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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 20 juillet 2026, n° 26/02427

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02427 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NO7


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 20 juillet 2026 à 

Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Claudiane COLOMB, greffier placé.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 16 juillet 2026 par M. Le préfet du RHONE;

Vu la requête de [Z] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 18/07/2026 à 16h31 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2429;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 19 Juillet 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02427 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NO7;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. Le préfet du RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[Z] [O]
né le 09 Janvier 2004 à [Localité 2] - ALGERIE 
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

en présence de M. [V] [L], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste du TJ de [Localité 1] 

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[Z] [O] été entenduen ses explications ;

Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02427 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NO7 et RG 26/2429, sous le numéro RG unique N° RG 26/02427 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NO7 ; 

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Z] [O] le 24 mars 2026 ;
Attendu que par décision en date du 16 juillet 2026 notifiée le 16 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 19 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 17/07/2026, reçue le 18/07/2026, [Z] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte 

Le conseil de [Z] [O] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné.

- Sur les moyens de fond

[Z] [O] se prévaut dans sa requête d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, d’une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention administrative, d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public ainsi que d’une atteinte à sa vie privée et familiale, aux motifs qu’il a respecté l’assignation à résidence dont il a fait l’objet à compter du 24 mars 2026, qu’il n’a jamais été condamné par une juridiction pénale, qu’il est hébergé par [Q] [R], sa cousine de nationalité française demeurant à [Localité 3].

Il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux, et qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise.

En outre, il est constant que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de l’arrêté litigieux.

En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de [Z] [O] énonce notamment que l’intéressé n’a pas exécuté volontairement la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, qu’il ne peut justifier d’un hébergement stable puisqu’il déclare lors de son audition être sans domicile fixe, sans profession et sans ressources, qu’il a été placé en garde-à-vue le 15 juillet 2026 et qu’il est défavorablement connu des services de police à deux reprises pour des faits de port d’arme.

Les énonciations susvisées ne sont pas manifestement erronés, dès lors qu’il résulte du procès-verbal d’audition de [Z] [O] du 15 juillet 2026 à 20 heures 42 que l’intéressé n’avait pas alors fait état de l’hébergement dont il se prévaut désormais, déclarant au contraire être logé temporairement chez “quelqu’un” à [Localité 4], vendre du tabac à [Localité 5] et aider financièrement sa tante sans papiers, et qu’il avait convenu ne pas avoir quitté le territoire français depuis la notification de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.

Ces mêmes énonciations constituent par ailleurs une motivation suffisante de la nécessité de recourir à une mesure de surveillance ainsi que du choix d’un placement en rétention administrative plutôt que d’une assignation à résidence, étant observé que si [Z] [O] soutient avoir respecté une précédente mesure d’assignation à résidence, l’arrêté de placement en rétention énonce le contraire et aucune des parties ne produit de pièces au soutien de ses allégations sur ce point.

Les moyens ne sont donc pas fondés et il convient de rejeter la requête de [Z] [O] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative.

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 19 Juillet 2026 à 16h31, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

[Z] [O] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé s’était déclaré sans domicile et sans emploi déclaré lors de son audition du 15 juillet 2026.


PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02427 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NO7 et 26/2429, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02427 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NO7 ; 

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [Z] [O] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [Z] [O] régulière ;
S’IL Y A LIEU :

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [O] régulière ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Z] [O] pour une durée de vingt-six jours ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

 LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02427 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NO7


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 20 juillet 2026 à 

Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Claudiane COLOMB, greffier placé.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 16 juillet 2026 par M. Le préfet du RHONE;

Vu la requête de [Z] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 18/07/2026 à 16h31 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2429;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 19 Juillet 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02427 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NO7;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. Le préfet du RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[Z] [O]
né le 09 Janvier 2004 à [Localité 2] - ALGERIE 
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

en présence de M. [V] [L], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste du TJ de [Localité 1] 

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[Z] [O] été entenduen ses explications ;

Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02427 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NO7 et RG 26/2429, sous le numéro RG unique N° RG 26/02427 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NO7 ; 

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Z] [O] le 24 mars 2026 ;
Attendu que par décision en date du 16 juillet 2026 notifiée le 16 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 19 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 17/07/2026, reçue le 18/07/2026, [Z] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte 

Le conseil de [Z] [O] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné.

- Sur les moyens de fond

[Z] [O] se prévaut dans sa requête d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, d’une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention administrative, d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public ainsi que d’une atteinte à sa vie privée et familiale, aux motifs qu’il a respecté l’assignation à résidence dont il a fait l’objet à compter du 24 mars 2026, qu’il n’a jamais été condamné par une juridiction pénale, qu’il est hébergé par [Q] [R], sa cousine de nationalité française demeurant à [Localité 3].

Il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux, et qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise.

En outre, il est constant que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de l’arrêté litigieux.

En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de [Z] [O] énonce notamment que l’intéressé n’a pas exécuté volontairement la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, qu’il ne peut justifier d’un hébergement stable puisqu’il déclare lors de son audition être sans domicile fixe, sans profession et sans ressources, qu’il a été placé en garde-à-vue le 15 juillet 2026 et qu’il est défavorablement connu des services de police à deux reprises pour des faits de port d’arme.

Les énonciations susvisées ne sont pas manifestement erronés, dès lors qu’il résulte du procès-verbal d’audition de [Z] [O] du 15 juillet 2026 à 20 heures 42 que l’intéressé n’avait pas alors fait état de l’hébergement dont il se prévaut désormais, déclarant au contraire être logé temporairement chez “quelqu’un” à [Localité 4], vendre du tabac à [Localité 5] et aider financièrement sa tante sans papiers, et qu’il avait convenu ne pas avoir quitté le territoire français depuis la notification de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.

Ces mêmes énonciations constituent par ailleurs une motivation suffisante de la nécessité de recourir à une mesure de surveillance ainsi que du choix d’un placement en rétention administrative plutôt que d’une assignation à résidence, étant observé que si [Z] [O] soutient avoir respecté une précédente mesure d’assignation à résidence, l’arrêté de placement en rétention énonce le contraire et aucune des parties ne produit de pièces au soutien de ses allégations sur ce point.

Les moyens ne sont donc pas fondés et il convient de rejeter la requête de [Z] [O] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative.

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 19 Juillet 2026 à 16h31, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

[Z] [O] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé s’était déclaré sans domicile et sans emploi déclaré lors de son audition du 15 juillet 2026.


PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02427 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NO7 et 26/2429, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02427 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NO7 ; 

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [Z] [O] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [Z] [O] régulière ;
S’IL Y A LIEU :

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [O] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Z] [O] pour une durée de vingt-six jours ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

 LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:20:03.669Z.