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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mai 2022, n° 19/10841

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 



Mme [Y] [N], née en 1967, a été engagée par l'Association Union Nationale de Soins et Service domicile d'Ile de France (UNA IDF), par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 29 novembre 2013, en qualité de psychologue. 



Le contrat à durée déterminée était un contrat de remplacement d'une salariée, Mme [O], pendant son congé parental d'éducation. Le contrat s'est prolongé durant toute la période d'absence de Mme [O] pour congé parental puis pour congé de création d'entreprise à la suite du précédent congé.



Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.



Le 19 mars 2018, Mme [O] a démissionné de son poste et la rupture effective des relations contractuelles était fixée au 2 juin 2018. 



Le 4 mai 2018, l'UNA IDF a proposé un contrat à durée indéterminée à Mme [N] qui l'a refusé le 1er juin 2018.



Le contrat à durée déterminée s'est alors terminé le 2 juin 2018, concomitamment à la rupture du contrat entre Mme [O] et l'UNA IDF. 



A la date de la rupture, Mme [N] avait une ancienneté de 5 ans et 2 mois et l'UNA IDF occupait à titre habituel plus de dix salariés.



Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, Mme [N] a saisi le 7 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 29 août 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :



- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté l'UNA Ile de France de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mme [N] aux dépens. 



Par déclaration du 28 octobre 2019, Mme [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 11 octobre 2019.



Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2022, Mme [N] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'UNA IDF de sa demande reconventionnelle; 

- infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau : 

A titre principal : 

- prononcer la requalification du contrat de travail de Mme [N] en contrat à durée indéterminée ; 

- condamner l'UNA IDF à verser à Mme [N] la somme de 3.271 euros nets à titre d'indemnité de requalification ; 

- juger que la rupture du contrat de travail de Mme [N] est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 

- condamner l'UNA IDF à verser à Mme [N] les sommes suivantes : 

* 3.680 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ; 

* 13.084 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.308 euros bruts au titre des congés payés afférents ; 

* 16.355 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

A titre subsidiaire : 

- condamner l'UNA IDF à verser à Mme [N] la somme de 17.009,20 euros nets à titre d'indemnité de précarité ; 

En tout état de cause : 

- condamner l'UNA IDF à verser à Mme [N] la somme de 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 

- ordonner à l'UNA IDF la remise de bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 

- se réserver la liquidation de l'astreinte ; 

- condamner l'UNA IDF à verser à Mme [N] la somme de 4.000 euros nets au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- condamner l'UNA IDF aux entiers dépens ; 

- débouter l'UNA IDF de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 



Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 avril 2020, l'UNA IDF demande à la cour de :

A titre principal : 

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 août 2019 en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ; 

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 août 2019 en ce qu'il a laissé à la charge de Mme [N] les entiers dépens ; 

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 août 2019 en ce qu'il a débouté l'UNA IDF de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Statuant à nouveau : 

- condamner Mme [N] à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

A titre subsidiaire : 

- limiter le montant de l'indemnité précarité à la somme de 17.034,89 euros bruts,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 août 2019 en ce qu'il a débouté Mme [N] du reste de ses demandes ; 

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 août 2019 en ce qu'il a laissé à la charge de Mme [N] les entiers dépens ; 

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 août 2019 en ce qu'il a débouté l'UNA IDF de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Mme [N] à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 avril 2022.



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION : 



Sur la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée



Mme [N] soutient que son contrat de travail, à terme précis, le 6 octobre 2014, doit être requalifié en CDI pour s'être poursuivi après l'échéance du terme, au delà du 6 octobre 2014 et jusqu'en juin 2018. La salariée expose que cette poursuite de la relation de travail n'a été formalisée par aucun avenant ni contrat. Dès lors, elle en déduit que la relation de travail s'est incontestablement poursuivie pour une durée indéterminée. 

En tout état de cause, Mme [N] fait valoir que son contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée pour s'être poursuivi à l'issue de l'absence pour laquelle il a été conclu. Elle indique alors que le contrat avait été conclu pour remplacer Mme [O] pendant la durée de son congé parental, or ce congé s'est achevé le 2 juin 2016. Si Mme [O] a de nouveau été placée en congé, dans le cadre d'un congé pour création d'entreprise, Mme [N] soutient qu'un nouveau contrat aurait alors dû être conclu entre elle et la société.



En réponse l'UNA IDF soutient que le contrat du 29 novembre 2013 est un contrat de travail à durée déterminée de remplacement à terme imprécis. L'intimée expose que le terme fixé par les parties était le retour de Mme [O]. Toutefois l'UNA IDF indique que le retour de la salariée a été différé en raison de la prolongation de son congé parental et de son congé pour création d'entreprise qui a immédiatement suivi.

Mme [O] ayant notifié sa démission le 19 mars 2018, l'UNA IDF explique qu'elle a informé Mme [N] que son contrat de travail à durée déterminée cesserait de plein droit à l'expiration du préavis de démission et lui a alors proposé un contrat à durée indéterminée. 



En application des dispositions de l'article L 1242-7 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. 

Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :

1° remplacement d'un salarié absent ;

2° remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;

3° dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée

( ') 

Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale.

Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. 



Lorsqu'un contrat à durée déterminée a pour terme le retour d'une salariée en congé parental, il doit se poursuivre durant la prolongation de l'absence de cette salariée, fût-ce à un autre titre, en l'espèce en raison d'un congé sabbatique. 



Le terme du contrat de travail à durée déterminée lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un salarié sans terme précis, correspond au retour du salarié remplacé, peu importe que son absence se soit prolongée pour un motif différent de celui pour lequel il a été conclu. 



En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée pour remplacement à terme imprécis à temps plein en date du 29 novembre 2013 conclu entre l'association UNA IDF et Mme [N] dispose que : «  la salariée est engagée à temps plein pour une durée déterminée en remplacement de Mme [E] [O], psychologue pendant la durée de son congé parental du 7 octobre 2013 au 6 octobre 2014.

Le présent contrat débutera le 29 novembre 2013.

Il est conclu pour une durée minimale de 10 mois et se poursuivra jusqu'au retour de Mme [E] [O] qui constituera le terme du contrat.

À l'issue de la période pour laquelle il est conclu, le présent contrat prendra fin de plein droit et sans formalité.

Le contrat pourrait également prendre fin si celui de Mme [E] [O] était rompu. » 



La cour relève que le contrat de travail du 29 novembre 2013 est conforme aux dispositions légales en ce qu'il comporte une durée minimale de 10 mois et un terme défini par le retour de Mme [O] sur son poste de travail, le contrat devant se poursuivre jusqu' à « ce terme imprécis ». 



Il convient de constater que par courriers en date du 1er août 2014 et 21 juillet 2015, Mme [O] a informé l'employeur qu'elle prolongeait la durée de son congé parental jusqu'au 2 juin 2016, puis par courrier en date du 30 mars 2016, elle sollicitait un congé pour création d'entreprise et son renouvellement par lettre du 15 mai 2017, ce congé lui ayant été accordé (pièce n°3). 

Enfin par courrier recommandé en date du 19 mars 2018 , Mme [O] démissionnait de son poste à la fin de son congé pour création d'entreprise, soit le 2 juin 2018 (pièce n°4). 

Ainsi contrairement à ce que soutient Mme [N], le terme de son contrat de travail à durée déterminé pour remplacement à « terme imprécis », n'était pas fixé au 6 octobre 2014, date de fin prévisible du congé parental de Mme [O], sachant que cette durée a été prorogée par celle ci, mais était constitué par la date du retour de Mme [O], qui n' a pas eu lieu finalement puisque la salariée a rompu le contrat de travail par sa démission , le contrat prenant fin le 2 juin 2018. 



Il est établi que l'Association UNA du Val de Marne a poursuivi le contrat de travail à durée déterminée de Mme [N] pendant toute la durée de l'absence de Mme [O] et jusqu'à sa démission conformément aux dispositions contractuelles et légales.



La cour constate que la démission de Mme [O] qui a pris effet au 2 juin 2018 a eu pour effet la cessation de plein droit du contrat durée déterminée du 29 novembre 2013 conclu avec Mme [N], que le contrat à durée déterminée de Mme [N] n'a pas été poursuivi au delà du jour de la rupture du contrat de travail de Mme [O] (pièce n° 9 et 10 de l'UNA 94). 



En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [N] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. 



Sur l'indemnité de fin de contrat du contrat à durée déterminée : 



Mme [N] soutient que si la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée n 'était pas retenue, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée doit lui être versée car le contrat à durée indéterminée qui lui a été proposé, ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article L 1243-10 du code du travail. 



L'association UNA IDF expose que le refus de la salariée d'accepter le contrat à durée indéterminée proposé s'agissant d'un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente, la prive de l'indemnité de fin de contrat prévue par les dispositions de l'article L 1243-8 du code du travail. 

L'association UNA IDF fait valoir que Mme [N] a renoncé à la proposition de contrat à durée indéterminée car elle avait déjà décidé d'entreprendre une reconversion professionnelle. 



En application des dispositions de l'article L 1243-10 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due : 

3° lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assortie d'une rémunération au moins équivalente ;( '). 



La cour relève que l'association UNA IDF a proposé le 24 mai 2018 à Mme [N], suite à un entretien en date du 4 mai 2018, un contrat à durée indéterminée avec effet au 3 juin 2018 (pièce n°6 et 7), pour un poste de psychologue, catégorie G et pour une rémunération mensuelle brute de 3244,14 euros, qu'il n 'est pas contesté que cette proposition a été refusée par la salariée le 1er juin 2018 (pièce n° 8). 



Mme [N] qui soutient que le poste proposé dans le CDI n 'était pas similaire au poste occupé dans le cadre du CDD, produit un courrier adressé à l'UNA IDF relatant ses inquiétudes quant au maintien de ses missions dans le cadre de ce CDI ainsi que de sa rémunération (pièce n°8). 



Pour autant, au constat que l'UNA IDF lui avait assuré dans un courrier en date du 2 juin 2018 que le conseil départemental du Val de Marne lui avait confirmé la poursuite du financement du dispositif de la bientraitance correspondant à ses missions initiales (pièce n°9) ainsi que l'intégration de sa prime dans sa grille de salaire ce qui ne diminuait pas sa rémunération (mail du 31 mai 2018- pièce n° 7) ainsi qu'à la lecture du CDI dont la qualification de psychologue était équivalente à celle du CDD, sur un poste à temps plein, la classification en catégorie G étant la même que dans le CDD, avec une rémunération brute mensuelle supérieure à celle prévue initialement, la cour retient donc que l'emploi proposé à la salariée relevait de la même qualification que l'emploi initial et le niveau de rémunération étant équivalent au contrat initial.

Par ailleurs, il n 'est pas démontré que le champ géographique de ses interventions ait été élargi par le CDI. 

Ainsi le refus de la salariée d'accepter la conclusion du CDI pour un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente la prive du versement de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée. 



Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré ayant débouté Mme [N] de sa demande en paiement de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée. 

Sur la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse



Mme [N] soutient, que son contrat devant être requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture doit s'analyser en un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Elle indique n'avoir commis aucun manquement.



L'association UNA IDF soutient que le contrat de travail à durée déterminée ne pouvant être requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat ne peut s' analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 



La cour n'ayant pas retenu la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Mme [N] en contrat à durée indéterminée, la fin du contrat à durée déterminée ne peut s' analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 



Il convient donc de confirmer le jugement déféré ayant débouté Mme [N] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. 



Sur l'exécution déloyale du contrat de travail 



Mme [N] expose que l' UNA IDF a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, en ce qu'elle n'a pu bénéficier de temps de recherche et de documentation personnelle, à l'inverse de ses autres collègues ou de Mme [O] qu'elle remplaçait ; qu'elle s'est vue opposer un refus injustifié quant à sa demande de congé de formation pour suivre un mastère 2, que c'est suite à la saisine de l'inspection du travail qu'elle a finalement obtenu l'accord de son employeur pour réaliser son projet de formation, lequel a cependant refusé d'imputer le temps de formation sur les temps de documentation personnelle.

Mme [N] soutient qu'elle n'a jamais souhaité ni voulu refuser une proposition de CDI mais que l' UNA IDF lui a imposé une réponse dans un délai particulièrement court ne lui laissant aucune place à une réflexion sereine ou à la possibilité de se rapprocher d'un conseil, et a profité de son refus pour mettre un terme au contrat de travail dans des circonstances particulièrement brutales, la rupture du contrat de travail prenant effet immédiatement. 



L'association UNA IDF expose que Mme [N] a bénéficié de ces temps de recherche et de documentation personnelle comme tous ses collègues ce qui lui a été confirmé par courrier du 12 novembre 2014.

L'association UNA IDF fait valoir que le refus initial de son congé individuel de formation été motivé par des raisons tenant aux nécessités de service, ce qui est un motif valable conformément aux articles L. 3142 ' 56 et R. 3142 ' 36 du code du travail, qu'en définitive ce congé individuel de formation lui a été accordé et elle ne justifie donc d'aucun préjudice pour justifier sa demande de dommages et intérêts.

L'association UNA IDF a argué du fait que Mme [N] a été informée le 4 mai 2018 que la démission de Mme [O] entraînait la cessation de plein droit de son contrat de travail à compter du 2 juin 2018, que la version finalisée de son contrat à durée indéterminée lui a été transmise le 24 mai 2018, après plusieurs échanges dès le 4 mai 2018.



La cour constate qu'il est établi que Mme [N] a pu bénéficier de temps de recherches et de documentation personnelle tel que confirmé par le courrier en date du 12 novembre 2014 que lui a adressé l' UNA IDF (pièce n°16), que le premier refus de son congé de formation était motivé par les nécessités du service tel qu'indiqué par l' UNA IDF dans son courrier du 9 juillet 2014 (pièce n° 17) que ce congé individuel de formation lui a en définitive été accordé par l'association à compter de janvier 2015 après une médiation ; que concernant le temps de réflexion nécessaire pour donner son accord au CDI, il résulte des différents courriers échangés entre Mme [N] et l'association que dès le 4 mai 2018, elle était informée de la démission de Mme [O] et de ses conséquences et dans le cadre d'un entretien le même jour une proposition de CDI lui a été faite, ce à quoi elle a répondu positivement, que si la version définitive du CDI ne lui était communiqué que le 24 mai, au regard de la nécessité pour l'association de faire accepter cette proposition par le conseil d'administration, Mme [N] ne démontre pas que l' association UNA IDF l' ait empêchée d' accéder à toutes les informations relatives au contrat (pièce n° 19, n°7, 6) alors qu' elle a disposé du délai d'un mois pour s'informer et prendre sa décision.

Il s'ensuit qu'à défaut de démontrer une exécution déloyale du contrat par l'association UNA IDF, la cour confirme le jugement déféré ayant débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts.



Sur les autres demandes : 



Mme [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'instance et d' appel. 

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La Cour, 



CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, 



CONDAMNE Mme [Y] [N] aux entiers dépens. 



La greffière, La présidente.
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 24 MAI 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10841 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3RX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/00072



APPELANTE

 

Madame [Y] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thomas HOLLANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P469



INTIMEE 



Association UNION NATIONALE DE L'AIDE DE SOINS ET DE SERVICES AUX DOMICILES ILE DE FRANCE 

[Adresse 2]

[Localité 3] / France

Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :



Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,



Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI



ARRET :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSE DU LITIGE : 



Mme [Y] [N], née en 1967, a été engagée par l'Association Union Nationale de Soins et Service domicile d'Ile de France (UNA IDF), par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 29 novembre 2013, en qualité de psychologue. 



Le contrat à durée déterminée était un contrat de remplacement d'une salariée, Mme [O], pendant son congé parental d'éducation. Le contrat s'est prolongé durant toute la période d'absence de Mme [O] pour congé parental puis pour congé de création d'entreprise à la suite du précédent congé.



Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.



Le 19 mars 2018, Mme [O] a démissionné de son poste et la rupture effective des relations contractuelles était fixée au 2 juin 2018. 



Le 4 mai 2018, l'UNA IDF a proposé un contrat à durée indéterminée à Mme [N] qui l'a refusé le 1er juin 2018.



Le contrat à durée déterminée s'est alors terminé le 2 juin 2018, concomitamment à la rupture du contrat entre Mme [O] et l'UNA IDF. 



A la date de la rupture, Mme [N] avait une ancienneté de 5 ans et 2 mois et l'UNA IDF occupait à titre habituel plus de dix salariés.



Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, Mme [N] a saisi le 7 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 29 août 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :



- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté l'UNA Ile de France de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mme [N] aux dépens. 



Par déclaration du 28 octobre 2019, Mme [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 11 octobre 2019.



Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2022, Mme [N] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'UNA IDF de sa demande reconventionnelle; 

- infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau : 

A titre principal : 

- prononcer la requalification du contrat de travail de Mme [N] en contrat à durée indéterminée ; 

- condamner l'UNA IDF à verser à Mme [N] la somme de 3.271 euros nets à titre d'indemnité de requalification ; 

- juger que la rupture du contrat de travail de Mme [N] est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 

- condamner l'UNA IDF à verser à Mme [N] les sommes suivantes : 

* 3.680 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ; 

* 13.084 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.308 euros bruts au titre des congés payés afférents ; 

* 16.355 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

A titre subsidiaire : 

- condamner l'UNA IDF à verser à Mme [N] la somme de 17.009,20 euros nets à titre d'indemnité de précarité ; 

En tout état de cause : 

- condamner l'UNA IDF à verser à Mme [N] la somme de 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 

- ordonner à l'UNA IDF la remise de bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 

- se réserver la liquidation de l'astreinte ; 

- condamner l'UNA IDF à verser à Mme [N] la somme de 4.000 euros nets au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- condamner l'UNA IDF aux entiers dépens ; 

- débouter l'UNA IDF de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 



Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 avril 2020, l'UNA IDF demande à la cour de :

A titre principal : 

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 août 2019 en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ; 

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 août 2019 en ce qu'il a laissé à la charge de Mme [N] les entiers dépens ; 

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 août 2019 en ce qu'il a débouté l'UNA IDF de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Statuant à nouveau : 

- condamner Mme [N] à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

A titre subsidiaire : 

- limiter le montant de l'indemnité précarité à la somme de 17.034,89 euros bruts,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 août 2019 en ce qu'il a débouté Mme [N] du reste de ses demandes ; 

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 août 2019 en ce qu'il a laissé à la charge de Mme [N] les entiers dépens ; 

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 août 2019 en ce qu'il a débouté l'UNA IDF de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Mme [N] à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 avril 2022.



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIVATION : 



Sur la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée



Mme [N] soutient que son contrat de travail, à terme précis, le 6 octobre 2014, doit être requalifié en CDI pour s'être poursuivi après l'échéance du terme, au delà du 6 octobre 2014 et jusqu'en juin 2018. La salariée expose que cette poursuite de la relation de travail n'a été formalisée par aucun avenant ni contrat. Dès lors, elle en déduit que la relation de travail s'est incontestablement poursuivie pour une durée indéterminée. 

En tout état de cause, Mme [N] fait valoir que son contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée pour s'être poursuivi à l'issue de l'absence pour laquelle il a été conclu. Elle indique alors que le contrat avait été conclu pour remplacer Mme [O] pendant la durée de son congé parental, or ce congé s'est achevé le 2 juin 2016. Si Mme [O] a de nouveau été placée en congé, dans le cadre d'un congé pour création d'entreprise, Mme [N] soutient qu'un nouveau contrat aurait alors dû être conclu entre elle et la société.



En réponse l'UNA IDF soutient que le contrat du 29 novembre 2013 est un contrat de travail à durée déterminée de remplacement à terme imprécis. L'intimée expose que le terme fixé par les parties était le retour de Mme [O]. Toutefois l'UNA IDF indique que le retour de la salariée a été différé en raison de la prolongation de son congé parental et de son congé pour création d'entreprise qui a immédiatement suivi.

Mme [O] ayant notifié sa démission le 19 mars 2018, l'UNA IDF explique qu'elle a informé Mme [N] que son contrat de travail à durée déterminée cesserait de plein droit à l'expiration du préavis de démission et lui a alors proposé un contrat à durée indéterminée. 



En application des dispositions de l'article L 1242-7 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. 

Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :

1° remplacement d'un salarié absent ;

2° remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;

3° dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée

( ') 

Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale.

Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. 



Lorsqu'un contrat à durée déterminée a pour terme le retour d'une salariée en congé parental, il doit se poursuivre durant la prolongation de l'absence de cette salariée, fût-ce à un autre titre, en l'espèce en raison d'un congé sabbatique. 



Le terme du contrat de travail à durée déterminée lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un salarié sans terme précis, correspond au retour du salarié remplacé, peu importe que son absence se soit prolongée pour un motif différent de celui pour lequel il a été conclu. 



En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée pour remplacement à terme imprécis à temps plein en date du 29 novembre 2013 conclu entre l'association UNA IDF et Mme [N] dispose que : «  la salariée est engagée à temps plein pour une durée déterminée en remplacement de Mme [E] [O], psychologue pendant la durée de son congé parental du 7 octobre 2013 au 6 octobre 2014.

Le présent contrat débutera le 29 novembre 2013.

Il est conclu pour une durée minimale de 10 mois et se poursuivra jusqu'au retour de Mme [E] [O] qui constituera le terme du contrat.

À l'issue de la période pour laquelle il est conclu, le présent contrat prendra fin de plein droit et sans formalité.

Le contrat pourrait également prendre fin si celui de Mme [E] [O] était rompu. » 



La cour relève que le contrat de travail du 29 novembre 2013 est conforme aux dispositions légales en ce qu'il comporte une durée minimale de 10 mois et un terme défini par le retour de Mme [O] sur son poste de travail, le contrat devant se poursuivre jusqu' à « ce terme imprécis ». 



Il convient de constater que par courriers en date du 1er août 2014 et 21 juillet 2015, Mme [O] a informé l'employeur qu'elle prolongeait la durée de son congé parental jusqu'au 2 juin 2016, puis par courrier en date du 30 mars 2016, elle sollicitait un congé pour création d'entreprise et son renouvellement par lettre du 15 mai 2017, ce congé lui ayant été accordé (pièce n°3). 

Enfin par courrier recommandé en date du 19 mars 2018 , Mme [O] démissionnait de son poste à la fin de son congé pour création d'entreprise, soit le 2 juin 2018 (pièce n°4). 

Ainsi contrairement à ce que soutient Mme [N], le terme de son contrat de travail à durée déterminé pour remplacement à « terme imprécis », n'était pas fixé au 6 octobre 2014, date de fin prévisible du congé parental de Mme [O], sachant que cette durée a été prorogée par celle ci, mais était constitué par la date du retour de Mme [O], qui n' a pas eu lieu finalement puisque la salariée a rompu le contrat de travail par sa démission , le contrat prenant fin le 2 juin 2018. 



Il est établi que l'Association UNA du Val de Marne a poursuivi le contrat de travail à durée déterminée de Mme [N] pendant toute la durée de l'absence de Mme [O] et jusqu'à sa démission conformément aux dispositions contractuelles et légales.



La cour constate que la démission de Mme [O] qui a pris effet au 2 juin 2018 a eu pour effet la cessation de plein droit du contrat durée déterminée du 29 novembre 2013 conclu avec Mme [N], que le contrat à durée déterminée de Mme [N] n'a pas été poursuivi au delà du jour de la rupture du contrat de travail de Mme [O] (pièce n° 9 et 10 de l'UNA 94). 



En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [N] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. 



Sur l'indemnité de fin de contrat du contrat à durée déterminée : 



Mme [N] soutient que si la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée n 'était pas retenue, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée doit lui être versée car le contrat à durée indéterminée qui lui a été proposé, ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article L 1243-10 du code du travail. 



L'association UNA IDF expose que le refus de la salariée d'accepter le contrat à durée indéterminée proposé s'agissant d'un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente, la prive de l'indemnité de fin de contrat prévue par les dispositions de l'article L 1243-8 du code du travail. 

L'association UNA IDF fait valoir que Mme [N] a renoncé à la proposition de contrat à durée indéterminée car elle avait déjà décidé d'entreprendre une reconversion professionnelle. 



En application des dispositions de l'article L 1243-10 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due : 

3° lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assortie d'une rémunération au moins équivalente ;( '). 



La cour relève que l'association UNA IDF a proposé le 24 mai 2018 à Mme [N], suite à un entretien en date du 4 mai 2018, un contrat à durée indéterminée avec effet au 3 juin 2018 (pièce n°6 et 7), pour un poste de psychologue, catégorie G et pour une rémunération mensuelle brute de 3244,14 euros, qu'il n 'est pas contesté que cette proposition a été refusée par la salariée le 1er juin 2018 (pièce n° 8). 



Mme [N] qui soutient que le poste proposé dans le CDI n 'était pas similaire au poste occupé dans le cadre du CDD, produit un courrier adressé à l'UNA IDF relatant ses inquiétudes quant au maintien de ses missions dans le cadre de ce CDI ainsi que de sa rémunération (pièce n°8). 



Pour autant, au constat que l'UNA IDF lui avait assuré dans un courrier en date du 2 juin 2018 que le conseil départemental du Val de Marne lui avait confirmé la poursuite du financement du dispositif de la bientraitance correspondant à ses missions initiales (pièce n°9) ainsi que l'intégration de sa prime dans sa grille de salaire ce qui ne diminuait pas sa rémunération (mail du 31 mai 2018- pièce n° 7) ainsi qu'à la lecture du CDI dont la qualification de psychologue était équivalente à celle du CDD, sur un poste à temps plein, la classification en catégorie G étant la même que dans le CDD, avec une rémunération brute mensuelle supérieure à celle prévue initialement, la cour retient donc que l'emploi proposé à la salariée relevait de la même qualification que l'emploi initial et le niveau de rémunération étant équivalent au contrat initial.

Par ailleurs, il n 'est pas démontré que le champ géographique de ses interventions ait été élargi par le CDI. 

Ainsi le refus de la salariée d'accepter la conclusion du CDI pour un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente la prive du versement de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée. 



Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré ayant débouté Mme [N] de sa demande en paiement de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée. 

Sur la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse



Mme [N] soutient, que son contrat devant être requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture doit s'analyser en un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Elle indique n'avoir commis aucun manquement.



L'association UNA IDF soutient que le contrat de travail à durée déterminée ne pouvant être requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat ne peut s' analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 



La cour n'ayant pas retenu la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Mme [N] en contrat à durée indéterminée, la fin du contrat à durée déterminée ne peut s' analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 



Il convient donc de confirmer le jugement déféré ayant débouté Mme [N] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. 



Sur l'exécution déloyale du contrat de travail 



Mme [N] expose que l' UNA IDF a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, en ce qu'elle n'a pu bénéficier de temps de recherche et de documentation personnelle, à l'inverse de ses autres collègues ou de Mme [O] qu'elle remplaçait ; qu'elle s'est vue opposer un refus injustifié quant à sa demande de congé de formation pour suivre un mastère 2, que c'est suite à la saisine de l'inspection du travail qu'elle a finalement obtenu l'accord de son employeur pour réaliser son projet de formation, lequel a cependant refusé d'imputer le temps de formation sur les temps de documentation personnelle.

Mme [N] soutient qu'elle n'a jamais souhaité ni voulu refuser une proposition de CDI mais que l' UNA IDF lui a imposé une réponse dans un délai particulièrement court ne lui laissant aucune place à une réflexion sereine ou à la possibilité de se rapprocher d'un conseil, et a profité de son refus pour mettre un terme au contrat de travail dans des circonstances particulièrement brutales, la rupture du contrat de travail prenant effet immédiatement. 



L'association UNA IDF expose que Mme [N] a bénéficié de ces temps de recherche et de documentation personnelle comme tous ses collègues ce qui lui a été confirmé par courrier du 12 novembre 2014.

L'association UNA IDF fait valoir que le refus initial de son congé individuel de formation été motivé par des raisons tenant aux nécessités de service, ce qui est un motif valable conformément aux articles L. 3142 ' 56 et R. 3142 ' 36 du code du travail, qu'en définitive ce congé individuel de formation lui a été accordé et elle ne justifie donc d'aucun préjudice pour justifier sa demande de dommages et intérêts.

L'association UNA IDF a argué du fait que Mme [N] a été informée le 4 mai 2018 que la démission de Mme [O] entraînait la cessation de plein droit de son contrat de travail à compter du 2 juin 2018, que la version finalisée de son contrat à durée indéterminée lui a été transmise le 24 mai 2018, après plusieurs échanges dès le 4 mai 2018.



La cour constate qu'il est établi que Mme [N] a pu bénéficier de temps de recherches et de documentation personnelle tel que confirmé par le courrier en date du 12 novembre 2014 que lui a adressé l' UNA IDF (pièce n°16), que le premier refus de son congé de formation était motivé par les nécessités du service tel qu'indiqué par l' UNA IDF dans son courrier du 9 juillet 2014 (pièce n° 17) que ce congé individuel de formation lui a en définitive été accordé par l'association à compter de janvier 2015 après une médiation ; que concernant le temps de réflexion nécessaire pour donner son accord au CDI, il résulte des différents courriers échangés entre Mme [N] et l'association que dès le 4 mai 2018, elle était informée de la démission de Mme [O] et de ses conséquences et dans le cadre d'un entretien le même jour une proposition de CDI lui a été faite, ce à quoi elle a répondu positivement, que si la version définitive du CDI ne lui était communiqué que le 24 mai, au regard de la nécessité pour l'association de faire accepter cette proposition par le conseil d'administration, Mme [N] ne démontre pas que l' association UNA IDF l' ait empêchée d' accéder à toutes les informations relatives au contrat (pièce n° 19, n°7, 6) alors qu' elle a disposé du délai d'un mois pour s'informer et prendre sa décision.

Il s'ensuit qu'à défaut de démontrer une exécution déloyale du contrat par l'association UNA IDF, la cour confirme le jugement déféré ayant débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts.



Sur les autres demandes : 



Mme [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'instance et d' appel. 

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS 



La Cour, 



CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, 



CONDAMNE Mme [Y] [N] aux entiers dépens. 



La greffière, La présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1243-10, code du travail L1242-7, code du travail L1243-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-05-30T11:08:56.192Z.