Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 28 avril 2025, n° 25/00706
Exposé du litige
■ PROCÉDURE DE PETIT LITIGE EUROPÉEN N° RG 25/00706 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67KI N° MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le lundi 28 avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 2] - TCHEQUIE DÉFENDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, assisté de Jennifer BRAY, Greffier, le Tribunal judiciaire statuant sans audience conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1 du Règlement (CE)861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges du 11 juillet 2007 modifié. JUGEMENT Réputé contradictoire , en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025 Décision du 28 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00706 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67KI EXPOSE DU LITIGE Par formulaires de demande prévue par le règlement CE n°861/2007 du Parlement européen et du conseil du 11/07/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et parvenu au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris pour la requête en date du 20 janvier 2025, reçue au greffe le 28 janvier 2025, Monsieur [P] [T] a saisi la juridiction du Tribunal judiciaire de Paris suivant les règles de la procédure européenne de règlement de petits litiges de sa procédure à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d’Ile de France. Par courrier du 27 février 2025, le Greffier de la juridiction a transmis le formulaire C au défendeur. Aucune réponse n’est parvenue au tribunal à la date de la présente décision.
Motifs
MOTIF La présente procédure de règlement des petits litiges européen prévue par le règlement CE n°861/2007 du Parlement européen et du conseil du 11/07/2007 prévoit un champ d’application limité aux demandes chiffrées ne dépassant pas 5000 euros. En l’espèce, Monsieur [P] [T] a saisi la juridiction du Tribunal judiciaire de Paris via le formulaire A de demande aux fins de voir condamner la partie défenderesse -à ouvrir le compte bancaire, au jour de la décision du tribunal, sans causer de préjudice au demandeur à l’égard de l’administration fiscale française, et ce, conformément à sa doctrine, sous astreinte s’élevant à 2000 euros par jour de retard supplémentaire ; -à défaut, à fournir au demandeur, au jour de la décision du tribunal et sous astreinte s’élevant à 2000 euros par jour de retard supplémentaire, une auto-certification à remplir puis à ouvrir le compte bancaire dans un délai d’un jour ouvré après réception de l’auto-certification, par tout moyen, y compris électronique, et ce même si le numéro d’identification fiscale du demandeur ne figure pas dans l’auto-certification remplie, sans causer de préjudice au demandeur à l’égard de l’administration fiscale française, et ce, conformément à sa doctrine, sous astreinte s’élevant à 2000 euros par jour de retard supplémentaire ; -dans tous les cas, à ouvrir le compte bancaire en fournissant au demandeur, à minima, sans frais ni restriction ni limitation, les services prévus par les dispositions des articles L312-1, D312-8, D312-5-1 et D312-5 du Code monétaire et financier ; Sur quoi la juridiction Attendu que la demande de Monsieur [P] [T] ne relève pas du champ de compétence de la présente procédure, s’agissant d’une demande en injonction de faire et non d’une demande inférieure à 5000 euros ; qu’elle met par ailleurs en cause une matière administrative visant des prérogatives de « l’administration fiscale française » ; qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [P] [T] à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d’Ile de France reçue au greffe le le 28 janvier 2025 ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant sans débats et en dernier ressort Vu les pièces versées aux débats ; DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] [T] à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d’Ile de France reçue au greffe le le 28 janvier 2025 ; Mets les dépens à la charge de Monsieur [P] [T]. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PROCÉDURE DE PETIT LITIGE EUROPÉEN N° RG 25/00706 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67KI N° MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le lundi 28 avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 2] - TCHEQUIE DÉFENDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, assisté de Jennifer BRAY, Greffier, le Tribunal judiciaire statuant sans audience conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1 du Règlement (CE)861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges du 11 juillet 2007 modifié. JUGEMENT Réputé contradictoire , en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025 Décision du 28 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00706 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67KI EXPOSE DU LITIGE Par formulaires de demande prévue par le règlement CE n°861/2007 du Parlement européen et du conseil du 11/07/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et parvenu au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris pour la requête en date du 20 janvier 2025, reçue au greffe le 28 janvier 2025, Monsieur [P] [T] a saisi la juridiction du Tribunal judiciaire de Paris suivant les règles de la procédure européenne de règlement de petits litiges de sa procédure à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d’Ile de France. Par courrier du 27 février 2025, le Greffier de la juridiction a transmis le formulaire C au défendeur. Aucune réponse n’est parvenue au tribunal à la date de la présente décision. MOTIF La présente procédure de règlement des petits litiges européen prévue par le règlement CE n°861/2007 du Parlement européen et du conseil du 11/07/2007 prévoit un champ d’application limité aux demandes chiffrées ne dépassant pas 5000 euros. En l’espèce, Monsieur [P] [T] a saisi la juridiction du Tribunal judiciaire de Paris via le formulaire A de demande aux fins de voir condamner la partie défenderesse -à ouvrir le compte bancaire, au jour de la décision du tribunal, sans causer de préjudice au demandeur à l’égard de l’administration fiscale française, et ce, conformément à sa doctrine, sous astreinte s’élevant à 2000 euros par jour de retard supplémentaire ; -à défaut, à fournir au demandeur, au jour de la décision du tribunal et sous astreinte s’élevant à 2000 euros par jour de retard supplémentaire, une auto-certification à remplir puis à ouvrir le compte bancaire dans un délai d’un jour ouvré après réception de l’auto-certification, par tout moyen, y compris électronique, et ce même si le numéro d’identification fiscale du demandeur ne figure pas dans l’auto-certification remplie, sans causer de préjudice au demandeur à l’égard de l’administration fiscale française, et ce, conformément à sa doctrine, sous astreinte s’élevant à 2000 euros par jour de retard supplémentaire ; -dans tous les cas, à ouvrir le compte bancaire en fournissant au demandeur, à minima, sans frais ni restriction ni limitation, les services prévus par les dispositions des articles L312-1, D312-8, D312-5-1 et D312-5 du Code monétaire et financier ; Sur quoi la juridiction Attendu que la demande de Monsieur [P] [T] ne relève pas du champ de compétence de la présente procédure, s’agissant d’une demande en injonction de faire et non d’une demande inférieure à 5000 euros ; qu’elle met par ailleurs en cause une matière administrative visant des prérogatives de « l’administration fiscale française » ; qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [P] [T] à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d’Ile de France reçue au greffe le le 28 janvier 2025 ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant sans débats et en dernier ressort Vu les pièces versées aux débats ; DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] [T] à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d’Ile de France reçue au greffe le le 28 janvier 2025 ; Mets les dépens à la charge de Monsieur [P] [T]. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2025-04-30T18:26:03.127Z.