Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 20 mai 2022, n° 19/08686
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [A] [J], employé de la S.A.R.L. [13] est décédé le 21 mai 2014 à la suite d'une chute de 4 mètres de la fenêtre de la cuisine du 1er étage de l'immeuble situé [Adresse 10] alors qu'il intervenait pour poser une chaudière murale dans un appartement des immeubles gérés par la société [Localité 15] Habitat OPH dans le cadre d'un contrat de remplacement de 252 chaudières ; que la S.A.R.L. [13], de même que son gérant, ont été renvoyé des fins de la poursuite des chefs d'homicide involontaire par jugement du 26 juin 2017 ; que le 21 septembre 2017, ils ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.R.L. [13]. Par jugement en date du 11 juin 2019, le tribunal a : constaté le désistement d'instance de Mme [U] [J], de Mme [B] [J] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [D] [J] de la demande de régularisation des échéances trimestrielles de la rente formée à l'encontre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines ; déclaré Mme [U] [J], M. [F] [J], Mme [B] [J] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [D] [J] et Mme [N] [J] recevables mais mal fondés en leurs recours ; débouté Mme [U] [J], M. [F] [J], Mme [B] [J] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [D] [J] et Mme [N] [J] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la S.A.R.L. [13], faute de caractérisation d'une faute inexcusable de l'employeur ; rejeté en conséquence toutes demandes subséquentes des parties ; dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'opposabilité ou de jugement commun de la S.A.R.L. [13] à Régime Social des Indépendants Île de France Centre ou de la société [Localité 15] Habitat OPH ; déclaré le jugement opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines ; rejeté la demandes des requérants au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; mis les dépens à la charge des requérants. Le tribunal a relevé que le contrat de remplacement des chaudières n'était pas produit ni aucun document relatif au mode opératoire retenu. Le D.U.E.R.P. ne précisait pas le risque de chute de hauteur. Le procès-verbal de l'inspecteur du travail précise qu'aucun témoin n'a vu M. [A] [J] positionné sur le rebord de la fenêtre à travailler. Un témoin a précisé avoir vu avant l'accident M. [A] [J] travailler à gâcher du plâtre pour reboucher le trou autour de la ventouse de la chaudière sur la façade extérieure car un évier se trouvait devant la fenêtre et l'empêchait de travailler avec l'outil prévu et qu'il avait été obligé de travailler en façade depuis le rebord de la fenêtre. Le conseiller technique de la S.A.R.L. [13] a contesté toute dangerosité des travaux et a mentionné l'absence corrélative de formation spécifique. Le tribunal a relevé que la tâche accomplie par le salarié ne relevait pas de son travail habituel. Il a noté qu'il avait reçu plusieurs formations à la sécurité et qu'il avait reçu un équipement adapté. Le tribunal a enfin rappelé que la preuve que les deux manquements relevés à l'encontre de la société [Localité 15] Habitat OPH aient provoqué l'accident n'était pas rapportée. Le jugement a été régulièrement notifié à Mme [U] [J], M. [F] [J], Mme [B] [J] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [D] [J] et Mme [N] [J] par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 19 juillet 2019. Ils en ont interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 16 août 2019 et déclaration formée par voie électronique du même jour. Les deux dossiers, respectivement enrôlés sous les numéros de répertoire général 19/08686 et 19/08997 ont été joints sous le premier numéro. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par leur avocat, Mme [U] [J], M. [F] [J], Mme [B] [J] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [D] [J] et Mme [N] [J] demandent à la cour de : infirmer le jugement rendu le 11 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris - Pôle Social ; dire et juger que la S.A.R.L. [13] a commis une faute inexcusable ; Par conséquent, dire que les ayants-droit de M. [A] [J] bénéficient de la majoration des indemnités qui leur sont dues à titre de rente ; condamner la S.A.R.L. [13] à verser les sommes suivantes à titre de réparation des préjudices consécutifs au décès de M. [A] [J] : à Mme [B] [J], épouse de la victime : 220 euros (986 RON) à titre de frais d'obsèques - 30 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ; 30 000 euros à titre de réparation du préjudice moral de son fils mineur [D] [J] ; à Mademoiselle [U]-[W] [J], fille : 30 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ; à M. [F] [J], père : 30 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ; à Mme [N] [J], mère : 30 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral : déclarer l'arrêt opposable à la société [Localité 15] Habitat OPH ainsi qu'à la Compagnie [14] en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. [13] ; déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines ; condamner la S.A.R.L. [13] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros à Mme [B] [J], agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentant légal de son fils mineur [D] [J], la somme de 1 000 euros à M. [F] [J], la somme de 1 000 euros à Mme [N] [J] et la somme de 1 000 euros à Mademoiselle [U]-[W] [J] ; condamner la S.A.R.L. [13] aux frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, avec droit pour Maître Marie-Jeanne Cujas, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils exposent que l'enquête de police et le PV d'infraction établi par l'inspecteur du travail ont permis de préciser la responsabilité de la S.A.R.L. [13] dans la survenance de l'accident dont a été victime M. [A] [J] ; que contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. [13], les demandeurs démontrent bien que l'employeur avait connaissance du danger et n'a pas mis en 'uvre les mesures pour préserver la sécurité de son salarié ; que le PV d'infraction établi par l'inspecteur du travail le 29 décembre 2014 relève que lors de la visite du 22 mai, il n'a pas vu les équipements de protection individuelle car le camion n'était plus sur le chantier ; que dans ce plan de prévention une identification des zones présentant un danger a été effectuée ; que parmi les zones de danger figurent « des travaux à proximité d'un vide non protégé » avec une localisation « ponctuelle en fonction de l'installation initiale » qu'à la page 4, les entreprises identifient le risque de chute de hauteur lié à des « travaux à proximité d'un vide non protégé » et prévoient comme mesures de prévention d'« installer des équipements de protection collectives adaptées (échafaudage MDS, garde-corps, ligne de vie) » ; que dans le logement dans lequel la victime intervenait au moment de l'accident, l'OPJ constate en la présence de M. [H] [R], chef de chantier, qu'une chaudière murale est installée de marque Elm Leblanc et qu'une ventouse extérieure est posée ; que sur question de l'OPJ, il a déclaré que selon lui, « lors du retrait de l'ancien tuyau de fumée, un morceau de ciment se trouvant sur la ventouse extérieure a dû tomber. M. [J] aurait alors voulu combler l'espace laissé par le ciment manquant sur la ventouse, par du plâtre, l'obligeant ainsi à passer du côté extérieur du mur » ; que toujours selon lui, M. [J], se servant d'un point d'appui sur son escabeau, aurait alors enjambé le bloc évier situé sous la fenêtre de la cuisine, pour ne pas salir ledit évier, et aurait posé son pied sur le rebord de la fenêtre, avant de chuter, soit instantanément, soit quelques minutes plus tard ; que cette version a changée lors de sa déclaration du 24 septembre 2014 dans les locaux de la DIRECCTE, car M. [H] [R] indique que la plupart du temps, le rebouchage autour du tuyau s'effectue avec du silicone à l'intérieur, et en général rien à l'extérieur ; qu'il est parfois nécessaire d'appliquer du ragréage, en particulier lorsque le trou n'est pas adapté au nouveau tuyau ou bien lorsqu'un morceau de plâtre ou de ciment est tombé au moment du retrait de l'ancien tuyau ; qu'en raison de la situation des lieux, il indiquait que la victime avait travaillé en façade depuis le rebord de la fenêtre ; que l'installation de la ventouse exposait le salarié à un risque de chute de hauteur que l'employeur n'a pas pris en compte d'une manière générale dans son évaluation des risques professionnels et sur ce chantier ; qu'en effet, aucune mesure n'a été prise par l'employeur pour mettre en place des protections collectives (échafaudage fixe ou roulant, nacelle élévatrice ...) destinées à éviter les chutes de hauteur ; que les déclarations de M. [H] [R], chef de chantier, les constatations des policiers lors de l'arrivée sur les lieux, corroborées par les photos des lieux ainsi que par l'analyse de l'inspection du travail constituent la preuve contraire de la version de l'employeur retenue par le tribunal et confirment bien, d'une part, que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger particulier à l'occasion du remplacement de la chaudière du 1er étage et, d'autre part, que les mesures de sécurité n'ont pas été prises pour préserver le salarié, ou que sa formation était insuffisante ; que l'employeur a méconnu les dispositions des articles L 4121-1 à L 4121-3-5 du Code du travail relatifs aux obligations de prévention de la santé et de la sécurité ainsi que de formation à la sécurité des salariés, en laissant à la disposition des salariés des lieux de travail dont la sécurité n'était pas assurée ; qu'en négligeant de se rendre sur les chantiers de l'entreprise, le dirigeant n'a pas vérifié la conformité du matériel utilisé et le respect des règles de sécurité ; que dans la « fiche d'inspection préalable ou aléatoire » établie le 31.2.2014 (date qui n'existe pas) communiquée par la société [13] le 16 juillet 2014 à l'inspection du travail (annexe 24 du PV), pour le remplacement des chaudières ventouses et VMC, la manipulation des chaudières et la mise en place des terminaux ventouses sont des prestations signalées avec des risques, et les zones extérieures à l'aplomb des ventouses sont signalées en tant que zones d'intervention pouvant présenter des dangers ; que d'ailleurs, le livret de procédure « Santé et sécurité, Généralités », non-daté, prévoit le risque de chute de hauteur aux chapitres 9 et 10 ; que dans le cadre du « DU Compte rendu d'évaluation des risques » communiqué par la société [13] à l'inspection du travail (annexe 24 du PV), en la page 2, pour le travail décrit, « perçage des ventouses pour les chaudières et travaux en toiture ou terrasse », le risque chute de hauteur est indiqué comme danger ou facteurs de risques identifiés ; que la présence du harnais prévu comme étant fourni par la société, qui devait se trouver dans le camion selon les déclarations de M. [Y] [X], n'a pas pu être constatée car lors de l'arrivée de l'inspection du travail, ce camion ne se trouvait plus sur place ; que la société [Localité 15] Habitat OPH OPH et M. [O] [K], le responsable au moment des faits, ont été déclarés coupables de deux infractions en matière d'hygiène et de sécurité du travail par le tribunal correctionnel qui retient la faute aggravée commise par la société [Localité 15] Habitat OPH en la page 19 de son jugement du 26 juin 2017 ; qu'alors même que par arrêt en date du 8 octobre 2019 la relaxe de la société [Localité 15] Habitat OPH a été prononcée, la Cour n'est pas tenue par l'appréciation des faits à laquelle s'est livrée la Chambre des Appels Correctionnels. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.R.L. [13] et la S.A. [14] demandent à la cour de : à titre principal : constater que les ayants-droits de M. [A] [J], qui conservent la charge de la preuve, échouent à démontrer l'existence d'une faute inexcusable de sa part ; en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Paris le 11 juin 2019 et débouter les ayants droits de M. [A] [J] ainsi que la la société [Localité 15] Habitat OPH de l'intégralité de leurs demandes ; à titre subsidiaire : débouter les ayants droits de M. [A] [J] de leur demande au titre des frais d'obsèques ; rapporter à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du préjudice moral des ayants droits de M. [A] [J], et les évaluer comme suit : Mme [B] [J] : 25 000 euros ; M. [D] [J] : 25 000 euros ; Mme [U] [J] : 25 000 euros ; M. [F] [J] : 15 000 euros ; Mme [N] [J] : 15 000 euros ; constater qu'aucune condamnation ne peut être mise à la charge de la S.A. [14] ; débouter la société [Localité 15] Habitat OPH de l'intégralité de ses demandes ; rendre le jugement commun et opposable à la société [Localité 15] Habitat OPH. Ils exposent que si les conséquences dramatiques de l'accident de M. [A] [J] ne sont évidemment pas remises en cause par l'employeur, il est constant que les circonstances de cet accident demeurent parfaitement indéterminées, aucun témoin n'ayant assisté à la scène ; que la version des faits rapportée n'est qu'une pure hypothèse, en outre totalement contredite par les pièces produites aux débats ; que l'utilisation du conditionnel dans le témoignage de M. [R] suffit à elle seule à apprécier la pertinence de ces constatations ; que force que l'inspection du travail n'a donc pu émettre que des suppositions, qui sont en outre totalement contredites par les pièces produites aux débats, et par le jugement correctionnel définitif rendu dans ce dossier ; que l'accident, si terrible soit-il, ne résulte en l'espèce que d'un comportement imprévisible de M. [A] [J], en contradiction complète avec les principes élémentaires de sécurité dont il devait avoir connaissance, et sur lequel l'employeur n'a pu avoir aucune prise et qu'il ne pouvait anticiper ; que le tribunal a ainsi jugé que l'accident de M. [A] [J] « n 'est pas en lien de causalité avec le non-respect des règles en matière d'hygiène et de sécurité au travail par la S.A.R.L. [13] » ; qu'il ressort des constatations de l'enquête pénale que le remplacement de la chaudière était terminé quant l'accident a eu lieu ; que M. [A] [J] avait dû entreprendre de sa propre initiative de remettre du plâtre à l'extérieur du mur, peut être en accord avec le locataire de l'appartement, sans protection, en posant le pied sur le rebord de la fenêtre ; qu'une telle opération n'était évidemment pas prévue par le devis du chantier en question qui ne visait que le remplacement des chaudières, à l'intérieur des appartements, sans ragréage ni replâtrage ; qu'alors que M. [A] [J] entreprenait de mener une opération en façade, ce qu'il ne devait pas faire, il aurait évidemment dû utiliser les mesures de protection mises à sa disposition par l'employeur pour ce type de travaux, notamment l'outil ventouse et le harnais présent dans chaque véhicule ; qu'elle a toujours mis un point d'honneur à alerter l'ensemble de ses salariés sur les procédures à suivre pour chaque type d'intervention ; que la fiche d'inspection préalable du chantier précise à cet égard, au titre des mesures à mettre en 'uvre pour minimiser les risques « si ventouse ne peut être changée par l'intérieur utiliser l'outil ventouse + harnais » ; qu'il ne rentrait pas dans les missions de M. [A] [J] de procéder à un quelconque replâtrage de la façade ; quand bien même il aurait dû procéder à une telle action, jamais il n'aurait dû le faire en montant sur un rebord de fenêtre sans la moindre protection ; que le Document Unique et les procédures spécifiques ont en outre fait l'objet d'une réunion de « Commentaires du Document Unique » en date du 15 novembre 2013, menée par M. [Y] et à laquelle M. [J] était présent, comme en témoigne la fiche de présence ; que le matériel mis à la disposition de ses salariés fait quant à lui l'objet d'un contrôle détaillé et est régulièrement renouvelé. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société [Localité 15] Habitat OPH demande à la cour de : juger que la S.A.R.L. [13] et la S.A. [14], d'une part et que les ayants-droit de M. [A] [J] ne justifient d'aucun intérêt à lui rendre l'arrêt commun ; en conséquence ; prononcer sa mise hors de cause ; en tout état de cause ; condamner la S.A.R.L. [13] et la S.A. [14] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la S.A.R.L. [13] et la S.A. [14] aux dépens. Elle expose ne pas avoir été poursuivie pour le chef d'homicide involontaire ; qu'elle ne pouvait donc être jugée responsable de l'accident ; que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris est entrée en voie de relaxe des chefs de la poursuite la concernant ; qu'elle avait organisé des visites du chantier avec les entreprises dont la S.A.R.L. [13] ; qu'il a été relevé que les procédés de remplacement des chaudières étaient maîtrisés par le seul sous-traitant ; qu'il n'existait aucun risque de chute dès lors que le travail devait s'opérer à l'intérieur de chaque appartement ; que ce risque ne pouvait être identifié ; qu'elle n'a pas la qualité de tiers responsable pour les ayants-droit de M. [A] [J]. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines demande à la cour de : lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice, tant sur le mérite de la demande des ayants droits de M. [A] [J] en déclaration de faute inexcusable ; lui donner acte de ce qu 'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la demande en réparation du préjudice moral prévu à l'article L452-3 dudit code ; condamner, le cas échéant, la S.A.R.L. [13] à l'ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable ; condamner, le cas échéant, la S.A.R.L. [13] au paiement de la somme réclamée parles ayants droits au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en tout état de cause, dire le jugement à venir commun et opposable à la S.A.R.L. [13].
Motifs
SUR CE : - sur l'existence d'une faute inexcusable L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. En l'espèce, suite à l'accident dont M. [A] [J] a été victime, une enquête a été diligentée, tant par la police que par la DIRECCTE. Il est constant que M. [A] [J] a chuté de la fenêtre de l'appartement n° 229 du premier étage du bâtiment 12 dans la cour de l'immeuble alors qu'il effectuait le remplacement de la chaudière. Aucune personne n'a été témoin de la chute mortelle. Selon les constatations des policiers, la fenêtre de l'appartement était ouverte, un escabeau étant déplié. La chaudière posée était située à droite de la fenêtre. Devant la fenêtre se trouvait un évier à une hauteur de 1,10 m du sol. Les policiers ont constaté que le rebord de la fenêtre était glissant. La chaudière murale disposait d'une évacuation en façade. Selon l'audition de M. [H] [R], salarié de la S.A.R.L. [13] en qualité de chef de chantier et de responsable de la sécurité, M. [A] [J] n'avait pas à intervenir sur les fenêtres. Il précise que sa société est sous-traitante de la société [18], elle-même co-contractante de la société [Localité 15] Habitat OPH, propriétaire de l'immeuble. M. [R], accompagnant les policiers dans le logement où avait travaillé M. [A] [J] constate que les travaux étaient presque terminés, la nouvelle chaudière étant posée ainsi que le tuyau d'évacuation des fumées. Il émet l'hypothèse qu'un morceau de ciment serait tombé lors du retrait de l'ancienne chaudière et que M. [A] [J] aurait voulu combler l'espace laissé par le ciment manquant sur la ventouse, par du plâtre, ce qui l'aurait obligé à passer du côté extérieur du mur. Se servant de l'escabeau, il aurait alors enjambé le bloc évier situé sous la fenêtre de la cuisine et aurait posé son pied sur le rebord de la fenêtre avant de chuter instantanément ou quelques minutes plus tard. Il ajoute que M. [A] [J] n'avait pas reçu de formation spécifique aux dispositifs de type, harnais et corde. Le représentant légal de la S.A.R.L. [13], M. [G] [V], précise que normalement, son salarié n'avait pas à accéder à l'extérieur de l'immeuble. Il indique que, normalement, il y avait un harnais à disposition dans le véhicule de l'entreprise. Il précise qu'il n'y avait pas eu de repérage systématique dans tous les appartements. Selon le contrat de sous-traitance, la S.A.R.L. [13] était en charge du remplacement des chaudières installées chez des particuliers. L'entreprise s'oblige à respecter les règles de l'art et les dispositions légales et réglementaires, de même que les spécifications du bon de commande. Selon M. [X] [Y], conseiller technique de la S.A.R.L. [13], M. [A] [J] avait bénéficié de formations à la sécurité et il existait un document unique de prévention des risques. Relativement au chantier, aucune formation spécifique n'avait été assurée dès lors qu'un plan de sécurité avait été établi et qu'il n'y avait pas de risques particuliers. Rien n'était prévu pour des interventions extérieures, car aucune intervention extérieure ne devait avoir lieu. Selon la fiche de procédure santé et sécurité n°9 de la S.A.R.L. [13], le risque générique de chute était connu. Elle précise que, lors du perçage des ventouses en façade d'immeuble, il existait. La note ajoute qu'il est nécessaire de préparer l'intervention pour évaluer les moyens de prévention les mieux adaptés, l'entreprise fournissant des équipements de type système d'arrêt de chutes, harnais antichute, longe,... Elle indique que la mise en place de l'équipement retenu et son point d'ancrage doit se faire avec le salarié en présence du chef d'équipe. La note relative à la méthode à respecter pour changer une ventouse en façade par l'intérieur de l'appartement précise les règles de sécurité à appliquer et notamment s'équiper du harnais et fixer la longe sur la barre de sécurité. En effet, il est nécessaire de récupérer par la fenêtre l'extrémité d'une corde d'un outil passé par l'intérieur de la ventouse. Il est en outre nécessaire d'entrer la ventouse dans le percement du mur, de l'extérieur. Si l'outil doit permettre d'éviter de se pencher par la fenêtre, le fait d'exiger le port du harnais démontre la connaissance par la S.A.R.L. [13] du risque potentiel de chute lors des opérations de positionnement de la ventouse neuve. Ce risque spécifique est coté dans le DUERP. La fiche d'inspection préalable pour le chantier dispense implicitement du port du harnais le salarié pour une pose de ventouse par l'intérieur, la méthode proposée étant d'introduire la ventouse non à partir de la façade extérieure, mais depuis l'intérieur en la repoussant vers l'extérieur. Elle rappelle néanmoins que si ce mode opératoire est impossible, il est nécessaire de procéder selon les préconisations habituelles avec l'utilisation d'un harnais. Le représentant de la société [Localité 15] Habitat OPH, Monsieur [O] [K], précise lors de son audition par la police, qu'aucune intervention extérieure n'était prévue, ce qui dispensait l'office de rédiger un plan de prévention préalable, en l'absence de risque de chutes en hauteur. L'analyse de la DIRECCTE situe plusieurs manquements. Les contrôleurs du travail n'ont pas pu constater si les dispositifs de sécurité prévus avaient été effectivement mis à disposition du salarié. Le plan de prévention n'a été réalisé qu'après une visite effectuée le lendemain de l'accident et situant le risque de chute lors de travaux à proximité d'une ouverture extérieure. Le responsable de la société [Localité 15] Habitat OPH précise qu'il n'avait pas pensé qu'un risque de chute pouvait exister avant l'accident. M. [H] [R], entendu dans ce cadre, précise que M. [A] [J] n'a pas reçu de formation à l'utilisation des équipements de sécurité de type harnais et longe. Il précise que M. [A] [J] avait préparé du plâtre ce jour-là. Il explique alors que si le rebouchage du conduit autour du tuyau d'évacuation s'effectue avec du silicone et que rien n'est mis à l'extérieur, du fait de l'étanchéité des joints en caoutchouc, il est parfois nécessaire, lorsque le trou n'est pas adapté au nouveau tuyau ou bien lorsqu'un morceau de ciment est tombé au moment du retrait de l'ancien tuyau d'appliquer un ragréage. Il ajoute que l'utilisation de l'outil pour insérer la nouvelle ventouse dans l'appartement était impossible dès lors qu'il y avait un évier devant la fenêtre. Ce responsable ajoute que le salarié a dû faire rentrer le tuyau par l'extérieur vers l'intérieur et qu'il était ensuite monté sur l'escabeau pour raccorder la chaudière au tuyau d'évacuation et visser les boulons au-dessus de la chaudière. Il indique en tout état de cause qu'un rebouchage a eu lieu en façade. Les contrôleurs du travail indiquent avoir constaté personnellement la présence d'un enduit de plâtre autour de la collerette de la ventouse. Ils ajoutent qu'au cas d'espèce, l'employeur n'explique pas comment s'effectue la pose de la ventouse depuis l'intérieur du logement, sans avoir à sortir sur la façade. L'élément objectivement constaté démontre que M. [A] [J] a posé un joint en plâtre autour de la membrane extérieure de la ventouse. Dès lors, les déclarations de Monsieur [H] [R] devant les contrôleurs du travail se trouvent confirmées. - sur la conscience du danger Le document interne à l'entreprise relatif à la pose des chaudières et au remplacement des ventouses pour le chantier en cause mentionne le risque de chutes dès lors que le passage de l'intérieur vers l'extérieur de la nouvelle ventouse s'avérerait impossible. La note prévoit alors l'utilisation de harnais de sécurité, dont M. [R] indique que M. [A] [J] n'avait pas été formé à son usage. Ce document contredit donc les assertions de M. [X] [Y], directeur technique de la S.A.R.L. [13] et de M. [G] [V], son gérant, selon lesquelles aucune sortie en extérieur n'était prévisible ou qu'aucune manipulation extérieure n'était envisageable, nonobstant les clauses contractuelles du contrat initial conclu avec la société [Localité 15] Habitat OPH et alléguées par cette dernière, mais non produit aux débats. Ce document renvoie donc aux notes antérieures sur les processus à mettre en oeuvre dans le cadre de la pose des évacuations de chaudières par systèmes à ventouse et à la nécessaire prévention des risques de chute en hauteur. Les déclarations de M. [R], chef de chantier et supérieur direct de la victime, mentionnent en outre la connaissance d'un risque particulier relatif au ragréage de la façade en cas de chute de matériau qui pouvait compromettre la bonne étanchéité des collerettes en caoutchouc en façade et en intérieur de part et d'autre de la ventouse, nécessitant de passer par l'extérieur. Dès lors, la S.A.R.L. [13] avait connaissance du danger lié au risque de chute dans le cadre du chantier de remplacement des chaudières des immeubles propriétés de la société [Localité 15] Habitat OPH, ses salariés pouvant être amenés à travailler en extérieur, même si cela pouvait l'être de manière exceptionnelle. - sur les mesures prises par l'employeur L'article R 4323-58 du code du travail dispose que : « Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Le poste de travail est tel qu'il permet l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques ». L'article R 4323-59 du même code énonce que : « La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée : 1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins : a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ; b) Une main courante ; c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ; 2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente ». En l'espèce, les constatations opérées par les contrôleurs du travail ont permis de vérifier que M. [A] [J] a posé un ragréage en ciment sur la façade extérieure de l'immeuble autour de la collerette de la nouvelle ventouse posée, dès lors que sa présence a été constatée et que M. [R] reconnaît avoir vu le jour de l'accident le matériel nécessaire pour gâcher le ciment et le transporter. Si la chute est postérieure à l'insertion de la nouvelle ventouse et la pose de la chaudière de remplacement, elle se situe nécessairement au moment de la pose du ciment en façade. Elle est donc la conséquence d'une prise de risque connue de l'employeur. En effet, la position de l'escabeau devant un évier situé en hauteur devant la fenêtre explique le fait que le salarié l'ait enjambé, le fait que le rebord de la fenêtre soit glissant ayant entraîné sa chute. Il importe peu qu'aucun témoin n'ait assisté à la scène, dès lors que les éléments matériels recueillis expliquent les raisons pour lesquelles M. [A] [J] est sorti par la fenêtre de l'appartement dans lequel il travaillait et, par voie de conséquence, sa chute. M. [A] [J] n'était pas équipé d'un harnais lors de sa chute et, selon le chef de chantier, il n'avait pas été formé à son utilisation. Aucune note de sécurité adaptée au chantier n'a réellement été prise alors même que les visites de certains appartements avait mis en évidence les diversités de situations et l'impossibilité d'utiliser un seul processus de remplacement passant exclusivement par l'intérieur des appartements. Plus spécifiquement, alors que le chef de chantier retient la nécessité dans certaines situations d'un ragréage en façade, aucune note explicative d'un processus de mise en oeuvre ni aucune démarche de prévention n'a été mise en oeuvre, aucune interdiction formelle d'y procéder n'a été édictée, de telle sorte que le salarié était renvoyé, dans ce cas, à sa propre initiative. Le respect de la réglementation interne à l'entreprise relative à l'usage de l'outil adapté pour la pose par l'extérieur des ventouses, et plus généralement pour les travaux en extérieur, aurait nécessité la présence du chef d'équipe pour assurer l'ancrage de la longe de retenue en cas de nécessité d'utilisation du harnais et rappeler au salarié la nécessité de cette protection. Or, considérant délibérément et de manière erronée qu'il n'existait aucun risque de chute, la S.A.R.L. [13] n'a pas établi de note particulière et le chef d'équipe n'a pas visité tous les appartements, ce qui ne lui permettait pas d'adapter au cas par cas les consignes et les équipements de sécurité nécessaires à la réalisation du travail. Ces manquements, nonobstant l'éventuelle négligence de M. [A] [J], qui ne revêt pas le caractère de la force majeure au regard des motifs qui précèdent, sont à l'origine de son accident du travail. La faute inexcusable de la S.A.R.L. [13] est donc établie. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. - sur l'indemnisation L'article L 452-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que : « De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée ». Il résulte de l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale, figurant au chapitre V du livre IV de ce code, qu'en cas d' accident du travail suivi de mort les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d'assurance maladie, de sorte qu'ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et dont les ayants droit de la victime ne peuvent demander réparation à l'employeur, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010 DC -8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (2e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-14.771). La demande au titre des frais d'obsèques sera donc rejetée. S'agissant du préjudice moral de Mme [B] [J], veuve de M. [A] [J] après 17 ans de vie commune, la cour dispose d'éléments suffisants pour le fixer à la somme de 30 000 euros son préjudice moral. S'agissant du préjudice moral de [D] [J], enfant mineur âgé de 8 ans au jour de l'accident, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer son préjudice moral à la somme de 30 000 euros. S'agissant du préjudice moral de Mme [U] [J], âgée de 16 ans au jour du décès de son père, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer son préjudice moral à la somme de 30 000 euros. S'agissant du préjudice moral de M. [F] [J] et de Mme [N] [J], parents de M. [A] [J], la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer son préjudice moral à la somme de 25 000 euros, chacun. Les sommes seront avancées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines qui pourra les récupérer sur la S.A.R.L. [13] en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. - sur la demande de mise hors de cause de la société [Localité 15] Habitat OPH Aucune faute pénale n'a été retenue à l'encontre de la société [Localité 15] Habitat OPH qui a bénéficié d'une relaxe par arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 8 octobre 2019, notamment au regard des obligations spécifiques d'établir un plan de prévention particulier, dès lors, d'une part, qu'elle avait exigé dans le contrat avec la société donneur d'ordre de la S.A.R.L. [13] que les travaux s'opèrent de l'intérieur des bâtiments, sans possibilité d'accéder à l'extérieur et que le risque de chute ne pouvait être connu et que, d'autre part, la visite réglementaire avant travaux avait correctement été effectuée, les intervenants n'étant pas multiples et alors qu'aucune question technique n'était abordée pour des logements privatifs. Mme [U] [J], M. [F] [J], Mme [B] [J] agissant tant en son nom personne qu'en celui de [D] [J], et Mme [N] [J] ne déposent aucun autre élément permettant de justifier de leur demande de déclaration d'opposabilité du jugement. La S.A.R.L. [13] ne dépose pas plus d'éléments en ce sens. La société [Localité 15] Habitat OPH sera donc mise hors de cause. Le présent arrêt sera déclaré opposable à la S.A. [14] en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. [13] et commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines. La S.A.R.L. [13], qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de 1 000 euros à Mme [U] [J], 1 000 euros à M. [F] [J], 1 000 euros à Mme [B] [J], agissant tant en son nom personnel qu'en celui de son fils mineur [D] [J], et 1 000 euros à Mme [N] [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, la demande de distraction sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour : DÉCLARE recevable l'appel de Mme [U] [J], M. [F] [J], Mme [B] [J] agissant tant en son nom personne qu'en celui de [D] [J], et Mme [N] [J] ; INFIRME le jugement rendu le 11 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris ; STATUANT à nouveau : DIT que la S.A.R.L. [13] a commis une faute inexcusable ayant causé l'accident du travail dont M. [A] [J] a été victime le 21 mai 2014 ; FIXE le préjudice moral de : Mme [B] [J], veuve de M. [A] [J] à la somme de 30 000 euros son préjudice moral et lui alloue cette somme ; [D] [J], représenté par Mme [B] [J], à la somme de 30 000 euros et lui alloue cette somme ; Mme [U] [J] à la somme de 30 000 euros et lui alloue cette somme ; M. [F] [J] à la somme de 25 000 euros et lui alloue cette somme ; Mme [N] [J] à la somme de 25 000 euros et lui alloue cette somme ; DÉBOUTE Mme [B] [J] de sa demande en paiement des frais d'obsèques ; DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines versera directement à Mme [U] [J], M. [F] [J], Mme [B] [J] agissant tant en son nom personne qu'en celui de [D] [J], et Mme [N] [J] les indemnités accordées ; DIT que la S.A.R.L. [13] devra rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines les sommes dont cette dernière est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable ; MET hors de cause la société [Localité 15] Habitat OPH ; CONDAMNE la S.A.R.L. [13] à payer à Mme [U] [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [F] [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [B] [J], agissant tant en son nom personnel qu'en celui de son fils mineur [D] [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à Mme [N] [J] la somme de 1 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclare le présent arrêt opposable à la S.A. [14] et commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines ; CONDAMNE la S.A.R.L. [13] aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à distraction au profit de Maître Marie-Jeanne Cujas. La greffière,Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 20 Mai 2022 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08686 et 19/08997 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAORL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/04394 APPELANTS Monsieur [F] [J] né le 22 Octobre 1939 à [Localité 16]- ROUMANIE Elisant domicile au Cabinet de Me Marie-Jeanne CUJAS, Avocat [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Marie-Jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1598 Madame [N] [J] née le 11 Mars 1940 à [Localité 17]- ROUMANIE Elisant domicile au Cabinet de Me Marie-Jeanne CUJAS, Avocat [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Marie-Jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1598 Madame [B] [J] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [D] [J] née le 23 Octobre 1971 à [Localité 12] - ROUM Elisant domicile au Cabinet de Me Marie-Jeanne CUJAS, Avocat [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Marie-Jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1598 Mademoiselle [U]-[W] [J] née le 22 Juin 1998 à SIBIU -ROUMANIE Elisant domicile au Cabinet de Me Marie-Jeanne CUJAS, Avocat [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Marie-Jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1598 INTIMES SARL [13] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 substitué par Me Charlotte BURLOT, avocat au barreau de PARIS Compagnie [14] en qualité d'assureur de la société SARL [13] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 substitué par Me Charlotte BURLOT, avocat au barreau de PARIS Société [Localité 15] HABITAT OPH [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Karine BÉZILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238 CPAM DES YVELINES [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : R295 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique et double rapporteur les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [U] [J], M. [F] [J], Mme [B] [J] agissant tant en son nom personne qu'en celui de [D] [J], et Mme [N] [J] d'un jugement rendu le 11 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la S.A.R.L. [13], Régime Social des Indépendants Île de France Centre, la société [Localité 15] Habitat OPH et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [A] [J], employé de la S.A.R.L. [13] est décédé le 21 mai 2014 à la suite d'une chute de 4 mètres de la fenêtre de la cuisine du 1er étage de l'immeuble situé [Adresse 10] alors qu'il intervenait pour poser une chaudière murale dans un appartement des immeubles gérés par la société [Localité 15] Habitat OPH dans le cadre d'un contrat de remplacement de 252 chaudières ; que la S.A.R.L. [13], de même que son gérant, ont été renvoyé des fins de la poursuite des chefs d'homicide involontaire par jugement du 26 juin 2017 ; que le 21 septembre 2017, ils ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.R.L. [13]. Par jugement en date du 11 juin 2019, le tribunal a : constaté le désistement d'instance de Mme [U] [J], de Mme [B] [J] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [D] [J] de la demande de régularisation des échéances trimestrielles de la rente formée à l'encontre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines ; déclaré Mme [U] [J], M. [F] [J], Mme [B] [J] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [D] [J] et Mme [N] [J] recevables mais mal fondés en leurs recours ; débouté Mme [U] [J], M. [F] [J], Mme [B] [J] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [D] [J] et Mme [N] [J] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la S.A.R.L. [13], faute de caractérisation d'une faute inexcusable de l'employeur ; rejeté en conséquence toutes demandes subséquentes des parties ; dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'opposabilité ou de jugement commun de la S.A.R.L. [13] à Régime Social des Indépendants Île de France Centre ou de la société [Localité 15] Habitat OPH ; déclaré le jugement opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines ; rejeté la demandes des requérants au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; mis les dépens à la charge des requérants. Le tribunal a relevé que le contrat de remplacement des chaudières n'était pas produit ni aucun document relatif au mode opératoire retenu. Le D.U.E.R.P. ne précisait pas le risque de chute de hauteur. Le procès-verbal de l'inspecteur du travail précise qu'aucun témoin n'a vu M. [A] [J] positionné sur le rebord de la fenêtre à travailler. Un témoin a précisé avoir vu avant l'accident M. [A] [J] travailler à gâcher du plâtre pour reboucher le trou autour de la ventouse de la chaudière sur la façade extérieure car un évier se trouvait devant la fenêtre et l'empêchait de travailler avec l'outil prévu et qu'il avait été obligé de travailler en façade depuis le rebord de la fenêtre. Le conseiller technique de la S.A.R.L. [13] a contesté toute dangerosité des travaux et a mentionné l'absence corrélative de formation spécifique. Le tribunal a relevé que la tâche accomplie par le salarié ne relevait pas de son travail habituel. Il a noté qu'il avait reçu plusieurs formations à la sécurité et qu'il avait reçu un équipement adapté. Le tribunal a enfin rappelé que la preuve que les deux manquements relevés à l'encontre de la société [Localité 15] Habitat OPH aient provoqué l'accident n'était pas rapportée. Le jugement a été régulièrement notifié à Mme [U] [J], M. [F] [J], Mme [B] [J] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [D] [J] et Mme [N] [J] par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 19 juillet 2019. Ils en ont interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 16 août 2019 et déclaration formée par voie électronique du même jour. Les deux dossiers, respectivement enrôlés sous les numéros de répertoire général 19/08686 et 19/08997 ont été joints sous le premier numéro. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par leur avocat, Mme [U] [J], M. [F] [J], Mme [B] [J] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [D] [J] et Mme [N] [J] demandent à la cour de : infirmer le jugement rendu le 11 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris - Pôle Social ; dire et juger que la S.A.R.L. [13] a commis une faute inexcusable ; Par conséquent, dire que les ayants-droit de M. [A] [J] bénéficient de la majoration des indemnités qui leur sont dues à titre de rente ; condamner la S.A.R.L. [13] à verser les sommes suivantes à titre de réparation des préjudices consécutifs au décès de M. [A] [J] : à Mme [B] [J], épouse de la victime : 220 euros (986 RON) à titre de frais d'obsèques - 30 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ; 30 000 euros à titre de réparation du préjudice moral de son fils mineur [D] [J] ; à Mademoiselle [U]-[W] [J], fille : 30 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ; à M. [F] [J], père : 30 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ; à Mme [N] [J], mère : 30 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral : déclarer l'arrêt opposable à la société [Localité 15] Habitat OPH ainsi qu'à la Compagnie [14] en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. [13] ; déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines ; condamner la S.A.R.L. [13] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros à Mme [B] [J], agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentant légal de son fils mineur [D] [J], la somme de 1 000 euros à M. [F] [J], la somme de 1 000 euros à Mme [N] [J] et la somme de 1 000 euros à Mademoiselle [U]-[W] [J] ; condamner la S.A.R.L. [13] aux frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, avec droit pour Maître Marie-Jeanne Cujas, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils exposent que l'enquête de police et le PV d'infraction établi par l'inspecteur du travail ont permis de préciser la responsabilité de la S.A.R.L. [13] dans la survenance de l'accident dont a été victime M. [A] [J] ; que contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. [13], les demandeurs démontrent bien que l'employeur avait connaissance du danger et n'a pas mis en 'uvre les mesures pour préserver la sécurité de son salarié ; que le PV d'infraction établi par l'inspecteur du travail le 29 décembre 2014 relève que lors de la visite du 22 mai, il n'a pas vu les équipements de protection individuelle car le camion n'était plus sur le chantier ; que dans ce plan de prévention une identification des zones présentant un danger a été effectuée ; que parmi les zones de danger figurent « des travaux à proximité d'un vide non protégé » avec une localisation « ponctuelle en fonction de l'installation initiale » qu'à la page 4, les entreprises identifient le risque de chute de hauteur lié à des « travaux à proximité d'un vide non protégé » et prévoient comme mesures de prévention d'« installer des équipements de protection collectives adaptées (échafaudage MDS, garde-corps, ligne de vie) » ; que dans le logement dans lequel la victime intervenait au moment de l'accident, l'OPJ constate en la présence de M. [H] [R], chef de chantier, qu'une chaudière murale est installée de marque Elm Leblanc et qu'une ventouse extérieure est posée ; que sur question de l'OPJ, il a déclaré que selon lui, « lors du retrait de l'ancien tuyau de fumée, un morceau de ciment se trouvant sur la ventouse extérieure a dû tomber. M. [J] aurait alors voulu combler l'espace laissé par le ciment manquant sur la ventouse, par du plâtre, l'obligeant ainsi à passer du côté extérieur du mur » ; que toujours selon lui, M. [J], se servant d'un point d'appui sur son escabeau, aurait alors enjambé le bloc évier situé sous la fenêtre de la cuisine, pour ne pas salir ledit évier, et aurait posé son pied sur le rebord de la fenêtre, avant de chuter, soit instantanément, soit quelques minutes plus tard ; que cette version a changée lors de sa déclaration du 24 septembre 2014 dans les locaux de la DIRECCTE, car M. [H] [R] indique que la plupart du temps, le rebouchage autour du tuyau s'effectue avec du silicone à l'intérieur, et en général rien à l'extérieur ; qu'il est parfois nécessaire d'appliquer du ragréage, en particulier lorsque le trou n'est pas adapté au nouveau tuyau ou bien lorsqu'un morceau de plâtre ou de ciment est tombé au moment du retrait de l'ancien tuyau ; qu'en raison de la situation des lieux, il indiquait que la victime avait travaillé en façade depuis le rebord de la fenêtre ; que l'installation de la ventouse exposait le salarié à un risque de chute de hauteur que l'employeur n'a pas pris en compte d'une manière générale dans son évaluation des risques professionnels et sur ce chantier ; qu'en effet, aucune mesure n'a été prise par l'employeur pour mettre en place des protections collectives (échafaudage fixe ou roulant, nacelle élévatrice ...) destinées à éviter les chutes de hauteur ; que les déclarations de M. [H] [R], chef de chantier, les constatations des policiers lors de l'arrivée sur les lieux, corroborées par les photos des lieux ainsi que par l'analyse de l'inspection du travail constituent la preuve contraire de la version de l'employeur retenue par le tribunal et confirment bien, d'une part, que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger particulier à l'occasion du remplacement de la chaudière du 1er étage et, d'autre part, que les mesures de sécurité n'ont pas été prises pour préserver le salarié, ou que sa formation était insuffisante ; que l'employeur a méconnu les dispositions des articles L 4121-1 à L 4121-3-5 du Code du travail relatifs aux obligations de prévention de la santé et de la sécurité ainsi que de formation à la sécurité des salariés, en laissant à la disposition des salariés des lieux de travail dont la sécurité n'était pas assurée ; qu'en négligeant de se rendre sur les chantiers de l'entreprise, le dirigeant n'a pas vérifié la conformité du matériel utilisé et le respect des règles de sécurité ; que dans la « fiche d'inspection préalable ou aléatoire » établie le 31.2.2014 (date qui n'existe pas) communiquée par la société [13] le 16 juillet 2014 à l'inspection du travail (annexe 24 du PV), pour le remplacement des chaudières ventouses et VMC, la manipulation des chaudières et la mise en place des terminaux ventouses sont des prestations signalées avec des risques, et les zones extérieures à l'aplomb des ventouses sont signalées en tant que zones d'intervention pouvant présenter des dangers ; que d'ailleurs, le livret de procédure « Santé et sécurité, Généralités », non-daté, prévoit le risque de chute de hauteur aux chapitres 9 et 10 ; que dans le cadre du « DU Compte rendu d'évaluation des risques » communiqué par la société [13] à l'inspection du travail (annexe 24 du PV), en la page 2, pour le travail décrit, « perçage des ventouses pour les chaudières et travaux en toiture ou terrasse », le risque chute de hauteur est indiqué comme danger ou facteurs de risques identifiés ; que la présence du harnais prévu comme étant fourni par la société, qui devait se trouver dans le camion selon les déclarations de M. [Y] [X], n'a pas pu être constatée car lors de l'arrivée de l'inspection du travail, ce camion ne se trouvait plus sur place ; que la société [Localité 15] Habitat OPH OPH et M. [O] [K], le responsable au moment des faits, ont été déclarés coupables de deux infractions en matière d'hygiène et de sécurité du travail par le tribunal correctionnel qui retient la faute aggravée commise par la société [Localité 15] Habitat OPH en la page 19 de son jugement du 26 juin 2017 ; qu'alors même que par arrêt en date du 8 octobre 2019 la relaxe de la société [Localité 15] Habitat OPH a été prononcée, la Cour n'est pas tenue par l'appréciation des faits à laquelle s'est livrée la Chambre des Appels Correctionnels. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.R.L. [13] et la S.A. [14] demandent à la cour de : à titre principal : constater que les ayants-droits de M. [A] [J], qui conservent la charge de la preuve, échouent à démontrer l'existence d'une faute inexcusable de sa part ; en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Paris le 11 juin 2019 et débouter les ayants droits de M. [A] [J] ainsi que la la société [Localité 15] Habitat OPH de l'intégralité de leurs demandes ; à titre subsidiaire : débouter les ayants droits de M. [A] [J] de leur demande au titre des frais d'obsèques ; rapporter à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du préjudice moral des ayants droits de M. [A] [J], et les évaluer comme suit : Mme [B] [J] : 25 000 euros ; M. [D] [J] : 25 000 euros ; Mme [U] [J] : 25 000 euros ; M. [F] [J] : 15 000 euros ; Mme [N] [J] : 15 000 euros ; constater qu'aucune condamnation ne peut être mise à la charge de la S.A. [14] ; débouter la société [Localité 15] Habitat OPH de l'intégralité de ses demandes ; rendre le jugement commun et opposable à la société [Localité 15] Habitat OPH. Ils exposent que si les conséquences dramatiques de l'accident de M. [A] [J] ne sont évidemment pas remises en cause par l'employeur, il est constant que les circonstances de cet accident demeurent parfaitement indéterminées, aucun témoin n'ayant assisté à la scène ; que la version des faits rapportée n'est qu'une pure hypothèse, en outre totalement contredite par les pièces produites aux débats ; que l'utilisation du conditionnel dans le témoignage de M. [R] suffit à elle seule à apprécier la pertinence de ces constatations ; que force que l'inspection du travail n'a donc pu émettre que des suppositions, qui sont en outre totalement contredites par les pièces produites aux débats, et par le jugement correctionnel définitif rendu dans ce dossier ; que l'accident, si terrible soit-il, ne résulte en l'espèce que d'un comportement imprévisible de M. [A] [J], en contradiction complète avec les principes élémentaires de sécurité dont il devait avoir connaissance, et sur lequel l'employeur n'a pu avoir aucune prise et qu'il ne pouvait anticiper ; que le tribunal a ainsi jugé que l'accident de M. [A] [J] « n 'est pas en lien de causalité avec le non-respect des règles en matière d'hygiène et de sécurité au travail par la S.A.R.L. [13] » ; qu'il ressort des constatations de l'enquête pénale que le remplacement de la chaudière était terminé quant l'accident a eu lieu ; que M. [A] [J] avait dû entreprendre de sa propre initiative de remettre du plâtre à l'extérieur du mur, peut être en accord avec le locataire de l'appartement, sans protection, en posant le pied sur le rebord de la fenêtre ; qu'une telle opération n'était évidemment pas prévue par le devis du chantier en question qui ne visait que le remplacement des chaudières, à l'intérieur des appartements, sans ragréage ni replâtrage ; qu'alors que M. [A] [J] entreprenait de mener une opération en façade, ce qu'il ne devait pas faire, il aurait évidemment dû utiliser les mesures de protection mises à sa disposition par l'employeur pour ce type de travaux, notamment l'outil ventouse et le harnais présent dans chaque véhicule ; qu'elle a toujours mis un point d'honneur à alerter l'ensemble de ses salariés sur les procédures à suivre pour chaque type d'intervention ; que la fiche d'inspection préalable du chantier précise à cet égard, au titre des mesures à mettre en 'uvre pour minimiser les risques « si ventouse ne peut être changée par l'intérieur utiliser l'outil ventouse + harnais » ; qu'il ne rentrait pas dans les missions de M. [A] [J] de procéder à un quelconque replâtrage de la façade ; quand bien même il aurait dû procéder à une telle action, jamais il n'aurait dû le faire en montant sur un rebord de fenêtre sans la moindre protection ; que le Document Unique et les procédures spécifiques ont en outre fait l'objet d'une réunion de « Commentaires du Document Unique » en date du 15 novembre 2013, menée par M. [Y] et à laquelle M. [J] était présent, comme en témoigne la fiche de présence ; que le matériel mis à la disposition de ses salariés fait quant à lui l'objet d'un contrôle détaillé et est régulièrement renouvelé. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société [Localité 15] Habitat OPH demande à la cour de : juger que la S.A.R.L. [13] et la S.A. [14], d'une part et que les ayants-droit de M. [A] [J] ne justifient d'aucun intérêt à lui rendre l'arrêt commun ; en conséquence ; prononcer sa mise hors de cause ; en tout état de cause ; condamner la S.A.R.L. [13] et la S.A. [14] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la S.A.R.L. [13] et la S.A. [14] aux dépens. Elle expose ne pas avoir été poursuivie pour le chef d'homicide involontaire ; qu'elle ne pouvait donc être jugée responsable de l'accident ; que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris est entrée en voie de relaxe des chefs de la poursuite la concernant ; qu'elle avait organisé des visites du chantier avec les entreprises dont la S.A.R.L. [13] ; qu'il a été relevé que les procédés de remplacement des chaudières étaient maîtrisés par le seul sous-traitant ; qu'il n'existait aucun risque de chute dès lors que le travail devait s'opérer à l'intérieur de chaque appartement ; que ce risque ne pouvait être identifié ; qu'elle n'a pas la qualité de tiers responsable pour les ayants-droit de M. [A] [J]. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines demande à la cour de : lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice, tant sur le mérite de la demande des ayants droits de M. [A] [J] en déclaration de faute inexcusable ; lui donner acte de ce qu 'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la demande en réparation du préjudice moral prévu à l'article L452-3 dudit code ; condamner, le cas échéant, la S.A.R.L. [13] à l'ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable ; condamner, le cas échéant, la S.A.R.L. [13] au paiement de la somme réclamée parles ayants droits au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en tout état de cause, dire le jugement à venir commun et opposable à la S.A.R.L. [13]. SUR CE : - sur l'existence d'une faute inexcusable L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. En l'espèce, suite à l'accident dont M. [A] [J] a été victime, une enquête a été diligentée, tant par la police que par la DIRECCTE. Il est constant que M. [A] [J] a chuté de la fenêtre de l'appartement n° 229 du premier étage du bâtiment 12 dans la cour de l'immeuble alors qu'il effectuait le remplacement de la chaudière. Aucune personne n'a été témoin de la chute mortelle. Selon les constatations des policiers, la fenêtre de l'appartement était ouverte, un escabeau étant déplié. La chaudière posée était située à droite de la fenêtre. Devant la fenêtre se trouvait un évier à une hauteur de 1,10 m du sol. Les policiers ont constaté que le rebord de la fenêtre était glissant. La chaudière murale disposait d'une évacuation en façade. Selon l'audition de M. [H] [R], salarié de la S.A.R.L. [13] en qualité de chef de chantier et de responsable de la sécurité, M. [A] [J] n'avait pas à intervenir sur les fenêtres. Il précise que sa société est sous-traitante de la société [18], elle-même co-contractante de la société [Localité 15] Habitat OPH, propriétaire de l'immeuble. M. [R], accompagnant les policiers dans le logement où avait travaillé M. [A] [J] constate que les travaux étaient presque terminés, la nouvelle chaudière étant posée ainsi que le tuyau d'évacuation des fumées. Il émet l'hypothèse qu'un morceau de ciment serait tombé lors du retrait de l'ancienne chaudière et que M. [A] [J] aurait voulu combler l'espace laissé par le ciment manquant sur la ventouse, par du plâtre, ce qui l'aurait obligé à passer du côté extérieur du mur. Se servant de l'escabeau, il aurait alors enjambé le bloc évier situé sous la fenêtre de la cuisine et aurait posé son pied sur le rebord de la fenêtre avant de chuter instantanément ou quelques minutes plus tard. Il ajoute que M. [A] [J] n'avait pas reçu de formation spécifique aux dispositifs de type, harnais et corde. Le représentant légal de la S.A.R.L. [13], M. [G] [V], précise que normalement, son salarié n'avait pas à accéder à l'extérieur de l'immeuble. Il indique que, normalement, il y avait un harnais à disposition dans le véhicule de l'entreprise. Il précise qu'il n'y avait pas eu de repérage systématique dans tous les appartements. Selon le contrat de sous-traitance, la S.A.R.L. [13] était en charge du remplacement des chaudières installées chez des particuliers. L'entreprise s'oblige à respecter les règles de l'art et les dispositions légales et réglementaires, de même que les spécifications du bon de commande. Selon M. [X] [Y], conseiller technique de la S.A.R.L. [13], M. [A] [J] avait bénéficié de formations à la sécurité et il existait un document unique de prévention des risques. Relativement au chantier, aucune formation spécifique n'avait été assurée dès lors qu'un plan de sécurité avait été établi et qu'il n'y avait pas de risques particuliers. Rien n'était prévu pour des interventions extérieures, car aucune intervention extérieure ne devait avoir lieu. Selon la fiche de procédure santé et sécurité n°9 de la S.A.R.L. [13], le risque générique de chute était connu. Elle précise que, lors du perçage des ventouses en façade d'immeuble, il existait. La note ajoute qu'il est nécessaire de préparer l'intervention pour évaluer les moyens de prévention les mieux adaptés, l'entreprise fournissant des équipements de type système d'arrêt de chutes, harnais antichute, longe,... Elle indique que la mise en place de l'équipement retenu et son point d'ancrage doit se faire avec le salarié en présence du chef d'équipe. La note relative à la méthode à respecter pour changer une ventouse en façade par l'intérieur de l'appartement précise les règles de sécurité à appliquer et notamment s'équiper du harnais et fixer la longe sur la barre de sécurité. En effet, il est nécessaire de récupérer par la fenêtre l'extrémité d'une corde d'un outil passé par l'intérieur de la ventouse. Il est en outre nécessaire d'entrer la ventouse dans le percement du mur, de l'extérieur. Si l'outil doit permettre d'éviter de se pencher par la fenêtre, le fait d'exiger le port du harnais démontre la connaissance par la S.A.R.L. [13] du risque potentiel de chute lors des opérations de positionnement de la ventouse neuve. Ce risque spécifique est coté dans le DUERP. La fiche d'inspection préalable pour le chantier dispense implicitement du port du harnais le salarié pour une pose de ventouse par l'intérieur, la méthode proposée étant d'introduire la ventouse non à partir de la façade extérieure, mais depuis l'intérieur en la repoussant vers l'extérieur. Elle rappelle néanmoins que si ce mode opératoire est impossible, il est nécessaire de procéder selon les préconisations habituelles avec l'utilisation d'un harnais. Le représentant de la société [Localité 15] Habitat OPH, Monsieur [O] [K], précise lors de son audition par la police, qu'aucune intervention extérieure n'était prévue, ce qui dispensait l'office de rédiger un plan de prévention préalable, en l'absence de risque de chutes en hauteur. L'analyse de la DIRECCTE situe plusieurs manquements. Les contrôleurs du travail n'ont pas pu constater si les dispositifs de sécurité prévus avaient été effectivement mis à disposition du salarié. Le plan de prévention n'a été réalisé qu'après une visite effectuée le lendemain de l'accident et situant le risque de chute lors de travaux à proximité d'une ouverture extérieure. Le responsable de la société [Localité 15] Habitat OPH précise qu'il n'avait pas pensé qu'un risque de chute pouvait exister avant l'accident. M. [H] [R], entendu dans ce cadre, précise que M. [A] [J] n'a pas reçu de formation à l'utilisation des équipements de sécurité de type harnais et longe. Il précise que M. [A] [J] avait préparé du plâtre ce jour-là. Il explique alors que si le rebouchage du conduit autour du tuyau d'évacuation s'effectue avec du silicone et que rien n'est mis à l'extérieur, du fait de l'étanchéité des joints en caoutchouc, il est parfois nécessaire, lorsque le trou n'est pas adapté au nouveau tuyau ou bien lorsqu'un morceau de ciment est tombé au moment du retrait de l'ancien tuyau d'appliquer un ragréage. Il ajoute que l'utilisation de l'outil pour insérer la nouvelle ventouse dans l'appartement était impossible dès lors qu'il y avait un évier devant la fenêtre. Ce responsable ajoute que le salarié a dû faire rentrer le tuyau par l'extérieur vers l'intérieur et qu'il était ensuite monté sur l'escabeau pour raccorder la chaudière au tuyau d'évacuation et visser les boulons au-dessus de la chaudière. Il indique en tout état de cause qu'un rebouchage a eu lieu en façade. Les contrôleurs du travail indiquent avoir constaté personnellement la présence d'un enduit de plâtre autour de la collerette de la ventouse. Ils ajoutent qu'au cas d'espèce, l'employeur n'explique pas comment s'effectue la pose de la ventouse depuis l'intérieur du logement, sans avoir à sortir sur la façade. L'élément objectivement constaté démontre que M. [A] [J] a posé un joint en plâtre autour de la membrane extérieure de la ventouse. Dès lors, les déclarations de Monsieur [H] [R] devant les contrôleurs du travail se trouvent confirmées. - sur la conscience du danger Le document interne à l'entreprise relatif à la pose des chaudières et au remplacement des ventouses pour le chantier en cause mentionne le risque de chutes dès lors que le passage de l'intérieur vers l'extérieur de la nouvelle ventouse s'avérerait impossible. La note prévoit alors l'utilisation de harnais de sécurité, dont M. [R] indique que M. [A] [J] n'avait pas été formé à son usage. Ce document contredit donc les assertions de M. [X] [Y], directeur technique de la S.A.R.L. [13] et de M. [G] [V], son gérant, selon lesquelles aucune sortie en extérieur n'était prévisible ou qu'aucune manipulation extérieure n'était envisageable, nonobstant les clauses contractuelles du contrat initial conclu avec la société [Localité 15] Habitat OPH et alléguées par cette dernière, mais non produit aux débats. Ce document renvoie donc aux notes antérieures sur les processus à mettre en oeuvre dans le cadre de la pose des évacuations de chaudières par systèmes à ventouse et à la nécessaire prévention des risques de chute en hauteur. Les déclarations de M. [R], chef de chantier et supérieur direct de la victime, mentionnent en outre la connaissance d'un risque particulier relatif au ragréage de la façade en cas de chute de matériau qui pouvait compromettre la bonne étanchéité des collerettes en caoutchouc en façade et en intérieur de part et d'autre de la ventouse, nécessitant de passer par l'extérieur. Dès lors, la S.A.R.L. [13] avait connaissance du danger lié au risque de chute dans le cadre du chantier de remplacement des chaudières des immeubles propriétés de la société [Localité 15] Habitat OPH, ses salariés pouvant être amenés à travailler en extérieur, même si cela pouvait l'être de manière exceptionnelle. - sur les mesures prises par l'employeur L'article R 4323-58 du code du travail dispose que : « Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Le poste de travail est tel qu'il permet l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques ». L'article R 4323-59 du même code énonce que : « La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée : 1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins : a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ; b) Une main courante ; c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ; 2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente ». En l'espèce, les constatations opérées par les contrôleurs du travail ont permis de vérifier que M. [A] [J] a posé un ragréage en ciment sur la façade extérieure de l'immeuble autour de la collerette de la nouvelle ventouse posée, dès lors que sa présence a été constatée et que M. [R] reconnaît avoir vu le jour de l'accident le matériel nécessaire pour gâcher le ciment et le transporter. Si la chute est postérieure à l'insertion de la nouvelle ventouse et la pose de la chaudière de remplacement, elle se situe nécessairement au moment de la pose du ciment en façade. Elle est donc la conséquence d'une prise de risque connue de l'employeur. En effet, la position de l'escabeau devant un évier situé en hauteur devant la fenêtre explique le fait que le salarié l'ait enjambé, le fait que le rebord de la fenêtre soit glissant ayant entraîné sa chute. Il importe peu qu'aucun témoin n'ait assisté à la scène, dès lors que les éléments matériels recueillis expliquent les raisons pour lesquelles M. [A] [J] est sorti par la fenêtre de l'appartement dans lequel il travaillait et, par voie de conséquence, sa chute. M. [A] [J] n'était pas équipé d'un harnais lors de sa chute et, selon le chef de chantier, il n'avait pas été formé à son utilisation. Aucune note de sécurité adaptée au chantier n'a réellement été prise alors même que les visites de certains appartements avait mis en évidence les diversités de situations et l'impossibilité d'utiliser un seul processus de remplacement passant exclusivement par l'intérieur des appartements. Plus spécifiquement, alors que le chef de chantier retient la nécessité dans certaines situations d'un ragréage en façade, aucune note explicative d'un processus de mise en oeuvre ni aucune démarche de prévention n'a été mise en oeuvre, aucune interdiction formelle d'y procéder n'a été édictée, de telle sorte que le salarié était renvoyé, dans ce cas, à sa propre initiative. Le respect de la réglementation interne à l'entreprise relative à l'usage de l'outil adapté pour la pose par l'extérieur des ventouses, et plus généralement pour les travaux en extérieur, aurait nécessité la présence du chef d'équipe pour assurer l'ancrage de la longe de retenue en cas de nécessité d'utilisation du harnais et rappeler au salarié la nécessité de cette protection. Or, considérant délibérément et de manière erronée qu'il n'existait aucun risque de chute, la S.A.R.L. [13] n'a pas établi de note particulière et le chef d'équipe n'a pas visité tous les appartements, ce qui ne lui permettait pas d'adapter au cas par cas les consignes et les équipements de sécurité nécessaires à la réalisation du travail. Ces manquements, nonobstant l'éventuelle négligence de M. [A] [J], qui ne revêt pas le caractère de la force majeure au regard des motifs qui précèdent, sont à l'origine de son accident du travail. La faute inexcusable de la S.A.R.L. [13] est donc établie. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. - sur l'indemnisation L'article L 452-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que : « De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée ». Il résulte de l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale, figurant au chapitre V du livre IV de ce code, qu'en cas d' accident du travail suivi de mort les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d'assurance maladie, de sorte qu'ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et dont les ayants droit de la victime ne peuvent demander réparation à l'employeur, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010 DC -8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (2e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-14.771). La demande au titre des frais d'obsèques sera donc rejetée. S'agissant du préjudice moral de Mme [B] [J], veuve de M. [A] [J] après 17 ans de vie commune, la cour dispose d'éléments suffisants pour le fixer à la somme de 30 000 euros son préjudice moral. S'agissant du préjudice moral de [D] [J], enfant mineur âgé de 8 ans au jour de l'accident, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer son préjudice moral à la somme de 30 000 euros. S'agissant du préjudice moral de Mme [U] [J], âgée de 16 ans au jour du décès de son père, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer son préjudice moral à la somme de 30 000 euros. S'agissant du préjudice moral de M. [F] [J] et de Mme [N] [J], parents de M. [A] [J], la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer son préjudice moral à la somme de 25 000 euros, chacun. Les sommes seront avancées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines qui pourra les récupérer sur la S.A.R.L. [13] en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. - sur la demande de mise hors de cause de la société [Localité 15] Habitat OPH Aucune faute pénale n'a été retenue à l'encontre de la société [Localité 15] Habitat OPH qui a bénéficié d'une relaxe par arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 8 octobre 2019, notamment au regard des obligations spécifiques d'établir un plan de prévention particulier, dès lors, d'une part, qu'elle avait exigé dans le contrat avec la société donneur d'ordre de la S.A.R.L. [13] que les travaux s'opèrent de l'intérieur des bâtiments, sans possibilité d'accéder à l'extérieur et que le risque de chute ne pouvait être connu et que, d'autre part, la visite réglementaire avant travaux avait correctement été effectuée, les intervenants n'étant pas multiples et alors qu'aucune question technique n'était abordée pour des logements privatifs. Mme [U] [J], M. [F] [J], Mme [B] [J] agissant tant en son nom personne qu'en celui de [D] [J], et Mme [N] [J] ne déposent aucun autre élément permettant de justifier de leur demande de déclaration d'opposabilité du jugement. La S.A.R.L. [13] ne dépose pas plus d'éléments en ce sens. La société [Localité 15] Habitat OPH sera donc mise hors de cause. Le présent arrêt sera déclaré opposable à la S.A. [14] en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. [13] et commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines. La S.A.R.L. [13], qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de 1 000 euros à Mme [U] [J], 1 000 euros à M. [F] [J], 1 000 euros à Mme [B] [J], agissant tant en son nom personnel qu'en celui de son fils mineur [D] [J], et 1 000 euros à Mme [N] [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, la demande de distraction sera rejetée. PAR CES MOTIFS : La Cour : DÉCLARE recevable l'appel de Mme [U] [J], M. [F] [J], Mme [B] [J] agissant tant en son nom personne qu'en celui de [D] [J], et Mme [N] [J] ; INFIRME le jugement rendu le 11 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris ; STATUANT à nouveau : DIT que la S.A.R.L. [13] a commis une faute inexcusable ayant causé l'accident du travail dont M. [A] [J] a été victime le 21 mai 2014 ; FIXE le préjudice moral de : Mme [B] [J], veuve de M. [A] [J] à la somme de 30 000 euros son préjudice moral et lui alloue cette somme ; [D] [J], représenté par Mme [B] [J], à la somme de 30 000 euros et lui alloue cette somme ; Mme [U] [J] à la somme de 30 000 euros et lui alloue cette somme ; M. [F] [J] à la somme de 25 000 euros et lui alloue cette somme ; Mme [N] [J] à la somme de 25 000 euros et lui alloue cette somme ; DÉBOUTE Mme [B] [J] de sa demande en paiement des frais d'obsèques ; DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines versera directement à Mme [U] [J], M. [F] [J], Mme [B] [J] agissant tant en son nom personne qu'en celui de [D] [J], et Mme [N] [J] les indemnités accordées ; DIT que la S.A.R.L. [13] devra rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines les sommes dont cette dernière est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable ; MET hors de cause la société [Localité 15] Habitat OPH ; CONDAMNE la S.A.R.L. [13] à payer à Mme [U] [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [F] [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [B] [J], agissant tant en son nom personnel qu'en celui de son fils mineur [D] [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à Mme [N] [J] la somme de 1 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclare le présent arrêt opposable à la S.A. [14] et commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines ; CONDAMNE la S.A.R.L. [13] aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à distraction au profit de Maître Marie-Jeanne Cujas. La greffière,Le président,
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