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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 3ème CHAMBRE FAMILLE, 24 mai 2022, n° 20/00664

AutreDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Exposé du litige

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

























Mme [H] [Z] se disant née le 30 novembre 1960 à Toulouse (Haute-Garonne) de [E] [Z], son père, et de [N] [K], sa mère, nés en Algérie avant l'indépendance de celle-ci, monsieur à Sour anciennement Sour el Mitou, puis Bellevu(e) en 1922, madame à Ain Tedeles le 17 janvier 1926, mariés le 22 février 1946 à Ain Tedeles, a déposé une demande de réintégration dans la nationalité française, sur le fondement des articles 24-2 et 26 du code civil, le 29 novembre 2017 auprès du tribunal d'instance de Toulouse.



Par décision du 5 février 2018, ce dernier a refusé sa demande de réintégration à la nationalité française au motif qu'elle a perdu celle-ci lors de l'indépendance de l' Algérie, et non pas du fait de l'acquisition, par mesure individuelle, d'une nationalité étrangère. 



Par acte d'huissier en date du 6 août 2018, Mme [Z] a fait assigner M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir constater sa nationalité française sur le fondement des articles 24 et 21-27 du code civil. 



Selon jugement en date du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- dit que Mme [H] [Z], née le 30 novembre 1960 à Toulouse (Haute-Garonne), ne justifie pas des conditions prévues par les articles 21-27 et 24 du code civil pour se voir reconnaître la nationalité française, 

- constaté, en conséquence, en l'état, son extranéité, 

- débouté Mme [H] [Z] de ses demandes, fins et conclusions, 

- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, 

- laisé les dépens à la charge de Mme [Z].



Procédure d'appel :



Par déclaration en date du 7 février 2020, Mme [H] [Z] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile. 



Selon dernières conclusions en date du 25 mars 2022, Mme [Z] demande à la cour de :

Vu les articles 21-27, 24, 24-1, 18, 19-3 et 28 du code civil,

Vu l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les pièces versées aux débats,

- réformer le jugement dont appel,

Et statuant à nouveau, 

- juger que l'appelante née à Toulouse le 30 novembre 1960 est de nationalité française,

- ordonner la mention de la réintégration dans la nationalité française de l'appelante en marge de son acte de naissance,

- juger que cette mention devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

- prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut de l'exécution de la mention requise dans les délais précités,



Subsidiairement, 

- juger que l'appelante est française en qualité d'enfant née en France de deux parents nés en Algérie française,



- juger que l'appelante, née à Toulouse le 30 novembre 1960, est de nationalité française,

- ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à l'appelante, 

- dire et juger que la délivrance du certificat de nationalité française devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

- prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut de délivrance du document requis dans les délais précités,

En tout état de cause, 

- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. 

A titre liminaire, elle soutient avoir adressé au ministère de la justice sa déclaration d'appel, ses conclusions d'appelant ainsi que ses pièces listées sous bordereau le 4 février 2021, ce dernier en ayant accusé réception le 8 février 2021. Ainsi, selon elle, les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées de sorte que sa déclaration d'appel n'est pas caduque. 



Sur le fond, elle rappelle qu'elle est née française en raison de sa naissance à Toulouse et de sa double filiation à ses parents qui, en dépit de leur statut de droit local régi par le droit musulman, ont bénéficié de la nationalité française avant l'indépendance de l' Algérie le 5 juillet 1962 et résidant jusqu'à cette date en territoire français.



Elle considère qu'elle a perdu la nationalité française durant sa minorité à la date de l'indépendance de l'Algérie sans qu'elle puisse donner un quelconque accord, d'où sa demande de réintégration dans la nationalité française. 





Au visa des articles 21-27 et 24-1 du code civil, et d'une circulaire du 25 octobre 2016, NOR INTV 1629538N du ministère de l'intérieur, elle soutient se trouver dans la situation décrite par cette dernière pour n'avoir jamais été condamnée ni expulsée, occupant le même logement depuis de nombreuses années, étant parfaitement intégrée à la société française et respectant les valeurs républicaines qu'elle considère siennes. 



Subsidiairement, elle forme une demande de nationalité française sur le fondement des articles 18 et 19 du code civil faisant valoir qu'elle est née en France de parents français et que sa s'ur, [I] [Z], a obtenu un certificat de nationalité française au visa de l'article 23 du code civil, alors en vigueur, et ce malgré les manquements, similaires au sien, qui apparaissaient sur son acte de naissance et que le ministère public lui opposent aujourd'hui. 



Selon dernières conclusions en date du 29 octobre 2020, le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux requiert de celle-ci de :

A titre principal, 

- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été délivré,

- prononcer la caducité de l'appel, 

A titre subsidiaire, 

- confirmer le jugement attaqué, 

- débouter l'intéressée de sa demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française et constater l'extranéité de l'intéressée,

- débouter l'intéressée de son action déclaratoire et constater son extranéité,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.



Il fait valoir que la déclaration d'appel de Mme [H] [Z] est caduque étant donné qu'elle n'a pas respecté les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile. 

Sur le fond, il soutient que Mme [H] [Z] a perdu sa nationalité française du fait de l'indépendance de l'Algérie et non du fait de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère (ni à raison du mariage avec un étranger) de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article 24-2 du code civil, fondant sa demande initiale.



S'agissant de sa soeur, il remarque qu'elle n'a pas souscrit de déclaration de réintégration mais s'est vu délivrer un certificat de nationalité française sur le fondement de l'article 23 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 comme enfant née en France de parents nés en Algérie française. 



Or, l'appelante n'a pas justifié en première instance de la nationalité française puisque l'acte de naissance de sa mère n'était pas probant ( délivré sur un imprimé EC12 périmé en 2017), qu'elle ne justifiait pas du mariage de ses parents ni que le lieu de naissance de son père, Sour, corresponde à Bellevu, et en tout état de cause, elle fondait sa demande sur l'article 24 uniquement.



Il ajoute sur sa demande subsidiaire comme étant née en France de parents nés en Algérie française que:



- son acte de naissance mentionne qu'elle n'est pas française en vertu d'un jugement du 9 février 2009 du TGI de Toulouse qui la déboute d'une demande d'enregistrement d'une déclaration de nationalité française fondée sur l'article 21-2 CC en raison de son mariage avec un français,



- l'acte de naissance de son père n'indique ni l'âge, ni la profession des parents, ni l'heure de l'établissement de l'acte ni surtout le déclarant,



- l'acte de naissance de la mère n'indique pas la profession des parents mais mentionne son mariage le 23 février 1946 ,



- l'acte de mariage de ses parents est pourtant daté du 22 février 1946, date différente,



et que dès lors aucun de ces actes n'est probant au sens de l'article 47 du code civil et l'article 19-3 ne peut s'appliquer puisqu'elle ne démontre pas par la production d'actes civil probants que sa mère ou son père est né en France et qu'elle est leur fille légitime. De même pour l'article 18 car elle ne démontre pas être née de parent français ayant conservé la nationalité française à l'indépendance de l' Algérie. 



Il conclut que la note du ministère de l'intérieur en date du 25 octobre 2016 porte sur l'article 24-1 du cde civil qui ne vise que la réintégration par décret. 



L'ordonnance de clôture est datée du 29 mars 2022. 



L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 12 avril 2022 et mise en délibéré au 24 mai 2022.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux écritures déposées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



Il convient en premier lieu de prendre acte que le ministère public n'a pas maintenu à l'audience sa demande de caducité de la déclaration d'appel en raison de la présence au dossier de la cour du récépissé article 1043 du code de procédure civile, constatant que le ministère de la justice a reçu le 8 février 2021 copie de la déclaration d'appel du 7 février 2020 saisissant la cour d'appel de Bordeaux d'une instance en matière de nationalité entre le minstère public et Mme [H] [Z].



Au fond, c'est au motif que la revendication de nationalité française par Mme [Z] était fondée sur les dispositions de l'article 24-2 du code civil, qu'elle ne justifiait pas, alors qu'elle se disait française d'origine, avoir perdu sa nationalité en raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère, soit de l'une ou de l'autre des conditions mentionnées par cette disposition, que la décision déférée a débouté la requérante de sa demande en la renvoyant à mieux se pourvoir sur le fondement juridique adéquat.



La lecture de la demande de réintégration dans la nationalité française de l'appelante en date du 29 novembre 2017, sa pièce 6, confirme qu'elle fondait sa demande sur les dispositions de l'article 24-2 (et 26) du code civil.



Puis le jugement établit, à défaut de communication de l'assignation elle-même, qu'elle a délivré assignation le 6 août 2018 sur le fondement des articles 24 et 21-27 du même code. 



Les articles 24 à 24-3 du code civil traitent de la réintégration dans la nationalité française. Celle-ci résulte soit d'un décret (article 24-1) soit d'une déclaration ( article 24-2), cette déclaration ne concernant que les personnes qui ont perdu la nationalité française à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère et sous réserve des dispositions de l'article 21-27.



Or force est de constater que Mme [Z] ne justifie ni d'un mariage avec un étranger ni de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère qui lui aurait fait perdre sa nationalité française.



Son renvoi à la note du 25 octobre 2016 (sa pièce 11) démontre tout au plus qu'à supposer qu'elle était de nationalité française ( comme enfant de personnes de statut civil de droit local régies par le droit musulman, née avant le 1er janvier 1963 en France métropolitaine, mineure au moment de l'indépendance de l' Algérie) elle a perdu sa nationalité française au 1er janvier 1963 dès lors que ses parents n'ont pas souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française avant le 22 mars 1967, et qu'elle n'a pas saisi la voie de l'article 24-1, c'est à dire la réintégration par décret. Cette note démontre aussi qu'à défaut elle aurait pu s'interroger pour savoir si elle répondait aux conditions des deux nouvelles déclarations d'acquisition de la nationalité française au bénéfice des ascendants de Français ou des frères et soeurs de Français (article 38 de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 et 59 et 60 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016). 



Mais en revanche, le fait qu'elle remplisse les conditions de l'article 21-27 n' a aucune incidence sur le fait que le fondement de sa demande reste erroné.



Il s'impose dans ces conditions de confirmer la décision déférée qui a rejeté la demande de réintégration de Mme [Z] sur le fondement des articles 24 et 21-27 du code civil. 



Mme [Z] forme en appel une demande subsidiaire sur le fondement de l' article 18 dont il résulte qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ('des Français par filiation') et de l'article 19-3 du code civil qui stipule qu'est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né ('des Français par la naissance en France'). 



Les personnes nées en France ou en Algérie avant le 1er janvier 1963 d'un parent né en Algérie avant le 3 juillet 1962, lorsque l'Algérie était française, avaient la nationalité française en application de la règle du « double droit du sol », comme nées en France d'un parent qui y est lui-même né, posée par les articles 23 1° et 24 1° de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française.

Mais l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française a fixé les conséquences de l'accession à l'indépendance de l'Algérie sur la nationalité française, avec effet au 1er janvier 1963, en fonction de leur statut. 

Les personnes de statut civil de droit commun, régies par le code civil, telles que les personnes d'ascendance métropolitaine, notamment, ont conservé la nationalité française. 

Les personnes de statut civil de droit local, régies par le droit musulman, originaires d'Algérie, ont perdu automatiquement la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si, établies en France, elles ont, dans les conditions prévues par le décret n° 62-1475 du 27 novembre 1962, souscrit, avant le 22 mars 1967, une déclaration de reconnaissance de la nationalité française qui a été enregistrée conformément à l'article 107 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 précitée, dans sa rédaction issue de la loi n° 61-1408 du 22 décembre 1961. 

Pour les personnes nées depuis le 1er janvier 1963, le droit commun de la nationalité française est applicable. 

Mais en revanche l'enfant né en France avant le 1er janvier 1963 de parents de statut civil de droit local originaires d'Algérie a perdu la nationalité française à cette date si lui-même ou le parent dont il a suivi la condition n'a pas souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française.



Mme [Z], née en France avant le 1er janvier 1963 et plus précisément à Toulouse le 30 novembre 1960, alors qu'elle ne démontre ni même n'allègue que ses parents, dont elle ne conteste pas qu'ils relèvent du statut civil de droit local, ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, a perdu la nationalité française.



Mme [Z] ne peut donc être déclarée de nationalité française sur le fondement des dits articles, ce dont elle ne doutait manifestement pas en souscrivant le 23 novembre 2005 une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil en raison de son mariage avec un français, dont l'enregistrement a été refusé, et alors que le tribunal de grande instance de Toulouse, le 9 février 2009, saisi par elle, a confirmé que les conditions de recevabilité de sa déclaration n'étaient pas satisfaites. 



Enfin, pour être complète, la cour constate que Mme [I] [Z], dont il est soutenu qu'elle est la soeur de l'appelante, dispose effectivement d'un certificat de nationalité française mais qu'il a été établi le 13 décembre 1994 sur le fondement de l'article 23 du code de la nationalité française issu de la loi du 9 janvier 1973, ce texte étant en vigueur uniquement du 23 juillet 1993 au 9 juillet 1996.



Il s'impose ainsi de débouter Mme [Z] de sa demande fondée sur les dispositions des articles 18 et 19-3 du code civil et de constater son extranéité.

Mme [Z] conservera les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant après rapport fait à l'audience ; 



CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;



CONSTATE que le ministère public a renoncé à opposer la caducité de l'appel ;



DECLARE recevable en la forme l'appel de Mme [Z] ;



Au fond,



CONFIRME la décision déférée ;



Y ajoutant ,



DEBOUTE Mme [Z] de ses demandes sur le fondement des articles 18 et 19-3 du code civil ;



CONSTATE l'extranéité de Mme [H] [Z] née le 30 novembre 1960 à Toulouse ; 



ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil :



LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [Z].



Signé par Hélène MORNET, Présidente de chambre et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



 La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



TROISIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 24 MAI 2022









N° RG 20/00664 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOHJ









[H] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/3801 du 02/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



c/



LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX



















Nature de la décision : AU FOND



 



10A



Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 décembre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (cabinet , RG n° 18/07603) suivant déclaration d'appel du 07 février 2020





APPELANTE :



[H] [Z]

née le 30 Novembre 1960 à TOULOUSE (31000)

de nationalité Algérienne

Profession : Retraitée, demeurant 46, Allée Henri Sellier - Bâtiment 1 - Appartement 136 - 31400 TOULOUSE



Représentée par Me Lucie EGEA avocate au barreau de TOULOUSE et Me GOUTEYRON avocate au barreau de BORDEAUX



INTIMÉ :



LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX, Palais de Justice - Place de la République - CS11385 - 33077 BORDEAUX CEDEX



représenté par Monsieur Xavier CHAVIGNE, Avocat Génral



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 12 avril 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de :



Président : Hélène MORNET

Conseiller: Danièle PUYDEBAT

Conseiller : Isabelle DELAQUYS



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT



ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

























Mme [H] [Z] se disant née le 30 novembre 1960 à Toulouse (Haute-Garonne) de [E] [Z], son père, et de [N] [K], sa mère, nés en Algérie avant l'indépendance de celle-ci, monsieur à Sour anciennement Sour el Mitou, puis Bellevu(e) en 1922, madame à Ain Tedeles le 17 janvier 1926, mariés le 22 février 1946 à Ain Tedeles, a déposé une demande de réintégration dans la nationalité française, sur le fondement des articles 24-2 et 26 du code civil, le 29 novembre 2017 auprès du tribunal d'instance de Toulouse.



Par décision du 5 février 2018, ce dernier a refusé sa demande de réintégration à la nationalité française au motif qu'elle a perdu celle-ci lors de l'indépendance de l' Algérie, et non pas du fait de l'acquisition, par mesure individuelle, d'une nationalité étrangère. 



Par acte d'huissier en date du 6 août 2018, Mme [Z] a fait assigner M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir constater sa nationalité française sur le fondement des articles 24 et 21-27 du code civil. 



Selon jugement en date du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- dit que Mme [H] [Z], née le 30 novembre 1960 à Toulouse (Haute-Garonne), ne justifie pas des conditions prévues par les articles 21-27 et 24 du code civil pour se voir reconnaître la nationalité française, 

- constaté, en conséquence, en l'état, son extranéité, 

- débouté Mme [H] [Z] de ses demandes, fins et conclusions, 

- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, 

- laisé les dépens à la charge de Mme [Z].



Procédure d'appel :



Par déclaration en date du 7 février 2020, Mme [H] [Z] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile. 



Selon dernières conclusions en date du 25 mars 2022, Mme [Z] demande à la cour de :

Vu les articles 21-27, 24, 24-1, 18, 19-3 et 28 du code civil,

Vu l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les pièces versées aux débats,

- réformer le jugement dont appel,

Et statuant à nouveau, 

- juger que l'appelante née à Toulouse le 30 novembre 1960 est de nationalité française,

- ordonner la mention de la réintégration dans la nationalité française de l'appelante en marge de son acte de naissance,

- juger que cette mention devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

- prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut de l'exécution de la mention requise dans les délais précités,



Subsidiairement, 

- juger que l'appelante est française en qualité d'enfant née en France de deux parents nés en Algérie française,



- juger que l'appelante, née à Toulouse le 30 novembre 1960, est de nationalité française,

- ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à l'appelante, 

- dire et juger que la délivrance du certificat de nationalité française devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

- prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut de délivrance du document requis dans les délais précités,

En tout état de cause, 

- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. 

A titre liminaire, elle soutient avoir adressé au ministère de la justice sa déclaration d'appel, ses conclusions d'appelant ainsi que ses pièces listées sous bordereau le 4 février 2021, ce dernier en ayant accusé réception le 8 février 2021. Ainsi, selon elle, les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées de sorte que sa déclaration d'appel n'est pas caduque. 



Sur le fond, elle rappelle qu'elle est née française en raison de sa naissance à Toulouse et de sa double filiation à ses parents qui, en dépit de leur statut de droit local régi par le droit musulman, ont bénéficié de la nationalité française avant l'indépendance de l' Algérie le 5 juillet 1962 et résidant jusqu'à cette date en territoire français.



Elle considère qu'elle a perdu la nationalité française durant sa minorité à la date de l'indépendance de l'Algérie sans qu'elle puisse donner un quelconque accord, d'où sa demande de réintégration dans la nationalité française. 





Au visa des articles 21-27 et 24-1 du code civil, et d'une circulaire du 25 octobre 2016, NOR INTV 1629538N du ministère de l'intérieur, elle soutient se trouver dans la situation décrite par cette dernière pour n'avoir jamais été condamnée ni expulsée, occupant le même logement depuis de nombreuses années, étant parfaitement intégrée à la société française et respectant les valeurs républicaines qu'elle considère siennes. 



Subsidiairement, elle forme une demande de nationalité française sur le fondement des articles 18 et 19 du code civil faisant valoir qu'elle est née en France de parents français et que sa s'ur, [I] [Z], a obtenu un certificat de nationalité française au visa de l'article 23 du code civil, alors en vigueur, et ce malgré les manquements, similaires au sien, qui apparaissaient sur son acte de naissance et que le ministère public lui opposent aujourd'hui. 



Selon dernières conclusions en date du 29 octobre 2020, le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux requiert de celle-ci de :

A titre principal, 

- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été délivré,

- prononcer la caducité de l'appel, 

A titre subsidiaire, 

- confirmer le jugement attaqué, 

- débouter l'intéressée de sa demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française et constater l'extranéité de l'intéressée,

- débouter l'intéressée de son action déclaratoire et constater son extranéité,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.



Il fait valoir que la déclaration d'appel de Mme [H] [Z] est caduque étant donné qu'elle n'a pas respecté les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile. 

Sur le fond, il soutient que Mme [H] [Z] a perdu sa nationalité française du fait de l'indépendance de l'Algérie et non du fait de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère (ni à raison du mariage avec un étranger) de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article 24-2 du code civil, fondant sa demande initiale.



S'agissant de sa soeur, il remarque qu'elle n'a pas souscrit de déclaration de réintégration mais s'est vu délivrer un certificat de nationalité française sur le fondement de l'article 23 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 comme enfant née en France de parents nés en Algérie française. 



Or, l'appelante n'a pas justifié en première instance de la nationalité française puisque l'acte de naissance de sa mère n'était pas probant ( délivré sur un imprimé EC12 périmé en 2017), qu'elle ne justifiait pas du mariage de ses parents ni que le lieu de naissance de son père, Sour, corresponde à Bellevu, et en tout état de cause, elle fondait sa demande sur l'article 24 uniquement.



Il ajoute sur sa demande subsidiaire comme étant née en France de parents nés en Algérie française que:



- son acte de naissance mentionne qu'elle n'est pas française en vertu d'un jugement du 9 février 2009 du TGI de Toulouse qui la déboute d'une demande d'enregistrement d'une déclaration de nationalité française fondée sur l'article 21-2 CC en raison de son mariage avec un français,



- l'acte de naissance de son père n'indique ni l'âge, ni la profession des parents, ni l'heure de l'établissement de l'acte ni surtout le déclarant,



- l'acte de naissance de la mère n'indique pas la profession des parents mais mentionne son mariage le 23 février 1946 ,



- l'acte de mariage de ses parents est pourtant daté du 22 février 1946, date différente,



et que dès lors aucun de ces actes n'est probant au sens de l'article 47 du code civil et l'article 19-3 ne peut s'appliquer puisqu'elle ne démontre pas par la production d'actes civil probants que sa mère ou son père est né en France et qu'elle est leur fille légitime. De même pour l'article 18 car elle ne démontre pas être née de parent français ayant conservé la nationalité française à l'indépendance de l' Algérie. 



Il conclut que la note du ministère de l'intérieur en date du 25 octobre 2016 porte sur l'article 24-1 du cde civil qui ne vise que la réintégration par décret. 



L'ordonnance de clôture est datée du 29 mars 2022. 



L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 12 avril 2022 et mise en délibéré au 24 mai 2022.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux écritures déposées.



MOTIFS DE LA DECISION 



Il convient en premier lieu de prendre acte que le ministère public n'a pas maintenu à l'audience sa demande de caducité de la déclaration d'appel en raison de la présence au dossier de la cour du récépissé article 1043 du code de procédure civile, constatant que le ministère de la justice a reçu le 8 février 2021 copie de la déclaration d'appel du 7 février 2020 saisissant la cour d'appel de Bordeaux d'une instance en matière de nationalité entre le minstère public et Mme [H] [Z].



Au fond, c'est au motif que la revendication de nationalité française par Mme [Z] était fondée sur les dispositions de l'article 24-2 du code civil, qu'elle ne justifiait pas, alors qu'elle se disait française d'origine, avoir perdu sa nationalité en raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère, soit de l'une ou de l'autre des conditions mentionnées par cette disposition, que la décision déférée a débouté la requérante de sa demande en la renvoyant à mieux se pourvoir sur le fondement juridique adéquat.



La lecture de la demande de réintégration dans la nationalité française de l'appelante en date du 29 novembre 2017, sa pièce 6, confirme qu'elle fondait sa demande sur les dispositions de l'article 24-2 (et 26) du code civil.



Puis le jugement établit, à défaut de communication de l'assignation elle-même, qu'elle a délivré assignation le 6 août 2018 sur le fondement des articles 24 et 21-27 du même code. 



Les articles 24 à 24-3 du code civil traitent de la réintégration dans la nationalité française. Celle-ci résulte soit d'un décret (article 24-1) soit d'une déclaration ( article 24-2), cette déclaration ne concernant que les personnes qui ont perdu la nationalité française à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère et sous réserve des dispositions de l'article 21-27.



Or force est de constater que Mme [Z] ne justifie ni d'un mariage avec un étranger ni de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère qui lui aurait fait perdre sa nationalité française.



Son renvoi à la note du 25 octobre 2016 (sa pièce 11) démontre tout au plus qu'à supposer qu'elle était de nationalité française ( comme enfant de personnes de statut civil de droit local régies par le droit musulman, née avant le 1er janvier 1963 en France métropolitaine, mineure au moment de l'indépendance de l' Algérie) elle a perdu sa nationalité française au 1er janvier 1963 dès lors que ses parents n'ont pas souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française avant le 22 mars 1967, et qu'elle n'a pas saisi la voie de l'article 24-1, c'est à dire la réintégration par décret. Cette note démontre aussi qu'à défaut elle aurait pu s'interroger pour savoir si elle répondait aux conditions des deux nouvelles déclarations d'acquisition de la nationalité française au bénéfice des ascendants de Français ou des frères et soeurs de Français (article 38 de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 et 59 et 60 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016). 



Mais en revanche, le fait qu'elle remplisse les conditions de l'article 21-27 n' a aucune incidence sur le fait que le fondement de sa demande reste erroné.



Il s'impose dans ces conditions de confirmer la décision déférée qui a rejeté la demande de réintégration de Mme [Z] sur le fondement des articles 24 et 21-27 du code civil. 



Mme [Z] forme en appel une demande subsidiaire sur le fondement de l' article 18 dont il résulte qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ('des Français par filiation') et de l'article 19-3 du code civil qui stipule qu'est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né ('des Français par la naissance en France'). 



Les personnes nées en France ou en Algérie avant le 1er janvier 1963 d'un parent né en Algérie avant le 3 juillet 1962, lorsque l'Algérie était française, avaient la nationalité française en application de la règle du « double droit du sol », comme nées en France d'un parent qui y est lui-même né, posée par les articles 23 1° et 24 1° de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française.

Mais l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française a fixé les conséquences de l'accession à l'indépendance de l'Algérie sur la nationalité française, avec effet au 1er janvier 1963, en fonction de leur statut. 

Les personnes de statut civil de droit commun, régies par le code civil, telles que les personnes d'ascendance métropolitaine, notamment, ont conservé la nationalité française. 

Les personnes de statut civil de droit local, régies par le droit musulman, originaires d'Algérie, ont perdu automatiquement la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si, établies en France, elles ont, dans les conditions prévues par le décret n° 62-1475 du 27 novembre 1962, souscrit, avant le 22 mars 1967, une déclaration de reconnaissance de la nationalité française qui a été enregistrée conformément à l'article 107 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 précitée, dans sa rédaction issue de la loi n° 61-1408 du 22 décembre 1961. 

Pour les personnes nées depuis le 1er janvier 1963, le droit commun de la nationalité française est applicable. 

Mais en revanche l'enfant né en France avant le 1er janvier 1963 de parents de statut civil de droit local originaires d'Algérie a perdu la nationalité française à cette date si lui-même ou le parent dont il a suivi la condition n'a pas souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française.



Mme [Z], née en France avant le 1er janvier 1963 et plus précisément à Toulouse le 30 novembre 1960, alors qu'elle ne démontre ni même n'allègue que ses parents, dont elle ne conteste pas qu'ils relèvent du statut civil de droit local, ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, a perdu la nationalité française.



Mme [Z] ne peut donc être déclarée de nationalité française sur le fondement des dits articles, ce dont elle ne doutait manifestement pas en souscrivant le 23 novembre 2005 une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil en raison de son mariage avec un français, dont l'enregistrement a été refusé, et alors que le tribunal de grande instance de Toulouse, le 9 février 2009, saisi par elle, a confirmé que les conditions de recevabilité de sa déclaration n'étaient pas satisfaites. 



Enfin, pour être complète, la cour constate que Mme [I] [Z], dont il est soutenu qu'elle est la soeur de l'appelante, dispose effectivement d'un certificat de nationalité française mais qu'il a été établi le 13 décembre 1994 sur le fondement de l'article 23 du code de la nationalité française issu de la loi du 9 janvier 1973, ce texte étant en vigueur uniquement du 23 juillet 1993 au 9 juillet 1996.



Il s'impose ainsi de débouter Mme [Z] de sa demande fondée sur les dispositions des articles 18 et 19-3 du code civil et de constater son extranéité.

Mme [Z] conservera les dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant après rapport fait à l'audience ; 



CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;



CONSTATE que le ministère public a renoncé à opposer la caducité de l'appel ;



DECLARE recevable en la forme l'appel de Mme [Z] ;



Au fond,



CONFIRME la décision déférée ;



Y ajoutant ,



DEBOUTE Mme [Z] de ses demandes sur le fondement des articles 18 et 19-3 du code civil ;



CONSTATE l'extranéité de Mme [H] [Z] née le 30 novembre 1960 à Toulouse ; 



ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil :



LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [Z].



Signé par Hélène MORNET, Présidente de chambre et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



 La Greffière La Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 24-1, code civil 26, code civil 19, code civil 23, code civil 24, code civil 21-27, code de procedure civile 1043, code civil 24-3, code civil 19-3, code de la nationalite francaise 23, code civil 24-2, code civil 21-2, code civil 18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-05-30T11:08:13.041Z.