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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 27 mai 2026, n° 23/10573

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/10573 
N° Portalis 352J-W-B7H-C2SLY

N° PARQUET : 23/1951

N° MINUTE : 

Assignation du :
17 août 2023

M.J.G.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 27 mai 2026




DEMANDEUR

Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2] - ALGERIE

élisant domicile au Cabinet de Me Abderrazak BOUDJELTI 
[Adresse 2]

représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur 


Décision du 27 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/10573 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 01 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [D] [N] constituées par l'assignation délivrée le 17 août 2023 au procureur de la République, et les pièces notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er avril 2026,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est relevé que dans ses écritures, le demandeur se dit né à « [Localité 4] [Adresse 4] ». Toutefois, son acte de naissance mentionne qu'il est né à «[Localité 5]» (pièce n°2 du demandeur).



Décision du 27 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/10573 

Partant, dans le présent jugement, il sera désigné comme se disant né à « [Localité 5] », tel que cela apparaît sur son acte de naissance.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [D] [N], se disant né le 12 novembre 1996 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [Y] [A], née le 25 mars 1977 à [Localité 6] (Oise), est française sur le fondement de l’article 19-3 du code civil, pour être née en France de [U] [A] et [E] [Q], nés respectivement le 31 mai 1929 et le 9 mars 1950 dans les départements français d’Algérie.

Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [D] [N] est de nationalité française.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à M. [D] [N], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

En l’espèce, il résulte des actes d’état civil produits que M. [D] [N] est né le 12 novembre 1996 à [Localité 5] (Algérie), de M. [B] [N] et de Mme [Y] [A], née le 25 mars 1977 à [Localité 6] (Oise) (pièces n°1 et, 9 du demandeur).

Mme [Y] [A] est issue du mariage célébré le 26 octobre 1972, entre [C] [A], né le 31 mai 1929 à [Localité 7] (Algérie) et [E] [Q], née le 9 mars 1950 à [Localité 7] (Algérie) (pièces n°11, 14, 15 et 16 du demandeur).

Dès lors, Mme [Y] [A] est française pour être née en France de parents nés dans les départements français d’Algérie, sur le fondement de l'article 19-3 du code civil, selon lequel « est français l'enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né ».

La filiation maternelle de M. [D] [N] à l’égard de Mme [Y] [A] est établie par la désignation de cette dernière dans son acte de naissance en vertu de l’article 311-25 du code civil, applicable au regard des dispositions de l’article 311-14 du même code.

En conséquence, il sera jugé que M. [D] [N], né d'une mère française, est français sur le fondement de l'article 18 du code civil.

Sur les dépens

L'instance ayant été menée dans l’intérêt de M. [D] [N], il conservera la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge que M. [D] [N], né le 12 novembre 1996 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Laisse les dépens à la charge de M. [D] [N].


Fait et jugé à [Localité 1] le 27 mai 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/10573 
N° Portalis 352J-W-B7H-C2SLY

N° PARQUET : 23/1951

N° MINUTE : 

Assignation du :
17 août 2023

M.J.G.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 27 mai 2026




DEMANDEUR

Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2] - ALGERIE

élisant domicile au Cabinet de Me Abderrazak BOUDJELTI 
[Adresse 2]

représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur 


Décision du 27 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/10573 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 01 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [D] [N] constituées par l'assignation délivrée le 17 août 2023 au procureur de la République, et les pièces notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er avril 2026,

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est relevé que dans ses écritures, le demandeur se dit né à « [Localité 4] [Adresse 4] ». Toutefois, son acte de naissance mentionne qu'il est né à «[Localité 5]» (pièce n°2 du demandeur).



Décision du 27 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/10573 

Partant, dans le présent jugement, il sera désigné comme se disant né à « [Localité 5] », tel que cela apparaît sur son acte de naissance.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [D] [N], se disant né le 12 novembre 1996 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [Y] [A], née le 25 mars 1977 à [Localité 6] (Oise), est française sur le fondement de l’article 19-3 du code civil, pour être née en France de [U] [A] et [E] [Q], nés respectivement le 31 mai 1929 et le 9 mars 1950 dans les départements français d’Algérie.

Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [D] [N] est de nationalité française.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à M. [D] [N], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

En l’espèce, il résulte des actes d’état civil produits que M. [D] [N] est né le 12 novembre 1996 à [Localité 5] (Algérie), de M. [B] [N] et de Mme [Y] [A], née le 25 mars 1977 à [Localité 6] (Oise) (pièces n°1 et, 9 du demandeur).

Mme [Y] [A] est issue du mariage célébré le 26 octobre 1972, entre [C] [A], né le 31 mai 1929 à [Localité 7] (Algérie) et [E] [Q], née le 9 mars 1950 à [Localité 7] (Algérie) (pièces n°11, 14, 15 et 16 du demandeur).

Dès lors, Mme [Y] [A] est française pour être née en France de parents nés dans les départements français d’Algérie, sur le fondement de l'article 19-3 du code civil, selon lequel « est français l'enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né ».

La filiation maternelle de M. [D] [N] à l’égard de Mme [Y] [A] est établie par la désignation de cette dernière dans son acte de naissance en vertu de l’article 311-25 du code civil, applicable au regard des dispositions de l’article 311-14 du même code.

En conséquence, il sera jugé que M. [D] [N], né d'une mère française, est français sur le fondement de l'article 18 du code civil.

Sur les dépens

L'instance ayant été menée dans l’intérêt de M. [D] [N], il conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge que M. [D] [N], né le 12 novembre 1996 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Laisse les dépens à la charge de M. [D] [N].


Fait et jugé à [Localité 1] le 27 mai 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

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Mise à jour de la source le 2026-05-27T18:42:42.406Z.