Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 5, 23 juin 2026, n° 25/03833
Exposé du litige
Vu le jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, jugé que Mme [V] [J], née le 18 octobre 1992 à Toulel (Mauritanie), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné le Trésor public à payer à Mme [V] [J] la somme de 1500€ (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge du Trésor public ; Vu la déclaration d'appel du ministère public en date du 17 février 2025, enregistrée le 04 mars 2026 ; Vu les conclusions notifiées le 30 avril 2025 par le ministère public, qui demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau, de juger que Mme [V] [J], née le 18 octobre 1992 à [Localité 2] (Mauritanie), n'est pas de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de condamner Mme [V] [J] aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées le 09 juin 2025 par Mme [V] [J], intimée, qui demande à la cour de débouter le ministère public de toutes ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2024 en toutes ses dispositions, d'ordonner les mentions de l'article 28 du code civil, de condamner le Trésor Public à verser à Madame [V] [J] la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 12 mars 2026 ;
Motifs
MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 19 février 2025. Mme [V] [J], se disant née le 18 octobre 1992 à [Localité 2] (Mauritanie), de M. [I] [J] et Mme [C] [H], revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [I] [J], né en 1934 à [Localité 2] (Mauritanie), a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de la Mauritanie pour avoir fixé son domicile de nationalité en France. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [V] [J] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l'intimée, l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Il appartient dès lors à l'intimée de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Moyens des parties Le ministère ne remet pas en cause l'état civil de l'intimée ni la nationalité française de son père. Il ne conteste pas non plus que Mme [V] [J] justifie de la fixation du domicile de nationalité de son père en France lors de l'accession à l'indépendance de la Mauritanie comme l'a jugé le tribunal en première instance. Le ministère public soutient comme devant les premiers juges que le mariage entre les parents de Mme [V] [J], qui a été annulé pour avoir été contracté en violation de la prohibition de la polygamie, ne peut être invoqué pour l'établissement de la filiation et ultimement pour la reconnaissance de la nationalité française ; que ce mariage se heurte à l'exception d'ordre public international et se trouve privé au regard du droit français de tout effet en France. En réponse l'intimée soutient qu'elle bénéficie des effets putatifs du mariage en application des articles 201 alinéa 1 et 202 du code civil ; qu'elle bénéficie de la présomption de paternité pour être née pendant le mariage. Elle invoque également l'article 21-6 du code qui stipule que l'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus. Le ministère public fait valoir que cet article, qui concerne des cas d'acquisition de la nationalité à raison du mariage et non par filiation, est inapplicable en l'espèce. Réponse de la Cour Il résulte des dispositions de l'article 311-14 du code civil relatif au conflit des lois relatives à la filiation que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant. La mère déclarée à l'acte de naissance étant de nationalité mauritanienne, c'est donc la loi mauritanienne qui s'applique. Celle-ci ne reconnaît que la filiation légitime ce qui implique que l'intéressée soit née dans le mariage de ses parents, ce qui est établi en l'espèce. Le mariage a eu lieu le 25 décembre 1976 et a été annulée le 8 mars 2012 par jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 8 mars 2012 pour être entaché de bigamie. Madame [V] [J], née le 18 octobre 1992, est née pendant le mariage, ce qui n'est pas contesté. Aux termes de l'article 201 alinéa1 du code civil : Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux. L'article 202 du code civil dispose que [le mariage] produit aussi ses effets à l'égard des enfants quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi. Enfin aux termes de l'article 21-6 du code civil l'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus. En conséquence c'est par des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte que le tribunal a retenu qu'il résulte des articles 202 et 21-6 du code civil combinés que nonobstant la contrariété à l'ordre public français du mariage entre M [I] [J] et Mme [C] [H], leur union produit ses effets en matière de filiation ainsi qu'en matière de nationalité. La filiation de Mme [V] [J] à l'égard de son père français M. [I] [J] étant établie, elle est française par filiation ; le jugement sera confirmé. Le ministère public succombant à l'instance, le trésor public supportera la charge des dépens et sera condamné à verser à Mme [V] [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du12 décembre 2024; Condamner le Trésor Public à verser à Madame [V] [J] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 23 JUIN 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03833 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4T6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 23/01902 APPELANT LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE [Adresse 1] [Localité 1] représenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire INTIMEE Madame [V] [J] née le 18 octobre 1992 à [Localité 2] (Mauritanie), [Adresse 2] [Localité 3] MAURITANIE représentée par Me Nicole ANNONCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1405 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, le ministère public et l' avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposés, devant Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne DUPUY, présidente de chambre Madame Marie LAMBLING, conseillère Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, jugé que Mme [V] [J], née le 18 octobre 1992 à Toulel (Mauritanie), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné le Trésor public à payer à Mme [V] [J] la somme de 1500€ (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge du Trésor public ; Vu la déclaration d'appel du ministère public en date du 17 février 2025, enregistrée le 04 mars 2026 ; Vu les conclusions notifiées le 30 avril 2025 par le ministère public, qui demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau, de juger que Mme [V] [J], née le 18 octobre 1992 à [Localité 2] (Mauritanie), n'est pas de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de condamner Mme [V] [J] aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées le 09 juin 2025 par Mme [V] [J], intimée, qui demande à la cour de débouter le ministère public de toutes ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2024 en toutes ses dispositions, d'ordonner les mentions de l'article 28 du code civil, de condamner le Trésor Public à verser à Madame [V] [J] la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 12 mars 2026 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 19 février 2025. Mme [V] [J], se disant née le 18 octobre 1992 à [Localité 2] (Mauritanie), de M. [I] [J] et Mme [C] [H], revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [I] [J], né en 1934 à [Localité 2] (Mauritanie), a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de la Mauritanie pour avoir fixé son domicile de nationalité en France. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [V] [J] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l'intimée, l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Il appartient dès lors à l'intimée de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Moyens des parties Le ministère ne remet pas en cause l'état civil de l'intimée ni la nationalité française de son père. Il ne conteste pas non plus que Mme [V] [J] justifie de la fixation du domicile de nationalité de son père en France lors de l'accession à l'indépendance de la Mauritanie comme l'a jugé le tribunal en première instance. Le ministère public soutient comme devant les premiers juges que le mariage entre les parents de Mme [V] [J], qui a été annulé pour avoir été contracté en violation de la prohibition de la polygamie, ne peut être invoqué pour l'établissement de la filiation et ultimement pour la reconnaissance de la nationalité française ; que ce mariage se heurte à l'exception d'ordre public international et se trouve privé au regard du droit français de tout effet en France. En réponse l'intimée soutient qu'elle bénéficie des effets putatifs du mariage en application des articles 201 alinéa 1 et 202 du code civil ; qu'elle bénéficie de la présomption de paternité pour être née pendant le mariage. Elle invoque également l'article 21-6 du code qui stipule que l'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus. Le ministère public fait valoir que cet article, qui concerne des cas d'acquisition de la nationalité à raison du mariage et non par filiation, est inapplicable en l'espèce. Réponse de la Cour Il résulte des dispositions de l'article 311-14 du code civil relatif au conflit des lois relatives à la filiation que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant. La mère déclarée à l'acte de naissance étant de nationalité mauritanienne, c'est donc la loi mauritanienne qui s'applique. Celle-ci ne reconnaît que la filiation légitime ce qui implique que l'intéressée soit née dans le mariage de ses parents, ce qui est établi en l'espèce. Le mariage a eu lieu le 25 décembre 1976 et a été annulée le 8 mars 2012 par jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 8 mars 2012 pour être entaché de bigamie. Madame [V] [J], née le 18 octobre 1992, est née pendant le mariage, ce qui n'est pas contesté. Aux termes de l'article 201 alinéa1 du code civil : Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux. L'article 202 du code civil dispose que [le mariage] produit aussi ses effets à l'égard des enfants quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi. Enfin aux termes de l'article 21-6 du code civil l'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus. En conséquence c'est par des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte que le tribunal a retenu qu'il résulte des articles 202 et 21-6 du code civil combinés que nonobstant la contrariété à l'ordre public français du mariage entre M [I] [J] et Mme [C] [H], leur union produit ses effets en matière de filiation ainsi qu'en matière de nationalité. La filiation de Mme [V] [J] à l'égard de son père français M. [I] [J] étant établie, elle est française par filiation ; le jugement sera confirmé. Le ministère public succombant à l'instance, le trésor public supportera la charge des dépens et sera condamné à verser à Mme [V] [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du12 décembre 2024; Condamner le Trésor Public à verser à Madame [V] [J] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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