Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 12 novembre 2025, n° 23/05430
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [F] [V] est né le 31 mars 1969 à [Localité 3]. L’acte de naissance établi a fait état d’une filiation à l’égard de [W] [U] et de [G] [M], son épouse. Par jugement en date du 19 juin 1970, le tribunal de grande instance de Lyon a décidé que [F] [V] n’est pas le fils de [W] [U]. Le 24 septembre 1998, [G] [V] née le 28 juillet 1948 à [Localité 3] a reconnu [F] [V] comme étant son fils. [F] [V] revendique la nationalité française par double droit du sol sur le fondement des articles 23 et 24 du code de la nationalité française pour être né en France de [G] [V], née en France. Le 21 juin 1999, [F] [V] s’est vu délivrer un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d’instance de Dreux. Par décision du 3 février 2023, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Lyon a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [F] [V] au motif que l’établissement du lien de filiation avec sa mère intervenu lors de sa majorité est resté sans effet sur sa nationalité, en application de l’article 20-1 du code civil. Par acte d’huissier de justice du 26 juillet 2023, [F] [V] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de : - dire et juger qu’il est fondé et recevable en sa demande, - constater qu’il remplit les conditions visées aux articles 19-3 et suivants du code civil et de l’article 19 du code civil, - annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 3 février 2023, - dire et juger qu’il est de nationalité française, - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, - condamner l’Etat aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, [F] [V] se fonde sur les articles 19, 19-3 et suivants du code civil et 1043 du code de procédure civile. Il fait valoir que sa filiation à l’égard de [G] [V] est établie depuis sa naissance. Il met en exergue le fait qu’il a été muni dans ces circonstances d’un certificat de nationalité française le 21 juin 1999 et d’une carte nationalité d’identité française. Il précise qu’il n’a pas perdu la nationalité française. Il estime en conséquence qu’il est Français pour être né en France d’une mère Française en vertu des articles 19-3 et suivants du code civil. En tout état de cause, s’il est retenu que la reconnaissance est intervenue tardivement, il considère qu’il est Français pour être né en France de parents inconnus en vertu de l’article 19 du code civil. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : - dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, - dire que [F] [V] né le 31 mars 1969 à [Localité 3] n’est pas Français, - le débouter du surplus de ses demandes, - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 17-1, 19-3, 20-1, 30, 47 et 311-14 du code civil, 91 de la loi du 24 juillet 2006 et 20 II 6° de l’ordonnance du 4 juillet 2005. Il relève que [F] [V] était majeur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 juillet 2005 relative à la filiation de sorte que si l’indication de sa mère dans l’acte de naissance établit la filiation à son égard, elle est sans effet sur sa nationalité en application des articles 311-25 du code civil et 20 II 6° de l’ordonnance du 4 juillet 2005. En outre, il considère que la reconnaissance par sa mère n’a aucun effet sur sa nationalité dès lors qu’elle a été réalisée postérieurement à sa majorité, en application de l’article 20-1 du code civil. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2025. Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation de décision de refus d’un certificat de nationalité française Aux termes de l’article 31-3 du code civil, « lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance ». Il en résulte que le tribunal saisi d’un recours contentieux contre le refus de cette délivrance n’annule pas la décision précédemment prise, mais dit qu’il y a lieu à la délivrance d’un certificat de nationalité par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ayant seul qualité pour le délivrer en application de l’article 31 du même code. En l’espèce, le demandeur ne soulève aucun moyen au soutien de cette prétention et ne saisit pas le tribunal en vue de se voir délivrer un certificat de nationalité française par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon. En conséquence, la demande d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 3 février 2023 sera rejetée. Sur la demande de déclaration de nationalité française de [F] [V] En application de l’alinéa premier de l’article 29-3 du code civil toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a la qualité de Français. En vertu de l'article 17-1 du code civil, les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur. Aux termes de l’article 23 du code de la nationalité française, dans sa version applicable à la minorité de l’intéressé, « est Français l'enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né. » Aux termes de l’article 20-1 du code civil « la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ». Avant la loi de 3 janvier 1972 la loi distinguait les « enfants légitime », les « enfants naturels simple » et les « enfants naturels adultérins », dont étaient les enfants nés dans le mariage, mais dont la paternité avait été désavoué par le mari. Sous l’égide de la loi ancienne, la filiation maternelle de l’enfant « adultérin a matre » désavoué par le mari restait établie. La loi du 3 janvier 1972 sur la filiation a supprimé la notion d’enfant « adultérin » et a créé un article 337 du code civil disposant que « l’acte de naissance portant l’indication de la mère vaut reconnaissance lorsqu’elle est corroborée par la possession d’état ». L’article 12 de la loi du 3 janvier 1972 précise que la loi est applicable aux enfants nés avant son entrée en vigueur. L’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation a supprimé la notion d’enfant « naturel » et a créé l’article 311-25 du code civil qui dispose que « la filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant. » L’article 20 de ladite ordonnance précise qu’elle est applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur. L’article 91 de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration est venu modifier l’article 20 de l’ordonnance du 4 juillet 2005 pour lui créer une nouvelle exception à ce principe aux termes d’un 6° ainsi rédigé « les dispositions de la présente ordonnance n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur. » En l’espèce, l’acte de naissance de [F] [V] établissait à sa naissance une filiation dite alors « légitime » en ce qu’il était né de [W] [U] et de son épouse [G] [M], née le 28 juillet 1948 à [Localité 3]. Si [F] [V] a perdu sa filiation paternelle en exécution du jugement du 19 juin 1970 du tribunal de grande instance de Lyon, le ministère public n’explique, ni ne démontre, que cette décision a eu une incidence sur sa filiation maternelle. Ainsi, la reconnaissance de maternité du requérant faite après sa majorité n’a pas eu d’effet sur sa filiation, précédemment établie. Il en résulte que [F] [V] est Français depuis sa naissance, pour être né en France d’une mère elle-même née en France. L’article 20-1 du code civil et l’article 20 6°) de l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation n’ont pas lieu de s’appliquer en l’espèce puisque la filiation maternelle de [F] [V] a été établie avant sa majorité, soit à sa naissance. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 3 février 2023 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Lyon, DIT que [F] [V], né le 31 mars 1969 à [Localité 3], est Français, ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] Chambre 1 cab 01 B NUMÉRO : N° RG 23/05430 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YGAU N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 12 Novembre 2025 Affaire : M. [F] [V] C/ PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE le : EXECUTOIRE + COPIE Me Nassera MAHDJOUB - 1181 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 12 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 12 Septembre 2024, Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2025, devant : Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge Pauline COMBIER, Juge Assistées de : Anne BIZOT, Greffier et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [F] [V] né le 31 Mars 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005177 du 03/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représenté par Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1181 DEFENDEUR PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Tribunal judiciaire sis [Adresse 1] représenté par Isabelle CONFORT, Vice-procureure EXPOSE DU LITIGE [F] [V] est né le 31 mars 1969 à [Localité 3]. L’acte de naissance établi a fait état d’une filiation à l’égard de [W] [U] et de [G] [M], son épouse. Par jugement en date du 19 juin 1970, le tribunal de grande instance de Lyon a décidé que [F] [V] n’est pas le fils de [W] [U]. Le 24 septembre 1998, [G] [V] née le 28 juillet 1948 à [Localité 3] a reconnu [F] [V] comme étant son fils. [F] [V] revendique la nationalité française par double droit du sol sur le fondement des articles 23 et 24 du code de la nationalité française pour être né en France de [G] [V], née en France. Le 21 juin 1999, [F] [V] s’est vu délivrer un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d’instance de Dreux. Par décision du 3 février 2023, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Lyon a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [F] [V] au motif que l’établissement du lien de filiation avec sa mère intervenu lors de sa majorité est resté sans effet sur sa nationalité, en application de l’article 20-1 du code civil. Par acte d’huissier de justice du 26 juillet 2023, [F] [V] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de : - dire et juger qu’il est fondé et recevable en sa demande, - constater qu’il remplit les conditions visées aux articles 19-3 et suivants du code civil et de l’article 19 du code civil, - annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 3 février 2023, - dire et juger qu’il est de nationalité française, - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, - condamner l’Etat aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, [F] [V] se fonde sur les articles 19, 19-3 et suivants du code civil et 1043 du code de procédure civile. Il fait valoir que sa filiation à l’égard de [G] [V] est établie depuis sa naissance. Il met en exergue le fait qu’il a été muni dans ces circonstances d’un certificat de nationalité française le 21 juin 1999 et d’une carte nationalité d’identité française. Il précise qu’il n’a pas perdu la nationalité française. Il estime en conséquence qu’il est Français pour être né en France d’une mère Française en vertu des articles 19-3 et suivants du code civil. En tout état de cause, s’il est retenu que la reconnaissance est intervenue tardivement, il considère qu’il est Français pour être né en France de parents inconnus en vertu de l’article 19 du code civil. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : - dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, - dire que [F] [V] né le 31 mars 1969 à [Localité 3] n’est pas Français, - le débouter du surplus de ses demandes, - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 17-1, 19-3, 20-1, 30, 47 et 311-14 du code civil, 91 de la loi du 24 juillet 2006 et 20 II 6° de l’ordonnance du 4 juillet 2005. Il relève que [F] [V] était majeur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 juillet 2005 relative à la filiation de sorte que si l’indication de sa mère dans l’acte de naissance établit la filiation à son égard, elle est sans effet sur sa nationalité en application des articles 311-25 du code civil et 20 II 6° de l’ordonnance du 4 juillet 2005. En outre, il considère que la reconnaissance par sa mère n’a aucun effet sur sa nationalité dès lors qu’elle a été réalisée postérieurement à sa majorité, en application de l’article 20-1 du code civil. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2025. Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation de décision de refus d’un certificat de nationalité française Aux termes de l’article 31-3 du code civil, « lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance ». Il en résulte que le tribunal saisi d’un recours contentieux contre le refus de cette délivrance n’annule pas la décision précédemment prise, mais dit qu’il y a lieu à la délivrance d’un certificat de nationalité par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ayant seul qualité pour le délivrer en application de l’article 31 du même code. En l’espèce, le demandeur ne soulève aucun moyen au soutien de cette prétention et ne saisit pas le tribunal en vue de se voir délivrer un certificat de nationalité française par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon. En conséquence, la demande d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 3 février 2023 sera rejetée. Sur la demande de déclaration de nationalité française de [F] [V] En application de l’alinéa premier de l’article 29-3 du code civil toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a la qualité de Français. En vertu de l'article 17-1 du code civil, les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur. Aux termes de l’article 23 du code de la nationalité française, dans sa version applicable à la minorité de l’intéressé, « est Français l'enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né. » Aux termes de l’article 20-1 du code civil « la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ». Avant la loi de 3 janvier 1972 la loi distinguait les « enfants légitime », les « enfants naturels simple » et les « enfants naturels adultérins », dont étaient les enfants nés dans le mariage, mais dont la paternité avait été désavoué par le mari. Sous l’égide de la loi ancienne, la filiation maternelle de l’enfant « adultérin a matre » désavoué par le mari restait établie. La loi du 3 janvier 1972 sur la filiation a supprimé la notion d’enfant « adultérin » et a créé un article 337 du code civil disposant que « l’acte de naissance portant l’indication de la mère vaut reconnaissance lorsqu’elle est corroborée par la possession d’état ». L’article 12 de la loi du 3 janvier 1972 précise que la loi est applicable aux enfants nés avant son entrée en vigueur. L’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation a supprimé la notion d’enfant « naturel » et a créé l’article 311-25 du code civil qui dispose que « la filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant. » L’article 20 de ladite ordonnance précise qu’elle est applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur. L’article 91 de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration est venu modifier l’article 20 de l’ordonnance du 4 juillet 2005 pour lui créer une nouvelle exception à ce principe aux termes d’un 6° ainsi rédigé « les dispositions de la présente ordonnance n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur. » En l’espèce, l’acte de naissance de [F] [V] établissait à sa naissance une filiation dite alors « légitime » en ce qu’il était né de [W] [U] et de son épouse [G] [M], née le 28 juillet 1948 à [Localité 3]. Si [F] [V] a perdu sa filiation paternelle en exécution du jugement du 19 juin 1970 du tribunal de grande instance de Lyon, le ministère public n’explique, ni ne démontre, que cette décision a eu une incidence sur sa filiation maternelle. Ainsi, la reconnaissance de maternité du requérant faite après sa majorité n’a pas eu d’effet sur sa filiation, précédemment établie. Il en résulte que [F] [V] est Français depuis sa naissance, pour être né en France d’une mère elle-même née en France. L’article 20-1 du code civil et l’article 20 6°) de l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation n’ont pas lieu de s’appliquer en l’espèce puisque la filiation maternelle de [F] [V] a été établie avant sa majorité, soit à sa naissance. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 3 février 2023 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Lyon, DIT que [F] [V], né le 31 mars 1969 à [Localité 3], est Français, ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-01-29T22:25:20.662Z.