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [A] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 28/04/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Juin 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
23 Juin 2025

AFFAIRE :
[A] [G]

C/
Commune DE [Localité 1]


N° RG 21/01361 - N° Portalis DBY2-W-B7F-GTFF





TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, 


ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [A] [G]
Née le 19 juin 1952 à [Localité 2] (Belgique)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat postulant au barreau D’ANGERS et Me Florian PALMIERI avocat plaidant au barreau de BASTIA


DÉFENDERESSE :

Commune DE [Localité 1] prise en la personne de M. [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau D’ANGERS






EXPOSÉ DU LITIGE
 
Mme [A] [G] est propriétaire d’une parcelle non bâtie située commune de [Localité 1], cadastrée [Cadastre 1], désignée sous le nom de « [Localité 3] », située en bordure du Louet, cours d’eau domanial correspondant à un bras de la Loire.

Cette parcelle est séparée du lit du cours d’eau par des dépôts alluvionnaires (bancs de sable) qui ont progressivement formé des atterrissements au Nord Ouest de la parcelle, sur une superficie de 1,2 hectare qui n’est pas cadastrée. Un sentier faisant partie du chemin de grande randonnée GR3 se trouve sur ces atterrissements, entre la parcelle [Cadastre 1] et le Louet.

Par délibération du 26 octobre 2020, le conseil municipal de la commune de [Localité 1] a décidé d’organiser une campagne de coupe de bois en vue de la gestion et de l'entretien des zones naturelles du territoire communal. La participation des personnes intéressées devait donner lieu à la signature d’une convention d’affouage, en contrepartie d’une participation forfaitaire à la coupe de bois de 40 euros par signataire, la maire de la commune étant autorisée à signer toutes les pièces relatives à cette décision. La campagne de coupe s’est déroulée en novembre et décembre 2020.

Estimant que des coupes de bois avaient été faites sur sa propriété, Mme [G] a d’abord formé en décembre 2020 un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes contre la délibération du 26 octobre 2020 puis a saisi le même tribunal le 10 février 2021 d’un recours en annulation des contrats pris en application de la délibération litigieuse et en annulation de tous les actes antécédents ou subséquents, qu’ils soient contractuels ou unilatéraux, ayant permis la réalisation de ces coupes.

Le conseil municipal de Denée, prenant acte du recours exercé par Mme [G] devant le tribunal administratif de Nantes contre la délibération du 26 octobre 2020 et de ce qu’un vice de procédure affectant l’ordre du jour de la réunion était susceptible de constituer une illégalité externe justifiant le retrait de la délibération, a pris le 22 février 2021 une nouvelle délibération par laquelle il a retiré celle du 26 octobre 2020, a autorisé la coupe du bois sur le chemin du GR3 en bordure du Louet et de la parcelle [Cadastre 1], a autorisé la maire à signer les conventions relatives aux coupes de bois avec des personnes de droit privé, a validé de façon rétroactive les conventions de coupe de bois qui ont été signées les 16 et 17 novembre 2020 et a fixé le montant forfaitaire de la participation à la coupe de bois à 40 euros par signataire.

Mme [G] a saisi le tribunal administratif de Nantes le 22 avril 2021 d’un recours en annulation de la délibération du 22 février 2021, en demandant qu’il soit joint avec son recours contre la délibération du 26 octobre 2020.

Par lettre recommandée du 16 avril 2021, Mme [G] a présenté une demande indemnitaire préalable à la commune de [Localité 1] en réparation du préjudice résultant de la coupe d’arbres qui a été rejetée par la maire selon courrier recommandé du 16 juin 2021. 

Par acte d'huissier de justice du 13 août 2021, Mme [G] a fait assigner la commune de Denée devant le présent tribunal sur les demandes suivantes :

“Vu les dispositions de l’article 556 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 361-1 du code de l’environnement,
Vu la jurisprudence du Tribunal des conflits,

Dire et juger recevables et bien fondée l’action de Mme [G] à l’endroit de la commune de [Localité 1] ;
Constatant la voie de fait :
Condamner la commune de [Localité 1] à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
* Au titre du coût de replantation des cent frênes détruits : 64 728 euros 
* Au titre du préjudice résiduel esthétique et d’agrément : 10 000 euros 
 * Au titre du préjudice moral spécifique : 5 000 euros 
Condamner la commune de [Localité 1] à verser à Mme [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.”

Pat jugement du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Denée du 26 octobre 2020, a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Denée du 22 février 2021 et a enjoint au maire de la commune de Denée de saisir le juge judiciaire afin qu’il tire les conséquences de ces deux annulations. 

Pour faire droit aux demandes d’annulation, le tribunal administratif a notamment considéré, d’une part, que la bande de terrain litigieuse se situe sous le niveau auquel les plus hautes eaux peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles et appartient ainsi au domaine public de l’Etat et que, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin du GR3 en bordure du Louet et de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] serait un chemin rural qui pourrait de ce fait être regardé comme faisant partie du domaine privé de la commune de Denée, celle-ci n’apportant aucun élément permettant d’établir son droit de propriété sur ces terres. Le tribunal administratif en a conclu que Mme [G] était fondée à soutenir qu’en autorisant les coupes de bois litigieuses sur des parcelles qui ne lui appartenaient pas sans justifier d’aucun titre pour ce faire, la commune de Denée a excédé sa compétence et entaché sa décision d’erreur de droit. 

*

Dans ses dernières conclusions d’incident récapitulatives (n° 6) communiquées par voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la commune de [Localité 1] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 771 du code de procédure civile, de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, de l’article 560 du code civil, de l’article L. 2111-13 du code général de la propriété des personnes publiques, de l’article L. 341-14 du code de l’environnement, des articles L. 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de : 
 
-déclarer le tribunal judiciaire d’Angers incompétent au profit du tribunal administratif de Nantes pour statuer sur les demandes présentées par Mme [G] ; 
- débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 
- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [G] aux dépens. 

La commune de [Localité 1] fait valoir en substance que :

- le Louet étant un cours d’eau domanial, la bande de terrain correspondant aux atterrissements est une dépendance du domaine public fluvial, par application des articles L. 2111-13 du code général de la propriété des personnes publiques et 560 du code civil, de sorte que Mme [G] ne peut en revendiquer la propriété ;
- il résulte de la jurisprudence du Tribunal des conflits que seules les juridictions administratives sont compétentes pour trancher la question de la propriété de ce terrain;
- la juridiction judiciaire n’est pas compétente pour statuer sur une éventuelle action indemnitaire portant sur les conventions d’affouage signées, alors que le recours au fond de Mme [G] ne concerne pas une indemnisation sur le fondement des conventions signées par la commune mais uniquement sur une indemnisation de la voie de fait qu’elle estime subir ; - les critères, tels qu’ils ressortent de la jurisprudence du Tribunal des conflits, permettant de reconnaître l'existence d’une voie de fait ne sont pas réunis dès lors que la commune n’a pas procédé à la coupe litigieuse sur la propriété de Mme [G] mais sur le domaine public fluvial du Louet, qu’elle n’a jamais autorisé les personnes privées ayant procédé à cette coupe à effectuer des coupes sur la propriété de la demanderesse, que la campagne de coupe ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration et que les coupes effectuées n’ont pas eu pour effet l’extinction du droit de propriété, s’agissant d’un simple abattage d’arbres et non d’un arrachage qui aurait empêché toute repousse ; 

- la juridiction judiciaire est par conséquent incompétente en l’absence de voie de fait telle qu’alléguée par Mme [G].
*

Par ses dernières conclusions sur incident récapitulatives (n° 6) communiquées par voie électronique le 15 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Mme [G] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 556 du code civil, de l’article L. 361-1 du code de l’environnement et de la jurisprudence du Tribunal des conflits, de :

- déclarer le tribunal judiciaire d’Angers compétent pour statuer sur ses demandes ;
- débouter la commune de [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 
- condamner la commune de [Localité 1] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’incident. 
 
Mme [G] fait valoir en substance que :

- les arbres dont elle déplore la disparition n’étaient pas plantés sur les atterrissements mais bien sur sa parcelle cadastrée [Cadastre 1], en haut de talus, à l’intérieur de l’ancien mur d’enceinte de la parcelle dont il subsiste des vestiges ;
- la solution du litige ne dépend pas de la question de la propriété de la bande de terre exondée jouxtant la parcelle cadastrée [Cadastre 1] dont elle est propriétaire puisque les arbres coupés, situés en haut de butte, étaient tous situés sur cette parcelle cadastrée [Cadastre 1] et non sur la bande alluvionnaire agrégée à celle-ci ;
- la compétence exclusive du juge judiciaire s’infère de la seule nature de droit privé des contrats d’affouage conclus par la commune de Denée, instrument par lequel son préjudice s’est réalisé, et qui a été reconnue par le jugement du tribunal administratif de Nantes ;
- cette même compétence exclusive se justifie également pour statuer sur les exceptions en défense soulevées par la commune de [Localité 1], en ce qu'elles portent sur des questions relatives à la propriété ;
- s’agissant de la portée du jugement du tribunal administratif de Nantes, la seule question dont était saisi le juge administratif était de savoir si la commune avait ou non compétence pour autoriser le maire à conclure avec des particuliers des conventions visant à organiser des coupes d’arbres sur les terres alluvionnaires bordant à l’Ouest la parcelle cadastrée [Cadastre 1] mais à aucun moment le juge administratif n’a examiné la question toute différente de savoir si les arbres effectivement coupés et emportés étaient situés sur la parcelle [Cadastre 1], pour tout ou partie, ou sur les terres alluvionnaires adjacentes ; 
- s’agissant de l’autorité du jugement du tribunal administratif de Nantes, elle se limite au dispositif du jugement et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, de sorte que le juge judiciaire, qui n’est pas lié par le raisonnement du juge administratif, entacherait son jugement d’incompétence négative et commettrait une erreur de droit s’il devait se considérer lié par la qualification juridique donnée aux faits de l’espèce par le juge administratif ;
- les atterrissements formés dans la rivière domaniale sont exhaussés au-dessus du niveau des eaux coulant à plein bord sans déborder et dans ce cas, elle peut en revendiquer la propriété en vertu des articles L. 2111-13 du code général de la propriété des personnes publiques, 560 du code civil et 556 du code civil, le juge judiciaire étant seul compétent pour statuer tant sur ses demandes que sur celles de la commune ;
- subsidiairement, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de son action indemnitaire sur le fondement de la voie de fait dans la mesure où, d’une part, les coupes ont eu pour effet d’éteindre son droit de propriété dans la mesure où il s’agissait de coupes rases ayant conduit à la destruction des frênes sans possibilité de repousse et qui l’ont définitivement privée de la valeur économique représentée par ces arbres et, d’autre part, ces coupes n’ont pas été réalisées dans l’exercice de pouvoirs appartenant à l’administration, en l’absence de mise en demeure préalable de procéder à des coupes d'entretien et alors qu’il n’entrait manifestement pas dans les pouvoirs de la commune d’habiliter des particuliers à procéder au saccage d’arbres se trouvant sur une parcelle privée, puis de procéder à l’expropriation du produit de ces coupes et à leur redistribution au profit de certains habitants de la commune contre la perception d’une redevance.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur l’exception d’incompétence :

Aux termes du 1° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

La question de la compétence matérielle ne peut être abordée que par référence à l’objet du litige tel qu’il résulte de l’assignation qui saisit le tribunal, étant observé que s’agissant d’une exception qui doit être soulevée avant toute défense au fond, le tribunal ne pourrait à ce stade de la procédure être saisi de demandes additionnelles qui seraient formulées dans des conclusions au fond.

Aux termes du dispositif de l’assignation rappelé ci-dessus, Mme [G] demande au tribunal de constater la voie de fait et de condamner la commune, en conséquence de cette constatation, au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice qu’elle soutient avoir subi.

Mme [G] ne peut par conséquent soutenir, sauf à se contredire, que la compétence de l’ordre judiciaire se justifie en raison de la nature de droit privé des contrats d’affouage conclus par la commune de Denée avec des tiers, alors que la demande au fond dont le tribunal est saisi ne porte pas sur l'annulation des contrats d’affouage ni même sur les conséquences indemnitaires de l’exécution de ces contrats. La position de Mme [G], qui considère désormais que la question d’une éventuelle voie de fait ne justifierait la compétence du juge judiciaire qu’à titre subsidiaire, revient à modifier indirectement l’objet du litige en profitant pour ce faire du débat qui s’est instauré devant le juge de la mise en état au sujet de la compétence administrative ou judiciaire.

Il convient par conséquent d’examiner l’exception d’incompétence en recherchant si le préjudice allégué par la demanderesse résulte de circonstances pouvant ou non recevoir la qualification de voie de fait.

Il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.

Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété.

Mme [G] soutient en page 9 de ses dernières conclusions que la solution du présent litige ne dépend pas de la question de la propriété de la bande de terre exondée jouxtant sa parcelle cadastrée [Cadastre 1] dans la mesure où les arbres coupés, situés en haut de butte, se trouvaient tous situés sur cette parcelle cadastrée [Cadastre 1] et non sur la bande alluvionnaire agrégée à celle-ci. Il n’y a donc pas lieu de rechercher si les atterrissements situés au Nord Ouest de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] relèvent du domaine public fluvial ou si Mme [G] peut en revendiquer la propriété par l’effet de la prescription acquisitive, étant au surplus observé qu’une telle recherche excéderait les pouvoirs du juge de la mise en état dès lors qu’elle touche au fond du droit. 



De la même façon, il n’y a pas lieu de rechercher à qui appartient l’emprise du chemin de randonnée GR3 dès lors que Mme [G] ne soutient pas que celui-ci serait sa propriété ou qu’il empiéterait sur sa parcelle cadastrée [Cadastre 1].

Sauf pour elle à se contredire, le préjudice dont Mme [G] entend obtenir réparation ne pourrait donc résulter que des dégradations affectant les arbres implantés sur sa parcelle cadastrée [Cadastre 1] et non ceux se trouvant en périphérie de la parcelle, y compris sur l’emprise du chemin correspondant au GR3.

Des atteintes à des végétaux peuvent emporter extinction du droit de propriété, au sens de la jurisprudence du Tribunal des conflits, si elles conduisent à leur destruction complète ou quasi-complète, ce qui est le cas de l’arrachage mais pas de l’élagage ni même d’une coupe sévère lorsqu’elle laisse la possibilité d’une repousse dans un temps raisonnable.

Mme [G] produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 25 février 2021 par Me [O] [R], huissier de justice, qui a constaté qu’environ une centaine d’arbres avaient été coupés alors qu’ils étaient situés au sommet du talus désigné par Mme [G] comme matérialisant la limite de sa propriété. Certaines des photographies annexées au procès-verbal permettent de visualiser un muret en pierres qui correspond à la limite de propriété et celle-ci est matérialisée à d’autres endroits par une clôture en fil de fer barbelé. Or les photographies annexées au procès-verbal ainsi que d’autres prises de vue communiquées par Mme [G] (pièces n° 12) révèlent que les souches des arbres abattus se trouvent devant les fils de fer barbelé, c’est-à-dire du côté du Louet et non du côté de la propriété de Mme [G]. Il apparaît également que si des branches voire des parties de tronc (lorsque le tronc principal se divise en un tronc secondaire en partie basse du fût) ont été coupées, c'est seulement lorsque les branches ou le tronc secondaire dépassent la limite matérialisée par le fils de fer barbelé. L'huissier ne va pas à l’encontre de cette analyse lorsqu’il précise dans son procès-verbal que “certains (arbres) sont clairement derrière la clôture mais les parties qui dépassaient côté Louet ont été coupées”. Il ne ressort donc pas clairement de ce procès-verbal ni des autres éléments invoqués par la demanderesse que les arbres qui ont été coupés à la base du tronc se trouvent sur la propriété de Mme [G].

La commune de [Localité 1] communique de son côté un procès-verbal de constat établi le 11 mars 2021 par Me [B] [D], huissier de justice, qui relate avoir constaté que des troncs d’arbres ont été tronçonnés côté GR3 mais qu’aucun arbre du côté de l’indivision [G], c’est-à-dire à l’arrière des barbelés, n’a été coupé. Il a également constaté que des branches en provenance des arbres se trouvant sur la propriété de Mme [G] ont été coupées lorsqu’elles dépassaient la limite de propriété. Les photographies annexées à ce procès-verbal permettent de confirmer que les souches des arbres coupés se trouvent devant les barbelés qui matérialisent la limite de propriété, c’est-à-dire du côté du Louet et non du côté de la propriété de Mme [G].

Il est possible de considérer que lorsque des arbres tels que des frênes sont sciés en partie basse du tronc, il en résulte pour le propriétaire du sol une extinction de son droit de propriété portant sur ces arbres dans la mesure où la repousse est peu probable et qu’en outre, ces arbres ont besoin de plusieurs années, voire plusieurs dizaines d’années, avant d’arriver à maturité.

Mais en l’espèce, la preuve n’est pas rapportée que des arbres situés sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] de Mme [G] ont été sciés en partie basse du tronc. Mme [G] ne peut donc se plaindre que du fait que ses arbres ont été amputés de certaines branches ou parfois de leur tronc secondaire, ce qui ne remet pas en cause l'existence même de ces arbres ni leur pérennité, et n’emporte pas extinction du droit de propriété au sens de la jurisprudence du Tribunal des conflits.

Il s’en déduit que les préjudices que Mme [G] serait en droit d’invoquer ne trouvent pas leur origine dans une voie de fait commise par la commune de [Localité 1].




La mise en cause de la responsabilité de la commune de [Localité 1] ne pouvant dès lors être recherchée au motif qu’elle serait l’auteur d’une voie de fait, celle-ci est bien fondée à soutenir que le litige ne relève pas de la compétence du juge judiciaire puisque la voie de fait est le seul fondement juridique de l’action invoqué dans l’assignation. Il convient dès lors de faire droit à l’exception d’incompétence matérielle.

Selon l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Il n’y a pas lieu en conséquence de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nantes comme le sollicite la commune de Denée mais seulement de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

- Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Mme [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la commune de [Localité 1] et de condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement. Cette dernière doit être déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure. 

PAR CES MOTIFS : 

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

DIT qu’en l’absence d’une voie de fait, le tribunal judiciaire d’Angers est matériellement incompétent pour connaître de la présente affaire ;

RENVOIE en conséquence les parties à mieux se pourvoir ;
 
CONDAMNE Mme [A] [G] aux dépens de l'instance à laquelle il est mis fin par la présente décision ;

CONDAMNE Mme [A] [G] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [A] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 28/04/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Juin 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2025-06-26T20:11:00.770Z.