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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 20 septembre 2024, n° 22/00779

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Monsieur et Madame [F] ont 3 enfants, respectivement, nés, le premier en 2013, puis, les 2 autres en 2014.

Madame [R] [P] née [H] a été engagée, par Madame [U] [F] née [W], à compter du 5 novembre 2018, en qualité de garde d'enfants à domicile, mais effectuait également un travail de ménage.

Selon contrat de travail à durée déterminée du 5 juillet 2019, elle a été engagée, par Madame [U] [F] née [W], pour occuper le même poste.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2020, Madame [U] [F] née [W] a convoqué Madame [R] [P] née [H] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2020, Madame [U] [F] née [W] a notifié à Madame [R] [P] née [H] la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave. 

Par requête du 1er avril 2021, Madame [R] [P] née [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne de demandes de contestation de son licenciement, aux fins d'indemnisations subséquentes, de rappel de salaires pour heures supplémentaires, pour solde de paiement d'heures de ménage, et d'indemnité de congés payés afférents.

Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes, section activités diverses, a :

- rejeté la demande de licenciement sans cause et sérieuse,

- débouté Madame [R] [P] née [H] de l'ensemble de ses demandes,

- rejeté la demande de restitution des clefs de la buanderie à Madame [P] (erreur matérielle : Madame [U] [F] née [W]) dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard,

- condamné Madame [R] [P] née [H] à payer à Madame [U] [F] née [W] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail,

- condamné Madame [R] [P] née [H] à payer à Madame [U] [F] née [W] la somme de 800 euros titre l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,

- déclaré le jugement exécutoire par provision.

Par déclaration du 23 février 2022, Madame [R] [P] née [H] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet des demandes reconventionnelles.







Par écritures transmises par voie électronique le 20 mai 2022, Madame [R] [P] née [H] sollicite l'infirmation du jugement, et que la cour, statuant à nouveau :



- requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,



- dise et juge que son licenciement verbal du 7 février 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse et effectué en méconnaissance de la procédure de licenciement,



- condamne Madame [U] [F] née [W] à lui payer les sommes suivantes :



* 1 214 euros à titre de dommages-intérêts (pour licenciement sans cause et sérieuse),



* 151,75 euros à titre d'indemnité de licenciement,

 

* 607 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,



* 5 744 euros à titre de rappel de salaires,



* 753,96 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,



* 466,20 euros au titre des frais kilométriques ;



- rejette la demande reconventionnelle,



- condamne Madame [U] [F] née [W] à lui payer la somme de 2 000 euros titre l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.



Par écritures transmises par voie électronique le 10 février 2023, Madame [U] [F] née [W], qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement sur le quantum accordé au titre de sa demande reconventionnelle d'indemnisation pour rupture anticipée du contrat de travail, et que la cour, statuant à nouveau, :



- condamne Madame [R] [P] née [H] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail,



et en tout état de cause :



- condamne Madame [R] [P] née [H] à lui payer la somme de 4 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens d'appel.



Elle soulève, en outre, l'irrecevabilité de l'appel principal en ce qu'il est demandé, à la cour, sa condamnation, au titre des frais kilométriques. 



Subsidiairement, elle sollicite que la demande, au titre des frais kilométriques, soit déclaré irrecevable, comme prescrite.



L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 5 avril 2023.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs

MOTIFS





Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée



Selon l'article L 1242-7 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter de termes précis lorsqu'il est conclu, notamment, 1° en cas de salarié absent.



Madame [R] [P] née [H] soutient, pour la première fois, à hauteur d'appel, que ses relations contractuelles avec Madame [U] [F] née [W], doivent être requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée, dès lors qu'elle aurait commencé à travailler le 5 novembre 2018, sans qu'il soit justifié d'un contrat de travail, et qu'à l'issue du contrat de travail à durée déterminée, signé le 5 juillet 2019, prévoyant une durée de 6 mois, elle a continué à travailler pour Madame [U] [F] née [W], sans nouveau contrat.



Madame [U] [F] née [W] produit :



- un contrat de travail à durée déterminée, signé par les parties, le 5 novembre 2018, prévoyant une durée jusqu'au 5 juillet 2019, dans le cadre du remplacement de Madame [B] [E], pour une durée minimale de 8 mois, suite à un congé maternité,



- un contrat de travail à durée déterminée, signé par les parties, le 5 juillet 2019, prévoyant une durée minimale de 6 mois, motivée par le remplacement pour congé maternité de Madame [E].



Les 2 contrats indiquent clairement le motif du recours au contrat à durée déterminée, et aucune période de travail n'a été effectuée pour une période non couverte par les contrats, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à requalification en contrat de travail à durée indéterminée.



En conséquence, ajoutant au jugement entrepris, la cour déboutera Madame [R] [P] née [H] de sa demande requalification des relations contractuelles entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée.





Sur la rupture du contrat de travail 



Selon l'article L 1243-1 alinéa 1er du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.



La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 



La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).



Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 30 mars 2020, Madame [U] [F] née [W] a notifié à Madame [R] [P] née [H] la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée au motif de l'absence injustifiée au poste de travail, de façon continue, depuis le lundi 10 février 2020.



Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2020, présentée le 13 février 2020 à Madame [R] [P] née [H] et non réclamée, les époux [F] ont entendu mettre en demeure la salariée de reprendre le travail, ou de justifier de son absence depuis le 10 février 2020.



Madame [R] [P] née [H] soutient qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal le 7 février 2020, et, pour justifier dudit licenciement verbal, produit :



- une annonce, du site Internet « aide au top », de Madame [U] [F] née [W], mise en ligne, pour la première fois, le 6 février 2020, de recherche d'une garde d'enfants,



- un courriel qu'elle a adressé à Madame [U] [F] née [W], le 9 février 2020, selon lequel elle sollicite les documents de fin de contrat, elle se plaint du non-paiement d'heures de travail, et elle fait état d'une rupture verbale, du 7 février 2020, du contrat à l'initiative de Madame [U] [F] née [W],



- un sms, qu'elle a adressé à Madame [U] [F] née [W], le 9 février 2020,



- une lettre recommandée avec accusé de réception, du 2 mars 2020, dont il est justifié de l'envoi mais pas de la réception par Madame [U] [F] née [W], dans laquelle Madame [R] [P] née [H] fait, à nouveau, état d'un licenciement verbal, et effectue plusieurs réclamations.



Madame [U] [F] née [W] justifie la publication de l'annonce par le fait que Madame [H] refusait de faire des horaires, notamment, le mardi soir, le vendredi soir, le samedi matin, et que l'annonce ne valait qu'à compter du 2 mars 2020.



L'annonce en cause précise effectivement que l'emploi ne vaut qu'à compter du 2 mars 2020, et les jours de travail, dans la semaine, mentionnés par la salariée, dans ses tableaux, confirment que cette dernière ne travaillait pas, notamment, le samedi.



Les pièces, produites, par Madame [R] [P] née [H], ne justifient pas d'un licenciement verbal du 7 février 2020, Madame [U] [F] née [W] ayant répondu, le 10 février 2020, au courriel de Madame [R] [P] née [H], et réagi suite à l'absence de Madame [H], de telle sorte que le rejet, par les premiers juges, de la demande de constatation d'un licenciement verbal, constitutif d'un licenciement sans cause réelle sérieuse, sera confirmé.



Madame [U] [F] née [W] prétend que le 7 février 2020, Madame [R] [P] née [H] l'a informée qu'elle mettait fin au contrat.



Elle produit une attestation de témoin de Madame [D] [X] née [I] [A], voisine de Madame [U] [F] née [W], selon laquelle cette dernière fumait une cigarette dans son jardin, et a entendu une conversation entre Madame [U] [F] née [W] et « la nourrice » de cette dernière, au cours de laquelle Madame [U] [F] née [W] a indiqué à sa nourrice qu'elle ne pouvait pas partir comme ça et qu'il fallait avoir une explication.



Les termes, relevés par le témoin, apparaissent équivoques et ne permettent pas de conclure, de façon certaine, à une rupture du contrat à l'initiative de la salariée.



L'employeur a entendu mettre en demeure la salariée de reprendre le travail ou de justifier de son absence depuis le 10 février 2020.



Si Madame [R] [P] née [H] n'a pas récupéré la lettre de mise en demeure, la cour relève que Madame [R] [P] née [H] a reçu, le 10 mars 2020, la convocation à entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, qui comportait déjà le motif, à savoir non présentation sur le lieu de travail depuis le lundi 10 février 2020, et n'a pas donné suite à la demande, de Madame [U] [F] née [W], de reprendre le travail.



Le défaut de présentation sur le lieu de travail, pendant plusieurs jours, et, ce, sans motif légitime d'absence, constitue un abandon de poste, soit une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.



En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a débouté la salariée de

ses demandes d'indemnisations subséquentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, et indemnité de licenciement).





Sur le vice de procédure de licenciement



Il résulte des motifs supra que l'employeur a respecté la procédure de licenciement, de telle sorte qu'il n'y a aucune irrégularité dans la procédure de licenciement.



Par ailleurs, la cour relève que Madame [R] [P] née [H] n'a formulé aucune prétention, au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement invoquée.





Sur le rappel de salaires pour heures supplémentaires



En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.





 

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).

Madame [R] [P] née [H] produit :

- ses bulletins de paie depuis le mois de novembre 2018,

- un tableau comportant, par jour, le nombre d'heures travaillées, couvrant la période du 5 novembre (année non précisée mais certainement 2018) au 5 juillet (certainement 2019),

- un décompte manuscrit comportant 18 jours sur la période du 13 décembre 2018 au 28 janvier 2020, avec les horaires de début et fin d'activité.

Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répliquer.

Madame [U] [F] née [W] soutient que l'ensemble des heures travaillées a été payé, et produit :

- un décompte mensuel, et journalier, des heures de travail effectuées par Madame [R] [P] née [H], au titre de la garde d'enfant et au titre du ménage, couvrant la période de novembre 2018 à février 2020,

- un décompte mensuel couvrant la période de mars 2019 à janvier 2020 répertoriant, en outre, les heures, payées en sus, non effectuées par Madame [R] [P] née [H].

Les heures supplémentaires sont les heures dépassant le seuil de 35 heures par semaine.

Or, les tableaux de Madame [R] [P] née [H] font état que le seuil de 35 heures par semaine n'a jamais été atteint, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de la demande à ce titre.



Sur le rappel de salaires

Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Dans les motifs de ses écritures, Madame [R] [P] née [H] n'explicite pas sa prétention, et se contente de préciser : « l'employeur reste devoir sur la période s'étendant de novembre 2018 à février 2020 la somme de 5 744 euros ».

Par ailleurs, elle ne forme aucune critique motivée sur le jugement entrepris, sur ce chef de demande.

Madame [U] [F] née [W] précise que la somme de 5 744 euros comporte, pour la somme de 3 364, 88 euros, une demande au titre des salaires.

Or, l'employeur rapporte la preuve, par ses décomptes, et par les bulletins de paie que les heures de travail effectuées ont été rémunérées, la cour relevant que Madame [R] [P] née [H] met en compte, dans ses tableaux 6 h 20 les lundi et mardi, alors même que le détail des heures effectuées, qu'elle mentionne, permet de relever le lundi : 3 H 35 de garde et 2 heures de ménage (soit 5 H 35), et le mardi : 3 H 30 de garde et 2 heures de ménage (soit 5 H 30).

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de la demande à ce titre.



Sur les congés payés

En cas de contestation, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a permis au salarié d'exercer son droit à congé (Cass. soc. 21 septembre 2017 n°16-18.898).

Madame [R] [P] née [H] fait valoir qu'il ne lui a jamais été accordé de jours de congés payés.

Madame [U] [F] née [W], qui précise que la somme de 5 744 euros comporte, pour la somme de 1 190 euros, une demande au titre des congés payés, réplique que Madame [R] [P] née [H] a bénéficié de congés du 7 juin au 17 juin 2019, et produit un échange de sms.

Toutefois, force est de relever que le bulletin de paie du mois de juin 2019 ne fait état d'aucun jour de congés payés, et une période de vacances, non rémunérée, ne constitue pas la prise de congés payés.

En conséquence, au regard du total, de la rémunération brute mentionnée sur l'ensemble des bulletins de paie, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l'employeur à payer à la salariée la somme de 895, 84 euros brut.



Sur la prime de précarité

Madame [U] [F] née [W] précise que la somme de 5 744 euros comporte, pour la somme de 1 190 euros, une demande au titre d'une prime de précarité.



Toutefois, comme invoqué par l'employeur, en application de l'article L 1243-10 du code du travail, la rupture anticipée du contrat, pour faute grave du salarié, exclut le paiement d'une prime de précarité.



En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de la demande à ce titre.





Sur la demande au titre des frais kilométriques



Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.



Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



Pour la première fois, Madame [R] [P] née [H] sollicite, à hauteur d'appel, le remboursement de frais kilométriques exposés depuis novembre 2018.



Madame [U] [F] née [W] sollicite que l'appel principal soit déclaré irrecevable en ce que Madame [R] [P] née [H] formule une demande à ce titre.



Comme déjà indiqué par le conseiller de la mise en état, dans son ordonnance du 15 novembre 2022, et comme résultant des motifs des écritures, Madame [U] [F] née [W] a entendu soulever l'irrecevabilité d'une demande comme nouvelle à hauteur d'appel, et non l'irrecevabilité de l'appel, qui est un recours.



La demande, de la salariée, s'analyse comme la demande de remboursement de frais.



Or, en premier ressort, Madame [R] [P] née [H] n'a effectué que des demandes de contestation de la rupture du contrat, d'indemnisations subséquentes, de rappel de salaires, de rappel au titre des congés payés, de paiement d'une indemnité de précarité.



La demande de remboursement de frais ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions soumises aux premiers juges.



Elle ne constitue pas plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire aux prétentions soumises aux premiers juges.



Il en résulte que la demande de remboursement de frais, formalisée, pour la première fois, à hauteur d'appel, est irrecevable, comme nouvelle.





Sur la demande reconventionnelle d'indemnisation



Selon l'article L 1243-3 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L 12431 et L 1243-2 ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.



Se fondant sur l'article L 1243-3 précité, Madame [U] [F] née [W] soutient que la rupture du contrat, du fait de la faute de Madame [R] [P] née [H], lui a créé un préjudice, dès lors qu'elle s'est trouvée en grande difficulté quant à l'organisation familiale, sans garde pour les 3 enfants à compter du lundi qui suivait le départ de Madame [H], et a dû demander, en urgence, à la directrice du périscolaire, de prendre en charge ses enfants.



Toutefois, la cour relève que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée n'est pas intervenue à l'initiative de la salariée, mais à l'initiative de l'employeur, compte tenu de la faute grave commise par la salariée.



Il en résulte que la demande d'indemnisation, de l'employeur, sur le fondement de l'article L 1243-3 précité, apparaît mal fondée.



En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour déboutera Madame [U] [F] née [W] de sa demande d'indemnisation à ce titre.





Sur la demande reconventionnelle de restitution des clefs sous astreinte



En l'absence d'appel incident, sur le rejet de la demande reconventionnelle à ce titre, le jugement entrepris est définitif sur ce chef de demande reconventionnelle.





Sur les demandes annexes



Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.



Succombant partiellement à hauteur d'appel, Madame [F] sera condamnée aux dépens d'appel, et de première instance.



L'équité commande qu'il n'y ait pas condamnation au titre des frais irrépétibles, pour les frais exposés à hauteur d'appel, et en première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,



CONFIRME, dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident, le jugement du 24 janvier 2022 du conseil de prud'hommes de Saverne SAUF en :

- ce qu'il a rejeté la demande de Madame [R] [P] née [H] au titre des congés payés,

- ce qu'il a condamné Madame [R] [P] née [H] au paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail,

- ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;



Statuant à nouveau, sur les chefs infirmés, et y ajoutant :

DECLARE irrecevable la demande de remboursement de frais kilométriques ;

DEBOUTE Madame [R] [P] née [H] de sa demande de requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée ;



CONDAMNE Madame [U] [F] née [W] à payer à Madame [R] [P] née [H] la somme de 895, 84 euros brut (huit cent quatre vingt quinze euros et quatre vingt quatre centimes) au titre des congés payés ;

DEBOUTE Madame [U] [F] née [W] de sa demande d'indemnisation pour rupture anticipée du contrat de travail à l'initiative de la salariée ;

DEBOUTE Madame [R] [P] née [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, et en première instance ;

DEBOUTE Madame [U] [F] née [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, et en première instance ;

CONDAMNE Madame [U] [F] née [W] aux dépens d'appel et de première instance.



Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024, signé par Monsieur Edgard Pallières, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.





Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
EP/KG



MINUTE N° 24/753



















































Copie exécutoire

aux avocats



Copie à Pôle emploi 

Grand Est



le 



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00779 

N° Portalis DBVW-V-B7G-HY2Y



Décision déférée à la Cour : 24 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE



APPELANT :



Madame [R] [H] épouse [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour



INTIMEE :



Madame [U] [W] épouse [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. PALLIERES, Conseiller,faisant fonction de Président

M. LE QUINQUIS, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme THOMAS



ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président,

- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE



Monsieur et Madame [F] ont 3 enfants, respectivement, nés, le premier en 2013, puis, les 2 autres en 2014.

Madame [R] [P] née [H] a été engagée, par Madame [U] [F] née [W], à compter du 5 novembre 2018, en qualité de garde d'enfants à domicile, mais effectuait également un travail de ménage.

Selon contrat de travail à durée déterminée du 5 juillet 2019, elle a été engagée, par Madame [U] [F] née [W], pour occuper le même poste.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2020, Madame [U] [F] née [W] a convoqué Madame [R] [P] née [H] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2020, Madame [U] [F] née [W] a notifié à Madame [R] [P] née [H] la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave. 

Par requête du 1er avril 2021, Madame [R] [P] née [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne de demandes de contestation de son licenciement, aux fins d'indemnisations subséquentes, de rappel de salaires pour heures supplémentaires, pour solde de paiement d'heures de ménage, et d'indemnité de congés payés afférents.

Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes, section activités diverses, a :

- rejeté la demande de licenciement sans cause et sérieuse,

- débouté Madame [R] [P] née [H] de l'ensemble de ses demandes,

- rejeté la demande de restitution des clefs de la buanderie à Madame [P] (erreur matérielle : Madame [U] [F] née [W]) dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard,

- condamné Madame [R] [P] née [H] à payer à Madame [U] [F] née [W] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail,

- condamné Madame [R] [P] née [H] à payer à Madame [U] [F] née [W] la somme de 800 euros titre l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,

- déclaré le jugement exécutoire par provision.

Par déclaration du 23 février 2022, Madame [R] [P] née [H] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet des demandes reconventionnelles.







Par écritures transmises par voie électronique le 20 mai 2022, Madame [R] [P] née [H] sollicite l'infirmation du jugement, et que la cour, statuant à nouveau :



- requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,



- dise et juge que son licenciement verbal du 7 février 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse et effectué en méconnaissance de la procédure de licenciement,



- condamne Madame [U] [F] née [W] à lui payer les sommes suivantes :



* 1 214 euros à titre de dommages-intérêts (pour licenciement sans cause et sérieuse),



* 151,75 euros à titre d'indemnité de licenciement,

 

* 607 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,



* 5 744 euros à titre de rappel de salaires,



* 753,96 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,



* 466,20 euros au titre des frais kilométriques ;



- rejette la demande reconventionnelle,



- condamne Madame [U] [F] née [W] à lui payer la somme de 2 000 euros titre l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.



Par écritures transmises par voie électronique le 10 février 2023, Madame [U] [F] née [W], qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement sur le quantum accordé au titre de sa demande reconventionnelle d'indemnisation pour rupture anticipée du contrat de travail, et que la cour, statuant à nouveau, :



- condamne Madame [R] [P] née [H] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail,



et en tout état de cause :



- condamne Madame [R] [P] née [H] à lui payer la somme de 4 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens d'appel.



Elle soulève, en outre, l'irrecevabilité de l'appel principal en ce qu'il est demandé, à la cour, sa condamnation, au titre des frais kilométriques. 



Subsidiairement, elle sollicite que la demande, au titre des frais kilométriques, soit déclaré irrecevable, comme prescrite.



L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 5 avril 2023.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.





MOTIFS





Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée



Selon l'article L 1242-7 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter de termes précis lorsqu'il est conclu, notamment, 1° en cas de salarié absent.



Madame [R] [P] née [H] soutient, pour la première fois, à hauteur d'appel, que ses relations contractuelles avec Madame [U] [F] née [W], doivent être requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée, dès lors qu'elle aurait commencé à travailler le 5 novembre 2018, sans qu'il soit justifié d'un contrat de travail, et qu'à l'issue du contrat de travail à durée déterminée, signé le 5 juillet 2019, prévoyant une durée de 6 mois, elle a continué à travailler pour Madame [U] [F] née [W], sans nouveau contrat.



Madame [U] [F] née [W] produit :



- un contrat de travail à durée déterminée, signé par les parties, le 5 novembre 2018, prévoyant une durée jusqu'au 5 juillet 2019, dans le cadre du remplacement de Madame [B] [E], pour une durée minimale de 8 mois, suite à un congé maternité,



- un contrat de travail à durée déterminée, signé par les parties, le 5 juillet 2019, prévoyant une durée minimale de 6 mois, motivée par le remplacement pour congé maternité de Madame [E].



Les 2 contrats indiquent clairement le motif du recours au contrat à durée déterminée, et aucune période de travail n'a été effectuée pour une période non couverte par les contrats, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à requalification en contrat de travail à durée indéterminée.



En conséquence, ajoutant au jugement entrepris, la cour déboutera Madame [R] [P] née [H] de sa demande requalification des relations contractuelles entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée.





Sur la rupture du contrat de travail 



Selon l'article L 1243-1 alinéa 1er du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.



La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 



La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).



Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 30 mars 2020, Madame [U] [F] née [W] a notifié à Madame [R] [P] née [H] la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée au motif de l'absence injustifiée au poste de travail, de façon continue, depuis le lundi 10 février 2020.



Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2020, présentée le 13 février 2020 à Madame [R] [P] née [H] et non réclamée, les époux [F] ont entendu mettre en demeure la salariée de reprendre le travail, ou de justifier de son absence depuis le 10 février 2020.



Madame [R] [P] née [H] soutient qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal le 7 février 2020, et, pour justifier dudit licenciement verbal, produit :



- une annonce, du site Internet « aide au top », de Madame [U] [F] née [W], mise en ligne, pour la première fois, le 6 février 2020, de recherche d'une garde d'enfants,



- un courriel qu'elle a adressé à Madame [U] [F] née [W], le 9 février 2020, selon lequel elle sollicite les documents de fin de contrat, elle se plaint du non-paiement d'heures de travail, et elle fait état d'une rupture verbale, du 7 février 2020, du contrat à l'initiative de Madame [U] [F] née [W],



- un sms, qu'elle a adressé à Madame [U] [F] née [W], le 9 février 2020,



- une lettre recommandée avec accusé de réception, du 2 mars 2020, dont il est justifié de l'envoi mais pas de la réception par Madame [U] [F] née [W], dans laquelle Madame [R] [P] née [H] fait, à nouveau, état d'un licenciement verbal, et effectue plusieurs réclamations.



Madame [U] [F] née [W] justifie la publication de l'annonce par le fait que Madame [H] refusait de faire des horaires, notamment, le mardi soir, le vendredi soir, le samedi matin, et que l'annonce ne valait qu'à compter du 2 mars 2020.



L'annonce en cause précise effectivement que l'emploi ne vaut qu'à compter du 2 mars 2020, et les jours de travail, dans la semaine, mentionnés par la salariée, dans ses tableaux, confirment que cette dernière ne travaillait pas, notamment, le samedi.



Les pièces, produites, par Madame [R] [P] née [H], ne justifient pas d'un licenciement verbal du 7 février 2020, Madame [U] [F] née [W] ayant répondu, le 10 février 2020, au courriel de Madame [R] [P] née [H], et réagi suite à l'absence de Madame [H], de telle sorte que le rejet, par les premiers juges, de la demande de constatation d'un licenciement verbal, constitutif d'un licenciement sans cause réelle sérieuse, sera confirmé.



Madame [U] [F] née [W] prétend que le 7 février 2020, Madame [R] [P] née [H] l'a informée qu'elle mettait fin au contrat.



Elle produit une attestation de témoin de Madame [D] [X] née [I] [A], voisine de Madame [U] [F] née [W], selon laquelle cette dernière fumait une cigarette dans son jardin, et a entendu une conversation entre Madame [U] [F] née [W] et « la nourrice » de cette dernière, au cours de laquelle Madame [U] [F] née [W] a indiqué à sa nourrice qu'elle ne pouvait pas partir comme ça et qu'il fallait avoir une explication.



Les termes, relevés par le témoin, apparaissent équivoques et ne permettent pas de conclure, de façon certaine, à une rupture du contrat à l'initiative de la salariée.



L'employeur a entendu mettre en demeure la salariée de reprendre le travail ou de justifier de son absence depuis le 10 février 2020.



Si Madame [R] [P] née [H] n'a pas récupéré la lettre de mise en demeure, la cour relève que Madame [R] [P] née [H] a reçu, le 10 mars 2020, la convocation à entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, qui comportait déjà le motif, à savoir non présentation sur le lieu de travail depuis le lundi 10 février 2020, et n'a pas donné suite à la demande, de Madame [U] [F] née [W], de reprendre le travail.



Le défaut de présentation sur le lieu de travail, pendant plusieurs jours, et, ce, sans motif légitime d'absence, constitue un abandon de poste, soit une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.



En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a débouté la salariée de

ses demandes d'indemnisations subséquentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, et indemnité de licenciement).





Sur le vice de procédure de licenciement



Il résulte des motifs supra que l'employeur a respecté la procédure de licenciement, de telle sorte qu'il n'y a aucune irrégularité dans la procédure de licenciement.



Par ailleurs, la cour relève que Madame [R] [P] née [H] n'a formulé aucune prétention, au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement invoquée.





Sur le rappel de salaires pour heures supplémentaires



En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.





 

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).

Madame [R] [P] née [H] produit :

- ses bulletins de paie depuis le mois de novembre 2018,

- un tableau comportant, par jour, le nombre d'heures travaillées, couvrant la période du 5 novembre (année non précisée mais certainement 2018) au 5 juillet (certainement 2019),

- un décompte manuscrit comportant 18 jours sur la période du 13 décembre 2018 au 28 janvier 2020, avec les horaires de début et fin d'activité.

Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répliquer.

Madame [U] [F] née [W] soutient que l'ensemble des heures travaillées a été payé, et produit :

- un décompte mensuel, et journalier, des heures de travail effectuées par Madame [R] [P] née [H], au titre de la garde d'enfant et au titre du ménage, couvrant la période de novembre 2018 à février 2020,

- un décompte mensuel couvrant la période de mars 2019 à janvier 2020 répertoriant, en outre, les heures, payées en sus, non effectuées par Madame [R] [P] née [H].

Les heures supplémentaires sont les heures dépassant le seuil de 35 heures par semaine.

Or, les tableaux de Madame [R] [P] née [H] font état que le seuil de 35 heures par semaine n'a jamais été atteint, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de la demande à ce titre.



Sur le rappel de salaires

Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Dans les motifs de ses écritures, Madame [R] [P] née [H] n'explicite pas sa prétention, et se contente de préciser : « l'employeur reste devoir sur la période s'étendant de novembre 2018 à février 2020 la somme de 5 744 euros ».

Par ailleurs, elle ne forme aucune critique motivée sur le jugement entrepris, sur ce chef de demande.

Madame [U] [F] née [W] précise que la somme de 5 744 euros comporte, pour la somme de 3 364, 88 euros, une demande au titre des salaires.

Or, l'employeur rapporte la preuve, par ses décomptes, et par les bulletins de paie que les heures de travail effectuées ont été rémunérées, la cour relevant que Madame [R] [P] née [H] met en compte, dans ses tableaux 6 h 20 les lundi et mardi, alors même que le détail des heures effectuées, qu'elle mentionne, permet de relever le lundi : 3 H 35 de garde et 2 heures de ménage (soit 5 H 35), et le mardi : 3 H 30 de garde et 2 heures de ménage (soit 5 H 30).

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de la demande à ce titre.



Sur les congés payés

En cas de contestation, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a permis au salarié d'exercer son droit à congé (Cass. soc. 21 septembre 2017 n°16-18.898).

Madame [R] [P] née [H] fait valoir qu'il ne lui a jamais été accordé de jours de congés payés.

Madame [U] [F] née [W], qui précise que la somme de 5 744 euros comporte, pour la somme de 1 190 euros, une demande au titre des congés payés, réplique que Madame [R] [P] née [H] a bénéficié de congés du 7 juin au 17 juin 2019, et produit un échange de sms.

Toutefois, force est de relever que le bulletin de paie du mois de juin 2019 ne fait état d'aucun jour de congés payés, et une période de vacances, non rémunérée, ne constitue pas la prise de congés payés.

En conséquence, au regard du total, de la rémunération brute mentionnée sur l'ensemble des bulletins de paie, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l'employeur à payer à la salariée la somme de 895, 84 euros brut.



Sur la prime de précarité

Madame [U] [F] née [W] précise que la somme de 5 744 euros comporte, pour la somme de 1 190 euros, une demande au titre d'une prime de précarité.



Toutefois, comme invoqué par l'employeur, en application de l'article L 1243-10 du code du travail, la rupture anticipée du contrat, pour faute grave du salarié, exclut le paiement d'une prime de précarité.



En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de la demande à ce titre.





Sur la demande au titre des frais kilométriques



Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.



Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



Pour la première fois, Madame [R] [P] née [H] sollicite, à hauteur d'appel, le remboursement de frais kilométriques exposés depuis novembre 2018.



Madame [U] [F] née [W] sollicite que l'appel principal soit déclaré irrecevable en ce que Madame [R] [P] née [H] formule une demande à ce titre.



Comme déjà indiqué par le conseiller de la mise en état, dans son ordonnance du 15 novembre 2022, et comme résultant des motifs des écritures, Madame [U] [F] née [W] a entendu soulever l'irrecevabilité d'une demande comme nouvelle à hauteur d'appel, et non l'irrecevabilité de l'appel, qui est un recours.



La demande, de la salariée, s'analyse comme la demande de remboursement de frais.



Or, en premier ressort, Madame [R] [P] née [H] n'a effectué que des demandes de contestation de la rupture du contrat, d'indemnisations subséquentes, de rappel de salaires, de rappel au titre des congés payés, de paiement d'une indemnité de précarité.



La demande de remboursement de frais ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions soumises aux premiers juges.



Elle ne constitue pas plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire aux prétentions soumises aux premiers juges.



Il en résulte que la demande de remboursement de frais, formalisée, pour la première fois, à hauteur d'appel, est irrecevable, comme nouvelle.





Sur la demande reconventionnelle d'indemnisation



Selon l'article L 1243-3 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L 12431 et L 1243-2 ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.



Se fondant sur l'article L 1243-3 précité, Madame [U] [F] née [W] soutient que la rupture du contrat, du fait de la faute de Madame [R] [P] née [H], lui a créé un préjudice, dès lors qu'elle s'est trouvée en grande difficulté quant à l'organisation familiale, sans garde pour les 3 enfants à compter du lundi qui suivait le départ de Madame [H], et a dû demander, en urgence, à la directrice du périscolaire, de prendre en charge ses enfants.



Toutefois, la cour relève que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée n'est pas intervenue à l'initiative de la salariée, mais à l'initiative de l'employeur, compte tenu de la faute grave commise par la salariée.



Il en résulte que la demande d'indemnisation, de l'employeur, sur le fondement de l'article L 1243-3 précité, apparaît mal fondée.



En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour déboutera Madame [U] [F] née [W] de sa demande d'indemnisation à ce titre.





Sur la demande reconventionnelle de restitution des clefs sous astreinte



En l'absence d'appel incident, sur le rejet de la demande reconventionnelle à ce titre, le jugement entrepris est définitif sur ce chef de demande reconventionnelle.





Sur les demandes annexes



Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.



Succombant partiellement à hauteur d'appel, Madame [F] sera condamnée aux dépens d'appel, et de première instance.



L'équité commande qu'il n'y ait pas condamnation au titre des frais irrépétibles, pour les frais exposés à hauteur d'appel, et en première instance.





PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,



CONFIRME, dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident, le jugement du 24 janvier 2022 du conseil de prud'hommes de Saverne SAUF en :

- ce qu'il a rejeté la demande de Madame [R] [P] née [H] au titre des congés payés,

- ce qu'il a condamné Madame [R] [P] née [H] au paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail,

- ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;



Statuant à nouveau, sur les chefs infirmés, et y ajoutant :

DECLARE irrecevable la demande de remboursement de frais kilométriques ;

DEBOUTE Madame [R] [P] née [H] de sa demande de requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée ;



CONDAMNE Madame [U] [F] née [W] à payer à Madame [R] [P] née [H] la somme de 895, 84 euros brut (huit cent quatre vingt quinze euros et quatre vingt quatre centimes) au titre des congés payés ;

DEBOUTE Madame [U] [F] née [W] de sa demande d'indemnisation pour rupture anticipée du contrat de travail à l'initiative de la salariée ;

DEBOUTE Madame [R] [P] née [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, et en première instance ;

DEBOUTE Madame [U] [F] née [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, et en première instance ;

CONDAMNE Madame [U] [F] née [W] aux dépens d'appel et de première instance.



Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024, signé par Monsieur Edgard Pallières, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.





Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1243-10, code du travail L1242-7, code du travail L1243-1, code du travail L1243-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-26T22:00:00.000Z.