notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 19 juillet 2026, n° 26/02421

Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02421 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NOW


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 19 juillet 2026 à 14h42 

Nous, Madeleine LACOIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 15 juillet 2026 par la PREFECTURE DE L’[Localité 2] ;

Vu la requête de [S] [V] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 16/07/2026 à 17h15 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2422;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 18 Juillet 2026 à 14h57 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [V] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02421 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NOW;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’ALLIER préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[S] [V] [D]
né le 22 Janvier 2007 à [Localité 3]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, 

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

À l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant 

Me Melkide HOSSOU été entendu en ses observations sur la requête en contestatoin de la décision de placement en rétention, au soutien de ses conclusions déposées et visées.

Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[S] [V] [D] été entenduen ses explications ;

Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [V] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02421 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NOW et RG 26/2422, sous le numéro RG unique N° RG 26/02421 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NOW ; 

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [S] [V] [D] le 08 juin 2026 ;

Attendu que par décision en date du 15 juillet 2026 notifiée le 15 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [V] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 18 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 16/07/2026, reçue le 16/07/2026, [S] [V] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte 

Attendu que le conseil de [S] [V] [D] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas examiné ; 

- Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement

Attendu que monsieur [D] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle et de sa volonté de se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ; 

Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs positifs qu’il retient pour motiver sa décision suffisent à justifier le placement en rétention au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étangers et du droit d’asile; 

Attendu que l’arrêté de placement en rétention se fonde notamment sur les garanties insuffisantes selon elle de Monsieur [D] sur le territoire français, au regard d’une violation alléguée de l’assignation à résidence décidée en juin, de l’existence d’une mesure de garde à vue représentant selon elle une menace à l’ordre public et de l’absence de liens qualifiés de stables sur le territoire ; que la préfecture motive sa décision avec des éléments de fait et de droit qui ont fondé sa décision;

Qu’ainsi l’arrêté de placement en rétention en date du 15 juillet 2026 n’est pas insuffiamment motivé et que ce moyen sera rejeté ;

- Sur l’erreur d’appréciation de la nécessité du placement en rétention

Attendu qu’il résute des dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-2 du CESEDA que seul l’étranger qui ne présente pas les garanties de présentation effectives propres à prévenir le risque mentionné à l’art. L. 612-3 peut être placé en rétention. Le risque mentionné à l’art. L. 612-3 est le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire ;

Qu’en l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que monsieur [D] présente selon l’autorité administrative des garanties de représentation insuffisantes ne permettant pas d’envisager une assignation à résidence ; or il résulte de la procédure que ce dernier vit en France depuis qu’il a 6 ans et qu’il n’a aucune autre attache ailleurs qu’ici, qu’il vit de manière stable et continue au domicile familial ; que manifestement c’est à tort que la préfecture analyse cette situation comme une absence de liens personnels et familiaux “stables, intenses et anciens” alors qu’il vit avec sa mère et ses petites soeurs en France et que son père qui vivait à l’étranger est décédé ; que s’agissant d’un très jeune majeur, il est difficile d’envisager des liens plus stables que ceux-ci ; 
Que par ailleurs il travaille en France comme auxiliaire de vie, ce dont la préfecture avait connaissance et qui pouvait être vérifié puisqu’il l’a évoqué dans son audition en garde à vue ; 
Qu’enfin, il a démontré par ses démarches administratives la volonté de remédier à sa situation ce dont la préfecture aurait nécessairement eu connaissance si elle avait réellement investigué sa situation personnelle ; qu’il évoque dans son audition le fait d’être soumis à une assignation à résidence et les conditions dans lesquelles il signe dans ce cadre, mais également le recours intenté devant le tribunal administratif ; que sur sa possible régularisation, il a bien déposé une demande de titre de séjour sur le portail de l’ANEF dès 2024 et que les autorités lui ont fixé un rendez-vous, ce qui ne pouvait pas être ignoré par ces dernières ;

Que l’argument tiré de la menace à l’ordre public est tout aussi inopérant en ce qu’à la date de son interpellation monsieur [D] n’avait jamais été condamné et que la seule existence d’une signalisation au FAED et de mentions au TAJ ne peut aucunement constituer en tant que tel une menace à l’ordre publique ; qu’à l’issue de la garde à vue il a bénéficié d’une COPJ devant une juridiction correctionnelle à une date future, qu’il est donc toujours présumé innocent et que la moindre gravité des faits a conduit le parquet à opter pour ce mode de poursuite ; qu’ainsi ce placement ne peut être justifié par une possible menace à l’ordre public s’agissant pour rappel d’un jeune majeur qui travaille comme auxiliaire de vie et qui n’a jamais été condamné ; 

Que dans ces conditions, la préfecture ne démontre pas avoir, à la date de l’arrêté de placement en rétention, réellement pris en compte la situation personnelle de Monsieur [D] sur le territoire et avoir fait une juste appréciation du risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire ; 

Qu’ainsi, il convient de constater l’irrégularité de la décision de placement en rétention du 15 juillet 2026 et d’ordonner la mise en liberté de Monsieur [S] [V] [D]; 


II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 18 Juillet 2026 à 17h15, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

Attendu que du fait de la mise en liberté ordonnée ci-avant, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention, cette requête étant devenue sans objet ; 

PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02421 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NOW et 26/2422, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02421 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NOW ; 

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [S] [V] [D] ;

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [S] [V] [D] irrégulière ; 

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [S] [V] [D] ;

Dispositif

En conséquence,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [S] [V] [D] ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

 LE GREFFIER LE JUGE 






NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, 

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [V] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [S] [V] [D] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02421 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NOW


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 19 juillet 2026 à 14h42 

Nous, Madeleine LACOIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 15 juillet 2026 par la PREFECTURE DE L’[Localité 2] ;

Vu la requête de [S] [V] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 16/07/2026 à 17h15 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2422;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 18 Juillet 2026 à 14h57 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [V] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02421 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NOW;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’ALLIER préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[S] [V] [D]
né le 22 Janvier 2007 à [Localité 3]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, 

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

À l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant 

Me Melkide HOSSOU été entendu en ses observations sur la requête en contestatoin de la décision de placement en rétention, au soutien de ses conclusions déposées et visées.

Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[S] [V] [D] été entenduen ses explications ;

Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [V] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02421 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NOW et RG 26/2422, sous le numéro RG unique N° RG 26/02421 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NOW ; 

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [S] [V] [D] le 08 juin 2026 ;

Attendu que par décision en date du 15 juillet 2026 notifiée le 15 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [V] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 18 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 16/07/2026, reçue le 16/07/2026, [S] [V] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte 

Attendu que le conseil de [S] [V] [D] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas examiné ; 

- Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement

Attendu que monsieur [D] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle et de sa volonté de se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ; 

Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs positifs qu’il retient pour motiver sa décision suffisent à justifier le placement en rétention au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étangers et du droit d’asile; 

Attendu que l’arrêté de placement en rétention se fonde notamment sur les garanties insuffisantes selon elle de Monsieur [D] sur le territoire français, au regard d’une violation alléguée de l’assignation à résidence décidée en juin, de l’existence d’une mesure de garde à vue représentant selon elle une menace à l’ordre public et de l’absence de liens qualifiés de stables sur le territoire ; que la préfecture motive sa décision avec des éléments de fait et de droit qui ont fondé sa décision;

Qu’ainsi l’arrêté de placement en rétention en date du 15 juillet 2026 n’est pas insuffiamment motivé et que ce moyen sera rejeté ;

- Sur l’erreur d’appréciation de la nécessité du placement en rétention

Attendu qu’il résute des dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-2 du CESEDA que seul l’étranger qui ne présente pas les garanties de présentation effectives propres à prévenir le risque mentionné à l’art. L. 612-3 peut être placé en rétention. Le risque mentionné à l’art. L. 612-3 est le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire ;

Qu’en l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que monsieur [D] présente selon l’autorité administrative des garanties de représentation insuffisantes ne permettant pas d’envisager une assignation à résidence ; or il résulte de la procédure que ce dernier vit en France depuis qu’il a 6 ans et qu’il n’a aucune autre attache ailleurs qu’ici, qu’il vit de manière stable et continue au domicile familial ; que manifestement c’est à tort que la préfecture analyse cette situation comme une absence de liens personnels et familiaux “stables, intenses et anciens” alors qu’il vit avec sa mère et ses petites soeurs en France et que son père qui vivait à l’étranger est décédé ; que s’agissant d’un très jeune majeur, il est difficile d’envisager des liens plus stables que ceux-ci ; 
Que par ailleurs il travaille en France comme auxiliaire de vie, ce dont la préfecture avait connaissance et qui pouvait être vérifié puisqu’il l’a évoqué dans son audition en garde à vue ; 
Qu’enfin, il a démontré par ses démarches administratives la volonté de remédier à sa situation ce dont la préfecture aurait nécessairement eu connaissance si elle avait réellement investigué sa situation personnelle ; qu’il évoque dans son audition le fait d’être soumis à une assignation à résidence et les conditions dans lesquelles il signe dans ce cadre, mais également le recours intenté devant le tribunal administratif ; que sur sa possible régularisation, il a bien déposé une demande de titre de séjour sur le portail de l’ANEF dès 2024 et que les autorités lui ont fixé un rendez-vous, ce qui ne pouvait pas être ignoré par ces dernières ;

Que l’argument tiré de la menace à l’ordre public est tout aussi inopérant en ce qu’à la date de son interpellation monsieur [D] n’avait jamais été condamné et que la seule existence d’une signalisation au FAED et de mentions au TAJ ne peut aucunement constituer en tant que tel une menace à l’ordre publique ; qu’à l’issue de la garde à vue il a bénéficié d’une COPJ devant une juridiction correctionnelle à une date future, qu’il est donc toujours présumé innocent et que la moindre gravité des faits a conduit le parquet à opter pour ce mode de poursuite ; qu’ainsi ce placement ne peut être justifié par une possible menace à l’ordre public s’agissant pour rappel d’un jeune majeur qui travaille comme auxiliaire de vie et qui n’a jamais été condamné ; 

Que dans ces conditions, la préfecture ne démontre pas avoir, à la date de l’arrêté de placement en rétention, réellement pris en compte la situation personnelle de Monsieur [D] sur le territoire et avoir fait une juste appréciation du risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire ; 

Qu’ainsi, il convient de constater l’irrégularité de la décision de placement en rétention du 15 juillet 2026 et d’ordonner la mise en liberté de Monsieur [S] [V] [D]; 


II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 18 Juillet 2026 à 17h15, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

Attendu que du fait de la mise en liberté ordonnée ci-avant, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention, cette requête étant devenue sans objet ; 

PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02421 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NOW et 26/2422, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02421 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NOW ; 

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [S] [V] [D] ;

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [S] [V] [D] irrégulière ; 

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [S] [V] [D] ;

En conséquence,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [S] [V] [D] ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

 LE GREFFIER LE JUGE 






NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, 

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [V] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [S] [V] [D] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:20:13.737Z.