notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 17 juillet 2026, n° 26/02380

Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02380 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NGQ


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 17 juillet 2026 à 15h30 

Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 juillet 2026 par PREFECTURE DE L’AIN ;

Vu la requête de [S] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 15/07/2026 à 15h05 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2382 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 16 Juillet 2026 à 15h02 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02380 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NGQ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[S] [J]
né le 19 Juillet 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[S] [J] été entenduen ses explications ;

Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02380 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NGQ et RG 26/2382, sous le numéro RG unique N° RG 26/02380 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NGQ ; 

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [S] [J] le 13 juillet 2026 ;

Attendu que par décision en date du 13 juillet 2026 notifiée le 13 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 16 Juillet 2026, reçue le 16 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 15/07/2026, reçue le 15/07/2026, [S] [J] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Sur l’absence de menace à l’ordre public et l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation

Au soutien de son recours, Monsieur [S] [J] indique qu’il est arrivé en FRANCE en 2017, qu’il a effectué des démarches de régularisation, qu’il a été marié puis s’est séparé de sa conjointe, qu’il est actuellement en couple, qu’il dispose d’un emploi et d’une adresse stable, qu’il a remis son passeport à l’administration et qu’il a respecté les conditions de son assignation prononcée au mois de juin. 

Dans sa décision, l’administration indique que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public car défavorablement connu pour des faits de violences conjugales et violences sur personne chargée de mission de service public, qu’il n’a pas respecté les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet ainsi qu’une précédente assignation à résidence, qu’il n’a pas entamé de démarche sérieuse en vue de son retour, qu’il ne dispose pas de domicile stable et personnel. Il est repris une incohérence dans les propos de l’intéressé sur sa situation personnelle. 

En l’espèce, Monsieur [S] [J] s’est rendu à la convocation des services de gendarmerie et placé en garde à vue pour des faits de violence et outrage sur personne chargée d’une mission de service public. Au cours de son audition, il a indiqué être domicilié [Adresse 1] à [Localité 3] VOLTAIRE, être en instance de divorce avec [Z] [K] et habiter chez sa nouvelle compagne [V] [P], être sans enfant, avoir déjà fait l’objet d’une procédure pour conduite sans permis et avoir eu “une embrouille” avec sa compagne pour laquelle il attend un jugement prévu le 27 mars 2027. Il a précisé que ses papiers algériens étaient en possession de l’administration et qu’il travaille en CDI à mi temps. Il a affirmé respecter son assignation à résidence et n’avoir jamais quitté le département de L’AIN. 

L’administration ne conteste pas dans sa décision le fait que Monsieur [S] [J] respecte la dernière mesure d’assignation à résidence débutée il y a un mois mais indique qu’il n’a pas entamé de démarche sérieuse en vue de son retour, sans toutefois le vérifier. Alors que la mesure a commencé il y a un mois et que l’administration est en possession de son passeport, aucune question n’a été posée à l’intéressé sur ses démarches en vue de son retour ou sur son intention de quitter le territoire français. Si l’intéressé a fait l’objet d’autres mesures d’éloignement et d’une autre assignation à résidence, ces éléments ne dispensent pas l’administration d’évaluer la situation actuelle à l’aune des informations dont elle dispose. Il est souligné par l’administration elle-même que le tribunal administratif a annulé sa décision prolongeant l’interdiction de retour et Monsieur [S] [J] indique dans son recours qu’il a interjeté appel de la dernière décision de rejet du tribunal administratif concernant une demande de certificat de résidence. Par ailleurs, aucune incohérence n’est à relever sur les propos de l’intéressé qui a indiqué être convoqué en mars 2027, et non 2026 comme le reprend la décision administrative, date à laquelle il a également été convoqué pour les faits objets de sa garde à vue. L’administration considère que Monsieur [S] [J] ne dispose pas de logement stable alors qu’elle reconnaît qu’il a respecté sa dernière assignation à résidence et être en possession du passeport de l’intéressé. Enfin, le critère de la menace à l’ordre public évoqué n’est pas non plus caractérisé à l’égard de Monsieur [S] [J] dès lorsqu’il ressort de la procédure qu’il est convoqué en justice pour des faits de violence, n’est donc pas à ce stade condamné et alors que le tribunal administratif dans sa décision du 24 juin 2026 avait déjà écarté ce même critère en reprenant les circonstances de la procédure pour violences conjugales, contestées par l’intéressé. Pour les nouveaux faits, le juge ne connaît pas le positionnement de l’intéressé sur les faits ni la description desdits faits par la victime, et en tout état de cause, Monsieur [S] [J] n’est à ce stade que prévenu. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration a commis une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public et sur les garanties de représentation de Monsieur [S] [J]. 

La décision de placement en rétention sera par conséquent déclarée irrégulière. 

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 16 Juillet 2026, reçue le 16 Juillet 2026 à 15h02, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;



RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la décision de placement en rétention a été déclarée irrégulière et que par conséquent, il ne peut être fait droit à la requête de l’administration sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens soulevés à ce stade; 


PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02380 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NGQ et 26/2382, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02380 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NGQ ; 

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION


DECLARONS recevable la requête de [S] [J] ;

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [S] [J] irrégulière ; 

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Dispositif

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [S] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

 LE GREFFIER LE JUGE 






NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, 

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [S] [J] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02380 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NGQ


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 17 juillet 2026 à 15h30 

Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 juillet 2026 par PREFECTURE DE L’AIN ;

Vu la requête de [S] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 15/07/2026 à 15h05 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2382 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 16 Juillet 2026 à 15h02 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02380 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NGQ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[S] [J]
né le 19 Juillet 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[S] [J] été entenduen ses explications ;

Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02380 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NGQ et RG 26/2382, sous le numéro RG unique N° RG 26/02380 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NGQ ; 

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [S] [J] le 13 juillet 2026 ;

Attendu que par décision en date du 13 juillet 2026 notifiée le 13 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 16 Juillet 2026, reçue le 16 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 15/07/2026, reçue le 15/07/2026, [S] [J] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Sur l’absence de menace à l’ordre public et l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation

Au soutien de son recours, Monsieur [S] [J] indique qu’il est arrivé en FRANCE en 2017, qu’il a effectué des démarches de régularisation, qu’il a été marié puis s’est séparé de sa conjointe, qu’il est actuellement en couple, qu’il dispose d’un emploi et d’une adresse stable, qu’il a remis son passeport à l’administration et qu’il a respecté les conditions de son assignation prononcée au mois de juin. 

Dans sa décision, l’administration indique que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public car défavorablement connu pour des faits de violences conjugales et violences sur personne chargée de mission de service public, qu’il n’a pas respecté les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet ainsi qu’une précédente assignation à résidence, qu’il n’a pas entamé de démarche sérieuse en vue de son retour, qu’il ne dispose pas de domicile stable et personnel. Il est repris une incohérence dans les propos de l’intéressé sur sa situation personnelle. 

En l’espèce, Monsieur [S] [J] s’est rendu à la convocation des services de gendarmerie et placé en garde à vue pour des faits de violence et outrage sur personne chargée d’une mission de service public. Au cours de son audition, il a indiqué être domicilié [Adresse 1] à [Localité 3] VOLTAIRE, être en instance de divorce avec [Z] [K] et habiter chez sa nouvelle compagne [V] [P], être sans enfant, avoir déjà fait l’objet d’une procédure pour conduite sans permis et avoir eu “une embrouille” avec sa compagne pour laquelle il attend un jugement prévu le 27 mars 2027. Il a précisé que ses papiers algériens étaient en possession de l’administration et qu’il travaille en CDI à mi temps. Il a affirmé respecter son assignation à résidence et n’avoir jamais quitté le département de L’AIN. 

L’administration ne conteste pas dans sa décision le fait que Monsieur [S] [J] respecte la dernière mesure d’assignation à résidence débutée il y a un mois mais indique qu’il n’a pas entamé de démarche sérieuse en vue de son retour, sans toutefois le vérifier. Alors que la mesure a commencé il y a un mois et que l’administration est en possession de son passeport, aucune question n’a été posée à l’intéressé sur ses démarches en vue de son retour ou sur son intention de quitter le territoire français. Si l’intéressé a fait l’objet d’autres mesures d’éloignement et d’une autre assignation à résidence, ces éléments ne dispensent pas l’administration d’évaluer la situation actuelle à l’aune des informations dont elle dispose. Il est souligné par l’administration elle-même que le tribunal administratif a annulé sa décision prolongeant l’interdiction de retour et Monsieur [S] [J] indique dans son recours qu’il a interjeté appel de la dernière décision de rejet du tribunal administratif concernant une demande de certificat de résidence. Par ailleurs, aucune incohérence n’est à relever sur les propos de l’intéressé qui a indiqué être convoqué en mars 2027, et non 2026 comme le reprend la décision administrative, date à laquelle il a également été convoqué pour les faits objets de sa garde à vue. L’administration considère que Monsieur [S] [J] ne dispose pas de logement stable alors qu’elle reconnaît qu’il a respecté sa dernière assignation à résidence et être en possession du passeport de l’intéressé. Enfin, le critère de la menace à l’ordre public évoqué n’est pas non plus caractérisé à l’égard de Monsieur [S] [J] dès lorsqu’il ressort de la procédure qu’il est convoqué en justice pour des faits de violence, n’est donc pas à ce stade condamné et alors que le tribunal administratif dans sa décision du 24 juin 2026 avait déjà écarté ce même critère en reprenant les circonstances de la procédure pour violences conjugales, contestées par l’intéressé. Pour les nouveaux faits, le juge ne connaît pas le positionnement de l’intéressé sur les faits ni la description desdits faits par la victime, et en tout état de cause, Monsieur [S] [J] n’est à ce stade que prévenu. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration a commis une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public et sur les garanties de représentation de Monsieur [S] [J]. 

La décision de placement en rétention sera par conséquent déclarée irrégulière. 

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 16 Juillet 2026, reçue le 16 Juillet 2026 à 15h02, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;



RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la décision de placement en rétention a été déclarée irrégulière et que par conséquent, il ne peut être fait droit à la requête de l’administration sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens soulevés à ce stade; 


PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02380 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NGQ et 26/2382, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02380 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NGQ ; 

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION


DECLARONS recevable la requête de [S] [J] ;

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [S] [J] irrégulière ; 

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [S] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

 LE GREFFIER LE JUGE 






NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, 

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [S] [J] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:20:16.341Z.