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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 6, 19 juin 2026, n° 21/05398

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)

FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 


Le 25 mars 2017, Monsieur [W] [U] a souscrit une convention d’ouverture de compte bancaire dit Nickel n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société par actions simplifiée Financière des paiements électroniques.

Le 15 janvier 2018, Monsieur [U] a été placé sous sauvegarde de justice avec mandat spécial confié à Madame [R].

Madame [R] a informé la société Financière des paiements électroniques de son intervention et a sollicité la délivrance de plusieurs documents (conventions de compte, relevés bancaires) mais n’a pas obtenu de réponse. 

Les 17 janvier et 12 avril 2018, le compte bancaire de Monsieur [U] a été débité suite à un avis à tiers détenteur (1 728,24 euros) puis une opposition administrative (3 994,97 euros).

Par jugement du 7 juin 2018, Monsieur [U] a été placé sous mesure de curatelle renforcée. 

Par acte du 9 octobre 2019, Monsieur [U] a fait assigner la société Financière des paiements électroniques devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir la communication de ses relevés bancaires.

Par ordonnance en date du 19 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté que les documents demandés avaient été communiqués par la société Financière des paiements électroniques et il a débouté Monsieur [U] de sa demande de provision.

Par exploit d’huissier de justice du 23 novembre 2021, Monsieur [U] a fait assigner la société Financière des paiements électroniques devant le tribunal judiciaire de Toulouse en responsabilité et réparation de ses préjudices. 

Par jugement rendu le 4 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a jugé que :
- la société financière des paiements électroniques a commis une faute en n’adressant pas à la mandataire spéciale devenue curatrice les relevés du compte dans un délai raisonnable ; 
- la société n’a pas d’obligation d’informer le saisi ; 
- la société n’a pas commis de faute lors de la saisie du 17 janvier 2018 ; 

Il a réouvert les débats et a invité les parties à mieux s’expliquer sur la saisie du 12 avril 2018.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 8 avril 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026.

Dans ses conclusions récapitulatives suite au jugement du 4 septembre 2024 notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, Monsieur [U] assistée de Madame [R] en sa qualité de curatrice sollicitent du tribunal qu’il : 
- CONSTATE que la Financière des Paiements Électroniques a manqué à son obligation d’information et de diligence et, qu’en conséquence, elle a commis une faute lui portant préjudice ;

En conséquence,
- CONDAMNE la Financière des Paiements Électroniques au remboursement de la somme de 5.763,21 euros correspondant aux opérations bancaires étant mal exécutées, conformément au devoir de diligence ;
- CONDAMNE la Financière des Paiements Électroniques au paiement de la somme de 5.000 euros pour la perte de chance de solliciter la main levée et pour le préjudice moral et financier que cela a engendré ;
- CONDAMNE La Financière des Paiements Électroniques au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux dépens.

Au visa des articles 1240 du code civil et D.312-5, D.312-5-1 et L.132-22 du code monétaire et financier, Monsieur [U] rappelle que sa curatrice n’a jamais obtenu de réponse à ses différents courriers malgré de multiples relances et qu’ils n’ont pas reçu de relevés de compte de janvier 2018 à juin 2018 en violation des dispositions du code monétaire et financier. Seule la saisine du juge des référés a conduit à leur transmission. Les seules opérations au crédit de son compte étant des versements de la caisse d’allocations familiales, aucune saisie n’aurait dû être effective. N’ayant pas accès à ses comptes, aucune contestation des sommes prélevées n’a été possible. Il considère que la négligence de la société a entravé le mandat de Madame [R], lui a fait perdre une chance de contester l’exécution forcée et a généré un stress et une angoisse importants. 

Dans ses conclusions récapitulatives communiquées électroniquement le 8 janvier 2025, la S.A.S Financière des paiements électroniques demande au tribunal de :
- CONSTATER que les saisies litigieuses ne sont pas des opérations de paiement au sens de l’article L. 133-3 du Code monétaire et financier ;
- CONSTATER que la société FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, en sa qualité de tiers saisi, n’avait aucune obligation d’information à l’égard de M. [W] [U] dans le cadre de l’exécution des saisies litigieuses ;
- CONSTATER que M. [W] [U] ne démontre pas avoir subi une perte de chance imputable à la société FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES ;
En conséquence :
- JUGER que la société FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES ne peut voir sa responsabilité engagée au titre des obligations d’information et de diligence sur lesquelles se fonde M. [W] [U] ;
- DÉBOUTER M. [W] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER M. [W] [U] à payer la somme de 4.000 € à la société FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES au titre de l’article 700 du Code monétaire et financier ;
- CONDAMNER M. [W] [U] à l’intégralité des dépens.

La société soutient que les articles L.133-22 et suivants du code monétaires et financiers ne sont pas applicables dès lors que les saisies en cause ne constituent pas des opérations de paiement mal exécutées au sens de l’article L.133-3 du même code. Elle estime qu’elle n’avait aucune obligation légale de l’informer des saisies opérées par le Trésor qui aurait dû notifier les saisies en cours à Monsieur [U]. Elle soutient que la curatrice est seule responsable de l’impossibilité de contester les saisies litigieuses.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


I- Sur la responsabilité de la société Financière des paiements électroniques.

1- Sur l’existence d’une faute. 

Selon l’article 1231-1 du code civil, applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

Sur les prestations attendues d’un service bancaire, l’article D.312-5 du code monétaire et financier prévoit que « Les prestations de base mentionnées au II de l'article L. 312-1 comprennent :
1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
2° Un changement d'adresse par an ;
3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
4° La domiciliation de virements bancaires ;
5° La fourniture mensuelle d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
6° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;
7° Les paiements par prélèvements SEPA, titre interbancaire de paiement SEPA ou par virement bancaire SEPA, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance ;
8° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
9° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet ou aux distributeurs automatiques de l'organisme teneur de compte ;
10° Une carte de paiement permettant notamment le paiement d'opérations sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne. »

En l’espèce, la société Financière des paiements électroniques reconnaît que Monsieur [U] était détenteur d’un compte bancaire en ses livres depuis 2017. A ce titre, elle était tenue de lui fournir les prestations légalement énumérées notamment la fourniture mensuelle d’un relevé des opérations effectuées sur ce compte. 

Or, comme jugé dans la décision rendue le 4 septembre 2024, la société Financière des paiements électroniques a commis une faute en n’adressant pas à Madame [R], mandataire spéciale de Monsieur [U], les relevés de compte dans un délai raisonnable. 

En revanche, comme retenu dans ce même jugement, la banque n’avait aucune obligation d’information directe de Monsieur [U] quant aux opérations de saisies effectuées. Il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir notifié ces opérations à Monsieur [U] ou Madame [R]. 

En effet, l’information du débiteur repose sur le créancier (administration fiscale) et non le tiers saisi (société Financière des paiements électroniques). L’absence d’information, la mauvaise exécution de cette obligation d’information ou les difficultés de Madame [R] à accéder à cette information du fait de la situation particulière de Monsieur [U] ne peuvent être imputées à la société défenderesse. 

En outre, le raisonnement de Monsieur [U] quant au devoir de diligence de la banque et la mauvaise exécution d’opérations de paiement fondé sur l’article L.133-22 du code monétaire et financier est erroné et ne pourra donc pas être retenu par le tribunal dès lors que les opérations litigieuses, à savoir des saisies administratives, ne répondent pas à la définition d’une opération de paiement prévue à l’article L.133–3 puisque Monsieur [U] n’était pas à l’origine de l’ordre de paiement d’une part et que ces deux opérations ne nécessitaient pas son consentement d’autre part.

Il sera donc retenu que la société Financière des paiements électroniques a bien commis une faute à l’égard de Monsieur [U] s’agissant de la communication tardive de ses relevés de compte à sa mandataire spéciale madame [R]. 

2- Sur le préjudice.

Monsieur [U] ne peut pas prétendre au remboursement intégral des sommes prélevées par les saisies comme il le demande, ces dernières n’étant pas la conséquence de manquements de la société Financière des paiements électroniques qui était en revanche légalement tenue de les exécuter et n’avait pas de devoir d’information à son égard comme rappelé ci-dessus. 

En revanche, l’absence de transmission des relevés de compte à Madame [R] qui s’était manifestée auprès de la société Financière des paiements électroniques dès le 30 janvier 2018 puis le 15 mars 2018 a nécessairement fait perdre une chance à Monsieur [U] de constater l’existence de ces saisies et pouvoir contester les saisies dans les formes et délais légaux (pièce 3 demandeurs).

Sur l’évaluation du taux de perte de chance, celui-ci apparaît plus important s’agissant de la seconde saisie du 17 avril 2018 en ce sens que la société Financière des paiements électroniques était informée de manière certaine de l’intervention de Madame [R] et savait que ni elle ni Monsieur [U] n’avaient accès au compte en ligne. A contrario, la première saisie du 17 janvier 2018 a eu lieu après l’ouverture de la mesure de sauvegarde de justice mais avant l’information de la banque.

Au regard de ces éléments conjugués au fait que les interrogations sur la nature des sommes saisies apparaissent pertinentes et de nature à fonder une remise en cause sérieuse des saisies effectuées, le taux de perte de chance sera fixé à 50% du montant de la première saisie, soit 864,12 euros et à 80 % de la seconde saisie du 17 avril 2018 soit 3 195,98 euros.

Enfin, le comportement de la société Financière des paiements électroniques depuis mars 2018 et durant la présente procédure judiciaire, caractérisé par un manque de diligence conséquent et durable qui a causé une atteinte morale à Monsieur [U] dont il doit obtenir réparation à hauteur de 800 euros. 

Par conséquent, la société Financière des paiements électroniques sera condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 4 060,10 euros en réparation de sa perte de chance de pouvoir contester les saisies réalisées et celle de 800 euros en réparation de son préjudice moral.





II- Sur les mesures de fin de jugement

1- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l'espèce, la société Financière des paiements électroniques, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

2- Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

Afin de renoncer à percevoir la contribution de l’Etat, Maître Boldrini, avocat de Monsieur [U], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sollicite la condamnation de la société Financière des paiements électroniques à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 1er, 2° du code de procédure civile. 

Il sera fait droit à sa demande en fixant, selon les modalités prévues par l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, la somme que la société Financière des paiements électroniques devra lui payer au montant de 2 500 euros HT.

En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser la société Financière des paiements électroniques de ses propres frais irrépétibles qu'elle conservera à sa charge.

3- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.

En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

DÉBOUTE Monsieur [W] [U] assisté par sa curatrice, Madame [I] [R], de sa demande de remboursement intégral des sommes saisies ;

CONDAMNE la S.A.S Financière des paiements électroniques à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 4 060,10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de contester les saisies opérées sur son compte bancaire  n°[XXXXXXXXXX01] ;

CONDAMNE la S.A.S Financière des paiements électroniques à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la S.A.S Financière des paiements électroniques au paiement des entiers dépens ; 

CONDAMNE la S.A.S Financière des paiements électroniques à payer à Maître Patricia Boldrini, avocat de Monsieur [W] [U] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros HT en application de l’article 700 alinéa 1er, 2° du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la S.A.S Financière des paiements électroniques formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 19 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 21/05398 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QN4F
NAC : 38E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6


JUGEMENT DU 19 Juin 2026



PRESIDENT

Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

M. PEREZ, 

DEBATS 

 à l'audience publique du 10 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [W] [U] SOUS CURATELLE confiée à Mme [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patricia BOLDRINI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 141



DEFENDERESSE

S.A.S. FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, RCS Creteil 753 886 092, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 195, et Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TGLD, avocat plaidant au barreau de PARIS



EXPOSÉ DU LITIGE 


Le 25 mars 2017, Monsieur [W] [U] a souscrit une convention d’ouverture de compte bancaire dit Nickel n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société par actions simplifiée Financière des paiements électroniques.

Le 15 janvier 2018, Monsieur [U] a été placé sous sauvegarde de justice avec mandat spécial confié à Madame [R].

Madame [R] a informé la société Financière des paiements électroniques de son intervention et a sollicité la délivrance de plusieurs documents (conventions de compte, relevés bancaires) mais n’a pas obtenu de réponse. 

Les 17 janvier et 12 avril 2018, le compte bancaire de Monsieur [U] a été débité suite à un avis à tiers détenteur (1 728,24 euros) puis une opposition administrative (3 994,97 euros).

Par jugement du 7 juin 2018, Monsieur [U] a été placé sous mesure de curatelle renforcée. 

Par acte du 9 octobre 2019, Monsieur [U] a fait assigner la société Financière des paiements électroniques devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir la communication de ses relevés bancaires.

Par ordonnance en date du 19 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté que les documents demandés avaient été communiqués par la société Financière des paiements électroniques et il a débouté Monsieur [U] de sa demande de provision.

Par exploit d’huissier de justice du 23 novembre 2021, Monsieur [U] a fait assigner la société Financière des paiements électroniques devant le tribunal judiciaire de Toulouse en responsabilité et réparation de ses préjudices. 

Par jugement rendu le 4 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a jugé que :
- la société financière des paiements électroniques a commis une faute en n’adressant pas à la mandataire spéciale devenue curatrice les relevés du compte dans un délai raisonnable ; 
- la société n’a pas d’obligation d’informer le saisi ; 
- la société n’a pas commis de faute lors de la saisie du 17 janvier 2018 ; 

Il a réouvert les débats et a invité les parties à mieux s’expliquer sur la saisie du 12 avril 2018.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 8 avril 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026.

Dans ses conclusions récapitulatives suite au jugement du 4 septembre 2024 notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, Monsieur [U] assistée de Madame [R] en sa qualité de curatrice sollicitent du tribunal qu’il : 
- CONSTATE que la Financière des Paiements Électroniques a manqué à son obligation d’information et de diligence et, qu’en conséquence, elle a commis une faute lui portant préjudice ;

En conséquence,
- CONDAMNE la Financière des Paiements Électroniques au remboursement de la somme de 5.763,21 euros correspondant aux opérations bancaires étant mal exécutées, conformément au devoir de diligence ;
- CONDAMNE la Financière des Paiements Électroniques au paiement de la somme de 5.000 euros pour la perte de chance de solliciter la main levée et pour le préjudice moral et financier que cela a engendré ;
- CONDAMNE La Financière des Paiements Électroniques au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux dépens.

Au visa des articles 1240 du code civil et D.312-5, D.312-5-1 et L.132-22 du code monétaire et financier, Monsieur [U] rappelle que sa curatrice n’a jamais obtenu de réponse à ses différents courriers malgré de multiples relances et qu’ils n’ont pas reçu de relevés de compte de janvier 2018 à juin 2018 en violation des dispositions du code monétaire et financier. Seule la saisine du juge des référés a conduit à leur transmission. Les seules opérations au crédit de son compte étant des versements de la caisse d’allocations familiales, aucune saisie n’aurait dû être effective. N’ayant pas accès à ses comptes, aucune contestation des sommes prélevées n’a été possible. Il considère que la négligence de la société a entravé le mandat de Madame [R], lui a fait perdre une chance de contester l’exécution forcée et a généré un stress et une angoisse importants. 

Dans ses conclusions récapitulatives communiquées électroniquement le 8 janvier 2025, la S.A.S Financière des paiements électroniques demande au tribunal de :
- CONSTATER que les saisies litigieuses ne sont pas des opérations de paiement au sens de l’article L. 133-3 du Code monétaire et financier ;
- CONSTATER que la société FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, en sa qualité de tiers saisi, n’avait aucune obligation d’information à l’égard de M. [W] [U] dans le cadre de l’exécution des saisies litigieuses ;
- CONSTATER que M. [W] [U] ne démontre pas avoir subi une perte de chance imputable à la société FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES ;
En conséquence :
- JUGER que la société FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES ne peut voir sa responsabilité engagée au titre des obligations d’information et de diligence sur lesquelles se fonde M. [W] [U] ;
- DÉBOUTER M. [W] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER M. [W] [U] à payer la somme de 4.000 € à la société FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES au titre de l’article 700 du Code monétaire et financier ;
- CONDAMNER M. [W] [U] à l’intégralité des dépens.

La société soutient que les articles L.133-22 et suivants du code monétaires et financiers ne sont pas applicables dès lors que les saisies en cause ne constituent pas des opérations de paiement mal exécutées au sens de l’article L.133-3 du même code. Elle estime qu’elle n’avait aucune obligation légale de l’informer des saisies opérées par le Trésor qui aurait dû notifier les saisies en cours à Monsieur [U]. Elle soutient que la curatrice est seule responsable de l’impossibilité de contester les saisies litigieuses.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. 


MOTIFS DE LA DÉCISION


I- Sur la responsabilité de la société Financière des paiements électroniques.

1- Sur l’existence d’une faute. 

Selon l’article 1231-1 du code civil, applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

Sur les prestations attendues d’un service bancaire, l’article D.312-5 du code monétaire et financier prévoit que « Les prestations de base mentionnées au II de l'article L. 312-1 comprennent :
1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
2° Un changement d'adresse par an ;
3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
4° La domiciliation de virements bancaires ;
5° La fourniture mensuelle d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
6° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;
7° Les paiements par prélèvements SEPA, titre interbancaire de paiement SEPA ou par virement bancaire SEPA, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance ;
8° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
9° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet ou aux distributeurs automatiques de l'organisme teneur de compte ;
10° Une carte de paiement permettant notamment le paiement d'opérations sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne. »

En l’espèce, la société Financière des paiements électroniques reconnaît que Monsieur [U] était détenteur d’un compte bancaire en ses livres depuis 2017. A ce titre, elle était tenue de lui fournir les prestations légalement énumérées notamment la fourniture mensuelle d’un relevé des opérations effectuées sur ce compte. 

Or, comme jugé dans la décision rendue le 4 septembre 2024, la société Financière des paiements électroniques a commis une faute en n’adressant pas à Madame [R], mandataire spéciale de Monsieur [U], les relevés de compte dans un délai raisonnable. 

En revanche, comme retenu dans ce même jugement, la banque n’avait aucune obligation d’information directe de Monsieur [U] quant aux opérations de saisies effectuées. Il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir notifié ces opérations à Monsieur [U] ou Madame [R]. 

En effet, l’information du débiteur repose sur le créancier (administration fiscale) et non le tiers saisi (société Financière des paiements électroniques). L’absence d’information, la mauvaise exécution de cette obligation d’information ou les difficultés de Madame [R] à accéder à cette information du fait de la situation particulière de Monsieur [U] ne peuvent être imputées à la société défenderesse. 

En outre, le raisonnement de Monsieur [U] quant au devoir de diligence de la banque et la mauvaise exécution d’opérations de paiement fondé sur l’article L.133-22 du code monétaire et financier est erroné et ne pourra donc pas être retenu par le tribunal dès lors que les opérations litigieuses, à savoir des saisies administratives, ne répondent pas à la définition d’une opération de paiement prévue à l’article L.133–3 puisque Monsieur [U] n’était pas à l’origine de l’ordre de paiement d’une part et que ces deux opérations ne nécessitaient pas son consentement d’autre part.

Il sera donc retenu que la société Financière des paiements électroniques a bien commis une faute à l’égard de Monsieur [U] s’agissant de la communication tardive de ses relevés de compte à sa mandataire spéciale madame [R]. 

2- Sur le préjudice.

Monsieur [U] ne peut pas prétendre au remboursement intégral des sommes prélevées par les saisies comme il le demande, ces dernières n’étant pas la conséquence de manquements de la société Financière des paiements électroniques qui était en revanche légalement tenue de les exécuter et n’avait pas de devoir d’information à son égard comme rappelé ci-dessus. 

En revanche, l’absence de transmission des relevés de compte à Madame [R] qui s’était manifestée auprès de la société Financière des paiements électroniques dès le 30 janvier 2018 puis le 15 mars 2018 a nécessairement fait perdre une chance à Monsieur [U] de constater l’existence de ces saisies et pouvoir contester les saisies dans les formes et délais légaux (pièce 3 demandeurs).

Sur l’évaluation du taux de perte de chance, celui-ci apparaît plus important s’agissant de la seconde saisie du 17 avril 2018 en ce sens que la société Financière des paiements électroniques était informée de manière certaine de l’intervention de Madame [R] et savait que ni elle ni Monsieur [U] n’avaient accès au compte en ligne. A contrario, la première saisie du 17 janvier 2018 a eu lieu après l’ouverture de la mesure de sauvegarde de justice mais avant l’information de la banque.

Au regard de ces éléments conjugués au fait que les interrogations sur la nature des sommes saisies apparaissent pertinentes et de nature à fonder une remise en cause sérieuse des saisies effectuées, le taux de perte de chance sera fixé à 50% du montant de la première saisie, soit 864,12 euros et à 80 % de la seconde saisie du 17 avril 2018 soit 3 195,98 euros.

Enfin, le comportement de la société Financière des paiements électroniques depuis mars 2018 et durant la présente procédure judiciaire, caractérisé par un manque de diligence conséquent et durable qui a causé une atteinte morale à Monsieur [U] dont il doit obtenir réparation à hauteur de 800 euros. 

Par conséquent, la société Financière des paiements électroniques sera condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 4 060,10 euros en réparation de sa perte de chance de pouvoir contester les saisies réalisées et celle de 800 euros en réparation de son préjudice moral.





II- Sur les mesures de fin de jugement

1- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l'espèce, la société Financière des paiements électroniques, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

2- Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

Afin de renoncer à percevoir la contribution de l’Etat, Maître Boldrini, avocat de Monsieur [U], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sollicite la condamnation de la société Financière des paiements électroniques à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 1er, 2° du code de procédure civile. 

Il sera fait droit à sa demande en fixant, selon les modalités prévues par l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, la somme que la société Financière des paiements électroniques devra lui payer au montant de 2 500 euros HT.

En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser la société Financière des paiements électroniques de ses propres frais irrépétibles qu'elle conservera à sa charge.

3- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.

En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.











PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

DÉBOUTE Monsieur [W] [U] assisté par sa curatrice, Madame [I] [R], de sa demande de remboursement intégral des sommes saisies ;

CONDAMNE la S.A.S Financière des paiements électroniques à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 4 060,10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de contester les saisies opérées sur son compte bancaire  n°[XXXXXXXXXX01] ;

CONDAMNE la S.A.S Financière des paiements électroniques à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la S.A.S Financière des paiements électroniques au paiement des entiers dépens ; 

CONDAMNE la S.A.S Financière des paiements électroniques à payer à Maître Patricia Boldrini, avocat de Monsieur [W] [U] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros HT en application de l’article 700 alinéa 1er, 2° du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la S.A.S Financière des paiements électroniques formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-3, code de l'organisation judiciaire 213-7, code monetaire et financier L132-22, code monetaire et financier D312-5, code monetaire et financier D312-5-1, code monetaire et financier L133-22, code monetaire et financier 700). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:41:08.172Z.