Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 14 décembre 2022, n° 19/08303
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [B] [Y] a été engagé par l'Epic RATP, pour une durée indéterminée à compter du 3 décembre 1990, en qualité de chef d'exploitation. Il exerçait actuellement les fonctions d'opérateur de contrôle développement au sein de l'Unité "Service Contrôle Clients" (SCC) du département "CML". ll est, en outre, titulaire de différents mandats syndicaux et de représentation du personnel. Le 1er mars 2016, la Ratp a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé, à l'encontre de Monsieur [Y], une demande de dommages et intérêts pour abus d'utilisation d'heures de délégation. De son côté, Monsieur [Y] a conclu à l'irrecevabilité de la demande de la Ratp et formé des demandes reconventionnelles relatives à l'exécution de son contrat de travail. Entre-temps, la Ratp a notifié à Monsieur [Y] une mise en disponibilité d'office de deux jours le 27 septembre 2016, motivée par un positionnement non adéquat à l'égard d'agents dont il avait la responsabilité, des moqueries répétées et médisances à l'encontre de l'un d'eux. Par jugement du 13 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté la fin de non-recevoir de Monsieur [Y], l'a condamné à payer à la Ratp 1 euro de dommages et intérêts pour abus d'utilisation d'heures de délégation, l'a débouté de ses demandes reconventionnelles et l'a condamné aux dépens. Monsieur [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2019, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2022, Monsieur [Y] demande l'infirmation du jugement, que la Ratp soit déclarée irrecevable en ses demandes et à titre subsidiaire et, avant dire-droit, qu'il soit ordonné, sous astreinte de 500 € par document et par jour de retard, la remise de l'ensemble des documents comptables permettant de constater le paiement total des heures de délégation dues au titre de la période litigieuse, ainsi que l'ensemble des documents destinés à l'établissement des bulletins de salaires et des bulletins de pointage, notamment : - le mémento des codes de pointage avec leurs incidences sur les salaires, primes (spécialement ATNTM, de dimanches travaillés, de 13ème mois, d'intéressement etc.), repos, congés, jours fériés etc' ; - les instructions générales : n° 3 (visée à l'article 21 du Statut du personnel), n° 5 (visée aux articles 55, 58, 59, 61, 66, 74 et 75 du Statut), n° 6 (visée aux articles 86, 99 du Statut), n° 7 (visée aux articles 112 et 123 du Statut), n° 9 (visée à l'article 134 du Statut) et n° 13 (visée à l'article 181 du Statut du personnel de la RATP) ; - les fiches relatives à la nature et au montant des activités de représentation, prévues à l'article R. 3243-4 du Code du travail, devant être annexés aux bulletins de salaire durant la période considérée - ainsi que toutes autres pièces utiles au calcul de la rémunération. - que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte. A titre plus subsidiaire, il demande que la Ratp soit déboutée de ses demandes. En tout état de cause et à titre reconventionnel, il demande l'annulation de la mise en disponibilité d'office de deux jours qui lui a été notifiée le 27 septembre 2016, ainsi que la condamnation de la Ratp à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaires au titre de l'annulation de la mise en disponibilité : 237,75 € ; - indemnité de congés payés afférente : 23,77 € ; - dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire : 2 500 € ; - rappel de salaires au titre des heures de délégation : 4 575,41 € ; - indemnité de congés payés afférente : 457,54 € ; - allocation complémentaire de déplacement : 383,61 € ; - indemnité forfaitaire de déplacement et de repas : 30,02 € ; - dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 20 000 € ; - dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation d'adaptabilité et de formation : 5 000 € ; - dommages et intérêts pour préjudice moral : 30 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ; - les intérêts au taux légal ; - il demande également que soit ordonnée à la Ratp de lui remettre, sous astreinte de 500 € par document et par jour de retard, l'ensemble des documents comptables destinés à l'établissement des bulletins de salaires et des bulletins de pointage, notamment et en particulier, le mémento des codes de pointage avec leurs incidences sur les salaires, primes (spécialement ATNTM, de dimanches travaillés, de 13ème mois, d'intéressement etc.), repos, congés, jours fériés etc., et les instructions générales : n° 3 (visée à l'article 21 du Statut du personnel), n° 5 (visée aux articles 55, 58, 59, 61, 66, 74 et 75 du Statut), n° 6 (visée aux articles 86, 99 du Statut), n° 7 (visée aux articles 112 et 123 du Statut), n° 9 (visée à l'article 134 du Statut) et n° 13 (visée à l'article 181 du Statut du personnel de la RATP), ainsi que des fiches annexées aux bulletins de paie portant sur la période de mai 2015 jusqu'à ce jour, avec réserve de liquidation de l'astreinte. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [Y] expose que : - les demandes de la Ratp sont irrecevables, au motif que l'employeur ne peut saisir le conseil de prud'hommes pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel qu'après avoir payé les heures de délégation et qu'après avoir cherché à obtenir les informations afférentes à l'utilisation de ces heures ; - à titre subsidiaire, il appartient à la Ratp de produire les éléments ayant permis de calculer ses salaires, alors que ses heures de délégation ne lui étaient pas entièrement payées ; - à titre plus subsidiaire, il a utilisé ses heures de délégation, qui représentaient un total 35 heures par mois, conformément aux besoins et aux nécessités de ses mandats représentatifs, avec la possibilité de les fractionner et de les utiliser en dehors de ses heures habituelles de travail ; la RATP n'apporte aucun élément de preuve quant à l'existence de son préjudice ; - l'action engagée par la Ratp s'inscrit en réalité dans une entreprise de déstabilisation de certains représentants syndicaux ; - il a été victime d'une discrimination, constituée notamment par l'absence de paiement des salaires dus au titre des heures de délégation, la mise en disponibilité d'office injustifiée dont il a été victime, ainsi qu'une absence de formation et d'entretien annuel d'évaluation au titre de l'année 2015 et une entrave à l'exercice de ses mandats syndicaux ; - la mise en disponibilité d'office doit être annulée car la procédure disciplinaire n'a pas été respectée, les faits reprochés sont prescrits et en tout état de cause, ne sont pas établis ; - la Ratp a manqué à son obligation d'adaptabilité et de formation ; - il a subi un préjudice moral important ; - la Ratp lui reste redevable de l'allocation complémentaire de déplacement et de l'indemnité forfaitaire de déplacement et de repas ; Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2022, la Ratp demande la confirmation partielle du jugement, la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser 1 438,56 € de dommages et intérêts et à titre subsidiaire, qu'il lui soit enjoint de mettre un terme à sa pratique abusive et d'exécuter loyalement son contrat de travail en faisant, de son droit de fractionner et répartir son crédit d'heures de délégation, un usage exclusivement justifié par les nécessités de son mandat, sous astreinte de 300 € pour chaque violation de l'injonction de faire, avec réserve de liquidation. La Ratp demande également le rejet des demandes de Monsieur [Y], ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €. Elle fait valoir que : - Monsieur [Y] a abusé de ses heures de délégation en se livrant à un fractionnement extrême de son crédit d'heures de délégation et en positionnant précisément ses minutes de délégation sur certains créneaux et en dehors de ses horaires de travail, sans justificatif au regard des nécessités de ses mandats, paralysant ainsi la prise du service précédent et/ou suivant ; - son action est recevable car elle est exclue du champ d'application des dispositions du code du travail en matière de temps de travail et que les heures litigieuses ne sont pas sujettes à majoration. Elle avait demandé des explications à Monsieur [Y] avant de saisir le conseil de prud'hommes . En tout état de cause, elle ne demande pas un remboursement mais des dommages et intérêts ; - elle rapporte la preuve de son préjudice ; - la sanction disciplinaire contestée est justifiée et proportionnée aux faits commis par Monsieur [Y], lesquels ont été révélés par une enquête diligentée par la direction ; elle est régulière en la forme ; - elle a pleinement respecté son obligation d'adaptation et de formation à l'égard de Monsieur [Y] ; - il n'existepas d'éléments établissant la réalité d'une entrave syndicale ou discrimination syndicale à l'encontre de Monsieur [Y] ; - à titre subsidiaire, Monsieur [Y] n'identifie pas les documents dont il demande la production ; - les demandes d'allocation complémentaire de déplacement et d'indemnité forfaitaire de déplacement et de repas réclamées sont également injustifiées. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
Motifs
* * * MOTIFS Sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [Y] - Monsieur [Y] fait tout d'abord valoir que la RATP aurait dû, préalablement à son action, procéder au paiement des heures de délégation. L'article L.2143-17 du code du travail dispose que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale et que l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. Monsieur [Y] rappelle - et la RATP convient - qu'en vertu de ce texte, l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat, qu'après avoir payé les heures de délégation. Il fait alors valoir que la RATP n'a pas procédé au paiement des heures de délégation, devant s'analyser en heures supplémentaires, ni des primes afférentes et que, pleinement conscient de l'irrecevabilité de sa demande, elle tente, vainement de détourner le débat, en prétendant que celui-ci porte sur le versement de la majoration concernant les heures supplémentaires alors que l'omission de l'employeur concerne bien le paiement des heures supplémentaires en leur intégralité, à savoir base et majoration. La RATP réplique, en premier lieu que les dispositions invoquées par l'appelant lui sont inapplicables et, en second lieu, que ni les dispositions applicables, ni les dispositions de droit commun, ne conduisent à devoir attribuer à l'intéressé des heures supplémentaires majorées au titre des heures de délégation litigieuses. Cela étant, l'article L.1321-1 du code des transports énonce que ni les dispositions du titre II du livre 1 de la troisième partie du code du travail, ni les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent aux salariés soumis à des règles particulières, de la Régie autonome des transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier de personnes, à l'exception de ceux de ces salariés qui concourent aux activités de gestion, d'exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus. Dès lors, comme justement soutenu par la RATP , le temps de travail de ses agents est régi par les arrêtés du 29 décembre 1942, l'article 133 du statut du personnel, les accords collectifs en vigueur et, notamment les accords relatifs à l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT), les Instructions Générales (IG) ou notes d'entreprises adoptées par le Président Directeur Général de la RATP ou par des Directeurs agissant en vertu de délégations. Ainsi, l'Instruction Générale 523 B énonce dans son article 2 : "Conformément au décret n°2008-26 du 24 janvier 2008 pris pour les salariés dont la durée du travail relève d'un régime particulier, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies, à la demande de l'employeur, en dépassement de la durée légale de 35 heures par semaine en moyenne sur l'année. L'année est la période de référence pour le calcul de la durée du travail. Les heures supplémentaires sont donc connues, et mises à disposition du salarié, à l'issue de l'année de travail. Les heures supplémentaires sont décomptées des dépassements journaliers de temps de travail effectif que le salarié a accumulés sur l'année écoulée. Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de sa hiérarchie et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles." En outre, les heures de délégation ne peuvent donner lieu à rémunération spécifique au titre des heures supplémentaires qu'à la double condition qu'elles aient été prises en dehors de l'horaire normal de travail et en plus du temps de travail effectif. Dans le cas présent, si les heures de délégation de Monsieur [Y] ont été prises en dehors de l'horaire normal de travail, elles ne l'ont pour autant pas été en plus du temps de travail effectif, puisque les conditions d'utilisation de ces heures par l'agent liées à l'amplitude de travail horaire maximale et au temps de repos obligatoire ont conduit l'employeur à placer celui-ci en autorisation d'absence rémunérée et de différer sa prise de service, comme cela résulte des pièces produites par la RATP (bulletins de pointage de l'agent, bulletins de paie, tableaux récapitulatifs de pointage et de répartition de crédits d'heures, échanges de mails par lesquels l'agent pose ses heures de délégation) et qu'en application du dernier alinéa de l'article 2 de l'Instruction générale 523 B de juin 2013, les heures durant lesquelles l'agent est en autorisation d'absence rémunérée ne sont pas des heures de travail effectif. Dans ces conditions, les heures de délégation prises par Monsieur [Y] en dehors du temps de service n'avaient pas à être rémunérées en tant qu'heures supplémentaires. - Monsieur [Y] fait ensuite valoir que la RATP aurait dû, préalablement à son action, l'interroger sur l'utilisation faite de ses heures de délégation. Comme soutenu par Monsieur [Y] et admis par la RATP, l'employeur ne peut saisir les juges du fond d'une action en remboursement d'heures de délégation prétendument mal utilisées qu'après avoir préalablement demandé à l'intéressé, fût-ce, en cas de refus, par voie judiciaire, l'indication des activités pour lesquelles elle ont été utilisées. Monsieur [Y] fait valoir que la RATP n'a pas pris la peine de chercher à obtenir les informations afférentes à l'utilisation de ses heures de délégation et a, de manière parfaitement illicite, exigé le remboursement d'heures de délégation sans avoir pris la peine d'étudier quel avait été l'usage précis de ces heures. Cependant, comme justement opposé par la RATP, elle ne demande pas le remboursement d'heures de délégation mais des dommages et intérêts en réparation de l'utilisation abusive de celles-ci et, à titre subsidiaire, qu'il soit fait injonction à l'agent de mettre un terme à cet usage. Le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence d'interrogation de l'élu par l'employeur sur l'utilisation faite des heures de délégation est donc sans portée sur le présent litige. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir de Monsieur [Y]. Sur la demande de production de pièces formée par Monsieur [Y] Rappelant que la charge de la preuve du paiement du salaire et de ses accessoires incombe à l'employeur qui s'en prétend libéré et que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire, Monsieur [Y] demande à la cour qu'elle ordonne à la RATP, en application des articles 482 et 483 du code de procédure civile et du principe de l'égalité des armes indissociable du droit à un procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de lui remettre l'ensemble des documents comptables permettant de constater le paiement total des heures de délégation dues au titre de la période litigieuse, ainsi que l'ensemble des documents destinés à l'établissement des bulletins de salaires et des bulletins de pointage de l'agent, "notamment" un certain nombre de documents dont il dresse la liste. En réponse, la RATP invoque l'absence de toute justification de l'appelant sur le motif de sa demande, celui-ci ne prenant pas la peine d'indiquer en quoi cette liste lui permettrait d'étayer ses demandes reconventionnelles. La RATP produit un nombre important de pièces, permettant à Monsieur [Y] de présenter utilement, en fait comme en droit, ses moyens de défense et ceux à l'appui de ses demandes reconventionnelles et également à la cour de disposer de l'ensemble des documents nécessaires à l'appréciation du litige dans les limites du débat porté devant elle. Par ailleurs, sa demande de production de pièces se heurte à une imprécision lui conférant un caractère indéterminé en ce que la liste des documents demandés est précédée de l'adverbe "notamment" et complétée par une demande visant "toutes autres pièces utiles au calcul de la rémunération". En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de cette demande Sur la demande de dommages et intérêts pour utilisation abusive des heures de délégation, formée par la RATP Au soutien de cette demande, Monsieur [Y] fait valoir que l'utilisation du crédit d'heures est libre, qu'il existe une présomption de bonne utilisation des heures de délégation, à charge pour l'employeur de solliciter de l'intéressé l'indication de leur utilisation et qu'il était libre de fractionner les heures de délégation et de les effectuer en dehors des heures habituelles de travail. Plus spécialement, s'agissant du département CML, il soutient que l'utilisation de ses heures de délégation entre juin 2015 et avril 2016 - fût-elle fractionnée et intervenue en dehors de ses horaires de service - a été en tous points conforme aux besoins et aux nécessités de ses mandats représentatifs, de son syndicat et, de surcroît, entérinée par la Direction de la RATP. A cet égard, il fait valoir que ses horaires de travail sont de 17h05 à 00H30, que, compte tenu de ses différents mandats syndicaux et de représentation du personnel, il bénéficie d'un crédit total de 35 heures d'heures de délégation mensuelle qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir organisé des heures d'information syndicale (HIS) tôt le matin ou en milieu d'après-midi - soit en dehors de ses horaires de service, alors même que la RATP a elle-même fixé depuis longtemps des créneaux horaires précis avec pour objectif de permettre à l'ensemble des agents de bénéficier de ces informations syndicales. Il ajoute que ses heures de délégation ont été utilisées à la fois en dehors de son temps de travail mais également durant ses horaires de service (à hauteur de 59 %) et de surcroît à des créneaux horaires différents. La RATP réplique que Monsieur [Y] a commis un abus de droit manifeste dans l'utilisation de ses heures de délégation par un fractionnement intempestif de son crédit d'heures en ayant posé 89,4% de ses heures en dehors de ses horaires de service habituels sur un créneau précis rendant impossible la prise du service suivant, mais également par une répartition injustifiée de son crédit d'heures au regard des nécessités du mandat et par un détournement manifeste des règles relatives au temps de travail. Cela étant, il résulte des pièces versées aux débats, notamment des bulletins mensuels de pointage produits par les parties et des récapitulatifs présentés par la RATP, que de façon quasi systématique sur la période litigieuse, entre septembre 2015 et avril 2016, Monsieur [Y] a fractionné ses heures de délégation de telle sorte qu'eu égard au temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et de l'amplitude journalière maximale de 12 heures il a été dispensé partiellement de son service tout en conservant son entière rémunération. En effet, depuis septembre 2015, Monsieur [Y], dont le service est de 17h05 à 00H30, utilise presque systématiquement ses crédits d'heures entre 5h et 7h, puis une nouvelle fois entre 14h et 16h ou de 6h à 7h puis une nouvelle fois de 17h à 18h, créneaux qui, combinés dans la même journée, engendrent précisément une dispense du service suivant. Ainsi que la RATP expose et en justifie, la pose d'une heure de délégation entre 5h et 6h et d'une nouvelle heure entre 14h et 15h, interrompt en effet par deux fois le temps de repos obligatoire de 11 heures, ce dernier ne recommençant à courir qu'à 15h00. La prise du service à 17h05 est alors compromise, aucune période de repos de 11 heures consécutives n'étant intervenue depuis 00h30. Elle établit également que, rapportée à l'échelle d'une semaine, cette organisation a permis à Monsieur [Y] de se dispenser des trois-quarts à la quasi-totalité de son temps de service sur certaines semaines, tout en conservant l'intégralité de sa rémunération, comme l'illustre la semaine du 4 au 8 janvier 2016 au cours de laquelle il a été dispensé de 60 % de son temps de service, en ne réalisant que 14h50 des 37h05 de service qu'il aurait normalement dû effectuer et ce, grâce à la pose de seulement 6 heures de délégation. Elle ajoute qu'en novembre 2015, il a notamment réalisé, à pas moins de 8 reprises, 2 fractionnements par jour toujours aux mêmes horaires (de 30 minutes à 1 heure en tout début de matinée et de 30 minutes à 1 heure en milieu d'après-midi), ce système ayant contribué à le dispenser de 87 heures et 15 minutes de service sur ce seul mois et enfin que, devenue habituelle, cette organisation lui a permis de se dispenser, entre juin 2015 et avril 2016, de 13 heures et 10 minutes à 87 heures et 15 minutes de service par mois, pour un total de 496 heures et 20 minutes (soit plus de 66 jours de service), qui lui ont été rémunérées avec les majorations applicables au travail de nuit. Cette régularité des horaires de délégation, voire leur caractère systématique, ne peuvent s'expliquer par les besoins et les nécessités du mandat, sauf à considérer que le salarié doit impérativement y répondre de façon quasi constante selon la même durée et aux mêmes heures. Par ailleurs, ayant constaté le caractère systématique de ces poses de crédit d'heures en dehors des horaires habituels, l'employeur a, en premier lieu, proposé à Monsieur [Y], par lettre du 1er octobre 2015, une modification de ses horaires de travail qui le positionnerait sur un roulement en adéquation avec ses horaires habituels de pose de crédit d'heures de délégation, comme le prévoit l'article 3 du protocole conclu entre la Direction et les partenaires sociaux le 12 novembre 2013 relatif à la représentation du personnel et parcours professionnels, mais le salarié a refusé cette proposition le 5 octobre 2015. En second lieu, par lettre du 30 novembre 2015, la RATP a demandé à l'intéressé de fournir une indication précise et vérifiable des activités exercées pendant ses poses de crédit d'heures ainsi qu'une indication des nécessités liées au mandat justifiant la pose systématique en dehors des horaires habituels de travail. Monsieur [Y] a répondu par lettre du 7 décembre suivant sans pour autant justifier de la nécessité d'utiliser son crédit en dehors de ses horaires habituels de service précisément aux créneaux choisis Il résulte ainsi de ces éléments que, comme soutenu par la RATP, le fractionnement de son crédit d'heures de délégation par Monsieur [Y] n'est justifié par aucune nécessité liée à son mandat, mais caractérise un détournement des modalités d'utilisation des heures de délégation, dans le but de bénéficier des règles relatives à l'amplitude horaire maximale et au repos quotidien obligatoire et être ainsi dispensé d'exécuter tout ou partie de son service tout en étant rémunéré. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que Monsieur [Y] avait commis un abus de droit quant à l'utilisation de ses heures de délégation. Pour chiffrer le montant de ces dommages et intérêts, l'Epic RATP se fonde sur la moyenne d'heures de services non travaillées générées par la pose d'une fraction de crédit d'heures en dehors du temps de service habituel selon les modalités suivantes : - un demi-mois de salaire de dommages et intérêts lorsque la moyenne d'heures de dispense générées par la pose d'une fraction de crédit d'heures en dehors du temps de service habituel atteint une demi-journée de travail (3,71 heures) ; - un mois de salaire de dommages et intérêts lorsque la moyenne d'heures de dispense générées par la pose d'une fraction de crédit d'heures en dehors du temps de service habituel atteint une journée de travail (7,42 heures) ; - le montant des dommages et intérêts sollicités étant minoré lorsque la moyenne d'heures de dispense générées par une pose de crédit d'heures en dehors du temps de travail de l'agent en cause est inférieure à une demi-journée de travail (3,71 heures) et majoré lorsque la moyenne de l'agent en cause est supérieure à une journée de travail (7,42 heures). Dans le cas de Monsieur [Y], la RATP fait valoir qu'en moyenne, chaque pose de crédit d'heures de délégation en dehors de ses horaires de travail (127 au total) a généré une dispense de 3,03 heures de service, le préjudice étant alors estimé à 0,41 mois de salaire. Monsieur [Y] réplique que l'employeur n'apporte aucun élément de preuve quant à l'existence de son préjudice et que ses calculs ne relèvent que de l'estimation. Cependant, il doit être relevé que la RATP ne demande ni le remboursement des heures non travaillées mais payées, ni le remboursement des heures de délégation, mais la réparation des conséquences matérielles de la dispense d'activité. En effet, le nombre d'heures payées non travaillées ne correspond pas au nombre d'heures de délégation mais dépend uniquement des plages d'utilisation des heures de délégation ayant des conséquences sur l'amplitude horaire de repos journalier et la durée journalière du travail. Les dispenses partielles d'activité accordées à Monsieur [Y] pour respecter l'amplitude de repos journalier et la durée maximum de travail journalier ont entraîné une désorganisation des services nécessitant la mobilisation des salariés chargés de la gestion des plannings du personnel ainsi que le remplacement du salarié absent, le tout entraînant des frais supplémentaires de gestion et de remplacement pour l'employeur. La méthode d'évaluation de la RATP prend en compte le nombre d'heures de dispense engendrées par le fractionnement abusif des heures de délégation, la durée des agissements du salarié et la rémunération de ce dernier telle que détaillée dans les bulletins de paie, et aboutit à une somme de 1 438,56 euros, qu'il convient de retenir. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a évalué son préjudice à un euro. Sur la demande en rappel de salaires dû au titre des heures de délégation prises en dehors des horaires de service, formée par Monsieur [Y] Monsieur [Y] soutient que les heures de délégation doivent s'analyser en heures supplémentaires, impliquant l'application des majorations y afférentes, dont il n'a pas bénéficié. Cependant, il résulte des développements qui précèdent que les heures de délégation prises par Monsieur [Y] en dehors du temps de service n'avaient pas à être rémunérées en tant qu'heures supplémentaires. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande en paiement de l'allocation complémentaire de déplacement formée par Monsieur [Y] L'instruction générale 436 P de janvier 2017 prévoit que l'allocation complémentaire de déplacement est versée afin de compenser les frais de transport occasionnés domicile-travail par l'utilisation d'un véhicule personnel sur des services ou les transports en commun sont réduits. Cette allocation est versée pour chaque journée effective de travail aux agents dont le service commence ou se termine, limites incluses : - Entre 23h45 et 6h15 un jour de semaine (lundi à samedi inclus) ; - Entre 23h45 et 7h30 le dimanche ou un jour férié. Monsieur [Y] fait valoir que contre toute attente, entre juin 2015 et avril 2016, il a été privé sans justification de l'allocation complémentaire de déplacement correspondant sur cette période à la somme de 383,617 euros. La RATP réplique qu'en raison du fractionnement de ses crédits d'heure, Monsieur [Y] a dû être relevé partiellement ou totalement de son service pendant la période litigieuse afin de respecter les dispositions légales relatives au repos quotidien et aux durées maximales de travail, qu'en cas de relève partielle ou totale de service, le logiciel abat automatiquement l'allocation complémentaire de déplacement, le salarié n'étant pas présent effectivement à son poste de travail, qu'ainsi la non-perception de cette allocation relève d'un abattement informatique qui n'est rectifiable que de manière manuelle, qu'elle s'est rendu compte de cette erreur informatique et a procédé à la rectification manuelle des bulletins de pointage de Monsieur [Y] sur cette période par une régularisation à hauteur de 297,03 euros bruts. Elle rapporte la preuve de ces allégations par les bulletins de pointage et les bulletins de paie produits. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande indemnité forfaitaire de déplacement et de repas formée par Monsieur [Y] L'instruction générale 436 P de janvier 2017 prévoit que cette indemnité est versée aux équipes de contrôle du département CML lors des opérations de contrôle se terminant en 0h et 2h30. Monsieur [Y] soutient qu'il n'a pas bénéficié de dette indemnité entre juin 2015 et avril 2016 pour un montant de 30,02 €. Cependant, il résulte des fiches de paie et bulletins de pointages produits, que Monsieur [Y] a perçu les indemnités dues au titre de l'intégralité de la période litigieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation d'adaptabilité et de formation Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. En l'espèce, Monsieur [Y] soutient qu'il a été privé, sans aucune justification, de toute possibilité de formation par la RATP. Cependant, la RATP produit un l'historique de formation du 1er juillet 2004 au 5 décembre 2016, faisant apparaître les formations suivantes dont il a bénéficié, en lien avec ses fonctions, : - le 27 janvier 2012 : 1 jour de formation sur le cadre juridique code des transports, - du 2 au 3 avril 2012 : 2 jours de formation sur gestion des comportements en situation de contrôle, - entre le 10 février et le 6 mars 2014 : 3 jours de formation atelier animation d'équipe, - le 25 mars 2014 : 1 jour de formation gestion des comportements en situation de contrôle(REX), - le 5 décembre 2016 : 1 jour de formation sur le nouvel outil de contrôle de verbalisation électronique. Par ailleurs, la RATP fait valoir, sans être contredite sur ce point, qu'il n'a formulé aucune demande de formations lors des entretiens annuels. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à cet égard. Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En l'espèce, le 27 septembre 2016, la RATP a notifié à Monsieur [Y] une mise en disponibilité d'office de deux jours, motivée par un positionnement non adéquat à l'égard d'agents dont il avait la responsabilité, des moqueries répétées et médisances à l'encontre de l'un d'eux. Au soutien de ce grief, la RATP produit plusieurs rapports et compte-rendus d'entretiens organisés dans le cadre d'une enquête interne à la suite de la tentative de suicide d'un agent, dont il résulte que Monsieur [Y] faisait partie d'un groupe d'OCD (opérateurs de contrôle développement) se livrant à des moqueries et des attitudes humiliantes à l'égard d'agents dont ils avaient la responsabilité, particulièrement le 3 novembre 2015. Cependant, ces éléments, ne visent Monsieur [Y] que de façon indirecte, alors qu'il est la plupart du temps présenté comme étant rarement présent à son poste de travail et, en ce qui concerne les faits du 3 novembre, sont contredits par les attestations de Messieurs [J] et [D]. Par conséquent, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et la sanction disciplinaire doit être annulée. Monsieur [Y] est donc fondé à percevoir un rappel de salaire de 237,75 euros, correspondant à la mise en disponibilité, outre 23,77 euros d'indemnité de congés payés afférente et le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes. Monsieur [Y] fait par ailleurs valoir que la lettre de convocation à l'entretien préalable faisant état de "faits fautifs", préjuge de la décision devant être prise à l'issue de l'entretien et, qu'en conséquence la procédure disciplinaire n'a pas été respectée. Cependant, il ne rapporte pas la preuve du préjudice causé par cette irrégularité et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Au soutien de cette demande, Monsieur [Y] fait tout d'abord valoir qu'il a été accusé injustement d'utilisation abusive de ses heures de délégation. Il résulte cependant des développements qui précèdent que cette accusation est justifiée. En second lieu, il expose avoir fait l'objet d'une sanction injustifiée et d'avoir été injustement désigné comme responsable du suicide d'un collègue. Si la lettre de notification de la sanction de mise en disponibilité n'accuse pas Monsieur [Y] d'être responsable de la tentative de suicide de son collègue, il n'en reste pas moins que la sanction est injustifiée. Elle lui a causé un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à 500 euros. Sur l'allégation de discrimination Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment de ses activités syndicales. L'article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, Monsieur [Y] soutient tout d'abord que ses heures de délégation ne lui sont pas payées à échéance normale, qu'on le prive des temps supplémentaires qu'occasionnent les codes de pointages 021, 026, 061 et 063 (travail effectué sur repos hebdomadaires en raison de ses activités de représentation), que les temps de trajet supplémentaires qu'induit l'exercice de ses divers mandats de représentation ne lui sont pas payés, que l'exercice de ses mandats de représentation lui vaut d'être privé du versement des primes ACD et ATNTM, qu'il a été victime d'entrave à l'exercice des mandats syndicaux et qu'il n'a pas bénéficié de formations. Cependant, ces griefs, soit sont imprécis et étayés par aucune précision ou élément concret, soit ne sont pas justifiés ainsi qu'il résulte de développements qui précèdent. Monsieur [Y] soutient également qu'il a été écarté de la régularisation de salaire dont ont bénéficié, en mai 2017, les représentants du syndicat dont il est membre du Bureau. Il résulte toutefois des explications qui précèdent que son salaire a fait l'objet de cette régularisation, tout comme celui de ses collègues. Il expose également avoir été traité de "voyou" lors d'une rencontre entre managers mais la pièce n°159 à laquelle il se réfère ne fait pas été de tels propos. Il se réfère par ailleurs à une attestation de Monsieur [M] (pièce n° 170) qu'il ne produit pas. Monsieur [Y] fait également valoir qu'il n'a pas bénéficié d'entretien annuel d'évaluation au titre de l'année 2015. Ce fait n'est pas contesté mais il est également constant qu'il a bénéficié d'un entretien le 8 mai 2015 pour l'année 2014 et d'un autre entretien pour l'année 2016. Monsieur [Y] fait également valoir qu'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire injustifiée. Enfin, Monsieur [Y] fait valoir que, lors de la remise de ses bulletins de paie, la fiche relative à la nature et le montant de ses activités de représentation devant y être annexée, conformément à l'article R. 3243-4 du Code du travail, ne s'y trouve pas. Cependant, même pris dans leur ensemble, ces éléments ne peuvent suffire à laisser supposer l'existence d'une discrimination. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à cet égard. Sur les frais hors dépens L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts octroyés à l'Epic RATP et sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la mise à disponibilité, le rappel de salaire afférent, l'indemnité de congé payés afférente et la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Condamne Monsieur [B] [Y] à payer à l'Epic RATP 1 438,56 € de dommages et intérêts pour abus d'utilisation des heures de délégation ; Annule la sanction de mise en disponibilité du 27 septembre 2016 ; Condamne l'Epic RATP à payer à Monsieur [B] [Y] les sommes suivantes : - rappel de salaires au titre de l'annulation de la mise en disponibilité : 237,75 € ; - indemnité de congés payés afférente : 23,77 € ; - dommages et intérêts pour préjudice moral : 500 € ; Dit que les condamnations au paiement des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016 ; Déboute Monsieur [B] [Y] du surplus de ses demandes ; Déboute la Ratp de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle avancé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2022 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08303 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAM2X Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/02390 APPELANT Monsieur [B] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 INTIMÉE EPIC RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Marie-Hélène BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [B] [Y] a été engagé par l'Epic RATP, pour une durée indéterminée à compter du 3 décembre 1990, en qualité de chef d'exploitation. Il exerçait actuellement les fonctions d'opérateur de contrôle développement au sein de l'Unité "Service Contrôle Clients" (SCC) du département "CML". ll est, en outre, titulaire de différents mandats syndicaux et de représentation du personnel. Le 1er mars 2016, la Ratp a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé, à l'encontre de Monsieur [Y], une demande de dommages et intérêts pour abus d'utilisation d'heures de délégation. De son côté, Monsieur [Y] a conclu à l'irrecevabilité de la demande de la Ratp et formé des demandes reconventionnelles relatives à l'exécution de son contrat de travail. Entre-temps, la Ratp a notifié à Monsieur [Y] une mise en disponibilité d'office de deux jours le 27 septembre 2016, motivée par un positionnement non adéquat à l'égard d'agents dont il avait la responsabilité, des moqueries répétées et médisances à l'encontre de l'un d'eux. Par jugement du 13 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté la fin de non-recevoir de Monsieur [Y], l'a condamné à payer à la Ratp 1 euro de dommages et intérêts pour abus d'utilisation d'heures de délégation, l'a débouté de ses demandes reconventionnelles et l'a condamné aux dépens. Monsieur [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2019, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2022, Monsieur [Y] demande l'infirmation du jugement, que la Ratp soit déclarée irrecevable en ses demandes et à titre subsidiaire et, avant dire-droit, qu'il soit ordonné, sous astreinte de 500 € par document et par jour de retard, la remise de l'ensemble des documents comptables permettant de constater le paiement total des heures de délégation dues au titre de la période litigieuse, ainsi que l'ensemble des documents destinés à l'établissement des bulletins de salaires et des bulletins de pointage, notamment : - le mémento des codes de pointage avec leurs incidences sur les salaires, primes (spécialement ATNTM, de dimanches travaillés, de 13ème mois, d'intéressement etc.), repos, congés, jours fériés etc' ; - les instructions générales : n° 3 (visée à l'article 21 du Statut du personnel), n° 5 (visée aux articles 55, 58, 59, 61, 66, 74 et 75 du Statut), n° 6 (visée aux articles 86, 99 du Statut), n° 7 (visée aux articles 112 et 123 du Statut), n° 9 (visée à l'article 134 du Statut) et n° 13 (visée à l'article 181 du Statut du personnel de la RATP) ; - les fiches relatives à la nature et au montant des activités de représentation, prévues à l'article R. 3243-4 du Code du travail, devant être annexés aux bulletins de salaire durant la période considérée - ainsi que toutes autres pièces utiles au calcul de la rémunération. - que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte. A titre plus subsidiaire, il demande que la Ratp soit déboutée de ses demandes. En tout état de cause et à titre reconventionnel, il demande l'annulation de la mise en disponibilité d'office de deux jours qui lui a été notifiée le 27 septembre 2016, ainsi que la condamnation de la Ratp à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaires au titre de l'annulation de la mise en disponibilité : 237,75 € ; - indemnité de congés payés afférente : 23,77 € ; - dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire : 2 500 € ; - rappel de salaires au titre des heures de délégation : 4 575,41 € ; - indemnité de congés payés afférente : 457,54 € ; - allocation complémentaire de déplacement : 383,61 € ; - indemnité forfaitaire de déplacement et de repas : 30,02 € ; - dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 20 000 € ; - dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation d'adaptabilité et de formation : 5 000 € ; - dommages et intérêts pour préjudice moral : 30 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ; - les intérêts au taux légal ; - il demande également que soit ordonnée à la Ratp de lui remettre, sous astreinte de 500 € par document et par jour de retard, l'ensemble des documents comptables destinés à l'établissement des bulletins de salaires et des bulletins de pointage, notamment et en particulier, le mémento des codes de pointage avec leurs incidences sur les salaires, primes (spécialement ATNTM, de dimanches travaillés, de 13ème mois, d'intéressement etc.), repos, congés, jours fériés etc., et les instructions générales : n° 3 (visée à l'article 21 du Statut du personnel), n° 5 (visée aux articles 55, 58, 59, 61, 66, 74 et 75 du Statut), n° 6 (visée aux articles 86, 99 du Statut), n° 7 (visée aux articles 112 et 123 du Statut), n° 9 (visée à l'article 134 du Statut) et n° 13 (visée à l'article 181 du Statut du personnel de la RATP), ainsi que des fiches annexées aux bulletins de paie portant sur la période de mai 2015 jusqu'à ce jour, avec réserve de liquidation de l'astreinte. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [Y] expose que : - les demandes de la Ratp sont irrecevables, au motif que l'employeur ne peut saisir le conseil de prud'hommes pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel qu'après avoir payé les heures de délégation et qu'après avoir cherché à obtenir les informations afférentes à l'utilisation de ces heures ; - à titre subsidiaire, il appartient à la Ratp de produire les éléments ayant permis de calculer ses salaires, alors que ses heures de délégation ne lui étaient pas entièrement payées ; - à titre plus subsidiaire, il a utilisé ses heures de délégation, qui représentaient un total 35 heures par mois, conformément aux besoins et aux nécessités de ses mandats représentatifs, avec la possibilité de les fractionner et de les utiliser en dehors de ses heures habituelles de travail ; la RATP n'apporte aucun élément de preuve quant à l'existence de son préjudice ; - l'action engagée par la Ratp s'inscrit en réalité dans une entreprise de déstabilisation de certains représentants syndicaux ; - il a été victime d'une discrimination, constituée notamment par l'absence de paiement des salaires dus au titre des heures de délégation, la mise en disponibilité d'office injustifiée dont il a été victime, ainsi qu'une absence de formation et d'entretien annuel d'évaluation au titre de l'année 2015 et une entrave à l'exercice de ses mandats syndicaux ; - la mise en disponibilité d'office doit être annulée car la procédure disciplinaire n'a pas été respectée, les faits reprochés sont prescrits et en tout état de cause, ne sont pas établis ; - la Ratp a manqué à son obligation d'adaptabilité et de formation ; - il a subi un préjudice moral important ; - la Ratp lui reste redevable de l'allocation complémentaire de déplacement et de l'indemnité forfaitaire de déplacement et de repas ; Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2022, la Ratp demande la confirmation partielle du jugement, la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser 1 438,56 € de dommages et intérêts et à titre subsidiaire, qu'il lui soit enjoint de mettre un terme à sa pratique abusive et d'exécuter loyalement son contrat de travail en faisant, de son droit de fractionner et répartir son crédit d'heures de délégation, un usage exclusivement justifié par les nécessités de son mandat, sous astreinte de 300 € pour chaque violation de l'injonction de faire, avec réserve de liquidation. La Ratp demande également le rejet des demandes de Monsieur [Y], ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €. Elle fait valoir que : - Monsieur [Y] a abusé de ses heures de délégation en se livrant à un fractionnement extrême de son crédit d'heures de délégation et en positionnant précisément ses minutes de délégation sur certains créneaux et en dehors de ses horaires de travail, sans justificatif au regard des nécessités de ses mandats, paralysant ainsi la prise du service précédent et/ou suivant ; - son action est recevable car elle est exclue du champ d'application des dispositions du code du travail en matière de temps de travail et que les heures litigieuses ne sont pas sujettes à majoration. Elle avait demandé des explications à Monsieur [Y] avant de saisir le conseil de prud'hommes . En tout état de cause, elle ne demande pas un remboursement mais des dommages et intérêts ; - elle rapporte la preuve de son préjudice ; - la sanction disciplinaire contestée est justifiée et proportionnée aux faits commis par Monsieur [Y], lesquels ont été révélés par une enquête diligentée par la direction ; elle est régulière en la forme ; - elle a pleinement respecté son obligation d'adaptation et de formation à l'égard de Monsieur [Y] ; - il n'existepas d'éléments établissant la réalité d'une entrave syndicale ou discrimination syndicale à l'encontre de Monsieur [Y] ; - à titre subsidiaire, Monsieur [Y] n'identifie pas les documents dont il demande la production ; - les demandes d'allocation complémentaire de déplacement et d'indemnité forfaitaire de déplacement et de repas réclamées sont également injustifiées. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS Sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [Y] - Monsieur [Y] fait tout d'abord valoir que la RATP aurait dû, préalablement à son action, procéder au paiement des heures de délégation. L'article L.2143-17 du code du travail dispose que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale et que l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. Monsieur [Y] rappelle - et la RATP convient - qu'en vertu de ce texte, l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat, qu'après avoir payé les heures de délégation. Il fait alors valoir que la RATP n'a pas procédé au paiement des heures de délégation, devant s'analyser en heures supplémentaires, ni des primes afférentes et que, pleinement conscient de l'irrecevabilité de sa demande, elle tente, vainement de détourner le débat, en prétendant que celui-ci porte sur le versement de la majoration concernant les heures supplémentaires alors que l'omission de l'employeur concerne bien le paiement des heures supplémentaires en leur intégralité, à savoir base et majoration. La RATP réplique, en premier lieu que les dispositions invoquées par l'appelant lui sont inapplicables et, en second lieu, que ni les dispositions applicables, ni les dispositions de droit commun, ne conduisent à devoir attribuer à l'intéressé des heures supplémentaires majorées au titre des heures de délégation litigieuses. Cela étant, l'article L.1321-1 du code des transports énonce que ni les dispositions du titre II du livre 1 de la troisième partie du code du travail, ni les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent aux salariés soumis à des règles particulières, de la Régie autonome des transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier de personnes, à l'exception de ceux de ces salariés qui concourent aux activités de gestion, d'exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus. Dès lors, comme justement soutenu par la RATP , le temps de travail de ses agents est régi par les arrêtés du 29 décembre 1942, l'article 133 du statut du personnel, les accords collectifs en vigueur et, notamment les accords relatifs à l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT), les Instructions Générales (IG) ou notes d'entreprises adoptées par le Président Directeur Général de la RATP ou par des Directeurs agissant en vertu de délégations. Ainsi, l'Instruction Générale 523 B énonce dans son article 2 : "Conformément au décret n°2008-26 du 24 janvier 2008 pris pour les salariés dont la durée du travail relève d'un régime particulier, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies, à la demande de l'employeur, en dépassement de la durée légale de 35 heures par semaine en moyenne sur l'année. L'année est la période de référence pour le calcul de la durée du travail. Les heures supplémentaires sont donc connues, et mises à disposition du salarié, à l'issue de l'année de travail. Les heures supplémentaires sont décomptées des dépassements journaliers de temps de travail effectif que le salarié a accumulés sur l'année écoulée. Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de sa hiérarchie et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles." En outre, les heures de délégation ne peuvent donner lieu à rémunération spécifique au titre des heures supplémentaires qu'à la double condition qu'elles aient été prises en dehors de l'horaire normal de travail et en plus du temps de travail effectif. Dans le cas présent, si les heures de délégation de Monsieur [Y] ont été prises en dehors de l'horaire normal de travail, elles ne l'ont pour autant pas été en plus du temps de travail effectif, puisque les conditions d'utilisation de ces heures par l'agent liées à l'amplitude de travail horaire maximale et au temps de repos obligatoire ont conduit l'employeur à placer celui-ci en autorisation d'absence rémunérée et de différer sa prise de service, comme cela résulte des pièces produites par la RATP (bulletins de pointage de l'agent, bulletins de paie, tableaux récapitulatifs de pointage et de répartition de crédits d'heures, échanges de mails par lesquels l'agent pose ses heures de délégation) et qu'en application du dernier alinéa de l'article 2 de l'Instruction générale 523 B de juin 2013, les heures durant lesquelles l'agent est en autorisation d'absence rémunérée ne sont pas des heures de travail effectif. Dans ces conditions, les heures de délégation prises par Monsieur [Y] en dehors du temps de service n'avaient pas à être rémunérées en tant qu'heures supplémentaires. - Monsieur [Y] fait ensuite valoir que la RATP aurait dû, préalablement à son action, l'interroger sur l'utilisation faite de ses heures de délégation. Comme soutenu par Monsieur [Y] et admis par la RATP, l'employeur ne peut saisir les juges du fond d'une action en remboursement d'heures de délégation prétendument mal utilisées qu'après avoir préalablement demandé à l'intéressé, fût-ce, en cas de refus, par voie judiciaire, l'indication des activités pour lesquelles elle ont été utilisées. Monsieur [Y] fait valoir que la RATP n'a pas pris la peine de chercher à obtenir les informations afférentes à l'utilisation de ses heures de délégation et a, de manière parfaitement illicite, exigé le remboursement d'heures de délégation sans avoir pris la peine d'étudier quel avait été l'usage précis de ces heures. Cependant, comme justement opposé par la RATP, elle ne demande pas le remboursement d'heures de délégation mais des dommages et intérêts en réparation de l'utilisation abusive de celles-ci et, à titre subsidiaire, qu'il soit fait injonction à l'agent de mettre un terme à cet usage. Le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence d'interrogation de l'élu par l'employeur sur l'utilisation faite des heures de délégation est donc sans portée sur le présent litige. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir de Monsieur [Y]. Sur la demande de production de pièces formée par Monsieur [Y] Rappelant que la charge de la preuve du paiement du salaire et de ses accessoires incombe à l'employeur qui s'en prétend libéré et que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire, Monsieur [Y] demande à la cour qu'elle ordonne à la RATP, en application des articles 482 et 483 du code de procédure civile et du principe de l'égalité des armes indissociable du droit à un procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de lui remettre l'ensemble des documents comptables permettant de constater le paiement total des heures de délégation dues au titre de la période litigieuse, ainsi que l'ensemble des documents destinés à l'établissement des bulletins de salaires et des bulletins de pointage de l'agent, "notamment" un certain nombre de documents dont il dresse la liste. En réponse, la RATP invoque l'absence de toute justification de l'appelant sur le motif de sa demande, celui-ci ne prenant pas la peine d'indiquer en quoi cette liste lui permettrait d'étayer ses demandes reconventionnelles. La RATP produit un nombre important de pièces, permettant à Monsieur [Y] de présenter utilement, en fait comme en droit, ses moyens de défense et ceux à l'appui de ses demandes reconventionnelles et également à la cour de disposer de l'ensemble des documents nécessaires à l'appréciation du litige dans les limites du débat porté devant elle. Par ailleurs, sa demande de production de pièces se heurte à une imprécision lui conférant un caractère indéterminé en ce que la liste des documents demandés est précédée de l'adverbe "notamment" et complétée par une demande visant "toutes autres pièces utiles au calcul de la rémunération". En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de cette demande Sur la demande de dommages et intérêts pour utilisation abusive des heures de délégation, formée par la RATP Au soutien de cette demande, Monsieur [Y] fait valoir que l'utilisation du crédit d'heures est libre, qu'il existe une présomption de bonne utilisation des heures de délégation, à charge pour l'employeur de solliciter de l'intéressé l'indication de leur utilisation et qu'il était libre de fractionner les heures de délégation et de les effectuer en dehors des heures habituelles de travail. Plus spécialement, s'agissant du département CML, il soutient que l'utilisation de ses heures de délégation entre juin 2015 et avril 2016 - fût-elle fractionnée et intervenue en dehors de ses horaires de service - a été en tous points conforme aux besoins et aux nécessités de ses mandats représentatifs, de son syndicat et, de surcroît, entérinée par la Direction de la RATP. A cet égard, il fait valoir que ses horaires de travail sont de 17h05 à 00H30, que, compte tenu de ses différents mandats syndicaux et de représentation du personnel, il bénéficie d'un crédit total de 35 heures d'heures de délégation mensuelle qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir organisé des heures d'information syndicale (HIS) tôt le matin ou en milieu d'après-midi - soit en dehors de ses horaires de service, alors même que la RATP a elle-même fixé depuis longtemps des créneaux horaires précis avec pour objectif de permettre à l'ensemble des agents de bénéficier de ces informations syndicales. Il ajoute que ses heures de délégation ont été utilisées à la fois en dehors de son temps de travail mais également durant ses horaires de service (à hauteur de 59 %) et de surcroît à des créneaux horaires différents. La RATP réplique que Monsieur [Y] a commis un abus de droit manifeste dans l'utilisation de ses heures de délégation par un fractionnement intempestif de son crédit d'heures en ayant posé 89,4% de ses heures en dehors de ses horaires de service habituels sur un créneau précis rendant impossible la prise du service suivant, mais également par une répartition injustifiée de son crédit d'heures au regard des nécessités du mandat et par un détournement manifeste des règles relatives au temps de travail. Cela étant, il résulte des pièces versées aux débats, notamment des bulletins mensuels de pointage produits par les parties et des récapitulatifs présentés par la RATP, que de façon quasi systématique sur la période litigieuse, entre septembre 2015 et avril 2016, Monsieur [Y] a fractionné ses heures de délégation de telle sorte qu'eu égard au temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et de l'amplitude journalière maximale de 12 heures il a été dispensé partiellement de son service tout en conservant son entière rémunération. En effet, depuis septembre 2015, Monsieur [Y], dont le service est de 17h05 à 00H30, utilise presque systématiquement ses crédits d'heures entre 5h et 7h, puis une nouvelle fois entre 14h et 16h ou de 6h à 7h puis une nouvelle fois de 17h à 18h, créneaux qui, combinés dans la même journée, engendrent précisément une dispense du service suivant. Ainsi que la RATP expose et en justifie, la pose d'une heure de délégation entre 5h et 6h et d'une nouvelle heure entre 14h et 15h, interrompt en effet par deux fois le temps de repos obligatoire de 11 heures, ce dernier ne recommençant à courir qu'à 15h00. La prise du service à 17h05 est alors compromise, aucune période de repos de 11 heures consécutives n'étant intervenue depuis 00h30. Elle établit également que, rapportée à l'échelle d'une semaine, cette organisation a permis à Monsieur [Y] de se dispenser des trois-quarts à la quasi-totalité de son temps de service sur certaines semaines, tout en conservant l'intégralité de sa rémunération, comme l'illustre la semaine du 4 au 8 janvier 2016 au cours de laquelle il a été dispensé de 60 % de son temps de service, en ne réalisant que 14h50 des 37h05 de service qu'il aurait normalement dû effectuer et ce, grâce à la pose de seulement 6 heures de délégation. Elle ajoute qu'en novembre 2015, il a notamment réalisé, à pas moins de 8 reprises, 2 fractionnements par jour toujours aux mêmes horaires (de 30 minutes à 1 heure en tout début de matinée et de 30 minutes à 1 heure en milieu d'après-midi), ce système ayant contribué à le dispenser de 87 heures et 15 minutes de service sur ce seul mois et enfin que, devenue habituelle, cette organisation lui a permis de se dispenser, entre juin 2015 et avril 2016, de 13 heures et 10 minutes à 87 heures et 15 minutes de service par mois, pour un total de 496 heures et 20 minutes (soit plus de 66 jours de service), qui lui ont été rémunérées avec les majorations applicables au travail de nuit. Cette régularité des horaires de délégation, voire leur caractère systématique, ne peuvent s'expliquer par les besoins et les nécessités du mandat, sauf à considérer que le salarié doit impérativement y répondre de façon quasi constante selon la même durée et aux mêmes heures. Par ailleurs, ayant constaté le caractère systématique de ces poses de crédit d'heures en dehors des horaires habituels, l'employeur a, en premier lieu, proposé à Monsieur [Y], par lettre du 1er octobre 2015, une modification de ses horaires de travail qui le positionnerait sur un roulement en adéquation avec ses horaires habituels de pose de crédit d'heures de délégation, comme le prévoit l'article 3 du protocole conclu entre la Direction et les partenaires sociaux le 12 novembre 2013 relatif à la représentation du personnel et parcours professionnels, mais le salarié a refusé cette proposition le 5 octobre 2015. En second lieu, par lettre du 30 novembre 2015, la RATP a demandé à l'intéressé de fournir une indication précise et vérifiable des activités exercées pendant ses poses de crédit d'heures ainsi qu'une indication des nécessités liées au mandat justifiant la pose systématique en dehors des horaires habituels de travail. Monsieur [Y] a répondu par lettre du 7 décembre suivant sans pour autant justifier de la nécessité d'utiliser son crédit en dehors de ses horaires habituels de service précisément aux créneaux choisis Il résulte ainsi de ces éléments que, comme soutenu par la RATP, le fractionnement de son crédit d'heures de délégation par Monsieur [Y] n'est justifié par aucune nécessité liée à son mandat, mais caractérise un détournement des modalités d'utilisation des heures de délégation, dans le but de bénéficier des règles relatives à l'amplitude horaire maximale et au repos quotidien obligatoire et être ainsi dispensé d'exécuter tout ou partie de son service tout en étant rémunéré. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que Monsieur [Y] avait commis un abus de droit quant à l'utilisation de ses heures de délégation. Pour chiffrer le montant de ces dommages et intérêts, l'Epic RATP se fonde sur la moyenne d'heures de services non travaillées générées par la pose d'une fraction de crédit d'heures en dehors du temps de service habituel selon les modalités suivantes : - un demi-mois de salaire de dommages et intérêts lorsque la moyenne d'heures de dispense générées par la pose d'une fraction de crédit d'heures en dehors du temps de service habituel atteint une demi-journée de travail (3,71 heures) ; - un mois de salaire de dommages et intérêts lorsque la moyenne d'heures de dispense générées par la pose d'une fraction de crédit d'heures en dehors du temps de service habituel atteint une journée de travail (7,42 heures) ; - le montant des dommages et intérêts sollicités étant minoré lorsque la moyenne d'heures de dispense générées par une pose de crédit d'heures en dehors du temps de travail de l'agent en cause est inférieure à une demi-journée de travail (3,71 heures) et majoré lorsque la moyenne de l'agent en cause est supérieure à une journée de travail (7,42 heures). Dans le cas de Monsieur [Y], la RATP fait valoir qu'en moyenne, chaque pose de crédit d'heures de délégation en dehors de ses horaires de travail (127 au total) a généré une dispense de 3,03 heures de service, le préjudice étant alors estimé à 0,41 mois de salaire. Monsieur [Y] réplique que l'employeur n'apporte aucun élément de preuve quant à l'existence de son préjudice et que ses calculs ne relèvent que de l'estimation. Cependant, il doit être relevé que la RATP ne demande ni le remboursement des heures non travaillées mais payées, ni le remboursement des heures de délégation, mais la réparation des conséquences matérielles de la dispense d'activité. En effet, le nombre d'heures payées non travaillées ne correspond pas au nombre d'heures de délégation mais dépend uniquement des plages d'utilisation des heures de délégation ayant des conséquences sur l'amplitude horaire de repos journalier et la durée journalière du travail. Les dispenses partielles d'activité accordées à Monsieur [Y] pour respecter l'amplitude de repos journalier et la durée maximum de travail journalier ont entraîné une désorganisation des services nécessitant la mobilisation des salariés chargés de la gestion des plannings du personnel ainsi que le remplacement du salarié absent, le tout entraînant des frais supplémentaires de gestion et de remplacement pour l'employeur. La méthode d'évaluation de la RATP prend en compte le nombre d'heures de dispense engendrées par le fractionnement abusif des heures de délégation, la durée des agissements du salarié et la rémunération de ce dernier telle que détaillée dans les bulletins de paie, et aboutit à une somme de 1 438,56 euros, qu'il convient de retenir. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a évalué son préjudice à un euro. Sur la demande en rappel de salaires dû au titre des heures de délégation prises en dehors des horaires de service, formée par Monsieur [Y] Monsieur [Y] soutient que les heures de délégation doivent s'analyser en heures supplémentaires, impliquant l'application des majorations y afférentes, dont il n'a pas bénéficié. Cependant, il résulte des développements qui précèdent que les heures de délégation prises par Monsieur [Y] en dehors du temps de service n'avaient pas à être rémunérées en tant qu'heures supplémentaires. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande en paiement de l'allocation complémentaire de déplacement formée par Monsieur [Y] L'instruction générale 436 P de janvier 2017 prévoit que l'allocation complémentaire de déplacement est versée afin de compenser les frais de transport occasionnés domicile-travail par l'utilisation d'un véhicule personnel sur des services ou les transports en commun sont réduits. Cette allocation est versée pour chaque journée effective de travail aux agents dont le service commence ou se termine, limites incluses : - Entre 23h45 et 6h15 un jour de semaine (lundi à samedi inclus) ; - Entre 23h45 et 7h30 le dimanche ou un jour férié. Monsieur [Y] fait valoir que contre toute attente, entre juin 2015 et avril 2016, il a été privé sans justification de l'allocation complémentaire de déplacement correspondant sur cette période à la somme de 383,617 euros. La RATP réplique qu'en raison du fractionnement de ses crédits d'heure, Monsieur [Y] a dû être relevé partiellement ou totalement de son service pendant la période litigieuse afin de respecter les dispositions légales relatives au repos quotidien et aux durées maximales de travail, qu'en cas de relève partielle ou totale de service, le logiciel abat automatiquement l'allocation complémentaire de déplacement, le salarié n'étant pas présent effectivement à son poste de travail, qu'ainsi la non-perception de cette allocation relève d'un abattement informatique qui n'est rectifiable que de manière manuelle, qu'elle s'est rendu compte de cette erreur informatique et a procédé à la rectification manuelle des bulletins de pointage de Monsieur [Y] sur cette période par une régularisation à hauteur de 297,03 euros bruts. Elle rapporte la preuve de ces allégations par les bulletins de pointage et les bulletins de paie produits. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande indemnité forfaitaire de déplacement et de repas formée par Monsieur [Y] L'instruction générale 436 P de janvier 2017 prévoit que cette indemnité est versée aux équipes de contrôle du département CML lors des opérations de contrôle se terminant en 0h et 2h30. Monsieur [Y] soutient qu'il n'a pas bénéficié de dette indemnité entre juin 2015 et avril 2016 pour un montant de 30,02 €. Cependant, il résulte des fiches de paie et bulletins de pointages produits, que Monsieur [Y] a perçu les indemnités dues au titre de l'intégralité de la période litigieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation d'adaptabilité et de formation Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. En l'espèce, Monsieur [Y] soutient qu'il a été privé, sans aucune justification, de toute possibilité de formation par la RATP. Cependant, la RATP produit un l'historique de formation du 1er juillet 2004 au 5 décembre 2016, faisant apparaître les formations suivantes dont il a bénéficié, en lien avec ses fonctions, : - le 27 janvier 2012 : 1 jour de formation sur le cadre juridique code des transports, - du 2 au 3 avril 2012 : 2 jours de formation sur gestion des comportements en situation de contrôle, - entre le 10 février et le 6 mars 2014 : 3 jours de formation atelier animation d'équipe, - le 25 mars 2014 : 1 jour de formation gestion des comportements en situation de contrôle(REX), - le 5 décembre 2016 : 1 jour de formation sur le nouvel outil de contrôle de verbalisation électronique. Par ailleurs, la RATP fait valoir, sans être contredite sur ce point, qu'il n'a formulé aucune demande de formations lors des entretiens annuels. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à cet égard. Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En l'espèce, le 27 septembre 2016, la RATP a notifié à Monsieur [Y] une mise en disponibilité d'office de deux jours, motivée par un positionnement non adéquat à l'égard d'agents dont il avait la responsabilité, des moqueries répétées et médisances à l'encontre de l'un d'eux. Au soutien de ce grief, la RATP produit plusieurs rapports et compte-rendus d'entretiens organisés dans le cadre d'une enquête interne à la suite de la tentative de suicide d'un agent, dont il résulte que Monsieur [Y] faisait partie d'un groupe d'OCD (opérateurs de contrôle développement) se livrant à des moqueries et des attitudes humiliantes à l'égard d'agents dont ils avaient la responsabilité, particulièrement le 3 novembre 2015. Cependant, ces éléments, ne visent Monsieur [Y] que de façon indirecte, alors qu'il est la plupart du temps présenté comme étant rarement présent à son poste de travail et, en ce qui concerne les faits du 3 novembre, sont contredits par les attestations de Messieurs [J] et [D]. Par conséquent, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et la sanction disciplinaire doit être annulée. Monsieur [Y] est donc fondé à percevoir un rappel de salaire de 237,75 euros, correspondant à la mise en disponibilité, outre 23,77 euros d'indemnité de congés payés afférente et le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes. Monsieur [Y] fait par ailleurs valoir que la lettre de convocation à l'entretien préalable faisant état de "faits fautifs", préjuge de la décision devant être prise à l'issue de l'entretien et, qu'en conséquence la procédure disciplinaire n'a pas été respectée. Cependant, il ne rapporte pas la preuve du préjudice causé par cette irrégularité et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Au soutien de cette demande, Monsieur [Y] fait tout d'abord valoir qu'il a été accusé injustement d'utilisation abusive de ses heures de délégation. Il résulte cependant des développements qui précèdent que cette accusation est justifiée. En second lieu, il expose avoir fait l'objet d'une sanction injustifiée et d'avoir été injustement désigné comme responsable du suicide d'un collègue. Si la lettre de notification de la sanction de mise en disponibilité n'accuse pas Monsieur [Y] d'être responsable de la tentative de suicide de son collègue, il n'en reste pas moins que la sanction est injustifiée. Elle lui a causé un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à 500 euros. Sur l'allégation de discrimination Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment de ses activités syndicales. L'article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, Monsieur [Y] soutient tout d'abord que ses heures de délégation ne lui sont pas payées à échéance normale, qu'on le prive des temps supplémentaires qu'occasionnent les codes de pointages 021, 026, 061 et 063 (travail effectué sur repos hebdomadaires en raison de ses activités de représentation), que les temps de trajet supplémentaires qu'induit l'exercice de ses divers mandats de représentation ne lui sont pas payés, que l'exercice de ses mandats de représentation lui vaut d'être privé du versement des primes ACD et ATNTM, qu'il a été victime d'entrave à l'exercice des mandats syndicaux et qu'il n'a pas bénéficié de formations. Cependant, ces griefs, soit sont imprécis et étayés par aucune précision ou élément concret, soit ne sont pas justifiés ainsi qu'il résulte de développements qui précèdent. Monsieur [Y] soutient également qu'il a été écarté de la régularisation de salaire dont ont bénéficié, en mai 2017, les représentants du syndicat dont il est membre du Bureau. Il résulte toutefois des explications qui précèdent que son salaire a fait l'objet de cette régularisation, tout comme celui de ses collègues. Il expose également avoir été traité de "voyou" lors d'une rencontre entre managers mais la pièce n°159 à laquelle il se réfère ne fait pas été de tels propos. Il se réfère par ailleurs à une attestation de Monsieur [M] (pièce n° 170) qu'il ne produit pas. Monsieur [Y] fait également valoir qu'il n'a pas bénéficié d'entretien annuel d'évaluation au titre de l'année 2015. Ce fait n'est pas contesté mais il est également constant qu'il a bénéficié d'un entretien le 8 mai 2015 pour l'année 2014 et d'un autre entretien pour l'année 2016. Monsieur [Y] fait également valoir qu'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire injustifiée. Enfin, Monsieur [Y] fait valoir que, lors de la remise de ses bulletins de paie, la fiche relative à la nature et le montant de ses activités de représentation devant y être annexée, conformément à l'article R. 3243-4 du Code du travail, ne s'y trouve pas. Cependant, même pris dans leur ensemble, ces éléments ne peuvent suffire à laisser supposer l'existence d'une discrimination. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à cet égard. Sur les frais hors dépens L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts octroyés à l'Epic RATP et sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la mise à disponibilité, le rappel de salaire afférent, l'indemnité de congé payés afférente et la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Condamne Monsieur [B] [Y] à payer à l'Epic RATP 1 438,56 € de dommages et intérêts pour abus d'utilisation des heures de délégation ; Annule la sanction de mise en disponibilité du 27 septembre 2016 ; Condamne l'Epic RATP à payer à Monsieur [B] [Y] les sommes suivantes : - rappel de salaires au titre de l'annulation de la mise en disponibilité : 237,75 € ; - indemnité de congés payés afférente : 23,77 € ; - dommages et intérêts pour préjudice moral : 500 € ; Dit que les condamnations au paiement des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016 ; Déboute Monsieur [B] [Y] du surplus de ses demandes ; Déboute la Ratp de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle avancé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2022-12-19T23:00:00.000Z.