notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Ch. 3 Cab. 6 - liquid RM, 29 avril 2025, n° 20/03098

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par acte d'huissier signifié le 3 avril 2018, Madame [U] [H] a fait assigner Monsieur [J] [N] par-devant la Chambre civile (section 2), aux fins de voir :

Au titre de la SCI,

- constater que le concubinage entre Madame [U] [H] et Monsieur [J] [N] a perduré 13 ans, de 2003 à 2016 ;

- constater que le couple avait créé une SCI pour l'acquisition de leur immeuble d'habitation et que cette SCI a été liquidée amiablement ;

- constater que Monsieur [J] [N] reconnaît, au titre de la liquidation de la SCI, devoir à Madame [U] [H] la somme de 13.357,22 euros ;

- condamner Monsieur [J] [N] à verser à Madame [U] [H] au titre de la liquidation de la SCI la somme de 13.357,22 euros ;

Au titre de l'action de in rem verso,

- constater que Madame [U] [H] a effectué des virements de sommes importantes sur le compte personnel de Monsieur [J] [N] pour l'acquisition de titres St GOBAIN durant la période de concubinage ;

- condamner Monsieur [J] [N] à rembourser lesdites sommes à hauteur de 35.000 euros ;

- constater que Madame [U] [H] a versé sur le compte personnel de Monsieur [J] [N] des sommes pour payer les implants dentaires de celui-ci, et ce à hauteur de 10.784,42 euros et 1.822,17 euros, soit un total de 12.606,59 euros ;

- condamner Monsieur [J] [N] à rembourser lesdites sommes à hauteur de 12.606,59 euros ;

- dire que les sommes porteront intérêt à compter de la décision à intervenir ;

- condamner en outre Monsieur [J] [N] à verser à Madame [U] [H] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Monsieur [J] [N] a constitué avocat.

Par ordonnance contradictoire du 11 décembre 2020, le juge de la mise en état a constaté l’incompétence de la Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Nancy, au profit du juge aux affaires familiales du même tribunal.

Le dossier a donc été transmis au juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Nancy, et porté au rôle de la mise en état.

Par ordonnance contradictoire du 10 septembre 2021, le juge de la mise en état a :

- enjoint à Monsieur [J] [N] de réitérer sa demande de communication de relevés auprès d’[6] (période 2006 à 2016), d’en justifier à l’instance, et de communiquer la réponse faite par [6] le cas échéant ;

- invité Madame [U] [H] à produire un détaillant les sommes revendiquées au titre de l’enrichissement sans cause de Monsieur [J] [N] ;

- invité les parties à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile ;

- invité plus particulièrement Monsieur [J] [N] à procéder à une numérotation « par pièce » et non « par liasse » ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

- réservé les dépens, lesquels suivront le sort de ceux de l’instance principal ;

- renvoyé à la mise en état.
ooOoo 

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 2 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [U] [H] demande au tribunal de bien vouloir :

Au titre de l’action de in rem verso :

- dire que l’action de Madame [U] [H] n’est pas prescrite ; le point de départ de la prescription étant le jour où le couple s’est séparé, le 26 novembre 2016 ;

- constater que Madame [U] [H] a effectué des virements de sommes importantes sur le compte personnel de Monsieur [J] [N] durant la période de concubinage, à savoir :

- pour l’acquisition de titres St Gobain, à hauteur de 26.100 €
- pour l’acquisition d’une moto, à hauteur de 7.000 €
- pour l’acquisition d’une voiture, à hauteur de 11.100 €
- pour la moitié de la cuisine incorporée, à hauteur de 2.500 €
- pour l’avance de frais dentaires (pose d’implant), à hauteur de 18.500 €
- Total : 65.200 €

En conséquence,

- condamner Monsieur [J] [N] à rembourser à Madame [U] [H] lesdites sommes à hauteur de 65.200 euros ;

- dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la décision à intervenir ;

Au titre de l’action fondée sur le contrat de prêt oral :

- constater que Madame [U] [H] a effectué des virements de sommes importantes sur le compte personnel de Monsieur [J] [N] durant la période concubinage, à savoir :

- pour l’acquisition de titres St Gobain, à hauteur de 26.100 €
- pour l’acquisition d’une moto, à hauteur de 7.000 €
- pour l’acquisition d’une voiture, à hauteur de 11.100 €
- pour la moitié de la cuisine incorporée, à hauteur de 2.500 €
- pour l’avance de frais dentaires (pose d’implant), à hauteur de 18.500 €
- Total : 65.200 €

En conséquence,

- condamner Monsieur [J] [N] à rembourser à Madame [U] [H] lesdites sommes à hauteur de 65.200 euros ;

- dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la décision à intervenir ;

- condamner Monsieur [J] [N] à produire aux débats l’historique de son PEL n° [XXXXXXXXXX02] à la [7] ;

Au titre de la SCI :

- constater que le concubinage entre Madame [U] [H] et Monsieur [J] [N] a perduré 13 ans de 2003 à 2016 ;

- constater que le couple avait créé une SCI pour l’acquisition de leur immeuble d’habitation et que cette SCI a été liquidée amiablement ;

- constater que Monsieur [J] [N] reconnaît, au titre de la liquidation de la SCI, devoir à Madame [U] [H] la somme de 13.357,22 euros ;



- condamner Monsieur [J] [N] à verser à Madame [U] [H] au titre de la liquidation de la SCI la somme de 13.357,22 euros ;

- condamner en outre Monsieur [J] [N] à verser à Madame [U] [H] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 2 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [J] [N] sollicite de la juridiction de voir :

Sur la liquidation de la SCI :

- déclarer irrecevable du fait de la transaction la demande de Madame [U] [H] tendant à la condamnation de Monsieur [J] [N] à lui régler la somme de 13.357,22 euros au titre du solde de ses droits dans le bénéfice exceptionnel réalisé par la SCI ;

Subsidiairement,

- débouter Madame [U] [H] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [J] [N] à lui régler la somme de 13.357,22 euros au titre du solde de ses droits dans le bénéfice exceptionnel réalisé par la SCI du fait de la transaction intervenue ;

- ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée à la demande de Madame [U] [H] sur la somme de 40.000 euros détenue par Maître [Y] ;

Sur l’enrichissement injustifié :

- déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Madame [U] [H] tendant à la condamnation de Monsieur [J] [N] à lui payer la somme de 65.200 euros ;

- débouter Madame [U] [H] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elle sont fondées sur l’enrichissement injustifié ;

- constater que Madame [U] [H] ne démontre ni son appauvrissement, ni l’enrichissement corrélatif de Monsieur [J] [N] ;

En conséquence,

- débouter Madame [U] [H] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [J] [N] à lui payer la somme de 65.200 euros ;

Reconventionnellement, 

- condamner Madame [U] [H] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 28.934 euros sur le fondement de l’enrichissement injustifié ;

En tout état de cause,

- ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée à al demande de Madame [U] [H] sur la somme de 40.000 euros détenue par Maître [Y] ;

- enjoindre à Maître [Y] de verser à Monsieur [J] [N] la somme de 40.000 euros séquestrée en ses livres dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir avec intérêts de droit à compter du 18 décembre 2017 ;

- condamner Madame [U] [H] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Madame [U] [H] aux entiers dépens ;

- rappeler que le jugement à intervenir est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et dire n’y avoir lieu à l’écarter.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023, et l’affaire été évoquée à l’audience du 27 juin 2024.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024, successivement prorogé au 29 avril 2025,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties ne donneront lieu à mention au dispositif que dans la seule mesure où elles constituent des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il doit être relevé que si Madame [U] [H] expose, dans ses écritures, avoir sur-contribué aux charges du ménage, ce dont il serait résulté, au profit de son concubin, un enrichissement injustifié au sens de l’article 1303 du code civil, aucune demande à ce titre ne figure au dispositif des conclusions.


1°) Sur la fin de non-recevoir tire de la prescription

A titre liminaire, il sera rappelé :

- que la procédure ayant été engagée par acte du 3 avril 2018, les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), par lesquelles le juge de la mise en état s’est vu conférer compétence exclusive pour statuer les fins de non-recevoir , ne sont pas applicables à l’espèce ; le tribunal étant par conséquent compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [J] [N] ;

- que l’action formée par Madame [U] [H] est une action mobilière soumise à la prescription de droit commun, édictée par l’article 2224 du code civil ; étant toutefois relevé que le délai était de 30 ans jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, pour être réduite alors à 5 ans, et les dispositions transitoires prévoyant que le délai ainsi réduit serait décompté à compter de cette entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

S’agissant ensuite du point de départ du délai de prescription, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 2236 du code civil, relatives à la suspension de la prescription entre les époux ou les partenaires liés par un PACS, ne sont pas applicables aux concubins.

Aussi Madame [U] [H] ne peut-elle valablement soutenir que la prescription n’aurait commencé à courir qu’à compter de la séparation du couple, ce qui contrevient en effet aux dispositions précitées et à la position constante de la jurisprudence sur ce point.

Toutefois, aux termes de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En l’espèce, Madame [U] [H] soutient que Monsieur [J] [N] s’était engagé à rembourser sa concubine en août 2012, ce qui implique qu’elle n’a pu connaître, avant cette date, les faits lui permettant d’engager son action.

Cette argumentation, qui ne saurait valoir que pour les seules sommes servies avant le mois d’août 2012, est sans emport sur leur prescription, dans la mesure où celle-ci serait en cette hypothèse acquise en août 2017.

En effet, si la prescription a certes été interrompue par la dénonciation de la mesure de saisie-conservatoire autorisée par le juge de l’exécution de ce tribunal (pièce n° 1 du défendeur) en date du 8 mars 2018 (et suivi d’une assignation au fond visant à l’obtention d’un titre exécutoire dans le délai fixé à peine de caducité de la mesure par l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution), la prescription était, à cette date, d’ores et déjà acquise, s’agissant des sommes versées avant le mois d’août 2012.

S’agissant ensuite des sommes servies postérieurement au mois d’août 2012, la prescription, pour le virement de 3.000 euros du 31 janvier 2013, était acquise au 31 janvier 2018, et donc antérieurement à l’acte interruptif d’instance ; la prescription n’ayant été valablement interrompue que pour les seuls virements des 30 juillet 2014 (250 €) et 29 mars 2016 (850 €).


Partant, la demande formée par Madame [U] [H] sera déclarée irrecevable pour cause de prescription, à l’exception des sommes servies à hauteur de 250 euros et 850 euros.


2°) Sur l’enrichissement injustifié

L'article 1303 du code civil énonce qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l'appauvrissement.

L’article 1303-1 du même code dispose que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri, ni de son intention libérale.

Enfin, aux termes de l’article 1303-3 du même code, l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit tel que la prescription.

Il revient au concubin qui invoque les dispositions des articles 1303 et suivants du code civil de rapporter la preuve de son appauvrissement, celle de l’enrichissement de l'autre concubin, et de démontrer une corrélation entre l'appauvrissement et l’enrichissement et le fait que celle-ci soit sans fondement ni justification.

En l’espèce, il doit être tout d’abord relevé que nonobstant le rappel fait par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 10 septembre 2021, les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile n’ont pas été respectées par la demanderesse, les pièces venant au soutien de chacune de ses prétentions n’étant en effet pas visées (ou très partiellement) dans ses écritures.

Mais surtout, il ne peut être ignoré que dans ses conclusions, Madame [U] [H] a constamment affirmé que les sommes litigieuses avaient en réalité été prêtées à Monsieur [J] [N], à charge pour lui de les placer (s’agissant de l’achat d’actions [9]) et de faire ainsi fructifier ces fonds.

Dès lors, il ne peut qu’être constaté que Madame [U] [H] dispose d’une action tendant à se faire rembourser les sommes qu’elle dit avoir ainsi prêtées à son concubin (sauf à retenir une autre qualification tel que le mandat, le cas échéant) ; étant d’ailleurs relevé que Madame [U] [H] forme concomitamment dans la présente instance une action en remboursement des sommes prêtées.

En conséquence, et par application des dispositions de l’article 1303-3 du code civil, Madame [U] [H] ne pourra qu’être déclarée irrecevable en sa demande fondée sur l’enrichissement injustifié. 


3°) Sur la demande en remboursement de prêt verbal

Madame [U] [H] sollicite de voir condamner Monsieur [J] [N] à lui payer la même somme que précédemment, soit 65.200 euros, à titre de remboursement des différents prêts consentis au cours du concubinage, et constitué par les mêmes flux financiers que ceux évoqués précédemment.

Conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, c’est au créancier qui réclame le remboursement de la somme prêtée, et donc en l’espèce à Madame [U] [H], de justifier de la remise de fonds à titre de prêt.

Or, s’agissant des sommes non prescrites, soit 250 euros (le 30 juillet 2014) et 850 euros (le 29 mars 2016), et ainsi que le relève Monsieur [J] [N] dans ses écritures, il ne peut qu’être ici constaté que Madame [U] [H] est défaillante à rapporter la preuve de telles remises de fonds, et ce faute pour elle de viser utilement les pièces propres à en justifier dans ses écritures et autre bordereau de pièces.

En conséquence, Madame [U] [H] sera déboutée de sa demande ainsi fondée.


4°) Sur la SCI [8] 

Madame [U] [H] sollicite de voir condamner Monsieur [J] [N] à lui verser une somme de 13.357,22 euros (26.714,44 / 2) au titre de l’accord transactionnel relatif à la distribution du bénéfice exceptionnel résultant de la vente du bien immobilier appartenant à la SCI [8].

En réponse, Monsieur [J] [N] soutient que l’accord ne contient aucun engagement de sa part à lui régler une telle somme.


Sur quoi,

Par décision collective unanime des associés de la SCI [8] (en date du 18/12/2017 – pièce n° 29 de la demanderesse), dont les parties étaient les seuls associés, il a été convenu de la répartition à titre transactionnel et forfaitaire du bénéfice exceptionnel résultant du bien immobilier appartenant à ladite SCI, soit la somme de 280.000 euros, dans les proportions suivantes :

- 40.000 euros à Monsieur [J] [N] ;
- 240.000 euros à Madame [U] [H].

Toutefois, dans la mesure où le prix de vente ne permettait pas de désintéresser les associés de la participation au coût global de l’opération, dont les droits théoriques étaient de 41.645,06 € pour Monsieur [J] [N], et 266.714,44 € pour Madame [U] [H], il a été prévu la clause suivante :

« Madame [H] renonce au surplus de ses droits nés, soit la somme de 26.714,44 euros, sous la condition résolutoire de l’engagement de Monsieur [J] [N] de la désintéresser à due concurrence de la moitié de cette somme correspondant à la quote-part lui incombant, dans le cadre du règlement entre eux des créances du compte d’indivision ».

Cette clause, dont la formulation apparaît certes quelque peu maladroite, doit être interprétée comme fixant, en contrepartie de l’accord transactionnel fixant la distribution du bénéfice exceptionnel tel que précédemment indiqué (soit 40.000 euros pour Monsieur [J] [N] et 240.000 euros pour Madame [U] [H]), une créance de Madame [U] [H] sur Monsieur [J] [N], et ce pour un montant de 13.357,22 euros.

Partant, il y a lieu de déclarer Madame [U] [H] bien fondée en sa demande visant à voir condamner Monsieur [J] [N] au paiement de ladite somme, et à ce titre.


5°) Sur la mainlevée de la saisie-conservatoire

Conformément aux dispositions de l’article R.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande doit être protée devant le juge qui a autorisé la mesure.

En conséquence, la présente ne peut que se déclarer incompétente pour statuer sur cette demande.


6°) Sur la demande reconventionnelle

Monsieur [J] [N] sollicite de voir condamner Madame [U] [H] à lui payer la somme de 28.934 euros sur le fondement de l'enrichissement injustifié.

Au soutien de cette demande, Monsieur [J] [N] fait état de plusieurs flux financiers entre son compte personnel et celui de Madame [U] [H], ou le compte commun ; évoquant par ailleurs les importants travaux réalisés dans le logement familial, et l’achat de biens profitant à la famille.

Sur quoi,

L’article 1303 du code civil prévoit que ce lui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

Il est acquis que cette action peut trouver à s’appliquer dans les relations entre concubins, après la cessation de leur vie commune.

Il incombe toutefois à celui qui invoque l’enrichissement injustifié d’en apporter la preuve, et de démontrer d’une part l’existence de son appauvrissement et, d’autre part, l’enrichissement de l’autre concubin ; outre l’existence d’une corrélation entre l’appauvrissement et l’enrichissement.

En l’espèce, s’agissant tout d’abord du versement d’espèces dont fait état Monsieur [J] [N], à hauteur de 13.500 euros le 12/07/2011 (sa pièce n°23), il n’est aucunement démontré que ce flux financier a généré pour lui un appauvrissement, pas plus qu’un enrichissement de Madame [U] [H], et ce dans la mesure où les sommes ont été portées au crédit d’un compte commun aux deux parties.

S’agissant ensuite du virement de 3.000 euros du 11/04/2014, le relevé bancaire produit par Monsieur [J] [N] (sa pièce n° 24) affiche son objet comme étant un « remboursement prêt [U] », interdisant dès lors d’y voir un quelconque enrichissement au profit de celle-ci.

Pour le virement de 6.000 euros du 14/04/2014, le même relevé bancaire affiche son objet comme étant « RNF épargne mur du haut », ce qui, faute de toute explication quant à la signification de cette mention, ne permet aucunement de déduire qu’il ait conduit à un enrichissement au profit de Madame [U] [H].

Encore, s’agissant du virement de 1.500 euros du 24/04/2013, la seule production du relevé bancaire correspondant par Monsieur [J] [N] (sa pièce n° 25) ne peut permettre au tribunal d’en déduire, faute de tout élément quant à la destination donnée à ces fonds, qu’il a généré un enrichissement personnel de Madame [U] [H].

Enfin, concernant le virement de 4.934 euros du 12/05/2015 (pièce n° 26 de Monsieur [J] [N]), le seul fait qu’il ait abondé un compte commun aux deux concubins interdit d’y voir un enrichissement de Madame [U] [H].

En conséquence, et faute pour Monsieur [J] [N] de rapporter la preuve d’un enrichissement personnel de Madame [U] [H], découlant de son propre appauvrissement, sa demande indemnitaire fondée sur l’enrichissement sans cause ne pourra prospérer.


7°) Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire 

Les parties succombant en leurs demandes réciproques, chacune d’elle conservera la charge de ses propres dépens, et ce par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Par suite, Madame [U] [H] et Monsieur [J] [N] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires réciproques, fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par application des dispositions de l’article 515 code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, l'exécution provisoire sera ordonnée, celle-ci apparaissant en effet nécessaire eu égard à l’ancienneté de la procédure (initiée en 2018), et compatible avec la nature de l’affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 


DECLARE irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par Madame [U] [H] à hauteur de 65.200 euros, à l’exception des sommes servies à hauteur de 250 euros (le 30/07/2014) et 850 euros (le 29/03/2016) ;

DECLARE irrecevable, par application des dispositions de l’article 1303-3 du code civil, la demande formée par Madame [U] [H] sur le fondement de l’enrichissement injustifié, s’agissant des sommes servies à hauteur de 250 euros (le 30/07/2014) et 850 euros (le 29/03/2016) ;

DEBOUTE Madame [U] [H] de sa demande de remboursement de prêt verbal, s’agissant des sommes servies à hauteur de 250 euros (le 30/07/2014) et 850 euros (le 29/03/2016) ;

CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à Madame [U] [H] la somme de 13.357,22 euros, en application de l’accord transactionnel du 18/12/2017 ;

SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-conservatoire, celle-ci devant être portée, le cas échéant, devant le juge qui a autorisé la mesure ;

DEBOUTE Monsieur [J] [N] de sa demande reconventionnelle fondée sur l'enrichissement injustifié ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ;


Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.


LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
DU : 29 Avril 2025 Minute : 

Répertoire Général : N° RG 20/03098 - N° Portalis DBZE-W-B7E-HUUU / Ch. 3 Cab. 6 - liquid RM

Codification : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

JUGEMENT



DEMANDEUR 

Madame [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascal BERNARD de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 10



DÉFENDEUR 

Monsieur [J] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastien GRAILLOT, avocat au barreau d’EPINAL, vestiaire : 18





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Dominique DIEBOLD

Greffier Madame Valérie SCHANG lors des débats 
et de Madame Sabrina WITTMANN lors de la mise à disposition. 

DÉBATS : A l’audience du 27 Juin 2024,

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales et par Sabrina WITTMANN, Greffier.





Copie exécutoire délivrée le : À avocats

Copie délivrée le : À avocats


EXPOSE DU LITIGE


Par acte d'huissier signifié le 3 avril 2018, Madame [U] [H] a fait assigner Monsieur [J] [N] par-devant la Chambre civile (section 2), aux fins de voir :

Au titre de la SCI,

- constater que le concubinage entre Madame [U] [H] et Monsieur [J] [N] a perduré 13 ans, de 2003 à 2016 ;

- constater que le couple avait créé une SCI pour l'acquisition de leur immeuble d'habitation et que cette SCI a été liquidée amiablement ;

- constater que Monsieur [J] [N] reconnaît, au titre de la liquidation de la SCI, devoir à Madame [U] [H] la somme de 13.357,22 euros ;

- condamner Monsieur [J] [N] à verser à Madame [U] [H] au titre de la liquidation de la SCI la somme de 13.357,22 euros ;

Au titre de l'action de in rem verso,

- constater que Madame [U] [H] a effectué des virements de sommes importantes sur le compte personnel de Monsieur [J] [N] pour l'acquisition de titres St GOBAIN durant la période de concubinage ;

- condamner Monsieur [J] [N] à rembourser lesdites sommes à hauteur de 35.000 euros ;

- constater que Madame [U] [H] a versé sur le compte personnel de Monsieur [J] [N] des sommes pour payer les implants dentaires de celui-ci, et ce à hauteur de 10.784,42 euros et 1.822,17 euros, soit un total de 12.606,59 euros ;

- condamner Monsieur [J] [N] à rembourser lesdites sommes à hauteur de 12.606,59 euros ;

- dire que les sommes porteront intérêt à compter de la décision à intervenir ;

- condamner en outre Monsieur [J] [N] à verser à Madame [U] [H] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Monsieur [J] [N] a constitué avocat.

Par ordonnance contradictoire du 11 décembre 2020, le juge de la mise en état a constaté l’incompétence de la Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Nancy, au profit du juge aux affaires familiales du même tribunal.

Le dossier a donc été transmis au juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Nancy, et porté au rôle de la mise en état.

Par ordonnance contradictoire du 10 septembre 2021, le juge de la mise en état a :

- enjoint à Monsieur [J] [N] de réitérer sa demande de communication de relevés auprès d’[6] (période 2006 à 2016), d’en justifier à l’instance, et de communiquer la réponse faite par [6] le cas échéant ;

- invité Madame [U] [H] à produire un détaillant les sommes revendiquées au titre de l’enrichissement sans cause de Monsieur [J] [N] ;

- invité les parties à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile ;

- invité plus particulièrement Monsieur [J] [N] à procéder à une numérotation « par pièce » et non « par liasse » ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

- réservé les dépens, lesquels suivront le sort de ceux de l’instance principal ;

- renvoyé à la mise en état.
ooOoo 

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 2 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [U] [H] demande au tribunal de bien vouloir :

Au titre de l’action de in rem verso :

- dire que l’action de Madame [U] [H] n’est pas prescrite ; le point de départ de la prescription étant le jour où le couple s’est séparé, le 26 novembre 2016 ;

- constater que Madame [U] [H] a effectué des virements de sommes importantes sur le compte personnel de Monsieur [J] [N] durant la période de concubinage, à savoir :

- pour l’acquisition de titres St Gobain, à hauteur de 26.100 €
- pour l’acquisition d’une moto, à hauteur de 7.000 €
- pour l’acquisition d’une voiture, à hauteur de 11.100 €
- pour la moitié de la cuisine incorporée, à hauteur de 2.500 €
- pour l’avance de frais dentaires (pose d’implant), à hauteur de 18.500 €
- Total : 65.200 €

En conséquence,

- condamner Monsieur [J] [N] à rembourser à Madame [U] [H] lesdites sommes à hauteur de 65.200 euros ;

- dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la décision à intervenir ;

Au titre de l’action fondée sur le contrat de prêt oral :

- constater que Madame [U] [H] a effectué des virements de sommes importantes sur le compte personnel de Monsieur [J] [N] durant la période concubinage, à savoir :

- pour l’acquisition de titres St Gobain, à hauteur de 26.100 €
- pour l’acquisition d’une moto, à hauteur de 7.000 €
- pour l’acquisition d’une voiture, à hauteur de 11.100 €
- pour la moitié de la cuisine incorporée, à hauteur de 2.500 €
- pour l’avance de frais dentaires (pose d’implant), à hauteur de 18.500 €
- Total : 65.200 €

En conséquence,

- condamner Monsieur [J] [N] à rembourser à Madame [U] [H] lesdites sommes à hauteur de 65.200 euros ;

- dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la décision à intervenir ;

- condamner Monsieur [J] [N] à produire aux débats l’historique de son PEL n° [XXXXXXXXXX02] à la [7] ;

Au titre de la SCI :

- constater que le concubinage entre Madame [U] [H] et Monsieur [J] [N] a perduré 13 ans de 2003 à 2016 ;

- constater que le couple avait créé une SCI pour l’acquisition de leur immeuble d’habitation et que cette SCI a été liquidée amiablement ;

- constater que Monsieur [J] [N] reconnaît, au titre de la liquidation de la SCI, devoir à Madame [U] [H] la somme de 13.357,22 euros ;



- condamner Monsieur [J] [N] à verser à Madame [U] [H] au titre de la liquidation de la SCI la somme de 13.357,22 euros ;

- condamner en outre Monsieur [J] [N] à verser à Madame [U] [H] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 2 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [J] [N] sollicite de la juridiction de voir :

Sur la liquidation de la SCI :

- déclarer irrecevable du fait de la transaction la demande de Madame [U] [H] tendant à la condamnation de Monsieur [J] [N] à lui régler la somme de 13.357,22 euros au titre du solde de ses droits dans le bénéfice exceptionnel réalisé par la SCI ;

Subsidiairement,

- débouter Madame [U] [H] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [J] [N] à lui régler la somme de 13.357,22 euros au titre du solde de ses droits dans le bénéfice exceptionnel réalisé par la SCI du fait de la transaction intervenue ;

- ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée à la demande de Madame [U] [H] sur la somme de 40.000 euros détenue par Maître [Y] ;

Sur l’enrichissement injustifié :

- déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Madame [U] [H] tendant à la condamnation de Monsieur [J] [N] à lui payer la somme de 65.200 euros ;

- débouter Madame [U] [H] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elle sont fondées sur l’enrichissement injustifié ;

- constater que Madame [U] [H] ne démontre ni son appauvrissement, ni l’enrichissement corrélatif de Monsieur [J] [N] ;

En conséquence,

- débouter Madame [U] [H] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [J] [N] à lui payer la somme de 65.200 euros ;

Reconventionnellement, 

- condamner Madame [U] [H] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 28.934 euros sur le fondement de l’enrichissement injustifié ;

En tout état de cause,

- ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée à al demande de Madame [U] [H] sur la somme de 40.000 euros détenue par Maître [Y] ;

- enjoindre à Maître [Y] de verser à Monsieur [J] [N] la somme de 40.000 euros séquestrée en ses livres dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir avec intérêts de droit à compter du 18 décembre 2017 ;

- condamner Madame [U] [H] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Madame [U] [H] aux entiers dépens ;

- rappeler que le jugement à intervenir est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et dire n’y avoir lieu à l’écarter.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023, et l’affaire été évoquée à l’audience du 27 juin 2024.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024, successivement prorogé au 29 avril 2025,



MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties ne donneront lieu à mention au dispositif que dans la seule mesure où elles constituent des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il doit être relevé que si Madame [U] [H] expose, dans ses écritures, avoir sur-contribué aux charges du ménage, ce dont il serait résulté, au profit de son concubin, un enrichissement injustifié au sens de l’article 1303 du code civil, aucune demande à ce titre ne figure au dispositif des conclusions.


1°) Sur la fin de non-recevoir tire de la prescription

A titre liminaire, il sera rappelé :

- que la procédure ayant été engagée par acte du 3 avril 2018, les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), par lesquelles le juge de la mise en état s’est vu conférer compétence exclusive pour statuer les fins de non-recevoir , ne sont pas applicables à l’espèce ; le tribunal étant par conséquent compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [J] [N] ;

- que l’action formée par Madame [U] [H] est une action mobilière soumise à la prescription de droit commun, édictée par l’article 2224 du code civil ; étant toutefois relevé que le délai était de 30 ans jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, pour être réduite alors à 5 ans, et les dispositions transitoires prévoyant que le délai ainsi réduit serait décompté à compter de cette entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

S’agissant ensuite du point de départ du délai de prescription, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 2236 du code civil, relatives à la suspension de la prescription entre les époux ou les partenaires liés par un PACS, ne sont pas applicables aux concubins.

Aussi Madame [U] [H] ne peut-elle valablement soutenir que la prescription n’aurait commencé à courir qu’à compter de la séparation du couple, ce qui contrevient en effet aux dispositions précitées et à la position constante de la jurisprudence sur ce point.

Toutefois, aux termes de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En l’espèce, Madame [U] [H] soutient que Monsieur [J] [N] s’était engagé à rembourser sa concubine en août 2012, ce qui implique qu’elle n’a pu connaître, avant cette date, les faits lui permettant d’engager son action.

Cette argumentation, qui ne saurait valoir que pour les seules sommes servies avant le mois d’août 2012, est sans emport sur leur prescription, dans la mesure où celle-ci serait en cette hypothèse acquise en août 2017.

En effet, si la prescription a certes été interrompue par la dénonciation de la mesure de saisie-conservatoire autorisée par le juge de l’exécution de ce tribunal (pièce n° 1 du défendeur) en date du 8 mars 2018 (et suivi d’une assignation au fond visant à l’obtention d’un titre exécutoire dans le délai fixé à peine de caducité de la mesure par l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution), la prescription était, à cette date, d’ores et déjà acquise, s’agissant des sommes versées avant le mois d’août 2012.

S’agissant ensuite des sommes servies postérieurement au mois d’août 2012, la prescription, pour le virement de 3.000 euros du 31 janvier 2013, était acquise au 31 janvier 2018, et donc antérieurement à l’acte interruptif d’instance ; la prescription n’ayant été valablement interrompue que pour les seuls virements des 30 juillet 2014 (250 €) et 29 mars 2016 (850 €).


Partant, la demande formée par Madame [U] [H] sera déclarée irrecevable pour cause de prescription, à l’exception des sommes servies à hauteur de 250 euros et 850 euros.


2°) Sur l’enrichissement injustifié

L'article 1303 du code civil énonce qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l'appauvrissement.

L’article 1303-1 du même code dispose que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri, ni de son intention libérale.

Enfin, aux termes de l’article 1303-3 du même code, l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit tel que la prescription.

Il revient au concubin qui invoque les dispositions des articles 1303 et suivants du code civil de rapporter la preuve de son appauvrissement, celle de l’enrichissement de l'autre concubin, et de démontrer une corrélation entre l'appauvrissement et l’enrichissement et le fait que celle-ci soit sans fondement ni justification.

En l’espèce, il doit être tout d’abord relevé que nonobstant le rappel fait par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 10 septembre 2021, les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile n’ont pas été respectées par la demanderesse, les pièces venant au soutien de chacune de ses prétentions n’étant en effet pas visées (ou très partiellement) dans ses écritures.

Mais surtout, il ne peut être ignoré que dans ses conclusions, Madame [U] [H] a constamment affirmé que les sommes litigieuses avaient en réalité été prêtées à Monsieur [J] [N], à charge pour lui de les placer (s’agissant de l’achat d’actions [9]) et de faire ainsi fructifier ces fonds.

Dès lors, il ne peut qu’être constaté que Madame [U] [H] dispose d’une action tendant à se faire rembourser les sommes qu’elle dit avoir ainsi prêtées à son concubin (sauf à retenir une autre qualification tel que le mandat, le cas échéant) ; étant d’ailleurs relevé que Madame [U] [H] forme concomitamment dans la présente instance une action en remboursement des sommes prêtées.

En conséquence, et par application des dispositions de l’article 1303-3 du code civil, Madame [U] [H] ne pourra qu’être déclarée irrecevable en sa demande fondée sur l’enrichissement injustifié. 


3°) Sur la demande en remboursement de prêt verbal

Madame [U] [H] sollicite de voir condamner Monsieur [J] [N] à lui payer la même somme que précédemment, soit 65.200 euros, à titre de remboursement des différents prêts consentis au cours du concubinage, et constitué par les mêmes flux financiers que ceux évoqués précédemment.

Conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, c’est au créancier qui réclame le remboursement de la somme prêtée, et donc en l’espèce à Madame [U] [H], de justifier de la remise de fonds à titre de prêt.

Or, s’agissant des sommes non prescrites, soit 250 euros (le 30 juillet 2014) et 850 euros (le 29 mars 2016), et ainsi que le relève Monsieur [J] [N] dans ses écritures, il ne peut qu’être ici constaté que Madame [U] [H] est défaillante à rapporter la preuve de telles remises de fonds, et ce faute pour elle de viser utilement les pièces propres à en justifier dans ses écritures et autre bordereau de pièces.

En conséquence, Madame [U] [H] sera déboutée de sa demande ainsi fondée.


4°) Sur la SCI [8] 

Madame [U] [H] sollicite de voir condamner Monsieur [J] [N] à lui verser une somme de 13.357,22 euros (26.714,44 / 2) au titre de l’accord transactionnel relatif à la distribution du bénéfice exceptionnel résultant de la vente du bien immobilier appartenant à la SCI [8].

En réponse, Monsieur [J] [N] soutient que l’accord ne contient aucun engagement de sa part à lui régler une telle somme.


Sur quoi,

Par décision collective unanime des associés de la SCI [8] (en date du 18/12/2017 – pièce n° 29 de la demanderesse), dont les parties étaient les seuls associés, il a été convenu de la répartition à titre transactionnel et forfaitaire du bénéfice exceptionnel résultant du bien immobilier appartenant à ladite SCI, soit la somme de 280.000 euros, dans les proportions suivantes :

- 40.000 euros à Monsieur [J] [N] ;
- 240.000 euros à Madame [U] [H].

Toutefois, dans la mesure où le prix de vente ne permettait pas de désintéresser les associés de la participation au coût global de l’opération, dont les droits théoriques étaient de 41.645,06 € pour Monsieur [J] [N], et 266.714,44 € pour Madame [U] [H], il a été prévu la clause suivante :

« Madame [H] renonce au surplus de ses droits nés, soit la somme de 26.714,44 euros, sous la condition résolutoire de l’engagement de Monsieur [J] [N] de la désintéresser à due concurrence de la moitié de cette somme correspondant à la quote-part lui incombant, dans le cadre du règlement entre eux des créances du compte d’indivision ».

Cette clause, dont la formulation apparaît certes quelque peu maladroite, doit être interprétée comme fixant, en contrepartie de l’accord transactionnel fixant la distribution du bénéfice exceptionnel tel que précédemment indiqué (soit 40.000 euros pour Monsieur [J] [N] et 240.000 euros pour Madame [U] [H]), une créance de Madame [U] [H] sur Monsieur [J] [N], et ce pour un montant de 13.357,22 euros.

Partant, il y a lieu de déclarer Madame [U] [H] bien fondée en sa demande visant à voir condamner Monsieur [J] [N] au paiement de ladite somme, et à ce titre.


5°) Sur la mainlevée de la saisie-conservatoire

Conformément aux dispositions de l’article R.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande doit être protée devant le juge qui a autorisé la mesure.

En conséquence, la présente ne peut que se déclarer incompétente pour statuer sur cette demande.


6°) Sur la demande reconventionnelle

Monsieur [J] [N] sollicite de voir condamner Madame [U] [H] à lui payer la somme de 28.934 euros sur le fondement de l'enrichissement injustifié.

Au soutien de cette demande, Monsieur [J] [N] fait état de plusieurs flux financiers entre son compte personnel et celui de Madame [U] [H], ou le compte commun ; évoquant par ailleurs les importants travaux réalisés dans le logement familial, et l’achat de biens profitant à la famille.

Sur quoi,

L’article 1303 du code civil prévoit que ce lui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

Il est acquis que cette action peut trouver à s’appliquer dans les relations entre concubins, après la cessation de leur vie commune.

Il incombe toutefois à celui qui invoque l’enrichissement injustifié d’en apporter la preuve, et de démontrer d’une part l’existence de son appauvrissement et, d’autre part, l’enrichissement de l’autre concubin ; outre l’existence d’une corrélation entre l’appauvrissement et l’enrichissement.

En l’espèce, s’agissant tout d’abord du versement d’espèces dont fait état Monsieur [J] [N], à hauteur de 13.500 euros le 12/07/2011 (sa pièce n°23), il n’est aucunement démontré que ce flux financier a généré pour lui un appauvrissement, pas plus qu’un enrichissement de Madame [U] [H], et ce dans la mesure où les sommes ont été portées au crédit d’un compte commun aux deux parties.

S’agissant ensuite du virement de 3.000 euros du 11/04/2014, le relevé bancaire produit par Monsieur [J] [N] (sa pièce n° 24) affiche son objet comme étant un « remboursement prêt [U] », interdisant dès lors d’y voir un quelconque enrichissement au profit de celle-ci.

Pour le virement de 6.000 euros du 14/04/2014, le même relevé bancaire affiche son objet comme étant « RNF épargne mur du haut », ce qui, faute de toute explication quant à la signification de cette mention, ne permet aucunement de déduire qu’il ait conduit à un enrichissement au profit de Madame [U] [H].

Encore, s’agissant du virement de 1.500 euros du 24/04/2013, la seule production du relevé bancaire correspondant par Monsieur [J] [N] (sa pièce n° 25) ne peut permettre au tribunal d’en déduire, faute de tout élément quant à la destination donnée à ces fonds, qu’il a généré un enrichissement personnel de Madame [U] [H].

Enfin, concernant le virement de 4.934 euros du 12/05/2015 (pièce n° 26 de Monsieur [J] [N]), le seul fait qu’il ait abondé un compte commun aux deux concubins interdit d’y voir un enrichissement de Madame [U] [H].

En conséquence, et faute pour Monsieur [J] [N] de rapporter la preuve d’un enrichissement personnel de Madame [U] [H], découlant de son propre appauvrissement, sa demande indemnitaire fondée sur l’enrichissement sans cause ne pourra prospérer.


7°) Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire 

Les parties succombant en leurs demandes réciproques, chacune d’elle conservera la charge de ses propres dépens, et ce par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Par suite, Madame [U] [H] et Monsieur [J] [N] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires réciproques, fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par application des dispositions de l’article 515 code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, l'exécution provisoire sera ordonnée, celle-ci apparaissant en effet nécessaire eu égard à l’ancienneté de la procédure (initiée en 2018), et compatible avec la nature de l’affaire.



PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 


DECLARE irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par Madame [U] [H] à hauteur de 65.200 euros, à l’exception des sommes servies à hauteur de 250 euros (le 30/07/2014) et 850 euros (le 29/03/2016) ;

DECLARE irrecevable, par application des dispositions de l’article 1303-3 du code civil, la demande formée par Madame [U] [H] sur le fondement de l’enrichissement injustifié, s’agissant des sommes servies à hauteur de 250 euros (le 30/07/2014) et 850 euros (le 29/03/2016) ;

DEBOUTE Madame [U] [H] de sa demande de remboursement de prêt verbal, s’agissant des sommes servies à hauteur de 250 euros (le 30/07/2014) et 850 euros (le 29/03/2016) ;

CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à Madame [U] [H] la somme de 13.357,22 euros, en application de l’accord transactionnel du 18/12/2017 ;

SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-conservatoire, celle-ci devant être portée, le cas échéant, devant le juge qui a autorisé la mesure ;

DEBOUTE Monsieur [J] [N] de sa demande reconventionnelle fondée sur l'enrichissement injustifié ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ;


Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.


LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R511-7, code des procedures civiles d'execution R512-2, code civil 1303-3, code civil 2236, code civil 1303, code civil 1303-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-29T21:06:00.142Z.