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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, ETRANGERS, 24 mai 2022, n° 22/00232

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Vu l'ordonnance rendue le 20 Mai 2022 à 15H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant l'assignation à résidence de:



[D] [U]

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne



Vu l'appel formé le 23/05/2022 à 14 h 45 par télécopie, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE;





A l'audience publique du 24/05/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:

 

[D] [U]

représenté par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE

 



En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;



En présence de Mme [Y] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;



avons rendu l'ordonnance suivante :



M. [D] [U], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 18 mai 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture des Pyrénées-Orientales.



Par décision du 18 mai 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.



Par requête du 19 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité la prolongation de la rétention de M. [U] pour une durée de 28 jours.



Par requête du même jour, M. [U] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.



Aux termes d'une ordonnance prononcée le 20 mai 2022 à 15h59, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction des deux requêtes, rejeté les exceptions de procédure et la contestation portant sur la régularité de la décision de placement en rétention et ordonné l'assignation à résidence de M. [U] au [Adresse 2].



M. [U] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 23 mai 2022 à 14h45.



À l'appui de sa demande en constat de nullité de la procédure et subsidiairement de modification de l'assignation à résidence il fait valoir :

' qu'en l'absence de problème d'identification la soumission à une prise d'empreintes a porté une atteinte disproportionnée à ses droits,

' la décision d'assignation à résidence avec obligation de pointer tous les jours porte une atteinte disproportionnée à ses droits sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme au regard de ses problèmes de santé.



Le moyen tiré de la motivation de l'arrêt de placement en rétention était abandonné à l'audience. En tout état de cause, il n'était pas motivé dans la requête.



M. [U] n'était pas présent à l'audience. 



Le préfet des Pyrénées-Orientales représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.



Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

Motifs

MOTIFS:



Sur la recevabilité de l'appel:



L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. 



Sur la consultation du FAED:



Ainsi que l'a relevé le premier juge, si à l'occasion d'un contrôle aléatoire pratiqué à la gare de [Localité 5] l'intéressé a été contrôlé et fourni son passeport, cette seule remise ne pouvait empêcher la consultation du FAED alors que l'intéressé avait reconnu dans une précédente audition qu'il ne détenait pas de documents pour séjourner ou circuler en France.



En effet, le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales peut être consulté pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du CESEDA. Dans cette dernière hypothèse, sa consultation est autorisée lorsque l'étranger contrôlé n'est pas en mesure de présenter «les pièces ou documents sous couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France» comme prévu à l'article L 812-1 du même code.



Or, en l'espèce, le seul passeport présenté par l'intéressé ne constituait pas une autorisation de séjourner ou de circuler en France, la consultation du FAED était donc autorisée.



En conséquence, ce moyen doit être rejeté par confirmation de l'ordonnance déférée.



Sur l'assignation à résidence :



M. [U] fait valoir qu'il a des problèmes neurologiques, qu'il a un domicile en France où il est propriétaire d'un appartement et a ses comptes bancaires ; qu'il est gérant d'une SCI et pourrait si nécessaire quitter le territoire par ses propres moyens.



Il considère l'obligation de pointer tous les jours comme disproportionnée alors qu'aucun éloignement n'est envisageable avant que son dossier soit examiné par le tribunal administratif.



Il convient de rappeler que lors de son audition M. [U] a expliqué qu'il avait quitté son pays clandestinement, être étudiant et vivre dans un appartement acheté par ses parents en février 2022. Il a affirmé sans en justifier avoir fait une demande de régularisation au Portugal et être dans l'attente d'une réponse depuis 2021.



En réponse aux interrogations des services de police il a répondu qu'il n'avait aucun problème de santé et s'agissant de ses difficultés à sortir de chez lui il convient de rappeler qu'il a été contrôlé alors qu'il se trouvait à la gare de [Localité 5] titulaire d'un billet retour vers [Localité 4].



En tout état de cause, le seul compte rendu d'un électrocardiogramme le 12 avril 2018 évoquant la présence « de décharges épileptiques » et le fait qu'il ait rendez-vous à la Pitié-Salpêtrière le 29 juin 2022 sont insuffisantes à contre-indiquer un pointage journalier de l'intéressé au commissariat dont il dépend.



Au regard des contradictions apparaissant dans les éléments donnés sur sa vie par M. [U], il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prévu une obligation de pointage journalière, seule de nature à assurer l'effectivité des convocations pouvant lui être adressées et de garantir sa disposition aux autorités dont il dépend, ce pointage journalier n'apparaissant pas disproportionnée au regard des éléments produits devant la cour.



Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; 



REÇOIT l'appel ;



CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 20 mai 2022;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Pyrénées- Orientales, service des étrangers, à M. [D] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.









LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

 





 K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/235

N° RG 22/00232 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZWY



O R D O N N A N C E

 

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 24 mai à 13h20



Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 20 Mai 2022 à 15H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant l'assignation à résidence de:



[D] [U]

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne



Vu l'appel formé le 23/05/2022 à 14 h 45 par télécopie, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE;





A l'audience publique du 24/05/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:

 

[D] [U]

représenté par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE

 



En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;



En présence de Mme [Y] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;



avons rendu l'ordonnance suivante :



M. [D] [U], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 18 mai 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture des Pyrénées-Orientales.



Par décision du 18 mai 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.



Par requête du 19 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité la prolongation de la rétention de M. [U] pour une durée de 28 jours.



Par requête du même jour, M. [U] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.



Aux termes d'une ordonnance prononcée le 20 mai 2022 à 15h59, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction des deux requêtes, rejeté les exceptions de procédure et la contestation portant sur la régularité de la décision de placement en rétention et ordonné l'assignation à résidence de M. [U] au [Adresse 2].



M. [U] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 23 mai 2022 à 14h45.



À l'appui de sa demande en constat de nullité de la procédure et subsidiairement de modification de l'assignation à résidence il fait valoir :

' qu'en l'absence de problème d'identification la soumission à une prise d'empreintes a porté une atteinte disproportionnée à ses droits,

' la décision d'assignation à résidence avec obligation de pointer tous les jours porte une atteinte disproportionnée à ses droits sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme au regard de ses problèmes de santé.



Le moyen tiré de la motivation de l'arrêt de placement en rétention était abandonné à l'audience. En tout état de cause, il n'était pas motivé dans la requête.



M. [U] n'était pas présent à l'audience. 



Le préfet des Pyrénées-Orientales représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.



Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. 



MOTIFS:



Sur la recevabilité de l'appel:



L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. 



Sur la consultation du FAED:



Ainsi que l'a relevé le premier juge, si à l'occasion d'un contrôle aléatoire pratiqué à la gare de [Localité 5] l'intéressé a été contrôlé et fourni son passeport, cette seule remise ne pouvait empêcher la consultation du FAED alors que l'intéressé avait reconnu dans une précédente audition qu'il ne détenait pas de documents pour séjourner ou circuler en France.



En effet, le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales peut être consulté pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du CESEDA. Dans cette dernière hypothèse, sa consultation est autorisée lorsque l'étranger contrôlé n'est pas en mesure de présenter «les pièces ou documents sous couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France» comme prévu à l'article L 812-1 du même code.



Or, en l'espèce, le seul passeport présenté par l'intéressé ne constituait pas une autorisation de séjourner ou de circuler en France, la consultation du FAED était donc autorisée.



En conséquence, ce moyen doit être rejeté par confirmation de l'ordonnance déférée.



Sur l'assignation à résidence :



M. [U] fait valoir qu'il a des problèmes neurologiques, qu'il a un domicile en France où il est propriétaire d'un appartement et a ses comptes bancaires ; qu'il est gérant d'une SCI et pourrait si nécessaire quitter le territoire par ses propres moyens.



Il considère l'obligation de pointer tous les jours comme disproportionnée alors qu'aucun éloignement n'est envisageable avant que son dossier soit examiné par le tribunal administratif.



Il convient de rappeler que lors de son audition M. [U] a expliqué qu'il avait quitté son pays clandestinement, être étudiant et vivre dans un appartement acheté par ses parents en février 2022. Il a affirmé sans en justifier avoir fait une demande de régularisation au Portugal et être dans l'attente d'une réponse depuis 2021.



En réponse aux interrogations des services de police il a répondu qu'il n'avait aucun problème de santé et s'agissant de ses difficultés à sortir de chez lui il convient de rappeler qu'il a été contrôlé alors qu'il se trouvait à la gare de [Localité 5] titulaire d'un billet retour vers [Localité 4].



En tout état de cause, le seul compte rendu d'un électrocardiogramme le 12 avril 2018 évoquant la présence « de décharges épileptiques » et le fait qu'il ait rendez-vous à la Pitié-Salpêtrière le 29 juin 2022 sont insuffisantes à contre-indiquer un pointage journalier de l'intéressé au commissariat dont il dépend.



Au regard des contradictions apparaissant dans les éléments donnés sur sa vie par M. [U], il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prévu une obligation de pointage journalière, seule de nature à assurer l'effectivité des convocations pouvant lui être adressées et de garantir sa disposition aux autorités dont il dépend, ce pointage journalier n'apparaissant pas disproportionnée au regard des éléments produits devant la cour.



Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.



PAR CES MOTIFS



Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; 



REÇOIT l'appel ;



CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 20 mai 2022;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Pyrénées- Orientales, service des étrangers, à M. [D] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.









LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

 





 K. MOKHTARI E. VET Conseiller

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Mise à jour de la source le 2022-05-30T11:09:37.952Z.