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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 9 septembre 2026, n° 24/13406

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 24/13406 - 
N° Portalis 352J-W-B7I-C5TFO

N° PARQUET : 24-1718

N° MINUTE : 

Assignation du :
29 octobre 2024

M.M

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 09 septembre 2026


DEMANDERESSE

Madame [I] [U]
[Adresse 1] 
[J] [Q]
[Localité 1] (ALGERIE)

représentée par Maître Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #PB27


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame Isabelle Muller-Heym, substitute 




 
Décision du 09/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 24/13406


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière 

DEBATS

A l’audience du 10 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 






Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [I] [U] constituées par l'assignation délivrée le 29 octobre 2024 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 2 décembre 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 février 2026,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 mars 2026 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 juin 2026,

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 novembre 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [I] [U], se disant née le 10 janvier 1992 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [G] [P], née le 25 décembre 1969 à [Localité 4] (Algérie), a été jugée française par jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu en date du 14 avril 2016.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 octobre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 de la demanderesse).

Le ministère public sollicite également du tribunal de dire que Mme [I] [U] est de nationalité française.

Sur la demande de « constat »

La demande de Mme [I] [U] tendant à voir « constater qu’elle est française par filiation » s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile tendant à voir « juger qu’elle est de nationalité française ». Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Décision du 09/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 24/13406

Il appartient donc à Mme [I] [U], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, l’acte de naissance de Mme [I] [U] indique qu’elle est née le 10 janvier 1992 à [Localité 3] (Algérie), de [M] [U] et d’[G] [P] (pièce n°25 de la demanderesse).

Mme [G] [P] est née le 25 décembre 1970 à [Localité 4] (Algérie), de [S] [P] et de [A] [H] (pièces n°20 et 21 de la demanderesse).

Par décision rendue le 14 avril 2016, le tribunal de grande instance de Paris a jugée que Mme [G] [P] est française par filiation maternelle (pièce n°3 de la demanderesse).

Conformément à l’article 311-25 du code civil, applicable au regard de l’article 311-14 du code civil, la filiation maternelle de Mme [I] [U] à l’égard de Mme [G] [P] est établie par la désignation de celle-ci dans son acte de naissance.

Née d’une mère française, Mme [I] [U] est française en application de l’article 18 du code civil, précité.

En conséquence, il sera fait droit à son action déclaratoire de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [I] [U], celle-ci conservera la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge que Mme [I] [U], née le 10 janvier 1992 à [Localité 3] (Algérie), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [I] [U].

Fait et jugé à Paris le 09 septembre 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 24/13406 - 
N° Portalis 352J-W-B7I-C5TFO

N° PARQUET : 24-1718

N° MINUTE : 

Assignation du :
29 octobre 2024

M.M

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 09 septembre 2026


DEMANDERESSE

Madame [I] [U]
[Adresse 1] 
[J] [Q]
[Localité 1] (ALGERIE)

représentée par Maître Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #PB27


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame Isabelle Muller-Heym, substitute 




 
Décision du 09/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 24/13406


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière 

DEBATS

A l’audience du 10 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 






Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [I] [U] constituées par l'assignation délivrée le 29 octobre 2024 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 2 décembre 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 février 2026,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 mars 2026 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 juin 2026,





MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 novembre 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [I] [U], se disant née le 10 janvier 1992 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [G] [P], née le 25 décembre 1969 à [Localité 4] (Algérie), a été jugée française par jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu en date du 14 avril 2016.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 octobre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 de la demanderesse).

Le ministère public sollicite également du tribunal de dire que Mme [I] [U] est de nationalité française.

Sur la demande de « constat »

La demande de Mme [I] [U] tendant à voir « constater qu’elle est française par filiation » s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile tendant à voir « juger qu’elle est de nationalité française ». Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Décision du 09/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 24/13406

Il appartient donc à Mme [I] [U], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, l’acte de naissance de Mme [I] [U] indique qu’elle est née le 10 janvier 1992 à [Localité 3] (Algérie), de [M] [U] et d’[G] [P] (pièce n°25 de la demanderesse).

Mme [G] [P] est née le 25 décembre 1970 à [Localité 4] (Algérie), de [S] [P] et de [A] [H] (pièces n°20 et 21 de la demanderesse).

Par décision rendue le 14 avril 2016, le tribunal de grande instance de Paris a jugée que Mme [G] [P] est française par filiation maternelle (pièce n°3 de la demanderesse).

Conformément à l’article 311-25 du code civil, applicable au regard de l’article 311-14 du code civil, la filiation maternelle de Mme [I] [U] à l’égard de Mme [G] [P] est établie par la désignation de celle-ci dans son acte de naissance.

Née d’une mère française, Mme [I] [U] est française en application de l’article 18 du code civil, précité.

En conséquence, il sera fait droit à son action déclaratoire de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [I] [U], celle-ci conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge que Mme [I] [U], née le 10 janvier 1992 à [Localité 3] (Algérie), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [I] [U].

Fait et jugé à Paris le 09 septembre 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Mehrabi

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:31:54.314Z.