Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 25 mai 2022, n° 20-18.230
Chronologie de l'affaire
- 4 juin 2020 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (décision attaquée)
- 25 mai 2022 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 23,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Knappe composites aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Knappe composites et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Knappe composites. La société Knappe Composites FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 30 septembre 2019 en ce qu'il avait constaté que le compte de dépôt détenu par la société Knappe Composites dans les livres de la BNP Paribas, agence de Montélimar, clôturé le 21 août 2019, fonctionne de nouveau, dans le cadre du droit au compte, à dater du 23 septembre 2019, pris acte que la BNP Paribas s'est engagée à donner accès dans les meilleurs délais aux autres services entrant dans le droit au compte et non encore disponibles en raison d'impératifs techniques, en conséquence dit qu'il n'était pas établi à ce jour l'existence d'un péril imminent ou d'un trouble manifestement illicite et débouté la société Knappe Composites de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE l'établissement bancaire désigné par la Banque de France pour ouvrir dans ses livres un compte bancaire en application de l'article L. 312-1 III du code monétaire et financier doit fournir les prestations énoncées à l'article D. 312-5-1 du code monétaire et financier parmi lesquelles, selon le 2° de ce texte, « les dépôts et les retraits d'espèce au guichet de l'organisme teneur de compte » ; qu'en considérant au contraire que ne caractérisait pas un manquement à son obligation de fournir les services bancaires de base le fait que le service de caisse permettant des retraits ne soit pas disponible à l'agence où la société Knappe Composites avait son compte ouvert, ce qui obligeait le gérant de la société à se déplacer jusqu'à l'agence de Valence à 60 km du siège social pour pouvoir faire des retraits d'espèces au guichet, au prétexte inopérant que la convention de compte conclue entre l'établissement bancaire et le client peut encadrer l'usage des prestations de base fournies et fixer les conditions de leur utilisation, la cour d'appel a violé les dispositions précitées par refus d'application ; 2°) ALORS QUE l'établissement bancaire désigné par la Banque de France pour ouvrir dans ses livres un compte bancaire en application de l'article L. 312-1 III du code monétaire et financier doit fournir les prestations énoncées à l'article D. 312-5-1 du même code parmi lesquelles, selon le 3° de ce texte, « une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise permettant notamment le paiement d'opération sur internet et le retrait dans l'Union Européenne » ; qu'en écartant tout manquement de la banque à son obligation de fournir les services bancaires de base faute de permettre à la société Knappe Composites de réaliser des paiements par carte dans l'Union Européenne, et en particulier en France, au prétexte erroné, d'abord, que seule serait prévue la faculté de retraits d'espèces, et inopérants, ensuite, que ne constitue pas une infraction au droit au compte le plafonnement de l'utilisation de la carte de paiement pour effectuer des retraits dans les autres pays de l'Union Européenne et que la convention de compte conclue entre l'établissement bancaire et le client peut encadrer l'usage de ces prestations et fixer les conditions à leur utilisation, la cour d'appel a violé les dispositions précitées par refus d'application ; 3°) ALORS QUE l'établissement bancaire désigné par la Banque de France pour ouvrir dans ses livres un compte bancaire en application de l'article L. 312-1 III du code monétaire et financier doit fournir les prestations énoncées à l'article D. 312-5-1 du même code qui renvoie notamment à l'article D. 312-5 8° prévoyant la fourniture « des moyens de consultation à distance du solde du compte » ; qu'en écartant tout manquement de la banque à son obligation de fournir le service bancaire de base faute de permettre à la société Knappe Composites de consulter le solde de son compte bancaire par internet, au prétexte inopérant et général que la convention de compte conclue entre l'établissement bancaire et le client peut encadrer l'usage de ces prestations et fixer les conditions à leur utilisation, la cour d'appel a violé les dispositions précitées par refus d'application ; 4°) ALORS QU'en considérant en toute hypothèse que la banque n'avait pas commis les manquements invoqués au motif qu'en l'absence de précisions par le code monétaire et financier des modalités de mise en oeuvre du droit d'accès au compte, elle pouvait encadrer l'usage de ses prestations et fixer les conditions de leur utilisation, sans répondre aux conclusions de la société Knappe Composites qui démontrait que les conditions générales du service bancaire proposé par la BNP Paribas prévoyaient pour tout titulaire d'un compte bancaire dans ses livres l'abonnement aux services de banque en ligne permettant la consultation du solde bancaire par internet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10332 F Pourvoi n° D 20-18.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022 La société Knappe composites, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-18.230 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Knappe composites, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Knappe composites aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Knappe composites et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Knappe composites. La société Knappe Composites FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 30 septembre 2019 en ce qu'il avait constaté que le compte de dépôt détenu par la société Knappe Composites dans les livres de la BNP Paribas, agence de Montélimar, clôturé le 21 août 2019, fonctionne de nouveau, dans le cadre du droit au compte, à dater du 23 septembre 2019, pris acte que la BNP Paribas s'est engagée à donner accès dans les meilleurs délais aux autres services entrant dans le droit au compte et non encore disponibles en raison d'impératifs techniques, en conséquence dit qu'il n'était pas établi à ce jour l'existence d'un péril imminent ou d'un trouble manifestement illicite et débouté la société Knappe Composites de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE l'établissement bancaire désigné par la Banque de France pour ouvrir dans ses livres un compte bancaire en application de l'article L. 312-1 III du code monétaire et financier doit fournir les prestations énoncées à l'article D. 312-5-1 du code monétaire et financier parmi lesquelles, selon le 2° de ce texte, « les dépôts et les retraits d'espèce au guichet de l'organisme teneur de compte » ; qu'en considérant au contraire que ne caractérisait pas un manquement à son obligation de fournir les services bancaires de base le fait que le service de caisse permettant des retraits ne soit pas disponible à l'agence où la société Knappe Composites avait son compte ouvert, ce qui obligeait le gérant de la société à se déplacer jusqu'à l'agence de Valence à 60 km du siège social pour pouvoir faire des retraits d'espèces au guichet, au prétexte inopérant que la convention de compte conclue entre l'établissement bancaire et le client peut encadrer l'usage des prestations de base fournies et fixer les conditions de leur utilisation, la cour d'appel a violé les dispositions précitées par refus d'application ; 2°) ALORS QUE l'établissement bancaire désigné par la Banque de France pour ouvrir dans ses livres un compte bancaire en application de l'article L. 312-1 III du code monétaire et financier doit fournir les prestations énoncées à l'article D. 312-5-1 du même code parmi lesquelles, selon le 3° de ce texte, « une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise permettant notamment le paiement d'opération sur internet et le retrait dans l'Union Européenne » ; qu'en écartant tout manquement de la banque à son obligation de fournir les services bancaires de base faute de permettre à la société Knappe Composites de réaliser des paiements par carte dans l'Union Européenne, et en particulier en France, au prétexte erroné, d'abord, que seule serait prévue la faculté de retraits d'espèces, et inopérants, ensuite, que ne constitue pas une infraction au droit au compte le plafonnement de l'utilisation de la carte de paiement pour effectuer des retraits dans les autres pays de l'Union Européenne et que la convention de compte conclue entre l'établissement bancaire et le client peut encadrer l'usage de ces prestations et fixer les conditions à leur utilisation, la cour d'appel a violé les dispositions précitées par refus d'application ; 3°) ALORS QUE l'établissement bancaire désigné par la Banque de France pour ouvrir dans ses livres un compte bancaire en application de l'article L. 312-1 III du code monétaire et financier doit fournir les prestations énoncées à l'article D. 312-5-1 du même code qui renvoie notamment à l'article D. 312-5 8° prévoyant la fourniture « des moyens de consultation à distance du solde du compte » ; qu'en écartant tout manquement de la banque à son obligation de fournir le service bancaire de base faute de permettre à la société Knappe Composites de consulter le solde de son compte bancaire par internet, au prétexte inopérant et général que la convention de compte conclue entre l'établissement bancaire et le client peut encadrer l'usage de ces prestations et fixer les conditions à leur utilisation, la cour d'appel a violé les dispositions précitées par refus d'application ; 4°) ALORS QU'en considérant en toute hypothèse que la banque n'avait pas commis les manquements invoqués au motif qu'en l'absence de précisions par le code monétaire et financier des modalités de mise en oeuvre du droit d'accès au compte, elle pouvait encadrer l'usage de ses prestations et fixer les conditions de leur utilisation, sans répondre aux conclusions de la société Knappe Composites qui démontrait que les conditions générales du service bancaire proposé par la BNP Paribas prévoyaient pour tout titulaire d'un compte bancaire dans ses livres l'abonnement aux services de banque en ligne permettant la consultation du solde bancaire par internet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier D312-5-1, code monetaire et financier L312-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:32:36.724Z.