Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 mai 2022, n° 19/08644
AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [S] a été engagé par l'établissement public industriel et commercial Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) par contrat à durée indéterminée du 29 janvier 2001 en qualité d'opérateur contrôle qualifié. Il a évolué sur le poste d'opérateur de contrôle métier de développement, au sein de l'unité opérationnelle Service Contrôle Clients. Il est affecté au service de nuit, courant de 17h05 à 0h30. Monsieur [S] est délégué du personnel depuis 2014. Critiquant l'usage fractionné de son crédit d'heures de délégation et dénonçant le détournement des règles de repos quotidien et d'amplitude journalière maximale, la RATP a saisi le 1er mars 2016 le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir la reconnaissance d'un abus de droit de la part du salarié et la réparation du préjudice en résultant. Par jugement du 13 juin 2018, notifié aux parties par lettre en date du 18 juillet 2019, la juridiction saisie a : -rejeté la demande d'irrecevabilité, -condamné M. [S] à régler à la RATP la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour abus d'utilisation d'heures de délégation, -débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes et la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle, -condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens. Par déclaration en date du 21 août 2019, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 novembre 2019, M.[S] demande à la Cour : -de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, -d'annuler le jugement déféré, à tout le moins, l'infirmer en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : -de déclarer la RATP irrecevable en sa contestation du fractionnement du crédit d'heures en dehors des horaires habituels de service à défaut de paiement préalable du crédit d'heures litigieux, à titre subsidiaire, -de déclarer la RATP irrecevable en sa contestation du fractionnement du crédit d'heures en dehors des horaires habituels de services à l'égard des périodes antérieure au 01/09/2015 et postérieure au 30/11/2015 comme heurtant la présomption légale de bonne utilisation des heures de délégation, -de déclarer mal fondée l'action de la RATP à l'encontre de M. [S] comme heurtant le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde caractérisée par l'intention de nuire, à titre plus subsidiaire, -de rejeter comme non justifié le poste de « préjudice nécessaire » invoqué par la RATP, à titre encore plus subsidiaire, -de limiter le montant de l'indemnisation allouée au titre du préjudice subi à la somme de 1599,18€, à titre infiniment subsidiaire, -de rejeter la demande d'injonction sous astreinte formulée par la RATP, en conséquence, -de condamner la RATP à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, -de condamner la RATP à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la RATP aux entiers dépens de l'instance, -de débouter la RATP de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, la RATP demande à la Cour : sur les demandes de la RATP : -de confirmer et reconnaître le détournement des règles relatives au repos quotidien et à l'amplitude journalière maximale, -de confirmer et caractériser l'abus de droit commis par M. [S] dans la répartition des crédits d'heures de délégation entre juillet 2015 et avril 2016, -de confirmer et reconnaître le préjudice de 1 810,03 euros causé à la RATP par l'abus de droit commis par M. [S], à titre principal -de condamner M. [S] au versement de la somme de 1 810,03 euros à titre de dommages et intérêts à la RATP, à titre subsidiaire -d'enjoindre à M. [S] de mettre un terme à sa pratique abusive et d'exécuter loyalement son contrat de travail en faisant, de son droit de fractionner et répartir son crédit d'heures de délégation, un usage exclusivement justifié par les nécessités de son mandat, -d'assortir son injonction d'une astreinte de 300 euros pour chaque violation de l'injonction de faire de son droit de fractionner son crédit d'heures de délégation un usage exclusivement justifié par les nécessités de son mandat à compter de la décision à intervenir, -de dire et juger qu'elle restera compétente pour connaître de la liquidation éventuelle de l'astreinte qu'elle aura ordonnée, sur les demandes reconventionnelles de M. [S] : -de confirmer que la RATP a exactement versé à M. [S] l'intégralité de sa rémunération et qu'elle ne lui est redevable d'aucun rappel de salaire au titre de majorations pour heures supplémentaires, -de débouter M. [S] de ses sommations de communiquer, -de confirmer l'absence de préjudice moral de M. [S], par conséquent -de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en tout état de cause : -de confirmer que l'action intentée par la RATP à l'encontre M. [S] est recevable, -de condamner M. [S] au versement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET Sur l'annulation du jugement : Au soutien de sa demande d'annulation du jugement entrepris, M. [S] invoque les 'vices rédhibitoires' dont cette décision serait affectée en ce que les premiers juges ont pris position sur des questions qui ne leur étaient pas soumises, n'ont pas répondu à tous les moyens contenus dans ses conclusions - violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile-, ont dénaturé les documents de la cause au mépris de l'article 4 du code de procédure civile et ont méconnu leur office, en violation de l'article 4 du Code civil. La RATP conclut au rejet de la demande. Selon l'article 458 du code de procédure civile, 'ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.' M. [S] invoque l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que ' le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.' Or, la lecture du jugement de première instance rendu par le conseil de prud'hommes de Paris permet de vérifier que les prétentions respectives des parties y sont listées et que leurs moyens sont exposés sous forme d'un visa des conclusions. Si l'indication de leur date n'y figure pas, le caractère oral de la procédure devant la juridiction prud'homale et la présentation à l'audience - en l'espèce en date du 30 avril 2018 - des prétentions et des moyens à leur soutien ou la référence à l'écrit les contenant lors de cette audience permettent d'y suppléer. Par ailleurs, il y a lieu de constater que la décision est motivée, après interprétation des éléments produits en la cause par les parties. La mauvaise interprétation, selon l'appelant, des règles et présomptions qu'il a invoquées et des pièces qu'il a produites ne saurait justifier l'annulation du jugement. En outre, l'article 4 du code de procédure civile prévoit que ' l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.' S'il est avéré que le jugement du 13 juin 2018 a statué sur une demande de production de documents et sur une demande de versement de complément de rémunération au titre des heures supplémentaires, d'indemnité forfaitaire et de rappel d'allocation complémentaire de déplacement qui n'étaient pas formulées, et ce en violation de l'article R1453-5 du code du travail selon lequel le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, l'appelant n'explique pas en quoi ce constat justifierait l'annulation du jugement entrepris, d'autant qu'aucun des autres motifs d'annulation prévus par l'article 458 du code de procédure civile n'est invoqué, ni aucune irrégularité substantielle pouvant avoir cet effet. Enfin, en vertu de l'article 4 du Code civil, le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. En l'espèce, M. [S] ne caractérise, ni ne démontre un quelconque refus du conseil de prud'hommes de Paris de procéder à l'évaluation de son préjudice, ses demandes ayant été écartées après énonciation de motifs en ce sens. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement entrepris. Sur la contestation du fractionnement du crédit d'heures de délégation : M. [S] soulève l'irrecevabilité de la contestation par la RATP du fractionnement de son crédit d'heures de délégation en dehors des horaires habituels de service, à défaut de paiement préalable desdites heures. Rappelant que le temps passé en délégation pendant ou hors du temps de travail est considéré comme du temps de travail devant être payé à l'échéance normale, avec le cas échéant majoration pour heures supplémentaires, il souligne que la RATP ne peut contester l'usage qu'il a fait de ses heures de délégation qu'après lui avoir payé son dû. M. [S] considère que la cour, devant vérifier que l'employeur justifie du paiement de la totalité des heures de délégation, constatera que la RATP n'a nullement payé celles effectuées en dehors du temps de travail, lesquelles devaient être payées en plus et apparaître sur les fiches de paie en sus du salaire habituel, ce qui n'a pas été fait puisque l'intimée conteste devoir rémunérer les heures litigieuses au taux majoré. L'appelant soutient à titre subsidiaire qu'à tout le moins, la contestation de la RATP doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle porte sur les périodes antérieure au 1er septembre 2015 et postérieure au 30 novembre 2015 puisque l'employeur, qui avait pourtant la charge de la preuve de la non-conformité de l'utilisation du temps de délégation avec l'objet du mandat représentatif, n'a pas sollicité par écrit ses explications sur ses activités exercées pendant lesdites heures, obligation qui découle de la présomption légale de leur bonne utilisation. Il rappelle en effet que la RATP l'a questionné uniquement sur la période comprise entre le 1er septembre et le 30 novembre 2015 et critique le jugement de première instance qui n'a pas répondu à ce moyen d'irrecevabilité. Invoquant un abus de droit ainsi qu'une exécution déloyale de son contrat de travail et de son mandat représentatif par le salarié qui ne donne aucune justification légitime au fractionnement de son crédit d'heures organisé sciemment en dehors des horaires habituels de service, sur des créneaux très précis aux seules fins d'être dispensé d'exécuter sa prestation de travail, la RATP conclut à la parfaite recevabilité de son action dans la mesure où elle a versé à M. [S] la totalité de sa rémunération. Elle considère que le moyen du salarié est fondé sur les articles L2315-3 et L2143-17 du code du travail alors que le personnel de la RATP bénéficie d'un régime dérogatoire du droit commun en matière de temps de travail conformément à l'article L1321-1 du code des transports, que le régime des heures supplémentaires est soumis aux accords collectifs et notamment à l'instruction générale 523 B, selon un régime plus favorable que le code du travail puisqu'il distingue les heures supplémentaires proprement dites et les dépassements journaliers de temps de travail effectif, nommés temps supplémentaires, que les agents peuvent cumuler. Elle fait valoir que si les heures de délégation invoquées par le salarié n'ont pas donné lieu à un paiement majoré automatique, c'est parce que ces fractions d'heures n'y ouvraient pas droit, ne constituant pas des heures supplémentaires mais des temps supplémentaires. Dans la mesure où les dispenses de travail rémunérées ont été accordées à M. [S] pour respecter les règles de repos obligatoire (à savoir une coupure de 11 heures entre deux périodes de travail ne pouvant dépasser 12 heures d'amplitude), elles ne constituent pas pour autant, selon elle, du temps de travail effectif et les heures de délégation, non accomplies en supplément du service, ne donnent droit à aucune majoration, puisqu'une telle majoration ne s'applique qu'aux heures de délégation prises en dehors de l'horaire de travail et effectuées en sus du temps de travail effectif. La RATP soutient par ailleurs, face au second moyen d'irrecevabilité, que l'obligation pour l'employeur, avant d'engager une action, de demander au salarié titulaire d'un mandat de justifier de son activité pendant ses heures de délégation, est strictement limitée aux demandes de remboursement d'heures de délégation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque ne sont sollicités que des dommages-intérêts en réparation de l'abus de droit commis par M. [S], correspondant à un préjudice bien supérieur aux heures de délégation utilisées ou au nombre d'heures de service perdues. Elle conclut donc au rejet de l'exception d'irrecevabilité. L'article L2315-3 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. L'utilisation du crédit d'heures est présumée conforme à son objet, y compris pour les heures de délégation prises en dehors du temps de travail. Il en résulte que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, le cas échéant comme heures supplémentaires, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé, son action étant irrecevable à défaut de faire la démonstration de ce paiement. La qualification des heures de délégation prises hors temps de travail ou le régime dont elles relèvent constituent des arguments de contestation au fond, recevables seulement a posteriori, après leur paiement à échéance normale. En l'espèce, la dispense d'activité dont a bénéficié M. [S], même à supposer qu'elle ait été obtenue abusivement, n'exonérait pas a priori l'employeur du paiement de son salaire complet et ce, même en l'absence de travail effectif. Dans la mesure où la RATP conteste devoir régler les heures de délégation prises hors du temps de travail comme des heures supplémentaires et ne rapporte donc pas la preuve de leur paiement au jour de la saisine de la juridiction prud'homale, ce que confirme d'ailleurs la lecture des bulletins de salaire produits aux débats, il convient de dire la demande irrecevable. Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef. Sur l'injonction de mettre un terme à la pratique litigieuse : La RATP sollicite à titre subsidiaire qu'il soit enjoint à M. [S] de mettre un terme à sa pratique abusive consistant à fractionner et répartir son crédit d'heures de délégation et d'exécuter loyalement son contrat de travail, sous astreinte de 300 € pour chaque violation de l'injonction. M. [S] ne soulève pas l'irrecevabilité de cette demande mais conclut à son rejet. La RATP admet que le salarié a radicalement modifié sa pratique depuis la saisine du conseil de prud'hommes de Paris et a même mis fin au fractionnement abusif de son crédit d'heures à compter du mois de mai 2016, posant ses heures de délégation pendant son temps de travail. Il y a donc lieu de rejeter la demande, devenue sans objet. Sur le préjudice moral : M. [S] sollicite la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; il invoque avoir été cité en justice dans le cadre d'une action en dommages-intérêts fondée sur un prétendu détournement du temps de délégation attaché à son mandat de délégué du personnel, sans avoir été préalablement invité à fournir des indications sur l'utilisation de ce temps pendant les périodes considérées, et ce au mépris de la présomption de bonne utilisation du crédit d'heures. En faisant peser sur lui une présomption de mauvaise utilisation de son quota légal d'heures de délégation, il affirme que la RATP lui a causé un préjudice moral qui justifie l'allocation de cette somme et considère que cette demande s'articule avec la fin de non-recevoir qu'il a opposée à son employeur en tant que son action porte sur les périodes antérieure au 1er septembre 2015 et postérieure au 30 novembre 2015, son préjudice y trouvant sa source. La RATP considère que le salarié ne saurait lui faire grief d'un quelconque discrédit en l'ayant assigné devant le conseil de prud'hommes de Paris alors qu'elle rapporte la preuve du fractionnement intempestif de son crédit d'heures de délégation. Elle considère que la demande n'est pas fondée et doit être rejetée. Il est constant que l'employeur qui soupçonne une utilisation irrégulière des heures de délégation par un représentant du personnel doit, avant de saisir le conseil de prud'hommes, demander des explications au salarié concerné. Il ne peut saisir la juridiction sans avoir préalablement cherché à recueillir les précisions de l'intéressé quant à l'utilisation de ses heures de délégation. En l'espèce, même si elle ne sollicite pas le remboursement des sommes versées au titre des heures de délégation, la RATP conteste la bonne utilisation de son crédit d'heures par M. [S] et devait, comme elle l'a d'ailleurs fait par courrier du 30 novembre 2015 - depuis le mois de septembre précédent -, solliciter les explications de ce dernier. Il n'est pas contesté qu'aucune demande en ce sens n'a été faite à M. [S] pour la période antérieure au 1er septembre 2015 et postérieure au 1er décembre 2015 ; par conséquent, indépendamment de l'autre moyen d'irrecevabilité d'ores et déjà retenu, l'action de la RATP en contestation de l'utilisation faite par le salarié pendant ces périodes de son crédit d'heures de délégation est également irrecevable sur ce fondement. Cependant, l'exercice d'une action en justice ou d'un recours constitue en son principe un droit, qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts que si caractérisation est faite d' un acte de mauvaise foi ou de malice ou d'une erreur grossière équipollente au dol. Or, en l'espèce, nonobstant l'irrecevabilité constatée, aucune démonstration n'est faite d'une telle posture de la part de l'employeur, d'autant qu'aucun élément n'est produit pour caractériser le préjudice invoqué par le salarié -lequel a au surplus cessé la pratique litigieuse dès l'action entamée par la RATP -. La demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens: L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties pour la procédure d'appel. L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice moral du salarié, à l'injonction de cesser le fractionnement du crédit d'heures de délégation et aux frais irrépétibles, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONSTATE l'irrecevabilité de la contestation de la RATP relative à l'utilisation par M.[S] de son crédit d'heures de délégation, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la Régie Autonome des Transports Parisiens aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 19 MAI 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08644 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOLG Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/02385 APPELANT Monsieur [L] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par M. [B] [K], défenseur syndical muni d'un pouvoir INTIMÉE EPIC RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marie-Hélène BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, entendue en son rapport, et Madame Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente placée. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente, Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [S] a été engagé par l'établissement public industriel et commercial Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) par contrat à durée indéterminée du 29 janvier 2001 en qualité d'opérateur contrôle qualifié. Il a évolué sur le poste d'opérateur de contrôle métier de développement, au sein de l'unité opérationnelle Service Contrôle Clients. Il est affecté au service de nuit, courant de 17h05 à 0h30. Monsieur [S] est délégué du personnel depuis 2014. Critiquant l'usage fractionné de son crédit d'heures de délégation et dénonçant le détournement des règles de repos quotidien et d'amplitude journalière maximale, la RATP a saisi le 1er mars 2016 le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir la reconnaissance d'un abus de droit de la part du salarié et la réparation du préjudice en résultant. Par jugement du 13 juin 2018, notifié aux parties par lettre en date du 18 juillet 2019, la juridiction saisie a : -rejeté la demande d'irrecevabilité, -condamné M. [S] à régler à la RATP la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour abus d'utilisation d'heures de délégation, -débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes et la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle, -condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens. Par déclaration en date du 21 août 2019, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 novembre 2019, M.[S] demande à la Cour : -de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, -d'annuler le jugement déféré, à tout le moins, l'infirmer en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : -de déclarer la RATP irrecevable en sa contestation du fractionnement du crédit d'heures en dehors des horaires habituels de service à défaut de paiement préalable du crédit d'heures litigieux, à titre subsidiaire, -de déclarer la RATP irrecevable en sa contestation du fractionnement du crédit d'heures en dehors des horaires habituels de services à l'égard des périodes antérieure au 01/09/2015 et postérieure au 30/11/2015 comme heurtant la présomption légale de bonne utilisation des heures de délégation, -de déclarer mal fondée l'action de la RATP à l'encontre de M. [S] comme heurtant le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde caractérisée par l'intention de nuire, à titre plus subsidiaire, -de rejeter comme non justifié le poste de « préjudice nécessaire » invoqué par la RATP, à titre encore plus subsidiaire, -de limiter le montant de l'indemnisation allouée au titre du préjudice subi à la somme de 1599,18€, à titre infiniment subsidiaire, -de rejeter la demande d'injonction sous astreinte formulée par la RATP, en conséquence, -de condamner la RATP à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, -de condamner la RATP à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la RATP aux entiers dépens de l'instance, -de débouter la RATP de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, la RATP demande à la Cour : sur les demandes de la RATP : -de confirmer et reconnaître le détournement des règles relatives au repos quotidien et à l'amplitude journalière maximale, -de confirmer et caractériser l'abus de droit commis par M. [S] dans la répartition des crédits d'heures de délégation entre juillet 2015 et avril 2016, -de confirmer et reconnaître le préjudice de 1 810,03 euros causé à la RATP par l'abus de droit commis par M. [S], à titre principal -de condamner M. [S] au versement de la somme de 1 810,03 euros à titre de dommages et intérêts à la RATP, à titre subsidiaire -d'enjoindre à M. [S] de mettre un terme à sa pratique abusive et d'exécuter loyalement son contrat de travail en faisant, de son droit de fractionner et répartir son crédit d'heures de délégation, un usage exclusivement justifié par les nécessités de son mandat, -d'assortir son injonction d'une astreinte de 300 euros pour chaque violation de l'injonction de faire de son droit de fractionner son crédit d'heures de délégation un usage exclusivement justifié par les nécessités de son mandat à compter de la décision à intervenir, -de dire et juger qu'elle restera compétente pour connaître de la liquidation éventuelle de l'astreinte qu'elle aura ordonnée, sur les demandes reconventionnelles de M. [S] : -de confirmer que la RATP a exactement versé à M. [S] l'intégralité de sa rémunération et qu'elle ne lui est redevable d'aucun rappel de salaire au titre de majorations pour heures supplémentaires, -de débouter M. [S] de ses sommations de communiquer, -de confirmer l'absence de préjudice moral de M. [S], par conséquent -de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en tout état de cause : -de confirmer que l'action intentée par la RATP à l'encontre M. [S] est recevable, -de condamner M. [S] au versement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur l'annulation du jugement : Au soutien de sa demande d'annulation du jugement entrepris, M. [S] invoque les 'vices rédhibitoires' dont cette décision serait affectée en ce que les premiers juges ont pris position sur des questions qui ne leur étaient pas soumises, n'ont pas répondu à tous les moyens contenus dans ses conclusions - violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile-, ont dénaturé les documents de la cause au mépris de l'article 4 du code de procédure civile et ont méconnu leur office, en violation de l'article 4 du Code civil. La RATP conclut au rejet de la demande. Selon l'article 458 du code de procédure civile, 'ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.' M. [S] invoque l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que ' le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.' Or, la lecture du jugement de première instance rendu par le conseil de prud'hommes de Paris permet de vérifier que les prétentions respectives des parties y sont listées et que leurs moyens sont exposés sous forme d'un visa des conclusions. Si l'indication de leur date n'y figure pas, le caractère oral de la procédure devant la juridiction prud'homale et la présentation à l'audience - en l'espèce en date du 30 avril 2018 - des prétentions et des moyens à leur soutien ou la référence à l'écrit les contenant lors de cette audience permettent d'y suppléer. Par ailleurs, il y a lieu de constater que la décision est motivée, après interprétation des éléments produits en la cause par les parties. La mauvaise interprétation, selon l'appelant, des règles et présomptions qu'il a invoquées et des pièces qu'il a produites ne saurait justifier l'annulation du jugement. En outre, l'article 4 du code de procédure civile prévoit que ' l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.' S'il est avéré que le jugement du 13 juin 2018 a statué sur une demande de production de documents et sur une demande de versement de complément de rémunération au titre des heures supplémentaires, d'indemnité forfaitaire et de rappel d'allocation complémentaire de déplacement qui n'étaient pas formulées, et ce en violation de l'article R1453-5 du code du travail selon lequel le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, l'appelant n'explique pas en quoi ce constat justifierait l'annulation du jugement entrepris, d'autant qu'aucun des autres motifs d'annulation prévus par l'article 458 du code de procédure civile n'est invoqué, ni aucune irrégularité substantielle pouvant avoir cet effet. Enfin, en vertu de l'article 4 du Code civil, le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. En l'espèce, M. [S] ne caractérise, ni ne démontre un quelconque refus du conseil de prud'hommes de Paris de procéder à l'évaluation de son préjudice, ses demandes ayant été écartées après énonciation de motifs en ce sens. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement entrepris. Sur la contestation du fractionnement du crédit d'heures de délégation : M. [S] soulève l'irrecevabilité de la contestation par la RATP du fractionnement de son crédit d'heures de délégation en dehors des horaires habituels de service, à défaut de paiement préalable desdites heures. Rappelant que le temps passé en délégation pendant ou hors du temps de travail est considéré comme du temps de travail devant être payé à l'échéance normale, avec le cas échéant majoration pour heures supplémentaires, il souligne que la RATP ne peut contester l'usage qu'il a fait de ses heures de délégation qu'après lui avoir payé son dû. M. [S] considère que la cour, devant vérifier que l'employeur justifie du paiement de la totalité des heures de délégation, constatera que la RATP n'a nullement payé celles effectuées en dehors du temps de travail, lesquelles devaient être payées en plus et apparaître sur les fiches de paie en sus du salaire habituel, ce qui n'a pas été fait puisque l'intimée conteste devoir rémunérer les heures litigieuses au taux majoré. L'appelant soutient à titre subsidiaire qu'à tout le moins, la contestation de la RATP doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle porte sur les périodes antérieure au 1er septembre 2015 et postérieure au 30 novembre 2015 puisque l'employeur, qui avait pourtant la charge de la preuve de la non-conformité de l'utilisation du temps de délégation avec l'objet du mandat représentatif, n'a pas sollicité par écrit ses explications sur ses activités exercées pendant lesdites heures, obligation qui découle de la présomption légale de leur bonne utilisation. Il rappelle en effet que la RATP l'a questionné uniquement sur la période comprise entre le 1er septembre et le 30 novembre 2015 et critique le jugement de première instance qui n'a pas répondu à ce moyen d'irrecevabilité. Invoquant un abus de droit ainsi qu'une exécution déloyale de son contrat de travail et de son mandat représentatif par le salarié qui ne donne aucune justification légitime au fractionnement de son crédit d'heures organisé sciemment en dehors des horaires habituels de service, sur des créneaux très précis aux seules fins d'être dispensé d'exécuter sa prestation de travail, la RATP conclut à la parfaite recevabilité de son action dans la mesure où elle a versé à M. [S] la totalité de sa rémunération. Elle considère que le moyen du salarié est fondé sur les articles L2315-3 et L2143-17 du code du travail alors que le personnel de la RATP bénéficie d'un régime dérogatoire du droit commun en matière de temps de travail conformément à l'article L1321-1 du code des transports, que le régime des heures supplémentaires est soumis aux accords collectifs et notamment à l'instruction générale 523 B, selon un régime plus favorable que le code du travail puisqu'il distingue les heures supplémentaires proprement dites et les dépassements journaliers de temps de travail effectif, nommés temps supplémentaires, que les agents peuvent cumuler. Elle fait valoir que si les heures de délégation invoquées par le salarié n'ont pas donné lieu à un paiement majoré automatique, c'est parce que ces fractions d'heures n'y ouvraient pas droit, ne constituant pas des heures supplémentaires mais des temps supplémentaires. Dans la mesure où les dispenses de travail rémunérées ont été accordées à M. [S] pour respecter les règles de repos obligatoire (à savoir une coupure de 11 heures entre deux périodes de travail ne pouvant dépasser 12 heures d'amplitude), elles ne constituent pas pour autant, selon elle, du temps de travail effectif et les heures de délégation, non accomplies en supplément du service, ne donnent droit à aucune majoration, puisqu'une telle majoration ne s'applique qu'aux heures de délégation prises en dehors de l'horaire de travail et effectuées en sus du temps de travail effectif. La RATP soutient par ailleurs, face au second moyen d'irrecevabilité, que l'obligation pour l'employeur, avant d'engager une action, de demander au salarié titulaire d'un mandat de justifier de son activité pendant ses heures de délégation, est strictement limitée aux demandes de remboursement d'heures de délégation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque ne sont sollicités que des dommages-intérêts en réparation de l'abus de droit commis par M. [S], correspondant à un préjudice bien supérieur aux heures de délégation utilisées ou au nombre d'heures de service perdues. Elle conclut donc au rejet de l'exception d'irrecevabilité. L'article L2315-3 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. L'utilisation du crédit d'heures est présumée conforme à son objet, y compris pour les heures de délégation prises en dehors du temps de travail. Il en résulte que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, le cas échéant comme heures supplémentaires, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé, son action étant irrecevable à défaut de faire la démonstration de ce paiement. La qualification des heures de délégation prises hors temps de travail ou le régime dont elles relèvent constituent des arguments de contestation au fond, recevables seulement a posteriori, après leur paiement à échéance normale. En l'espèce, la dispense d'activité dont a bénéficié M. [S], même à supposer qu'elle ait été obtenue abusivement, n'exonérait pas a priori l'employeur du paiement de son salaire complet et ce, même en l'absence de travail effectif. Dans la mesure où la RATP conteste devoir régler les heures de délégation prises hors du temps de travail comme des heures supplémentaires et ne rapporte donc pas la preuve de leur paiement au jour de la saisine de la juridiction prud'homale, ce que confirme d'ailleurs la lecture des bulletins de salaire produits aux débats, il convient de dire la demande irrecevable. Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef. Sur l'injonction de mettre un terme à la pratique litigieuse : La RATP sollicite à titre subsidiaire qu'il soit enjoint à M. [S] de mettre un terme à sa pratique abusive consistant à fractionner et répartir son crédit d'heures de délégation et d'exécuter loyalement son contrat de travail, sous astreinte de 300 € pour chaque violation de l'injonction. M. [S] ne soulève pas l'irrecevabilité de cette demande mais conclut à son rejet. La RATP admet que le salarié a radicalement modifié sa pratique depuis la saisine du conseil de prud'hommes de Paris et a même mis fin au fractionnement abusif de son crédit d'heures à compter du mois de mai 2016, posant ses heures de délégation pendant son temps de travail. Il y a donc lieu de rejeter la demande, devenue sans objet. Sur le préjudice moral : M. [S] sollicite la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; il invoque avoir été cité en justice dans le cadre d'une action en dommages-intérêts fondée sur un prétendu détournement du temps de délégation attaché à son mandat de délégué du personnel, sans avoir été préalablement invité à fournir des indications sur l'utilisation de ce temps pendant les périodes considérées, et ce au mépris de la présomption de bonne utilisation du crédit d'heures. En faisant peser sur lui une présomption de mauvaise utilisation de son quota légal d'heures de délégation, il affirme que la RATP lui a causé un préjudice moral qui justifie l'allocation de cette somme et considère que cette demande s'articule avec la fin de non-recevoir qu'il a opposée à son employeur en tant que son action porte sur les périodes antérieure au 1er septembre 2015 et postérieure au 30 novembre 2015, son préjudice y trouvant sa source. La RATP considère que le salarié ne saurait lui faire grief d'un quelconque discrédit en l'ayant assigné devant le conseil de prud'hommes de Paris alors qu'elle rapporte la preuve du fractionnement intempestif de son crédit d'heures de délégation. Elle considère que la demande n'est pas fondée et doit être rejetée. Il est constant que l'employeur qui soupçonne une utilisation irrégulière des heures de délégation par un représentant du personnel doit, avant de saisir le conseil de prud'hommes, demander des explications au salarié concerné. Il ne peut saisir la juridiction sans avoir préalablement cherché à recueillir les précisions de l'intéressé quant à l'utilisation de ses heures de délégation. En l'espèce, même si elle ne sollicite pas le remboursement des sommes versées au titre des heures de délégation, la RATP conteste la bonne utilisation de son crédit d'heures par M. [S] et devait, comme elle l'a d'ailleurs fait par courrier du 30 novembre 2015 - depuis le mois de septembre précédent -, solliciter les explications de ce dernier. Il n'est pas contesté qu'aucune demande en ce sens n'a été faite à M. [S] pour la période antérieure au 1er septembre 2015 et postérieure au 1er décembre 2015 ; par conséquent, indépendamment de l'autre moyen d'irrecevabilité d'ores et déjà retenu, l'action de la RATP en contestation de l'utilisation faite par le salarié pendant ces périodes de son crédit d'heures de délégation est également irrecevable sur ce fondement. Cependant, l'exercice d'une action en justice ou d'un recours constitue en son principe un droit, qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts que si caractérisation est faite d' un acte de mauvaise foi ou de malice ou d'une erreur grossière équipollente au dol. Or, en l'espèce, nonobstant l'irrecevabilité constatée, aucune démonstration n'est faite d'une telle posture de la part de l'employeur, d'autant qu'aucun élément n'est produit pour caractériser le préjudice invoqué par le salarié -lequel a au surplus cessé la pratique litigieuse dès l'action entamée par la RATP -. La demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens: L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties pour la procédure d'appel. L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice moral du salarié, à l'injonction de cesser le fractionnement du crédit d'heures de délégation et aux frais irrépétibles, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONSTATE l'irrecevabilité de la contestation de la RATP relative à l'utilisation par M.[S] de son crédit d'heures de délégation, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la Régie Autonome des Transports Parisiens aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R1453-5, code du travail L2315-3, code civil 4, code des transports L1321-1, code de procedure civile 458, code du travail L2143-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-05-25T11:05:39.638Z.