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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2022, n° 18/18727

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

***























































Monsieur [J] [C] a été engagé à compter du 6 décembre 2010 en tant qu'agent très qualifié de service avant de conclure un contrat de travail à durée indéterminée qui sera transféré de plein droit à la Sarl Maintenance Services, puis d'être placé en arrêt de travail à compter du 3 mars 2016 pour accident du travail, de reprendre le travail le 27 juillet 2016 après un avis d'aptitude du 25 juillet 2016, et d'être en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 27 septembre 2016.



Le 10 novembre 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon notamment afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis, par jugement du 16 octobre 2018, le juge départiteur a :

- prononcé la résiliation du contrat de travail de Monsieur [J] [C] aux torts exclusifs de la société Maintenance Services,

- condamné la société Maintenance Services, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [J] [C] les sommes suivantes outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 :

332,19 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement,

3296 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 329,60 euros de congés payés afférents,

- condamné la société Maintenance Services, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 4944 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- enjoint à la société Maintenance Services, prise en la personne de son représentant légal, à remettre les documents de rupture rectifiés conformément à la présente décision, mais également le certificat bleu de la caisse de congés payés sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision et ce dans la limite de cent jours,

- réservé la liquidation de l'astreinte au Conseil de prud'hommes,

- débouté Monsieur [J] [C] de ses autres demandes,

- condamné la société Maintenance Services, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 2000 en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Maintenance Services, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.



Le 28 novembre 2018, dans le délai légal, la société Maintenance Services a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 novembre 2018.



Par dernières conclusions du 27 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société Maintenance Services, qui a licencié le salarié le 19 mai 2017 pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, demande à la cour de :

- rejeter toutes conclusions contraires,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la résiliation du contrat de travail de Monsieur [J] [C] aux torts exclusifs de la société Maintenance Services,

- condamné la société Maintenance Services, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [J] [C] les sommes suivantes outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 :

332,19 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement,

3296 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 329,60 euros de congés payés afférents,

- condamné la société Maintenance Services, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 4944 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- enjoint à la société Maintenance Services, prise en la personne de son représentant légal, à remettre les documents de rupture rectifiés conformément à la présente décision, mais également le certificat bleu de la caisse de congés payés sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision et ce dans la limite de cent jours,

- réservé la liquidation de l'astreinte au Conseil de prud'hommes,

- débouté Monsieur [J] [C] de ses autres demandes,

- condamné la société Maintenance Services, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 2000 en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Maintenance Services, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens;

et jugeant à nouveau,

- constatant l'absence de manquement grave de l'employeur, 

- constatant l'absence de manquement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, 

- constatant que Monsieur [C] a travaillé du 25/07/2016 au 27/09/2016 sans soulever la moindre difficulté, 

- constatant l'absence de preuve de l'accident invoqué par le salarié, 

- constatant l'absence de preuve d'un lien de causalité entre le prétendu accident subi par le salarié et un quelconque manquement aux règles de sécurité incombant à l'employeur, 

- constatant que l'arrêt de travail du 27/09/2016 n'a aucun lien avec l'arrêt de travail du 03/03/2016, 

- constatant que l'inaptitude prononcée le 19/04/2017 n'a aucun lien avec une maladie ou un accident d'origine professionnelle,

- dire n'y avoir lieu à résiliation judiciaire au tort de l'employeur, 

- débouter en conséquence Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes,

- tenant le licenciement pour inaptitude intervenu le 19/05/2017 en vertu de l'avis d'inaptitude non professionnelle, 

- dire et juger que Monsieur [C] a été intégralement rempli dans ses droits lors de son licenciement pour inaptitude, 

- débouter en conséquence Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes, 

- condamner Monsieur [C] à payer une indemnité de 3000 euros à l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

à titre infiniment subsidiaire et si, par extraordinaire, la cour devait recevoir les arguments de Monsieur [C], 

vu l'appel incident de Monsieur [C], 

- constater que la société Maintenance Services a déjà payé l'indemnité légale de licenciement à Monsieur [C] dans son intégralité, 

- débouter Monsieur [C] de ses demandes à ce titre,

- réduire et plafonner ses demandes indemnitaires au titre d'un prétendu défaut de cause réelle et sérieuse, à un maximum de 4 945,95 euros bruts (montant retenu par les premiers juges) en application du barème fixé par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. 





La société Maintenance services fait valoir que :

- le salarié prétend avoir chuté du haut d'un échafaudage après que celui-ci ait basculé côté ruisseau et avoir atterri sur des tiges en fer rouillées près du ruisseau et s'être plaint de douleurs dans le bas du dos, de douleurs dans le poignet droit, et d'une coupure, alors que l'échafaudage était seulement monté, au plus haut, à 2,5 mètres, que rien n'a été constaté au sol; qu'il n'y a pas eu de trace de peinture; de plus, l'assistante des ressources humaines, premier témoin, a attesté que ce jour-là le salarié était immédiatement venu à sa rencontre aux fins de lui déclarer l'accident et lui avait proposé, après lui avoir fait remplir la feuille de déclaration d'accident du travail, d'appeler les pompiers, ce qu'il a refusé, prétendant être capable de se rendre seul chez son médecin traitant; aucune lésion n'a été constatée par la suite; 

- son manquement à l'obligation de sécurité n'est pas démontré; personne n'a assisté aux faits allégués; les allégations mensongères du salarié sont seulement fondées sur les attestations non probantes de deux collègues de travail dont l'un n'était pas présent sur le chantier lors de l'accident prétendu; l'échafaudage était nécessairement muni de stabilisateurs dès lors qu'à défaut il ne peut tenir droit surtout par grand vent comme allégué; l'échafaudage a été monté par des employés spécialement formés; les salariés attestent de la présence des stabilisateurs; tous s'accordent pour dire que le salarié a certainement dû écarter les stabilisateurs avant de faire tomber l'échafaudage, et prétexter sa chute; le salarié avait à sa disposition les éléments de sécurité nécessaires dont un casque; le contrat de travail rappelle au salarié l'obligation de port des équipements de sécurité et il a signé des fiches de remise de ces équipements; les chefs de chantier étaient informés de l'interdiction de travaux en hauteur les jours de vents; avant l'événement invoqué, des formations ont été organisées sur la sécurité impliquant les règles à respecter sur un chantier (port du casque de chantier, port de gants, harnais de sécurité en cas de site élevé) ainsi que sur le montage et le démontage d'échafaudage,

- subsidiairement, l'ancienneté du salarié remonte au 1er décembre 2013; pour une ancienneté de 3 ans et demi, le barème de l'article L 1235-3 du code du travail prévoit un maximum de 3 mois de salaires bruts, soit au maximum de 4 945.95 euros bruts. 



Par dernières conclusions du 14 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

- constater que la société Maintenance Services a commis des manquements graves,

en conséquence, 

- prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 19 mai 2017, 

réformer et statuer à nouveau sur le quantum des dommages et intérêts, 

- condamner la société Maintenance Services à payer à Monsieur [C] la somme de 9888 euros soit six mois de salaires, au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

confirmer la condamnation de la société Maintenance Services à payer à Monsieur [C] le solde de l'indemnité légale de licenciement soit 332,19 euros, 

confirmer la condamnation de la société Maintenance Services à payer à Monsieur [C] la somme de 3296 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents soit 29,60 euros,

- condamner la société Maintenance Services à remettre à Monsieur [C] le certificat bleu de la caisse de congés payés sous astreinte de 85 euros/jour de retard. 

- débouter la société Maintenance Services de toutes ses demandes, fins et conclusions,

confirmer la condamnation de la société Maintenance Services en première instance, et y ajoutant condamner la société Maintenance Services en appel au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux 

entiers dépens. 



Le salarié fait valoir que :

- il résulte de témoignages que l'échafaudage a été monté, installé puis déplacé par deux salariés non formés et sans compétence technique; que l'échafaudage dépourvu de stabilisateur a versé sous l'effet du vent et de son poids, supérieur à cent kilos, quand il se trouvait à 2 mètres de hauteur; qu'un collègue l'a alors vu couché sur le grillage et a constaté l'absence de stabilisateurs et la présence d'un vent violent; qu'il n'avait pas de casque, ni harnais, ni corde qui n'ont pas été fournis; qu'il souffrait de griffures, lombalgie, douleur au pouce droit tel que constaté le même jour par son médecin traitant; qu'à aucun moment l'assistante des ressources humaines n'a soumis la proposition d'appeler les pompiers puisqu'elle s'est contentée de lui dire de rentrer à son domicile par ses propres moyens et de consulter son médecin traitant; dans le cadre d'un contrôle médical, l'expert médical désigné par l'employeur confirme que les lésions constatées sont en relation directe et certaine avec sa chute de l'échafaudage et que les arrêts et prolongation successifs sont médicalement justifiées; 

- l'employeur n'a pas tenu compte du risque climatique alors qu'il avait fait remarquer à son chef d'équipe qu'il y avait un vent violent et du risque de travailler dans de telles conditions, sur un échafaudage mobile, mais ce dernier n'en a pas tenu compte; de plus, il n'a jamais eu de formation à la sécurité avant son accident et était sans compétence technique en matière de montage d'échafaudage; tout manquement de sa part en ce domaine n'exonérerait pas l'employeur de ses fautes; d'ailleurs, ce n'est que six mois après l'accident que l'employeur a organisé pour son personnel un stage de deux jours, les 12 et 13 septembre 2016 dédié au 

« montage, utilisation et démontage d'un échafaudage fixe»; la mise à disposition des équipements de sécurité, dont casques et harnais, invoquée par l'employeur, ne peut se déduire d'une fiche de remise de vêtements postérieure à l'accident;

- l'employeur est de mauvaise foi puisqu'il a modifié les lieux après l'accident en ajoutant des stabilisateurs et en faisait disparaître la tige métallique sur laquelle il s'est blessé, ce que confirme le témoin qui l'a vu couché après la chute et qui n'a pris des photographies des lieux que le lendemain; alors que l'employeur lui reproche un comportement frauduleux, celui-ci n'a déposé aucune plainte et n'a pas même contesté l'accident du travail;

- les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sont d'une gravité suffisante pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail, ce d'autant qu'il a introduit son action judiciaire sans tarder peu important une brève reprise du travail entre temps pour des raisons financières quand il souffrait encore et portait une ceinture dorso-lombaire; l'employeur a dès lors fait en sorte qu'il craque moralement et son second arrêt de travail est en lien avec une dépression;

- le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être élevé à l'équivalent de six mois de salaire en application de l'article L 1235-5 du code du travail;

- l'indemnité légale de licenciement est calculée en fonction d'un salaire mensuel de référence de 1648 euros et d'une ancienneté de 6 ans et 6 mois, soit une indemnité de 2142,40 euros et un solde à lui devoir de 332,19 euros; l'indemnité de préavis pour un préavis de deux mois et les congés payés afférents lui restent dus;

- il n'est pas justifié du paiement de ses congés payés et ce règlement est subordonné à la remise du document dont la remise sous astreinte est sollicitée.



L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 4 février 2022.

Motifs

MOTIFS :



Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail:



Il est bien justifié par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée, qui comporte la signature du salarié que ce dernier ne conteste pas utilement, daté du 1er décembre 2013, relatif à un poste à plein temps d'ouvrier professionnel tous corps d'état secondaire - peinture - plomberie - pose de revêtement installation et agencement intérieur. Ce contrat prévoit que la convention collective qui s'applique à la relation de travail est celle du Bâtiment.



L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers son salarié; ainsi, l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, met à la charge de l'employeur une obligation générale de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs telles que des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes; en l'espèce, il ressort des déclarations du salarié que le 3 mars 2016, chargé de peindre la façade supérieure d'un local de l'entreprise au moyen d'un échafaudage, ce dernier, non équipé de stabilisateurs alors que le vent était violent, a basculé vers l'arrière entraînant sa chute; si aucun témoin n'a assisté à cette chute, Monsieur [O] déclare dans une attestation non utilement remise en cause dans sa sincérité ou son caractère probant, être arrivé immédiatement après cette chute et avoir vu à cet instant son collègue qui 'se trouvait de l'autre côté du grillage de la Société, dans le ruisseau se plaignant de douleurs au dos', ajoutant que ' L'échafaudage était couché sur le grillage', qu' ' il manquait les stabilisateurs tous cela par vent très violent', que le salarié 'n'avait pas de casque, ni harnais, ni corde, qui n'ont pas été fournis'; Monsieur [R] livre pour sa part un témoignage direct et circonstancié en ce que le montage de l'échafaudage avait été réalisé avec son aide par Monsieur [W] avant d'être déplacé sur 'le lieu de l'accident' alors qu'il n'avait lui-même reçu aucune formation en matière d'échafaudage; si la déclaration d'accident du travail formalisée par l'employeur est en cohérence avec les déclarations du salarié sur l'activité réalisée au moment de l'événement et sur l'existence d'une chute en hauteur, les attestations qu'il produit sont en contradiction avec les déclarations et attestations adverses en ce que Messieurs [W], chef d'équipe, et [E], employé ayant effectivement suivi une formation en montage d'échafaudage en 2014, indiquent avoir monté l'échafaudage ensemble; toutefois, si à la date de la rupture du contrat de travail le salarié avait participé, du 12 au 13 septembre 2016, à une formation intitulée ' Montage - Utilisation - Démontage d'un échafaudage fixe', il apparaît qu'à la date de l'accident, d'une part, l'employeur n'avait mis en place aucune mesure de nature à éviter que l'échafaudage ne soit purement et simplement déplacé sans prendre les précautions nécessaires pour une utilisation sans risque, d'autre part, le salarié, placé sous la direction et le contrôle d'un chef d'équipe, n'avait reçu ni consigne ni recommandation sous aucune forme en matière de prévention des risques de chute lors de travaux en hauteur sur un échafaudage soumis à une réglementation spécifique et dont la stabilité dépend, notamment, des efforts de structure en raison de charges permanentes et variables d'exploitation ou climatiques, s'agissant plus particulièrement, a fortiori lorsqu'ils se cumulent comme c'était le cas en l'espèce, du poids des éléments et de l'intensité du vent, ce que ne suffit pas à démontrer sa connaissance de l'obligation de porter des équipements individuels de sécurité puisqu'aucun élément ne fait ressortir à suffisance que de tels équipements auraient été préalablement remis ou accessibles ni qu'ils auraient permis d'éviter la chute ou ses conséquences.



Il en résulte que l'employeur a affecté son salarié à une tâche le soumettant à un danger qu'il s'est abstenu de prévenir en prenant les mesures nécessaires pour l'en préserver, ce qui en l'absence d'élément sur une autre cause, même partielle, a été à l'origine de l'accident du travail survenu le 3 mars 2016 qui seul a entraîné à compter de cette même date, à défaut de tout autre lien factuellement ou médicalement pertinent, l'arrêt de travail pour accident du travail, successivement prolongé, en raison de lombalgies aiguës et de douleurs au niveau du pouce droit médicalement constatées peu après l'accident comme par la suite, notamment par le médecin contrôleur, ce qui a nécessité un suivi médical et un traitement médicamenteux.



Ainsi, les manquements de l'employeur sont suffisamment récents et graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, étant de nature à en empêcher la poursuite.



La résiliation judiciaire du contrat de travail sera donc prononcée à la date du 19 mai 2017 et il y aura lieu de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.





Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire:



En application des dispositions alors en vigueur de l'article L 1235-5 du code du travail applicables au regard de l'effectif de l'entreprise, compte tenu de l'ancienneté, de la rémunération, de l'âge (28 ans) du salarié, outre de sa capacité à retrouver un emploi et des conséquences de la rupture du contrat de travail à son égard telles que celles-ci résultent des éléments fournis, la somme de 8000 euros nets lui sera allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



En vertu des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.

Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions susvisées et au vu des éléments fournis, notamment des bulletins de paie, pour un préavis de deux mois auquel a droit le salarié, l'employeur doit être condamné à lui verser une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3296 euros bruts qui correspond à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant son préavis, outre 329,60 euros bruts de congés payés afférents.





En revanche, le jugement entrepris doit être infirmé en ses dispositions qui allouent au salarié un solde d'indemnité légale de licenciement d'un montant de 332,19 euros qui s'entend nécessairement en net et en application des dispositions alors en vigueur de l'article L 1234-9 du code du travail exclusivement visé par le salarié, dès lors que ce montant n'est pas dû sur ce fondement après déduction, pour le calcul de l'ancienneté, des arrêts de travail pour maladie ordinaire. 



Sur la remise des document :



Le salarié ne réclame la remise, sous astreinte, que du certificat bleu de la caisse des congés payés. 



L'employeur, qui ne justifie pas de l'exécution de ses obligations en matière de congés payés, sera condamné à remettre au salarié le certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d'affiliation conformément aux dispositions de l'article D 3141-34 du code du travail. 



Il y a lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte au vu des circonstances de la cause, sans réserver le pouvoir de sa liquidation à la cour. 



Sur les frais irrépétibles:



En considération de l'équité, il sera alloué à la salariée la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.



Sur les dépens:



Les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'employeur, partie succombante pour l'essentiel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:



La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:



Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension, et y ajoutant :



Prononce, aux torts de la Sarl Maintenance Services, la résiliation du contrat de travail de Monsieur [J] [C] à la date du 19 mai 2017.



Dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Condamne la Sarl Maintenance Services à payer à Monsieur [J] [C] les sommes suivantes:

- 8000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3296 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 329,60 euros bruts de congés payés afférents.



Condamne la Sarl Maintenance Services à remettre à Monsieur [J] [C] le certificat en double exemplaire permettant à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d'affiliation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours.



Condamne la Sarl Maintenance Services à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Déboute les parties pour le surplus.



Condamne la Sarl Maintenance Services aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND 

DU 20 MAI 2022



N° 2022/ 168













Rôle N° RG 18/18727 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDM2Y







SARL MAINTENANCE SERVICES





C/



[J] [C]





















Copie exécutoire délivrée 

le : 20/05/2022

à :



Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Catherine MEYER-ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 16 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00820.





APPELANTE



SARL MAINTENANCE SERVICES, [Adresse 1]



représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES





INTIME



Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Catherine MEYER-ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON













*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été appelée le 1er Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Thierry CABALE, conseiller, a été chargé du rapport.



La Cour était composée de : 





M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

M. Ange FIORITO, Conseiller







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022.







ARRÊT



contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022,



Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***























































Monsieur [J] [C] a été engagé à compter du 6 décembre 2010 en tant qu'agent très qualifié de service avant de conclure un contrat de travail à durée indéterminée qui sera transféré de plein droit à la Sarl Maintenance Services, puis d'être placé en arrêt de travail à compter du 3 mars 2016 pour accident du travail, de reprendre le travail le 27 juillet 2016 après un avis d'aptitude du 25 juillet 2016, et d'être en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 27 septembre 2016.



Le 10 novembre 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon notamment afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis, par jugement du 16 octobre 2018, le juge départiteur a :

- prononcé la résiliation du contrat de travail de Monsieur [J] [C] aux torts exclusifs de la société Maintenance Services,

- condamné la société Maintenance Services, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [J] [C] les sommes suivantes outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 :

332,19 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement,

3296 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 329,60 euros de congés payés afférents,

- condamné la société Maintenance Services, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 4944 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- enjoint à la société Maintenance Services, prise en la personne de son représentant légal, à remettre les documents de rupture rectifiés conformément à la présente décision, mais également le certificat bleu de la caisse de congés payés sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision et ce dans la limite de cent jours,

- réservé la liquidation de l'astreinte au Conseil de prud'hommes,

- débouté Monsieur [J] [C] de ses autres demandes,

- condamné la société Maintenance Services, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 2000 en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Maintenance Services, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.



Le 28 novembre 2018, dans le délai légal, la société Maintenance Services a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 novembre 2018.



Par dernières conclusions du 27 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société Maintenance Services, qui a licencié le salarié le 19 mai 2017 pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, demande à la cour de :

- rejeter toutes conclusions contraires,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la résiliation du contrat de travail de Monsieur [J] [C] aux torts exclusifs de la société Maintenance Services,

- condamné la société Maintenance Services, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [J] [C] les sommes suivantes outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 :

332,19 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement,

3296 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 329,60 euros de congés payés afférents,

- condamné la société Maintenance Services, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 4944 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- enjoint à la société Maintenance Services, prise en la personne de son représentant légal, à remettre les documents de rupture rectifiés conformément à la présente décision, mais également le certificat bleu de la caisse de congés payés sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision et ce dans la limite de cent jours,

- réservé la liquidation de l'astreinte au Conseil de prud'hommes,

- débouté Monsieur [J] [C] de ses autres demandes,

- condamné la société Maintenance Services, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 2000 en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Maintenance Services, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens;

et jugeant à nouveau,

- constatant l'absence de manquement grave de l'employeur, 

- constatant l'absence de manquement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, 

- constatant que Monsieur [C] a travaillé du 25/07/2016 au 27/09/2016 sans soulever la moindre difficulté, 

- constatant l'absence de preuve de l'accident invoqué par le salarié, 

- constatant l'absence de preuve d'un lien de causalité entre le prétendu accident subi par le salarié et un quelconque manquement aux règles de sécurité incombant à l'employeur, 

- constatant que l'arrêt de travail du 27/09/2016 n'a aucun lien avec l'arrêt de travail du 03/03/2016, 

- constatant que l'inaptitude prononcée le 19/04/2017 n'a aucun lien avec une maladie ou un accident d'origine professionnelle,

- dire n'y avoir lieu à résiliation judiciaire au tort de l'employeur, 

- débouter en conséquence Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes,

- tenant le licenciement pour inaptitude intervenu le 19/05/2017 en vertu de l'avis d'inaptitude non professionnelle, 

- dire et juger que Monsieur [C] a été intégralement rempli dans ses droits lors de son licenciement pour inaptitude, 

- débouter en conséquence Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes, 

- condamner Monsieur [C] à payer une indemnité de 3000 euros à l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

à titre infiniment subsidiaire et si, par extraordinaire, la cour devait recevoir les arguments de Monsieur [C], 

vu l'appel incident de Monsieur [C], 

- constater que la société Maintenance Services a déjà payé l'indemnité légale de licenciement à Monsieur [C] dans son intégralité, 

- débouter Monsieur [C] de ses demandes à ce titre,

- réduire et plafonner ses demandes indemnitaires au titre d'un prétendu défaut de cause réelle et sérieuse, à un maximum de 4 945,95 euros bruts (montant retenu par les premiers juges) en application du barème fixé par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. 





La société Maintenance services fait valoir que :

- le salarié prétend avoir chuté du haut d'un échafaudage après que celui-ci ait basculé côté ruisseau et avoir atterri sur des tiges en fer rouillées près du ruisseau et s'être plaint de douleurs dans le bas du dos, de douleurs dans le poignet droit, et d'une coupure, alors que l'échafaudage était seulement monté, au plus haut, à 2,5 mètres, que rien n'a été constaté au sol; qu'il n'y a pas eu de trace de peinture; de plus, l'assistante des ressources humaines, premier témoin, a attesté que ce jour-là le salarié était immédiatement venu à sa rencontre aux fins de lui déclarer l'accident et lui avait proposé, après lui avoir fait remplir la feuille de déclaration d'accident du travail, d'appeler les pompiers, ce qu'il a refusé, prétendant être capable de se rendre seul chez son médecin traitant; aucune lésion n'a été constatée par la suite; 

- son manquement à l'obligation de sécurité n'est pas démontré; personne n'a assisté aux faits allégués; les allégations mensongères du salarié sont seulement fondées sur les attestations non probantes de deux collègues de travail dont l'un n'était pas présent sur le chantier lors de l'accident prétendu; l'échafaudage était nécessairement muni de stabilisateurs dès lors qu'à défaut il ne peut tenir droit surtout par grand vent comme allégué; l'échafaudage a été monté par des employés spécialement formés; les salariés attestent de la présence des stabilisateurs; tous s'accordent pour dire que le salarié a certainement dû écarter les stabilisateurs avant de faire tomber l'échafaudage, et prétexter sa chute; le salarié avait à sa disposition les éléments de sécurité nécessaires dont un casque; le contrat de travail rappelle au salarié l'obligation de port des équipements de sécurité et il a signé des fiches de remise de ces équipements; les chefs de chantier étaient informés de l'interdiction de travaux en hauteur les jours de vents; avant l'événement invoqué, des formations ont été organisées sur la sécurité impliquant les règles à respecter sur un chantier (port du casque de chantier, port de gants, harnais de sécurité en cas de site élevé) ainsi que sur le montage et le démontage d'échafaudage,

- subsidiairement, l'ancienneté du salarié remonte au 1er décembre 2013; pour une ancienneté de 3 ans et demi, le barème de l'article L 1235-3 du code du travail prévoit un maximum de 3 mois de salaires bruts, soit au maximum de 4 945.95 euros bruts. 



Par dernières conclusions du 14 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

- constater que la société Maintenance Services a commis des manquements graves,

en conséquence, 

- prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 19 mai 2017, 

réformer et statuer à nouveau sur le quantum des dommages et intérêts, 

- condamner la société Maintenance Services à payer à Monsieur [C] la somme de 9888 euros soit six mois de salaires, au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

confirmer la condamnation de la société Maintenance Services à payer à Monsieur [C] le solde de l'indemnité légale de licenciement soit 332,19 euros, 

confirmer la condamnation de la société Maintenance Services à payer à Monsieur [C] la somme de 3296 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents soit 29,60 euros,

- condamner la société Maintenance Services à remettre à Monsieur [C] le certificat bleu de la caisse de congés payés sous astreinte de 85 euros/jour de retard. 

- débouter la société Maintenance Services de toutes ses demandes, fins et conclusions,

confirmer la condamnation de la société Maintenance Services en première instance, et y ajoutant condamner la société Maintenance Services en appel au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux 

entiers dépens. 



Le salarié fait valoir que :

- il résulte de témoignages que l'échafaudage a été monté, installé puis déplacé par deux salariés non formés et sans compétence technique; que l'échafaudage dépourvu de stabilisateur a versé sous l'effet du vent et de son poids, supérieur à cent kilos, quand il se trouvait à 2 mètres de hauteur; qu'un collègue l'a alors vu couché sur le grillage et a constaté l'absence de stabilisateurs et la présence d'un vent violent; qu'il n'avait pas de casque, ni harnais, ni corde qui n'ont pas été fournis; qu'il souffrait de griffures, lombalgie, douleur au pouce droit tel que constaté le même jour par son médecin traitant; qu'à aucun moment l'assistante des ressources humaines n'a soumis la proposition d'appeler les pompiers puisqu'elle s'est contentée de lui dire de rentrer à son domicile par ses propres moyens et de consulter son médecin traitant; dans le cadre d'un contrôle médical, l'expert médical désigné par l'employeur confirme que les lésions constatées sont en relation directe et certaine avec sa chute de l'échafaudage et que les arrêts et prolongation successifs sont médicalement justifiées; 

- l'employeur n'a pas tenu compte du risque climatique alors qu'il avait fait remarquer à son chef d'équipe qu'il y avait un vent violent et du risque de travailler dans de telles conditions, sur un échafaudage mobile, mais ce dernier n'en a pas tenu compte; de plus, il n'a jamais eu de formation à la sécurité avant son accident et était sans compétence technique en matière de montage d'échafaudage; tout manquement de sa part en ce domaine n'exonérerait pas l'employeur de ses fautes; d'ailleurs, ce n'est que six mois après l'accident que l'employeur a organisé pour son personnel un stage de deux jours, les 12 et 13 septembre 2016 dédié au 

« montage, utilisation et démontage d'un échafaudage fixe»; la mise à disposition des équipements de sécurité, dont casques et harnais, invoquée par l'employeur, ne peut se déduire d'une fiche de remise de vêtements postérieure à l'accident;

- l'employeur est de mauvaise foi puisqu'il a modifié les lieux après l'accident en ajoutant des stabilisateurs et en faisait disparaître la tige métallique sur laquelle il s'est blessé, ce que confirme le témoin qui l'a vu couché après la chute et qui n'a pris des photographies des lieux que le lendemain; alors que l'employeur lui reproche un comportement frauduleux, celui-ci n'a déposé aucune plainte et n'a pas même contesté l'accident du travail;

- les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sont d'une gravité suffisante pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail, ce d'autant qu'il a introduit son action judiciaire sans tarder peu important une brève reprise du travail entre temps pour des raisons financières quand il souffrait encore et portait une ceinture dorso-lombaire; l'employeur a dès lors fait en sorte qu'il craque moralement et son second arrêt de travail est en lien avec une dépression;

- le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être élevé à l'équivalent de six mois de salaire en application de l'article L 1235-5 du code du travail;

- l'indemnité légale de licenciement est calculée en fonction d'un salaire mensuel de référence de 1648 euros et d'une ancienneté de 6 ans et 6 mois, soit une indemnité de 2142,40 euros et un solde à lui devoir de 332,19 euros; l'indemnité de préavis pour un préavis de deux mois et les congés payés afférents lui restent dus;

- il n'est pas justifié du paiement de ses congés payés et ce règlement est subordonné à la remise du document dont la remise sous astreinte est sollicitée.



L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 4 février 2022.





 MOTIFS :



Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail:



Il est bien justifié par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée, qui comporte la signature du salarié que ce dernier ne conteste pas utilement, daté du 1er décembre 2013, relatif à un poste à plein temps d'ouvrier professionnel tous corps d'état secondaire - peinture - plomberie - pose de revêtement installation et agencement intérieur. Ce contrat prévoit que la convention collective qui s'applique à la relation de travail est celle du Bâtiment.



L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers son salarié; ainsi, l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, met à la charge de l'employeur une obligation générale de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs telles que des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes; en l'espèce, il ressort des déclarations du salarié que le 3 mars 2016, chargé de peindre la façade supérieure d'un local de l'entreprise au moyen d'un échafaudage, ce dernier, non équipé de stabilisateurs alors que le vent était violent, a basculé vers l'arrière entraînant sa chute; si aucun témoin n'a assisté à cette chute, Monsieur [O] déclare dans une attestation non utilement remise en cause dans sa sincérité ou son caractère probant, être arrivé immédiatement après cette chute et avoir vu à cet instant son collègue qui 'se trouvait de l'autre côté du grillage de la Société, dans le ruisseau se plaignant de douleurs au dos', ajoutant que ' L'échafaudage était couché sur le grillage', qu' ' il manquait les stabilisateurs tous cela par vent très violent', que le salarié 'n'avait pas de casque, ni harnais, ni corde, qui n'ont pas été fournis'; Monsieur [R] livre pour sa part un témoignage direct et circonstancié en ce que le montage de l'échafaudage avait été réalisé avec son aide par Monsieur [W] avant d'être déplacé sur 'le lieu de l'accident' alors qu'il n'avait lui-même reçu aucune formation en matière d'échafaudage; si la déclaration d'accident du travail formalisée par l'employeur est en cohérence avec les déclarations du salarié sur l'activité réalisée au moment de l'événement et sur l'existence d'une chute en hauteur, les attestations qu'il produit sont en contradiction avec les déclarations et attestations adverses en ce que Messieurs [W], chef d'équipe, et [E], employé ayant effectivement suivi une formation en montage d'échafaudage en 2014, indiquent avoir monté l'échafaudage ensemble; toutefois, si à la date de la rupture du contrat de travail le salarié avait participé, du 12 au 13 septembre 2016, à une formation intitulée ' Montage - Utilisation - Démontage d'un échafaudage fixe', il apparaît qu'à la date de l'accident, d'une part, l'employeur n'avait mis en place aucune mesure de nature à éviter que l'échafaudage ne soit purement et simplement déplacé sans prendre les précautions nécessaires pour une utilisation sans risque, d'autre part, le salarié, placé sous la direction et le contrôle d'un chef d'équipe, n'avait reçu ni consigne ni recommandation sous aucune forme en matière de prévention des risques de chute lors de travaux en hauteur sur un échafaudage soumis à une réglementation spécifique et dont la stabilité dépend, notamment, des efforts de structure en raison de charges permanentes et variables d'exploitation ou climatiques, s'agissant plus particulièrement, a fortiori lorsqu'ils se cumulent comme c'était le cas en l'espèce, du poids des éléments et de l'intensité du vent, ce que ne suffit pas à démontrer sa connaissance de l'obligation de porter des équipements individuels de sécurité puisqu'aucun élément ne fait ressortir à suffisance que de tels équipements auraient été préalablement remis ou accessibles ni qu'ils auraient permis d'éviter la chute ou ses conséquences.



Il en résulte que l'employeur a affecté son salarié à une tâche le soumettant à un danger qu'il s'est abstenu de prévenir en prenant les mesures nécessaires pour l'en préserver, ce qui en l'absence d'élément sur une autre cause, même partielle, a été à l'origine de l'accident du travail survenu le 3 mars 2016 qui seul a entraîné à compter de cette même date, à défaut de tout autre lien factuellement ou médicalement pertinent, l'arrêt de travail pour accident du travail, successivement prolongé, en raison de lombalgies aiguës et de douleurs au niveau du pouce droit médicalement constatées peu après l'accident comme par la suite, notamment par le médecin contrôleur, ce qui a nécessité un suivi médical et un traitement médicamenteux.



Ainsi, les manquements de l'employeur sont suffisamment récents et graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, étant de nature à en empêcher la poursuite.



La résiliation judiciaire du contrat de travail sera donc prononcée à la date du 19 mai 2017 et il y aura lieu de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.





Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire:



En application des dispositions alors en vigueur de l'article L 1235-5 du code du travail applicables au regard de l'effectif de l'entreprise, compte tenu de l'ancienneté, de la rémunération, de l'âge (28 ans) du salarié, outre de sa capacité à retrouver un emploi et des conséquences de la rupture du contrat de travail à son égard telles que celles-ci résultent des éléments fournis, la somme de 8000 euros nets lui sera allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



En vertu des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.

Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions susvisées et au vu des éléments fournis, notamment des bulletins de paie, pour un préavis de deux mois auquel a droit le salarié, l'employeur doit être condamné à lui verser une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3296 euros bruts qui correspond à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant son préavis, outre 329,60 euros bruts de congés payés afférents.





En revanche, le jugement entrepris doit être infirmé en ses dispositions qui allouent au salarié un solde d'indemnité légale de licenciement d'un montant de 332,19 euros qui s'entend nécessairement en net et en application des dispositions alors en vigueur de l'article L 1234-9 du code du travail exclusivement visé par le salarié, dès lors que ce montant n'est pas dû sur ce fondement après déduction, pour le calcul de l'ancienneté, des arrêts de travail pour maladie ordinaire. 



Sur la remise des document :



Le salarié ne réclame la remise, sous astreinte, que du certificat bleu de la caisse des congés payés. 



L'employeur, qui ne justifie pas de l'exécution de ses obligations en matière de congés payés, sera condamné à remettre au salarié le certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d'affiliation conformément aux dispositions de l'article D 3141-34 du code du travail. 



Il y a lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte au vu des circonstances de la cause, sans réserver le pouvoir de sa liquidation à la cour. 



Sur les frais irrépétibles:



En considération de l'équité, il sera alloué à la salariée la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.



Sur les dépens:



Les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'employeur, partie succombante pour l'essentiel.





PAR CES MOTIFS:



La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:



Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension, et y ajoutant :



Prononce, aux torts de la Sarl Maintenance Services, la résiliation du contrat de travail de Monsieur [J] [C] à la date du 19 mai 2017.



Dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Condamne la Sarl Maintenance Services à payer à Monsieur [J] [C] les sommes suivantes:

- 8000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3296 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 329,60 euros bruts de congés payés afférents.



Condamne la Sarl Maintenance Services à remettre à Monsieur [J] [C] le certificat en double exemplaire permettant à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d'affiliation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours.



Condamne la Sarl Maintenance Services à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Déboute les parties pour le surplus.



Condamne la Sarl Maintenance Services aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1235-5, code du travail D3141-34). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-05-28T11:04:24.842Z.