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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 23 mai 2022, n° 21/03176

AutrePrêt - Demande en remboursement du prêt
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Exposé du litige

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE



Monsieur [N] et Madame [K], parents d'un enfant commun, avaient conclu un pacte civil de solidarité en date du 22 juillet 2003.



Suivant acte authentique en date du 21 août 2003, à la rédaction duquel ils ont tous deux concouru, Madame [K] a reconnu devoir à Monsieur [N] la somme de 71 500 euros pour prêt de pareille somme.



L'acte prévoit que cette somme sera remboursable au plus tard dans les six mois du jour du décès du créancier, que la débitrice aura la faculté de se libérer de ce ce prêt par anticipation, même par fractions et que la somme prêtée ne sera productive d'aucun intérêt jusqu'à la date limite de son remboursement, puis produira intérêt légal à compter de cette date.



Le pacte civil de solidarité conclu en 2003 a été rompu en 2009.



Par courrier de son avocat en date du 3 avril 2017, le prêteur a mis en demeure l'emprunteur de s'acquitter du remboursement de sa dette.



Faute d'exécution, Monsieur [N] a, par acte du 20 mai 2019, fait assigner Madame [K] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant en référé, en paiement du montant du prêt outre intérêts légaux capitalisés à compter du 15 décembre 2016.



Par décision en date du 13 décembre 2019, le juge des référés a soulevé l'existence de contestations sérieuses et a dit n'y avoir lieu à référé.



Par acte délivré le 29 janvier 2020, Monsieur [N] a alors fait citer Madame [K] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant au fond, en paiement de la somme de 71 500 euros outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 15 décembre 2016, date de la mise en demeure et de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Faisant valoir que Monsieur [N] lui a adressé une première demande de remboursement en date du 2 mai 2013 en annonçant que sa demande faisait courir les intérêts ; que ce courrier doit s'analyser comme un premier incident de paiement non régularisé qui a fait courir le délai de prescription quinquennale ; que dès lors l'action se heurte à la prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil, Madame [K] a conclu au rejet de la demande et a sollicité reconventionnellement la condamnation de Monsieur [N] à lui payer les somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 3 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile.



Monsieur [N] a fait valoir que le courrier invoqué n'avait pas date certaine et ne pouvait valoir point de départ de la prescription 





et que celle-ci avait commencé à courir à compter d'une mise en demeure du 15 décembre 2016 adressée par lettre recommandée avec avis de réception.





Par jugement en date du 25 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a :



- Dit Monsieur [N] prescrit en son action,



- L'a déclaré de ce chef irrecevable en toutes ses demandes,



- Débouté Madame [K] de toutes ses demandes y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamné Monsieur [N] aux frais et dépens.



Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la reconnaissance de dette ne comportant pas de terme, seule une mise en demeure a commencé à faire courir la prescription ; que le courrier adressé par Monsieur [N] à Madame [K] le 2 mai 2013 caractérise une mise en demeure dès lors que Monsieur [N] a entendu faire courir les intérêts moratoires ainsi qu'il est prévu à l'article 1343-1 du code civil ; qu'il y a donc lieu de retenir ce courrier comme étant le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement de la somme prêtée ; qu'en application de l'article 2224 du code civil, l'action doit être déclarée irrecevable comme prescrite.



Cette décision a été notifiée à Monsieur [N] à une date indéterminée dès lors que l'avis de réception de la lettre recommandée de notification est revenue au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ».



Il en a relevé appel suivant déclaration en date du 8 juillet 2021.



L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.



Par dernières écritures notifiées le 5 novembre 2021, Monsieur [N] a conclu à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a dit son action prescrite et l'a déclaré irrecevable en toutes ses demandes et en ce qu'elle l'a condamné aux frais et dépens.



Il a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [K] de toutes ses demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il demande à la cour, statuant des chefs infirmés, de :



-condamner Madame [K] à lui payer la somme de 71 500 euros, outre les intérêts légaux capitalisés à compter du 15 décembre 2016 date de la mise en demeure,



-condamner Madame [K] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts,



-condamner Madame [K] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



-condamner Madame [K] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel,



-débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes y compris de son appel incident.



Il explique n'avoir pas engagé de procédure en recouvrement du prêt avant l'année 2016 dans la mesure où Madame [K] avait sollicité de pouvoir commencer de le rembourser à l'échéance d'un autre prêt qu'elle avait contracté et qui venait à échéance cette année-là.



Il ajoute que Madame [K] avait pris l'engagement de le rembourser en juin 2017 et que compte tenu de leurs engagements réciproques anciens et de leur parentalité, il n'avait aucune raison de douter de sa bonne foi. 



Il soutient que le point de départ de la prescription quinquennale court à compter de la mise en demeure de remboursement demeurée sans paiement et marquant la volonté du débiteur de ne pas payer sa dette et que le courrier de 2013 qui lui est opposé et dont il conteste qu'il ait date certaine, ne comporte aucun délai de sommation ni de mention de mise en demeure quelconque et demeure purement informatif, de sorte qu'il ne peut pas constituer le point de départ du délai de prescription.





Par dernières écritures notifiées le 3 décembre 2021, Madame [K] a conclu ainsi que suit :



Vu la loi 2008-561 du 17 juin 2008,

vu les articles 2224 et 2236 du code civil,

vu les articles 1303-3 et suivants du code civil,



-dire l'appel irrecevable et mal fondé,



-confirmer la décision entreprise,



Dès lors et par voie de conséquence :



À titre principal :



-débouter Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes,



En tout état de cause :







-constater que l'acte notarié prévoit que « cette somme ne sera productive d'aucun intérêt jusqu'à la date limite de son remboursement »,



-constater que la date limite de remboursement est fixée par ledit acte à six mois après le décès du créancier,



-débouter Monsieur [N] de sa demande en paiement d'intérêts, 



-condamner Monsieur [N] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,



-condamner Monsieur [N] à verser à Madame [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts,



-condamner Monsieur [N] à verser à Madame [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- Le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.



Elle fait valoir, à titre principal, que le point de départ de la prescription de l'action en remboursement de Monsieur [N] doit être fixé au jour de l'entrée en vigueur de la loi numéro 2008-561 du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription de droit commun en matière civile de trente à cinq ans ; que le délai de prescription de cinq ans a été suspendu entre le 18 juin 2008 et le 3 décembre 2009, date de dissolution du PACS liant les parties, de sorte que l'action est prescrite depuis le 4 décembre 2020.



À titre subsidiaire, elle maintient que le courrier que lui a adressé Monsieur [N] le 2 mai 2013, dont la date est certaine pour avoir été expédié en recommandé avec avis de réception, a valeur comminatoire et caractérise une sommation ayant pour effet de faire courir le délai de la prescription quinquennale ; que l'absence de réponse à ce courrier de sa part s'analyse en un premier incident de paiement non régularisé et qu'ainsi la prescription est acquise depuis le 4 mai 2018.



Elle rappelle en tout état de cause que les intérêts ne peuvent être exigés avant que soit atteinte la date limite de remboursement prévu à la reconnaissance de dette notariée et estime la procédure d'appel abusive.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile ;





Sur la demande principale 



En l'espèce, il ressort des explications des parties que le prêt qui fait l'objet de la reconnaissance de dette notariée du 21 août 2003 avait été consenti par Monsieur [N] à Madame [K] dans le cadre de relations affectives entre personnes liées par un pacte civil de solidarité et père et mère d'un enfant commun ; que bien que ce pacte de solidarité ait été rompu au cours de l'année 2009, Monsieur [N] n'en a pas exigé le remboursement immédiat.



Les parties s'accordent toutes deux à considérer que ce prêt ne comportait pas de terme.



Madame [K] ne peut valablement soutenir que le remboursement de ce prêt était exigible au jour de l'entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 ayant modifié les règles de prescription, de sorte que l'action de Monsieur [N] en remboursement serait prescrite cinq ans plus tard. 



Cette loi n'a en effet nullement eu pour effet de rendre exigible les prêts consentis sans fixation d'un terme.



En revanche, les parties s'accordent à considérer qu'une mise en demeure de remboursement adressée par le créancier au débiteur était de nature à rendre l'obligation exigible, faisant courir le délai de prescription quinquennal.



Elles s'opposent toutefois quant à la détermination de l'acte ayant valeur de mise en demeure de rembourser, Monsieur [N] arguant d'un courrier du 15 décembre 2016 qu'il ne produit pas et Madame [K] se prévalant d'un courrier, que Monsieur [N] ne conteste pas lui avoir adressé, daté du 2 mai 2013 et pour lequel elle produit un avis de réception faisant mention d'une date de présentation au 3 mai 2013.



Monsieur [N] soutient que l'avis de réception produit par l'adversaire est relatif à un courrier par lequel il avait adressé des pièces d'identité à Madame [K].



Toutefois, il ne justifie pas de cette circonstance et force est de constater que la lettre datée du 2 mai 2013 et les éléments postaux versés aux débats sont en cohérence de sorte qu'il convient de retenir que la date d'expédition du courrier litigieux est bien au 2 mai 2013.



Ce courrier est ainsi libellé : « bonjour, dans le cadre de la reconnaissance de dette reprise en objet pour un montant de 71 500 euros, je souhaiterais pouvoir faire valoir son remboursement. En effet dans le cadre d'un achat immobilier prochain le concernant cette dette doit me servir d'apport. Par ailleurs tu trouveras ci-joint copie de ladite dette, je te remercie de bien vouloir m'indiquer les délais sous lesquels tu penses pouvoir répondre favorablement à ma demande.



En tout état de cause, cette demande fait valeur de déclenchement d'intérêts sur le montant à rembourser. Persuadé que tu comprendras le fondement de ma requête, fait pour valoir ce que de droit. Suit la signature ». 



Contrairement aux énonciations du jugement déféré, cette lettre, rédigée au conditionnel, par laquelle le créancier laisse au débiteur la faculté d'apprécier la date à laquelle le prêt pourra être remboursé, ne constitue qu'une lettre d'intention et non une mise en demeure et ce, quand bien même il est annoncé qu'en tout état de cause cette demande fait valeur de déclenchement des intérêts sur le montant à rembourser. 



Ainsi, Monsieur [N] a visiblement privilégié la concertation avec la mère de son enfant à laquelle il n'a pas entendu, le 2 mai 2013, imposer la fixation autoritaire d'un terme rendant l'obligation à remboursement exigible. Au demeurant, le mail qu'il a adressé à Madame [K] le 16 juin 2015, qu'elle produit elle-même, atteste de cette circonstance puisqu'il écrit : « je reviens à nouveau sur la reconnaissance de dette, Malgré mes plusieurs relances ayant cru comprendre que tu considérais cette somme comme un acquis pour [X]. Je souhaiterais avoir un positionnement définitif avant de lancer la procédure au tribunal de grande instance' ».



En revanche, la lettre adressée par l'avocat de Monsieur [N] à Madame [K] le 3 avril 2017 par laquelle Madame [K] est expressément mise en demeure de s'acquitter du remboursement de sa dette de 71 500 euros sous peine, sous huitaine, de transmission du titre exécutoire à un huissier de justice afin de procéder au recouvrement, caractérise une mise en demeure rendant exigible l'obligation et faisant courir le délai de prescription quinquennal.



Même à considérer qu'une précédente mise en demeure ait été adressée à Madame [K] le 15 décembre 2016, il reste que, dans un cas comme de l'autre, la prescription n'était pas acquise le 29 janvier 2020, date d'assignation délivrée à Madame [K]. 

Infirmant la décision déférée, il convient donc de déclarer la demande recevable comme non prescrite et de condamner Madame [K] à payer à Monsieur [N] la somme de 71 500 euros en exécution de la reconnaissance de dette du 21 août 2003.



Madame [K] ne peut s'opposer à la demande en paiement d'intérêts, non pas contractuels mais moratoires dès lors qu'en vertu de l'article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.









Sur la demande de dommages intérêts formée par Monsieur [N] 



La défense à une action constitue en principe un droit. En l'espèce, il n'est pas démontré que la résistance de Madame [K] à l'action intentée contre elle ait fait dégénérer ce droit en abus et ce d'autant moins que le jugement déféré  lui avait été favorable.



En outre, Monsieur [N] ne justifie pas d'un préjudice indépendant du retard mis par son débiteur de s'acquitter de sa dette, préjudice déjà compensé par l'allocation des intérêts au taux légal. 



Il en résulte que la demande de dommages intérêts pour résistance abusive sera rejetée.





Sur la demande de dommages intérêts formée par Madame [K]



La demande formée par Monsieur [N] ayant été accueillie à hauteur d'appel, Madame [K] échoue à démontrer que l'appel aurait revêtu un caractère abusif et sa demande de dommages intérêts pour acharnement procédural ne peut qu'être rejetée.





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées en ce que les dépens de première instance seront mis à la charge de Madame [K].



Partie perdante à hauteur d'appel, Madame [K] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du même code.



En revanche, il sera fait droit à la demande de Monsieur [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 000 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour,



Statuant publiquement et contradictoirement, 



INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,



Et statuant à nouveau,



DECLARE la demande recevable comme non prescrite,



CONDAMNE Madame [K] à payer à Monsieur [N] la somme de 71 500 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2017, date de mise en demeure,



DEBOUTE Monsieur [N] du surplus de ses demandes,



DEBOUTE Madame [K] de sa demande de dommages intérêts pour acharnement procédural,



CONDAMNE Madame [K] à payer à Monsieur [N] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE Madame [K] aux dépens de première instance et d'appel.





La GreffièreLa Présidente de chambre
Texte intégral
MINUTE N° 22/274





























Copie exécutoire à :



- Me Christine BOUDET

- Me Marion BORGHI





Le 



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 23 Mai 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03176 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUBU



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juin 2021 par le juge de l'exécution de Strasbourg





APPELANT :

Monsieur [M] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR





INTIMEE :

Madame [U] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR





COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :



Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme HOUSER



ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE



Monsieur [N] et Madame [K], parents d'un enfant commun, avaient conclu un pacte civil de solidarité en date du 22 juillet 2003.



Suivant acte authentique en date du 21 août 2003, à la rédaction duquel ils ont tous deux concouru, Madame [K] a reconnu devoir à Monsieur [N] la somme de 71 500 euros pour prêt de pareille somme.



L'acte prévoit que cette somme sera remboursable au plus tard dans les six mois du jour du décès du créancier, que la débitrice aura la faculté de se libérer de ce ce prêt par anticipation, même par fractions et que la somme prêtée ne sera productive d'aucun intérêt jusqu'à la date limite de son remboursement, puis produira intérêt légal à compter de cette date.



Le pacte civil de solidarité conclu en 2003 a été rompu en 2009.



Par courrier de son avocat en date du 3 avril 2017, le prêteur a mis en demeure l'emprunteur de s'acquitter du remboursement de sa dette.



Faute d'exécution, Monsieur [N] a, par acte du 20 mai 2019, fait assigner Madame [K] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant en référé, en paiement du montant du prêt outre intérêts légaux capitalisés à compter du 15 décembre 2016.



Par décision en date du 13 décembre 2019, le juge des référés a soulevé l'existence de contestations sérieuses et a dit n'y avoir lieu à référé.



Par acte délivré le 29 janvier 2020, Monsieur [N] a alors fait citer Madame [K] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant au fond, en paiement de la somme de 71 500 euros outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 15 décembre 2016, date de la mise en demeure et de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Faisant valoir que Monsieur [N] lui a adressé une première demande de remboursement en date du 2 mai 2013 en annonçant que sa demande faisait courir les intérêts ; que ce courrier doit s'analyser comme un premier incident de paiement non régularisé qui a fait courir le délai de prescription quinquennale ; que dès lors l'action se heurte à la prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil, Madame [K] a conclu au rejet de la demande et a sollicité reconventionnellement la condamnation de Monsieur [N] à lui payer les somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 3 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile.



Monsieur [N] a fait valoir que le courrier invoqué n'avait pas date certaine et ne pouvait valoir point de départ de la prescription 





et que celle-ci avait commencé à courir à compter d'une mise en demeure du 15 décembre 2016 adressée par lettre recommandée avec avis de réception.





Par jugement en date du 25 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a :



- Dit Monsieur [N] prescrit en son action,



- L'a déclaré de ce chef irrecevable en toutes ses demandes,



- Débouté Madame [K] de toutes ses demandes y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamné Monsieur [N] aux frais et dépens.



Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la reconnaissance de dette ne comportant pas de terme, seule une mise en demeure a commencé à faire courir la prescription ; que le courrier adressé par Monsieur [N] à Madame [K] le 2 mai 2013 caractérise une mise en demeure dès lors que Monsieur [N] a entendu faire courir les intérêts moratoires ainsi qu'il est prévu à l'article 1343-1 du code civil ; qu'il y a donc lieu de retenir ce courrier comme étant le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement de la somme prêtée ; qu'en application de l'article 2224 du code civil, l'action doit être déclarée irrecevable comme prescrite.



Cette décision a été notifiée à Monsieur [N] à une date indéterminée dès lors que l'avis de réception de la lettre recommandée de notification est revenue au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ».



Il en a relevé appel suivant déclaration en date du 8 juillet 2021.



L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.



Par dernières écritures notifiées le 5 novembre 2021, Monsieur [N] a conclu à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a dit son action prescrite et l'a déclaré irrecevable en toutes ses demandes et en ce qu'elle l'a condamné aux frais et dépens.



Il a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [K] de toutes ses demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il demande à la cour, statuant des chefs infirmés, de :



-condamner Madame [K] à lui payer la somme de 71 500 euros, outre les intérêts légaux capitalisés à compter du 15 décembre 2016 date de la mise en demeure,



-condamner Madame [K] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts,



-condamner Madame [K] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



-condamner Madame [K] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel,



-débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes y compris de son appel incident.



Il explique n'avoir pas engagé de procédure en recouvrement du prêt avant l'année 2016 dans la mesure où Madame [K] avait sollicité de pouvoir commencer de le rembourser à l'échéance d'un autre prêt qu'elle avait contracté et qui venait à échéance cette année-là.



Il ajoute que Madame [K] avait pris l'engagement de le rembourser en juin 2017 et que compte tenu de leurs engagements réciproques anciens et de leur parentalité, il n'avait aucune raison de douter de sa bonne foi. 



Il soutient que le point de départ de la prescription quinquennale court à compter de la mise en demeure de remboursement demeurée sans paiement et marquant la volonté du débiteur de ne pas payer sa dette et que le courrier de 2013 qui lui est opposé et dont il conteste qu'il ait date certaine, ne comporte aucun délai de sommation ni de mention de mise en demeure quelconque et demeure purement informatif, de sorte qu'il ne peut pas constituer le point de départ du délai de prescription.





Par dernières écritures notifiées le 3 décembre 2021, Madame [K] a conclu ainsi que suit :



Vu la loi 2008-561 du 17 juin 2008,

vu les articles 2224 et 2236 du code civil,

vu les articles 1303-3 et suivants du code civil,



-dire l'appel irrecevable et mal fondé,



-confirmer la décision entreprise,



Dès lors et par voie de conséquence :



À titre principal :



-débouter Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes,



En tout état de cause :







-constater que l'acte notarié prévoit que « cette somme ne sera productive d'aucun intérêt jusqu'à la date limite de son remboursement »,



-constater que la date limite de remboursement est fixée par ledit acte à six mois après le décès du créancier,



-débouter Monsieur [N] de sa demande en paiement d'intérêts, 



-condamner Monsieur [N] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,



-condamner Monsieur [N] à verser à Madame [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts,



-condamner Monsieur [N] à verser à Madame [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- Le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.



Elle fait valoir, à titre principal, que le point de départ de la prescription de l'action en remboursement de Monsieur [N] doit être fixé au jour de l'entrée en vigueur de la loi numéro 2008-561 du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription de droit commun en matière civile de trente à cinq ans ; que le délai de prescription de cinq ans a été suspendu entre le 18 juin 2008 et le 3 décembre 2009, date de dissolution du PACS liant les parties, de sorte que l'action est prescrite depuis le 4 décembre 2020.



À titre subsidiaire, elle maintient que le courrier que lui a adressé Monsieur [N] le 2 mai 2013, dont la date est certaine pour avoir été expédié en recommandé avec avis de réception, a valeur comminatoire et caractérise une sommation ayant pour effet de faire courir le délai de la prescription quinquennale ; que l'absence de réponse à ce courrier de sa part s'analyse en un premier incident de paiement non régularisé et qu'ainsi la prescription est acquise depuis le 4 mai 2018.



Elle rappelle en tout état de cause que les intérêts ne peuvent être exigés avant que soit atteinte la date limite de remboursement prévu à la reconnaissance de dette notariée et estime la procédure d'appel abusive.





MOTIFS DE LA DECISION





Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile ;





Sur la demande principale 



En l'espèce, il ressort des explications des parties que le prêt qui fait l'objet de la reconnaissance de dette notariée du 21 août 2003 avait été consenti par Monsieur [N] à Madame [K] dans le cadre de relations affectives entre personnes liées par un pacte civil de solidarité et père et mère d'un enfant commun ; que bien que ce pacte de solidarité ait été rompu au cours de l'année 2009, Monsieur [N] n'en a pas exigé le remboursement immédiat.



Les parties s'accordent toutes deux à considérer que ce prêt ne comportait pas de terme.



Madame [K] ne peut valablement soutenir que le remboursement de ce prêt était exigible au jour de l'entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 ayant modifié les règles de prescription, de sorte que l'action de Monsieur [N] en remboursement serait prescrite cinq ans plus tard. 



Cette loi n'a en effet nullement eu pour effet de rendre exigible les prêts consentis sans fixation d'un terme.



En revanche, les parties s'accordent à considérer qu'une mise en demeure de remboursement adressée par le créancier au débiteur était de nature à rendre l'obligation exigible, faisant courir le délai de prescription quinquennal.



Elles s'opposent toutefois quant à la détermination de l'acte ayant valeur de mise en demeure de rembourser, Monsieur [N] arguant d'un courrier du 15 décembre 2016 qu'il ne produit pas et Madame [K] se prévalant d'un courrier, que Monsieur [N] ne conteste pas lui avoir adressé, daté du 2 mai 2013 et pour lequel elle produit un avis de réception faisant mention d'une date de présentation au 3 mai 2013.



Monsieur [N] soutient que l'avis de réception produit par l'adversaire est relatif à un courrier par lequel il avait adressé des pièces d'identité à Madame [K].



Toutefois, il ne justifie pas de cette circonstance et force est de constater que la lettre datée du 2 mai 2013 et les éléments postaux versés aux débats sont en cohérence de sorte qu'il convient de retenir que la date d'expédition du courrier litigieux est bien au 2 mai 2013.



Ce courrier est ainsi libellé : « bonjour, dans le cadre de la reconnaissance de dette reprise en objet pour un montant de 71 500 euros, je souhaiterais pouvoir faire valoir son remboursement. En effet dans le cadre d'un achat immobilier prochain le concernant cette dette doit me servir d'apport. Par ailleurs tu trouveras ci-joint copie de ladite dette, je te remercie de bien vouloir m'indiquer les délais sous lesquels tu penses pouvoir répondre favorablement à ma demande.



En tout état de cause, cette demande fait valeur de déclenchement d'intérêts sur le montant à rembourser. Persuadé que tu comprendras le fondement de ma requête, fait pour valoir ce que de droit. Suit la signature ». 



Contrairement aux énonciations du jugement déféré, cette lettre, rédigée au conditionnel, par laquelle le créancier laisse au débiteur la faculté d'apprécier la date à laquelle le prêt pourra être remboursé, ne constitue qu'une lettre d'intention et non une mise en demeure et ce, quand bien même il est annoncé qu'en tout état de cause cette demande fait valeur de déclenchement des intérêts sur le montant à rembourser. 



Ainsi, Monsieur [N] a visiblement privilégié la concertation avec la mère de son enfant à laquelle il n'a pas entendu, le 2 mai 2013, imposer la fixation autoritaire d'un terme rendant l'obligation à remboursement exigible. Au demeurant, le mail qu'il a adressé à Madame [K] le 16 juin 2015, qu'elle produit elle-même, atteste de cette circonstance puisqu'il écrit : « je reviens à nouveau sur la reconnaissance de dette, Malgré mes plusieurs relances ayant cru comprendre que tu considérais cette somme comme un acquis pour [X]. Je souhaiterais avoir un positionnement définitif avant de lancer la procédure au tribunal de grande instance' ».



En revanche, la lettre adressée par l'avocat de Monsieur [N] à Madame [K] le 3 avril 2017 par laquelle Madame [K] est expressément mise en demeure de s'acquitter du remboursement de sa dette de 71 500 euros sous peine, sous huitaine, de transmission du titre exécutoire à un huissier de justice afin de procéder au recouvrement, caractérise une mise en demeure rendant exigible l'obligation et faisant courir le délai de prescription quinquennal.



Même à considérer qu'une précédente mise en demeure ait été adressée à Madame [K] le 15 décembre 2016, il reste que, dans un cas comme de l'autre, la prescription n'était pas acquise le 29 janvier 2020, date d'assignation délivrée à Madame [K]. 

Infirmant la décision déférée, il convient donc de déclarer la demande recevable comme non prescrite et de condamner Madame [K] à payer à Monsieur [N] la somme de 71 500 euros en exécution de la reconnaissance de dette du 21 août 2003.



Madame [K] ne peut s'opposer à la demande en paiement d'intérêts, non pas contractuels mais moratoires dès lors qu'en vertu de l'article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.









Sur la demande de dommages intérêts formée par Monsieur [N] 



La défense à une action constitue en principe un droit. En l'espèce, il n'est pas démontré que la résistance de Madame [K] à l'action intentée contre elle ait fait dégénérer ce droit en abus et ce d'autant moins que le jugement déféré  lui avait été favorable.



En outre, Monsieur [N] ne justifie pas d'un préjudice indépendant du retard mis par son débiteur de s'acquitter de sa dette, préjudice déjà compensé par l'allocation des intérêts au taux légal. 



Il en résulte que la demande de dommages intérêts pour résistance abusive sera rejetée.





Sur la demande de dommages intérêts formée par Madame [K]



La demande formée par Monsieur [N] ayant été accueillie à hauteur d'appel, Madame [K] échoue à démontrer que l'appel aurait revêtu un caractère abusif et sa demande de dommages intérêts pour acharnement procédural ne peut qu'être rejetée.





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées en ce que les dépens de première instance seront mis à la charge de Madame [K].



Partie perdante à hauteur d'appel, Madame [K] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du même code.



En revanche, il sera fait droit à la demande de Monsieur [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 000 €.





PAR CES MOTIFS



La Cour,



Statuant publiquement et contradictoirement, 



INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,



Et statuant à nouveau,



DECLARE la demande recevable comme non prescrite,



CONDAMNE Madame [K] à payer à Monsieur [N] la somme de 71 500 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2017, date de mise en demeure,



DEBOUTE Monsieur [N] du surplus de ses demandes,



DEBOUTE Madame [K] de sa demande de dommages intérêts pour acharnement procédural,



CONDAMNE Madame [K] à payer à Monsieur [N] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE Madame [K] aux dépens de première instance et d'appel.





La GreffièreLa Présidente de chambre

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Mise à jour de la source le 2022-05-29T11:04:32.328Z.