Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 19 mai 2022, n° 21/18657
IrrecevabilitéDemande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
********* Exposé des faits et de la procédure Par jugement du 29.01.2020, sur assignation, le tribunal de commerce de BOBIGNY a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS STEBI créée le 17.11.2015, qui exploitait un fonds de commerce de peinture et ravalement, maçonnerie générale, électricité, carrelage et revêtement et dont le dirigeant était Monsieur [S] [M]. La date de cessation des paiements a été remontée à 11 mois précédant le jugement de liquidation judiciaire. Le ministère public a saisi le tribunal de commerce pour voir prononcer une sanction professionnelle à l'encontre de Monsieur [M]. Par jugement en date du 28.05.2021 le tribunal de commerce de BOBIGNY a prononcé la faillite personnel de Monsieur [M] pour une durée de 8 ans. Rappelant qu'il ressortait du rapport du juge commissaire qu'aux termes des opérations de liquidation judiciaire l'insuffisance d'actif s'élevait à la somme de 786.908 euros dont 769.962 euros de passif privilégié, le tribunal de commerce a retenu au titre des griefs: - avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu une comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, - avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure fait obstacle à son bon déroulement - n'avoir pas remis, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture - avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. Monsieur [M] a formé appel par déclaration d'appel en date du 26.10.2021. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 3.12.2021, Monsieur [M] demande à la cour de: A titre principal DIRE ET JUGER Monsieur [S] [M] recevable et bien fondé en son appel et en ses écritures, INFIRMER la décision du 28 mai 2021 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a déclaré Monsieur le Procureur de la République bien fondé en sa demande d'interdiction professionnelle à l'encontre de Monsieur [S] [M] et en ce qu'elle a condamné Monsieur [S] [M] à une interdiction de gérer et une faillite personnelle de huit années. A titre subsidiaire, REDUIRE à de plus justes proportions les sanctions prononcées à l'encontre de Monsieur [S] [M]. STATUER ce que de droit s'agissant des dépens et de l'article 700. Aux termes de son avis signifié par voie électronique le 28.12.2021, le ministère public demande à la cour de déclarer l'appel de Monsieur [M] irrecevable, et à défaut de confirmer la décision entreprise.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Le ministère public expose que le jugement de sanction a été signifié à Monsieur [M] le 24.06.2021 et que celui ci a formé appel de la décision le 26.10.2021 soit bien au delà du délai de 10 jours imposé par le texte. Par ailleurs le ministère public expose que l'appelant n'a pas intimé le liquidateur contrairement aux dispositions de l'article R 661-6 du code de commerce et indique que le défaut d'intimation du mandataire a pour effet de rendre l'appel irrecevable. Monsieur [M] reste taisant sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le ministère public. La cour constate que le jugement critiqué a été signifié à l'appelant le 24.06.2021par remise à l'étude après que l'huissier ait tenté de le signifier à la personne de Monsieur [M] et ait eu confirmation du domicile de celui ci par l'agent de la poste. La signification a fait partir le délai de 10 jours pour former appel de la décision. L'appel aurait donc du être formé au plus tard le 4 juillet à 23h59. L'appel formé le 26.10.2021 est donc irrecevable comme tardif. Il convient de condamner Monsieur [M] aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Dit irrecevable comme tardif l'appel formé par Monsieur [M] contre le jugement rendu le 28.05.2021 par le tribunal de commerce de BOBIGNY Condamne Monsieur [M] aux dépens. La greffière La présidente
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 19 MAI 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18657 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERX4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de Bobigny RG n° 2021L00519 APPELANT Monsieur [S] [M] né le 13 Avril 1982 à Zarzis (TUNISIE) 16 rue de la Marseillaise 93350 LE BOURGET Représenté par Me Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849 INTIME Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL 34 quai des Orfèvres 75055 PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant : Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Déborah CORICON, Conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Monica D'ONOFRIO, avocat général, qui a fait connaître son avis. ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière. ********* Exposé des faits et de la procédure Par jugement du 29.01.2020, sur assignation, le tribunal de commerce de BOBIGNY a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS STEBI créée le 17.11.2015, qui exploitait un fonds de commerce de peinture et ravalement, maçonnerie générale, électricité, carrelage et revêtement et dont le dirigeant était Monsieur [S] [M]. La date de cessation des paiements a été remontée à 11 mois précédant le jugement de liquidation judiciaire. Le ministère public a saisi le tribunal de commerce pour voir prononcer une sanction professionnelle à l'encontre de Monsieur [M]. Par jugement en date du 28.05.2021 le tribunal de commerce de BOBIGNY a prononcé la faillite personnel de Monsieur [M] pour une durée de 8 ans. Rappelant qu'il ressortait du rapport du juge commissaire qu'aux termes des opérations de liquidation judiciaire l'insuffisance d'actif s'élevait à la somme de 786.908 euros dont 769.962 euros de passif privilégié, le tribunal de commerce a retenu au titre des griefs: - avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu une comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, - avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure fait obstacle à son bon déroulement - n'avoir pas remis, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture - avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. Monsieur [M] a formé appel par déclaration d'appel en date du 26.10.2021. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 3.12.2021, Monsieur [M] demande à la cour de: A titre principal DIRE ET JUGER Monsieur [S] [M] recevable et bien fondé en son appel et en ses écritures, INFIRMER la décision du 28 mai 2021 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a déclaré Monsieur le Procureur de la République bien fondé en sa demande d'interdiction professionnelle à l'encontre de Monsieur [S] [M] et en ce qu'elle a condamné Monsieur [S] [M] à une interdiction de gérer et une faillite personnelle de huit années. A titre subsidiaire, REDUIRE à de plus justes proportions les sanctions prononcées à l'encontre de Monsieur [S] [M]. STATUER ce que de droit s'agissant des dépens et de l'article 700. Aux termes de son avis signifié par voie électronique le 28.12.2021, le ministère public demande à la cour de déclarer l'appel de Monsieur [M] irrecevable, et à défaut de confirmer la décision entreprise. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Le ministère public expose que le jugement de sanction a été signifié à Monsieur [M] le 24.06.2021 et que celui ci a formé appel de la décision le 26.10.2021 soit bien au delà du délai de 10 jours imposé par le texte. Par ailleurs le ministère public expose que l'appelant n'a pas intimé le liquidateur contrairement aux dispositions de l'article R 661-6 du code de commerce et indique que le défaut d'intimation du mandataire a pour effet de rendre l'appel irrecevable. Monsieur [M] reste taisant sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le ministère public. La cour constate que le jugement critiqué a été signifié à l'appelant le 24.06.2021par remise à l'étude après que l'huissier ait tenté de le signifier à la personne de Monsieur [M] et ait eu confirmation du domicile de celui ci par l'agent de la poste. La signification a fait partir le délai de 10 jours pour former appel de la décision. L'appel aurait donc du être formé au plus tard le 4 juillet à 23h59. L'appel formé le 26.10.2021 est donc irrecevable comme tardif. Il convient de condamner Monsieur [M] aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Dit irrecevable comme tardif l'appel formé par Monsieur [M] contre le jugement rendu le 28.05.2021 par le tribunal de commerce de BOBIGNY Condamne Monsieur [M] aux dépens. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R661-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 avril 2022 · Cour d'appel de Nancy · Irrecevabilité · n° 20/01643
en commun : code de commerce R661-6
- 26 avril 2022 · Cour d'appel de Reims · Irrecevabilité · n° 21/02023
en commun : code de commerce R661-6
- 19 mai 2022 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 21/02320
en commun : code de commerce R661-6
- 8 juin 2022 · Cour d'appel de Bastia · Irrecevabilité · n° 21/00791
en commun : code de commerce R661-6
- 8 juin 2022 · Cour d'appel de Lyon · Irrecevabilité · n° 22/01109
en commun : code de commerce R661-6
- 8 juin 2022 · Cour d'appel de Lyon · Irrecevabilité · n° 22/01110
en commun : code de commerce R661-6
- 13 juin 2022 · Cour d'appel de Pau · Irrecevabilité · n° 21/01294
en commun : code de commerce R661-6
- 14 juin 2022 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 22/01600
en commun : code de commerce R661-6
Mise à jour de la source le 2022-05-25T11:05:30.519Z.