Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 13 février 2025, n° 25/00561
Exposé du litige
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 Février 2025 reçue et enregistrée le 12 Février 2025 à 15:08 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00561 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LSQ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé. PARTIES Mme LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Monsieur [D] [K] né le 28 Août 1986 à [Localité 1] (GUINEE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, avocat choisi, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ; Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Monsieur [D] [K] été entendu en ses explications ; Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [D] [K], a été entendu en sa plaidoirie.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00561 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LSQ et RG 25/562, sous le numéro RG unique N° RG 25/00561 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LSQ ; Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à Monsieur [D] [K] le 10 février 2025 ; Attendu que par décision en date du 10 février 2025 notifiée le 10 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [D] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 février 2025; Attendu que, par requête en date du 12 Février 2025 , reçue le 12 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION : Vu les dispositions des articles L 733-8 et suivants et L 812-1 et suivants du code de procédure pénale. Attendu en l’espèce que Monsieur [D] [K] a fait l’objet d’une interpellation le 10 février 2025 à 07h30 à son domicile suite à l’intervention des services de police venus expressément sonner à la porte de son domicile conjugal afin de lui demander de décliner son identité consécutivement à « une information de la Préfecture nous signalant la situation irrégulière de [K] [D] », en suite de quoi il a été placé en retenue administrative. Attendu qu’il sera au préalable observé qu’aucun document relatif à « l’information de la Préfecture » susvisée ne figure au dossier soumis à notre appréciation. Attendu par ailleurs qu’il sera relevé que la présente interpellation ne s’inscrit pas dans le cadre des dispositions des articles L 733-8 et suivants du ceseda relatives aux visites domiciliaires, lesquelles doivent être préalablement ordonnées par l’autorité judiciaire. Attendu en outre que cette interpellation ne trouve pas davantage cadre légal au support des articles L 812-1 et suivants du ceseda relatifs aux procédures de vérification des titres de séjour avec ou sans contrôle d’identité dans la mesure où ces mesures impliquent des contrôles par nature aléatoires et ne peuvent en aucun cas consister un contrôle personnalisé et ciblé, qui plus est au domicile de l’étranger dont le caractère irrégulier du séjour est soupçonné, étant surabondamment relevé que la décision préfectorale de refuser à l’intéressé sa demande de titre de séjour n’a été prise que postérieurement à son arrestation, dans le corps de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 10/02/25 à 18h00. Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur [D] [K] justifie d’une irrégularité antérieure à son placement en rétention et qu’il doit dès lors faire l’objet d’une libération immédiate, sous la réserve des droits d’appel suspensifs conférés au Ministère Public, son placement en rétention s’en trouvant de fait irrégulier pour cause de violation d’une formalité dont le caractère substantiel est manifeste, conformément aux dispositions nouvelles de l’article L 743-12 du ceseda, s’agissant d’une nullité d’ordre public faisant nécessairement grief à l’intéressé (voir par exemple Crim 07/01/2009 ou encore 27/06/2017 et 29/03/2017) en ce qu’elle a conduit à une arrestation illégale à son domicile ayant entraîné sa privation de liberté dans le cadre d’une mesure de retenue administrative puis de rétention administrative. Il sera précisé par ailleurs que « l’information de la Préfecture » constitue par ailleurs une pièce justificative utile dont la production en cours d’instance ou de procédure d’appel n’est légalement pas possible. II SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 11/02/2025, reçue le 11/02/2025, Monsieur [D] [K] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : Attendu qu’il résulte de l’irrégularité préalable de la procédure pénale antérieure à la décision de placement en rétention que cette dernière ne pourra être regardée comme régulière, son placement en rétention s’en trouvant de fait irrégulier pour cause de violation d’une formalité dont le caractère substantiel est manifeste. En conséquence de quoi, il ne sera pas nécessaire d’examiner plus avant la requête en contestation de régularité de l’arrêté de placement présentée par l’intéressé. III PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que, par requête en date du 12 Février 2025, reçue le 12 Février 2025 à 15:08, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, après débats en audience publique, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00561 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LSQ et RG 25/562, sous le numéro RG unique N° RG 25/00561 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LSQ; DÉCLARONS la procédure antérieure à la décision de placement en rétention irrégulière et, partant, l’irrégularité de son placement en rétention ; DISONS n'y avoir plus lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative présentée par Monsieur [D] [K] ; REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme LA PREFETE DU RHÔNE DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [K] ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA si son obligation de quitter le territoire français devait faire l’objet d’une confirmation par la juridiction administrative. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 25/00561 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LSQ ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 13 février 2025 à 17 :14 Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier. Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 10 février 2025 par Mme LA PREFETE DU RHONE ; Vu la requête de Monsieur [D] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 11/02/2025 à 15h53 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/562; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 Février 2025 reçue et enregistrée le 12 Février 2025 à 15:08 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00561 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LSQ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé. PARTIES Mme LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Monsieur [D] [K] né le 28 Août 1986 à [Localité 1] (GUINEE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, avocat choisi, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ; Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Monsieur [D] [K] été entendu en ses explications ; Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [D] [K], a été entendu en sa plaidoirie. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00561 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LSQ et RG 25/562, sous le numéro RG unique N° RG 25/00561 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LSQ ; Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à Monsieur [D] [K] le 10 février 2025 ; Attendu que par décision en date du 10 février 2025 notifiée le 10 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [D] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 février 2025; Attendu que, par requête en date du 12 Février 2025 , reçue le 12 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION : Vu les dispositions des articles L 733-8 et suivants et L 812-1 et suivants du code de procédure pénale. Attendu en l’espèce que Monsieur [D] [K] a fait l’objet d’une interpellation le 10 février 2025 à 07h30 à son domicile suite à l’intervention des services de police venus expressément sonner à la porte de son domicile conjugal afin de lui demander de décliner son identité consécutivement à « une information de la Préfecture nous signalant la situation irrégulière de [K] [D] », en suite de quoi il a été placé en retenue administrative. Attendu qu’il sera au préalable observé qu’aucun document relatif à « l’information de la Préfecture » susvisée ne figure au dossier soumis à notre appréciation. Attendu par ailleurs qu’il sera relevé que la présente interpellation ne s’inscrit pas dans le cadre des dispositions des articles L 733-8 et suivants du ceseda relatives aux visites domiciliaires, lesquelles doivent être préalablement ordonnées par l’autorité judiciaire. Attendu en outre que cette interpellation ne trouve pas davantage cadre légal au support des articles L 812-1 et suivants du ceseda relatifs aux procédures de vérification des titres de séjour avec ou sans contrôle d’identité dans la mesure où ces mesures impliquent des contrôles par nature aléatoires et ne peuvent en aucun cas consister un contrôle personnalisé et ciblé, qui plus est au domicile de l’étranger dont le caractère irrégulier du séjour est soupçonné, étant surabondamment relevé que la décision préfectorale de refuser à l’intéressé sa demande de titre de séjour n’a été prise que postérieurement à son arrestation, dans le corps de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 10/02/25 à 18h00. Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur [D] [K] justifie d’une irrégularité antérieure à son placement en rétention et qu’il doit dès lors faire l’objet d’une libération immédiate, sous la réserve des droits d’appel suspensifs conférés au Ministère Public, son placement en rétention s’en trouvant de fait irrégulier pour cause de violation d’une formalité dont le caractère substantiel est manifeste, conformément aux dispositions nouvelles de l’article L 743-12 du ceseda, s’agissant d’une nullité d’ordre public faisant nécessairement grief à l’intéressé (voir par exemple Crim 07/01/2009 ou encore 27/06/2017 et 29/03/2017) en ce qu’elle a conduit à une arrestation illégale à son domicile ayant entraîné sa privation de liberté dans le cadre d’une mesure de retenue administrative puis de rétention administrative. Il sera précisé par ailleurs que « l’information de la Préfecture » constitue par ailleurs une pièce justificative utile dont la production en cours d’instance ou de procédure d’appel n’est légalement pas possible. II SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 11/02/2025, reçue le 11/02/2025, Monsieur [D] [K] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : Attendu qu’il résulte de l’irrégularité préalable de la procédure pénale antérieure à la décision de placement en rétention que cette dernière ne pourra être regardée comme régulière, son placement en rétention s’en trouvant de fait irrégulier pour cause de violation d’une formalité dont le caractère substantiel est manifeste. En conséquence de quoi, il ne sera pas nécessaire d’examiner plus avant la requête en contestation de régularité de l’arrêté de placement présentée par l’intéressé. III PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que, par requête en date du 12 Février 2025, reçue le 12 Février 2025 à 15:08, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, après débats en audience publique, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00561 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LSQ et RG 25/562, sous le numéro RG unique N° RG 25/00561 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LSQ; DÉCLARONS la procédure antérieure à la décision de placement en rétention irrégulière et, partant, l’irrégularité de son placement en rétention ; DISONS n'y avoir plus lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative présentée par Monsieur [D] [K] ; REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme LA PREFETE DU RHÔNE DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [K] ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA si son obligation de quitter le territoire français devait faire l’objet d’une confirmation par la juridiction administrative. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 19 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02421
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
Mise à jour de la source le 2025-02-13T19:15:03.535Z.