Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 18 juillet 2026, n° 26/02392
Exposé du litige
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02392 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NLJ ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 18 juillet 2026 à Nous, Marie PACAUT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 17 juillet 2026 par la PREFECTURE DU PUY DE DÔME ; Vu la requête de [D] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17.07.2026 réceptionnée par le greffe du juge le 17.07.2026 à 17h15 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2406 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 17 Juillet 2026 à 14h24 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02392 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NLJ ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisé , représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [D] [R] né le 14 Février 1977 à [Localité 2] (GEORGIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, présent, assisté de son conseil Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de Mme [E] [T], interprète assermentée en langue russe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ; Maître Léa DAUBIGNEY avocat au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [D] [R] été entenduen ses explications ; Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02392 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NLJ et RG 26/2406, sous le numéro RG unique N° RG 26/02392 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NLJ ; Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [D] [R] le 07 novembre 2023 ; Attendu que par décision en date du 17 juillet 2026 notifiée le 17 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 juillet 2026 ; Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 17 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 17.07.2026, reçue le 17.07.2026, [D] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; Sur la régularité de la décision préalable au placement : Attendu que par le biais de son conseil, [D] [R] soulève la nullité de son interpellation par la gendarmerie le 14 juillet 2026; Attendu que [D] [R] a fait l’objet d’un contrôle d’identité conformément à l’article 78-2 du Code de procédure pénale ; qu’à la lecture du procès verbal, ce contrôle d’identité est justifié en ce que [D] [R] avait été identifié par les gardes champêtres étant intervenus dans le cadre d’une altercation entre plusieurs individus et qui avaient alors demandé l’intervention des gendarmes au regard du comportement véhément envers les personnels de la police municipale ; que ces éléments sont suffisants à justifier un contrôle d’identité ; qu’en l’absence de documents d’identité, une procédure de retenue pour vérification des titres de séjour a été ouverte conformément aux articles 812-3 et suivants ; qu’au regard de ces éléments, aucune irrégularité procédurale ne peut être caractérisée ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : SUR LES MOYENS DE LEGALITE EXTERNE Attendu que par le biais de son conseil, [D] [R] s’est désisté du moyen sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; qu’il maintient néanmoins le moyen lié à l’insuffisance de motivation et de fait d’examen individuel et sérieux de sa situation et l’insuffisance de motivation ; Attendu que la préfecture doit indiquer les circonstances de fait et de droit qui ont motivé sa décision de placement ; que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer, pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais la décision devra expliciter pourquoi elle a retenu l’intéressé en rétention eu égard aux éléments portés à sa connaissance au moment de la prise de décision ; Qu’en l’espèce, la préfecture a longuement fait état de sa situation personnelle en évoquant sa situation administrative et notamment la procédure d’asile rejeté par l’OFPRA et la CNDA, sa situation de santé comme celle de sa femme, l’existence de la mesure actuelle d’éloignement et les précédentes assignations à résidence dont il avait fait l’objet, les déclarations que l’intéressé a pu apporter concernant sa situation lors de son audition, et l’absence de production du passeport dont il a néanmoins une copie ; Que dans ces conditions, aucune irrégularité ne peut être caractérisée, la préfecture faisant bien état des éléments de la situation familiale et personnelle de [D] [R] ne lui permettant pas selon cette dernière d’éviter un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ; SUR LES MOYENS DE LEGALITE INTERNE Attendu que par le biais de son conseil, [D] [R] estime qu’il existe une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation et au caractère disporportionné de son placement en rétention au regard de sa situation personnelle et de la menace qu’il représenterait pour l’ordre public ; Attendu que si [D] [R] fait état d’une situation particulière au regard de la situation de santé précaire de sa femme, l’autorité préfectorale a relevé que les juridictions administratives ont confirmé l’appréciation faite par le collège de médecins de l’[Etablissement 1] français de l’immigration et de l’intégration selon laquelle son épouse peut bénéficier d’un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d’origine ; que par ailleurs, il n’a pas justifié à l’autorité préfectorale de la réalité d’un hébergement permanent et stable sur le territoire et qu’il ne dispose d’aucun document d’identité hormis une copie de son passeport ; qu’il a par ailleurs dans son audition du 14 Juillet 2026 mentionnait son souhait de ne pas quitter le territoire français ; Que dans ces conditions, c’est par une juste analyse que l’autorité préfectorale a expliqué pourquoi l’assignation à résidence n’était pas suffisante pour éviter le risque que l’intéressé ne se soustraie à sa mesure d’éloignement ; II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 17 Juillet 2026 à 14h24, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; ASSIGNATION A RESIDENCE : Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 2] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02392 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NLJ et 26/2406, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02392 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NLJ ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de [D] [R] ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [D] [R] régulière ; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [D] [R] régulière ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [D] [R] pour une durée de vingt-six jours ; LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [D] [R] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 3] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02392 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NLJ ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 18 juillet 2026 à Nous, Marie PACAUT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 17 juillet 2026 par la PREFECTURE DU PUY DE DÔME ; Vu la requête de [D] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17.07.2026 réceptionnée par le greffe du juge le 17.07.2026 à 17h15 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2406 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 17 Juillet 2026 à 14h24 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02392 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NLJ ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisé , représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [D] [R] né le 14 Février 1977 à [Localité 2] (GEORGIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, présent, assisté de son conseil Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de Mme [E] [T], interprète assermentée en langue russe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ; Maître Léa DAUBIGNEY avocat au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [D] [R] été entenduen ses explications ; Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [R], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02392 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NLJ et RG 26/2406, sous le numéro RG unique N° RG 26/02392 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NLJ ; Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [D] [R] le 07 novembre 2023 ; Attendu que par décision en date du 17 juillet 2026 notifiée le 17 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 juillet 2026 ; Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 17 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 17.07.2026, reçue le 17.07.2026, [D] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; Sur la régularité de la décision préalable au placement : Attendu que par le biais de son conseil, [D] [R] soulève la nullité de son interpellation par la gendarmerie le 14 juillet 2026; Attendu que [D] [R] a fait l’objet d’un contrôle d’identité conformément à l’article 78-2 du Code de procédure pénale ; qu’à la lecture du procès verbal, ce contrôle d’identité est justifié en ce que [D] [R] avait été identifié par les gardes champêtres étant intervenus dans le cadre d’une altercation entre plusieurs individus et qui avaient alors demandé l’intervention des gendarmes au regard du comportement véhément envers les personnels de la police municipale ; que ces éléments sont suffisants à justifier un contrôle d’identité ; qu’en l’absence de documents d’identité, une procédure de retenue pour vérification des titres de séjour a été ouverte conformément aux articles 812-3 et suivants ; qu’au regard de ces éléments, aucune irrégularité procédurale ne peut être caractérisée ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : SUR LES MOYENS DE LEGALITE EXTERNE Attendu que par le biais de son conseil, [D] [R] s’est désisté du moyen sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; qu’il maintient néanmoins le moyen lié à l’insuffisance de motivation et de fait d’examen individuel et sérieux de sa situation et l’insuffisance de motivation ; Attendu que la préfecture doit indiquer les circonstances de fait et de droit qui ont motivé sa décision de placement ; que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer, pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais la décision devra expliciter pourquoi elle a retenu l’intéressé en rétention eu égard aux éléments portés à sa connaissance au moment de la prise de décision ; Qu’en l’espèce, la préfecture a longuement fait état de sa situation personnelle en évoquant sa situation administrative et notamment la procédure d’asile rejeté par l’OFPRA et la CNDA, sa situation de santé comme celle de sa femme, l’existence de la mesure actuelle d’éloignement et les précédentes assignations à résidence dont il avait fait l’objet, les déclarations que l’intéressé a pu apporter concernant sa situation lors de son audition, et l’absence de production du passeport dont il a néanmoins une copie ; Que dans ces conditions, aucune irrégularité ne peut être caractérisée, la préfecture faisant bien état des éléments de la situation familiale et personnelle de [D] [R] ne lui permettant pas selon cette dernière d’éviter un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ; SUR LES MOYENS DE LEGALITE INTERNE Attendu que par le biais de son conseil, [D] [R] estime qu’il existe une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation et au caractère disporportionné de son placement en rétention au regard de sa situation personnelle et de la menace qu’il représenterait pour l’ordre public ; Attendu que si [D] [R] fait état d’une situation particulière au regard de la situation de santé précaire de sa femme, l’autorité préfectorale a relevé que les juridictions administratives ont confirmé l’appréciation faite par le collège de médecins de l’[Etablissement 1] français de l’immigration et de l’intégration selon laquelle son épouse peut bénéficier d’un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d’origine ; que par ailleurs, il n’a pas justifié à l’autorité préfectorale de la réalité d’un hébergement permanent et stable sur le territoire et qu’il ne dispose d’aucun document d’identité hormis une copie de son passeport ; qu’il a par ailleurs dans son audition du 14 Juillet 2026 mentionnait son souhait de ne pas quitter le territoire français ; Que dans ces conditions, c’est par une juste analyse que l’autorité préfectorale a expliqué pourquoi l’assignation à résidence n’était pas suffisante pour éviter le risque que l’intéressé ne se soustraie à sa mesure d’éloignement ; II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 17 Juillet 2026 à 14h24, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; ASSIGNATION A RESIDENCE : Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 2] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02392 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NLJ et 26/2406, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02392 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NLJ ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de [D] [R] ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [D] [R] régulière ; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [D] [R] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [D] [R] pour une durée de vingt-six jours ; LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [D] [R] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 3] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de procedure penale 78-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02378
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02380
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02425
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02427
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02430
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02433
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 19 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02421
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 18 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02391
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:19:34.512Z.